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DAAJ/83/2020

Genf · 2020-07-22 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3.

3.1 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est

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AC/3916/2018 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves. Le juge ne saurait néanmoins s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2). S'il entend s'écarter de l'expertise, le juge doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 et 101 Ib 405 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). 3.2. En l'espèce, le courrier de l'IMAD du 25 novembre 2019, par lequel cette institution fait état d'une maison entretenue, n'apparait pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts sur les conditions d'hygiène du logement de la recourante. Ces derniers ont du reste relevé que la recourante nettoyait les locaux lorsque des visites avec les différents intervenants étaient programmées. Les constatations faites par la police dans le logement de la recourante, trois mois plus tard, soit le 27 février 2020, viennent par ailleurs conforter l'appréciation selon laquelle la situation n'a pas évolué, la

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AC/3916/2018 recourante ne fournissant aucun effort pour entretenir et nettoyer le logement. Les explications écrites de H______ ne sauraient à cet égard expliquer l'état de saleté et les conditions insalubres dans lequel la police a trouvé les locaux le 27 février 2020. Les attestations de [l'association] I______ et de la psychiatre de la recourante, ainsi que le courriel du pédiatre des jumelles ne paraissent pas davantage propres à ébranler sérieusement la crédibilité des conclusions de l'expertise. Tout d'abord, les auteurs de ces documents n'ont qu'une vision partielle de la situation familiale de la recourante, dès lors notamment qu'ils se fondent essentiellement sur les informations recueillies auprès de celle-ci. La psychiatre a d'ailleurs précisé n'avoir rencontré les enfants ainées de la recourante qu'à une seule reprise. Lors de leur audition, les experts ont en outre relevé que le réseau de professionnels consultés pour l'expertise contredisait la prétendue timidité des jumelles dont faisait état leur pédiatre. Au demeurant, les éléments invoqués ne remettent pas sérieusement en question le fait que la recourante ne s'investit pas pour rendre son logement adapté aux besoin des enfants, qu'elle néglige de manière inadmissible l'hygiène corporelle et vestimentaire des enfants, que les mineures sont livrées à elles-mêmes pour leurs repas et leurs devoirs scolaires, que leurs repas et horaires de coucher sont inadéquats, que les deux filles ainées ont une trop grande responsabilisation vis-à-vis de leurs sœurs cadettes, que les enfants sont instrumentalisées par leur mère, que les quatre enfants souffrent de retards dans leur développement intellectuel et scolaire, ainsi que de troubles psychiques, dus à une prise en charge éducative inadéquate, au phénomène d'emprise maternelle et aux conflits entre adultes, que le fonctionnement de la mère et ses compétences parentales représentent un danger pour le bon développement des mineures et leur intégrité psychique, que la situation est très préoccupante et qu'il y a une urgence certaine à éviter que les troubles des enfants ne s'aggravent. L'inexistence d'un foyer à même d'accueillir les quatre enfants ensemble n'est pour le surplus pas contestée. Dans la mesure où la recourante n'apporte aucun indice sérieux contredisant des points importants de l'expertise ou des constatations factuelles sur lesquelles celle-ci se fonde, les chances de succès de son appel semblent très faibles. Aussi, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté sa demande d'extension d'assistance juridique. 3.3 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3916/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3916/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Dominique BAVAREL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est

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AC/3916/2018 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves. Le juge ne saurait néanmoins s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2). S'il entend s'écarter de l'expertise, le juge doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 et 101 Ib 405 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2).

E. 3.2 En l'espèce, le courrier de l'IMAD du 25 novembre 2019, par lequel cette institution fait état d'une maison entretenue, n'apparait pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts sur les conditions d'hygiène du logement de la recourante. Ces derniers ont du reste relevé que la recourante nettoyait les locaux lorsque des visites avec les différents intervenants étaient programmées. Les constatations faites par la police dans le logement de la recourante, trois mois plus tard, soit le 27 février 2020, viennent par ailleurs conforter l'appréciation selon laquelle la situation n'a pas évolué, la

