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DAAJ/84/2014

Genf · 2014-07-14 · Français GE
Sachverhalt

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AC/1789/2014 n'ayant toutefois pas été porté à la connaissance du premier juge. Enfin, il allègue une nouvelle dette de 20'324 fr. envers le SPC. Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.

E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).

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AC/1789/2014 L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4).

E. 3.2 En l'espèce, compte tenu des informations résultant des pièces produites par le recourant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les revenus du ménage de celui-ci s'élevaient à 6'949 fr. (4'914 fr. + 1'635 fr. + 400 fr.). Par ailleurs, la dette envers MANOR a été écartée avec raison, dans la mesure où il s'agit de frais d'ores et déjà compris dans l'entretien de base OP du recourant et de son épouse. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/1789/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1789/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 septembre 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1789/2014 DAAJ/84/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève),

contre la décision du 14 juillet 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1789/2014 EN FAIT A. Le 11 juillet 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci- après : TAPI) contre une décision de l'Administration fiscale cantonale et de l'Administration fédérale des contributions du 6 mai 2014, cause A/______. A l'appui de sa requête, il a notamment produit des attestations de la Caisse de compensation AVS/AI, dont il ressort que lui-même et son épouse perçoivent chacun mensuellement 1'755 fr. de rente d'invalidité et 702 fr. de rente pour enfant, soit un total de 4'914 fr. par mois. Il a en outre fourni des documents attestant du fait qu'il reçoit une rente d'invalidité mensuelle de 1'635 fr. de la Caisse de pensions ______ et qu'il touche en outre 400 fr. par mois d'allocation de formation professionnelle pour sa fille. B. Par décision du 14 juillet 2014, communiquée pour notification le 18 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'491 fr. 80 le minimum vital élargi et de 2'831 fr. 80 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant, composé de lui-même, de son épouse et de leur fille majeure, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'949 fr., comprenant 4'914 fr. de rentes invalidité des parents et de l'enfant, 1'635 fr. de rente Manor du recourant et 400 fr. d'allocations de formation professionnelle de l'enfant. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'457 fr. 20 fr., comprenant 1'961 fr. de loyer, parking exclu, 84 fr. de cotisations AVS des époux, 109 fr. 80 de dette envers SWICA, 262 fr. 40 de dette envers l'Office du logement, 1'700 fr. d'entretien de base OP (étant précisé que les frais de chauffage, d'eau chaude, de caution et de téléphonie sont compris dans ce montant), ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. L'enfant percevait un salaire d'apprentie de 1'200 fr., avec lequel elle pouvait assurer son entretien. Les primes d'assurance-maladie du ménage ainsi que les frais d'abonnements aux transports publics étaient couverts par des subventions cantonales. Les crédits contractés auprès de FUST et MANOR et la dette envers le TCS ont été écartés, car ils ne concernaient pas des objets de stricte nécessité. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 août 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI. Le recourant critique le montant des revenus retenu par le premier juge. Par ailleurs, il fait valoir que la dette envers MANOR concerne des achats de nourriture et de vêtements, soit des objets de stricte nécessité. En outre, il soutient que le crédit auprès de FUST fait partie des obligations de son foyer au vu de son handicap et de celui de son épouse et que la reconnaissance de dette signée en faveur du TCS faisait suite à un rapatriement depuis l'étranger en raison d'une maladie, l'ensemble de ces faits

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AC/1789/2014 n'ayant toutefois pas été porté à la connaissance du premier juge. Enfin, il allègue une nouvelle dette de 20'324 fr. envers le SPC. Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).

- 4/5 -

AC/1789/2014 L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). 3.2. En l'espèce, compte tenu des informations résultant des pièces produites par le recourant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les revenus du ménage de celui-ci s'élevaient à 6'949 fr. (4'914 fr. + 1'635 fr. + 400 fr.). Par ailleurs, la dette envers MANOR a été écartée avec raison, dans la mesure où il s'agit de frais d'ores et déjà compris dans l'entretien de base OP du recourant et de son épouse. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1789/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1789/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.