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AC/3916/2018 recourante ne fournissant aucun effort pour entretenir et nettoyer le logement. Les explications écrites de H______ ne sauraient à cet égard expliquer l'état de saleté et les conditions insalubres dans lequel la police a trouvé les locaux le 27 février 2020. Les attestations de [l'association] I______ et de la psychiatre de la recourante, ainsi que le courriel du pédiatre des jumelles ne paraissent pas davantage propres à ébranler sérieusement la crédibilité des conclusions de l'expertise. Tout d'abord, les auteurs de ces documents n'ont qu'une vision partielle de la situation familiale de la recourante, dès lors notamment qu'ils se fondent essentiellement sur les informations recueillies auprès de celle-ci. La psychiatre a d'ailleurs précisé n'avoir rencontré les enfants ainées de la recourante qu'à une seule reprise. Lors de leur audition, les experts ont en outre relevé que le réseau de professionnels consultés pour l'expertise contredisait la prétendue timidité des jumelles dont faisait état leur pédiatre. Au demeurant, les éléments invoqués ne remettent pas sérieusement en question le fait que la recourante ne s'investit pas pour rendre son logement adapté aux besoin des enfants, qu'elle néglige de manière inadmissible l'hygiène corporelle et vestimentaire des enfants, que les mineures sont livrées à elles-mêmes pour leurs repas et leurs devoirs scolaires, que leurs repas et horaires de coucher sont inadéquats, que les deux filles ainées ont une trop grande responsabilisation vis-à-vis de leurs sœurs cadettes, que les enfants sont instrumentalisées par leur mère, que les quatre enfants souffrent de retards dans leur développement intellectuel et scolaire, ainsi que de troubles psychiques, dus à une prise en charge éducative inadéquate, au phénomène d'emprise maternelle et aux conflits entre adultes, que le fonctionnement de la mère et ses compétences parentales représentent un danger pour le bon développement des mineures et leur intégrité psychique, que la situation est très préoccupante et qu'il y a une urgence certaine à éviter que les troubles des enfants ne s'aggravent. L'inexistence d'un foyer à même d'accueillir les quatre enfants ensemble n'est pour le surplus pas contestée. Dans la mesure où la recourante n'apporte aucun indice sérieux contredisant des points importants de l'expertise ou des constatations factuelles sur lesquelles celle-ci se fonde, les chances de succès de son appel semblent très faibles. Aussi, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté sa demande d'extension d'assistance juridique.

E. 3.3 Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3916/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3916/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Dominique BAVAREL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 septembre 2020

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3916/2018 DAAJ/83/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Dominique BAVAREL, avocat, Collectif de défense, Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,

contre la décision du 22 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/3916/2018 EN FAIT A.

a. Les époux A______ (ci-après : la recourante), née en 1986, et B______, né en 1981, tous deux de nationalité irakienne, sont les parents de C______ et D______, nées en Irak le ______ 2006, respectivement le ______ 2007, et de E______ et F______, nées à Genève le ______ 2016.

b. Le couple s'étant séparé en juillet 2016, la garde sur les enfants a été attribuée à la recourante par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2016.

c. Dans le cadre de son intervention auprès de la famille A______/B______ en appui éducatif, le Service de protection des mineurs (SPMi) a adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) en date du 12 décembre 2017 une évaluation faisant état des carences éducatives de la mère ayant amené à des retards répétés des enfants à l'école, à des rythmes de vie inadaptés et à des problèmes d'hygiène.

d. Par ordonnance du 16 mars 2018, le TPAE a instauré différentes curatelles en faveur des mineures et ouvert une instruction en retrait du droit de déterminer leur lieu de résidence à leurs parents.

e. Par ordonnance pénale du 4 avril 2018, la recourante a été déclarée coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Il lui a été reproché d'avoir laissé C______ et D______ livrées à elles-mêmes et de leur avoir donné une trop grande implication dans la prise en charge de leurs deux petites sœurs, ceci à de réitérées reprises, entrainant ainsi une parentalisation des filles aînées, d'avoir laissé les mineures dans un lieu de vie inadéquat et insalubre en raison du désordre et de la saleté qui y régnaient, étant précisé que lors des passages dans l'appartement de la recourante des agents G______ [entreprise de surveillance et sécurité] et d'autres intervenants, la présence d'ordures, de déchets organiques, de vomissements et de couches de bébé usagées sur le sol ainsi que de draps usagés, imprégnés de vomis et/ou d'urine avaient été découverts à plusieurs reprises. Il lui a également été reproché d'avoir négligé l'alimentation des enfants, leur hygiène vestimentaire et corporelle.

f. Le 31 octobre 2018, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, dans le cadre de laquelle la recourante a obtenu le bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense, avec effet au 28 novembre 2018, limitée à la première instance.

g. A teneur d'un courrier de l'IMAD du 25 novembre 2019, la recourante avait bénéficié d'une aide pratique au ménage pour l'entretien de son logement du 2 octobre au 21 novembre 2019. Six prestations avaient été programmées sur cette période. A deux reprises, ces prestations n'avaient pas été réalisées car le ménage avait déjà été fait à l'arrivé du collaborateur. L'IMAD s'orientait vers une fin des prestations car le logement, comme les extérieurs, étaient entretenus par la recourante et son nouveau compagnon, H______.

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AC/3916/2018

h. Le 27 février 2020, la police cantonale a effectué une intervention au domicile de la recourante et de H______ en raison de conflits, et a alerté le SPMi sur l'insalubrité du logement. Il ressort du rapport de police que lorsque les forces de l'ordre étaient rentrées dans le logement, ils avaient constaté "une porcherie": les sols étaient si sales qu'ils étaient glissants; il y avait des vêtements ainsi que divers objets partout. Les policiers ont retrouvé des défécations humaines dans les escaliers. La cuisine était dans un état pitoyable, sale et il y avait de la nourriture qui semblait dater de plusieurs jours. Les chambres à coucher étaient également sales et désordonnées. Quant à la salle de bain et les toilettes, l'hygiène reflétait le reste du logement. Il était difficile d'imaginer comment la famille pouvait se laver et faire ses besoins dans ces conditions. Selon une attestation établie le 17 juin 2020 par H______, ce dernier avait perdu le contrôle et avait été pris d'une forte colère. Il avait vidé l'armoire pour prendre ses vêtements et avait fouillé également dans la chambre des enfants pour ne rien oublier avant de quitter la maison.

i. A la demande du TPAE, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a établi une expertise familiale le 6 mai 2020, aux termes de laquelle il préconisait notamment le retrait du droit de garde des enfants à leur mère, une prise en charge psychothérapeutique pour C______ et D______, la poursuite d'un enseignement spécialisé pour C______, au vu de son illettrisme, et la poursuite d'un suivi psychiatrique pour la recourante, compte tenu du fait qu'aucun des parents n'avait montré les capacités parentales suffisantes pour assumer la garde de l'un ou l'autre des enfants, que le logement était insalubre, que l'hygiène corporelle et vestimentaire des enfants étaient particulièrement déplorables, que le développement intellectuel et scolaire de tous les enfants était très en retard, que la mère et les enfants présentait des troubles psychiques et du comportement et que les filles aînées s'impliquaient énormément dans le conflit parental.

Les experts ont également mis en exergue un phénomène d'aliénation parentale des enfants par la mère et son nouveau compagnon qui entravait les relations personnelles père-fille, surtout avec les aînées, et une absence d'impact positif des divers intervenants psychosociaux dans le fonctionnellement de la famille.

j. Selon une attestation du 16 juin 2020 de l'Association I______, qui suit la recourante depuis 2016, celle-ci avait tout fait pour améliorer sa situation dès le moment où elle avait pu obtenir un logement indépendant. Depuis lors, il y avait eu une nette amélioration de la scolarité de ses enfants. Toutefois, la recourante n'était pas en mesure d'aider ces derniers, car elle ne maitrisait pas la langue française. Dans un souci d'améliorer son intégration et celle de ses enfants, elle s'apprêtait à débuter un cours de français. La recourante vivait un moment crucial de sa vie car son émancipation était en cours. Lui retirer la garde sur ses enfants aurait pour conséquence de freiner son évolution et de la plonger dans une dépression aigue.

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AC/3916/2018

k. Par courriel adressé au conseil de la recourante le 24 juin 2020, le pédiatre de E______ et F______ a exposé qu'il était, selon lui, très difficile de faire une évaluation fiable chez des fillettes de 4 ans. Il avait personnellement consulté les deux enfants au début du mois de juin 2020 et malgré qu'elles le connaissaient assez bien, il avait eu beaucoup de mal à avoir une conversation avec elles. Cependant, il avait entendu des échanges avec leur mère tout-à-fait adaptés à leur âge, en langue arabe, durant le moment où il les avait installées dans la salle d'attente. Elles comprenaient et se faisaient comprendre sans difficultés par leur mère et de façon tout-à-fait spontanée. Ce médecin était persuadé qu'une mesure de placement et de séparation des enfants d'avec leur mère et leurs sœurs ainées ne ferait qu'aggraver la situation compliquée et difficile qu'avait connue cette famille depuis son arrivée en Suisse.

l. Le 23 juin 2020, la psychiatre de la recourante a établi un "rapport médical succinct", aux termes duquel elle expose que l'état de santé de sa patiente est stable au niveau de sa dépression. Elle était plus à l'aise dans son rôle de mère et de femme. Ses deux filles ainées, que la psychiatre avait rencontrées une fois dans son cabinet, étaient deux enfants affirmées et agréables au contact. L'expertise montrait que la scolarisation de ces deux adolescentes se passait bien de manière générale. Elle témoignait de progrès importants fournis à l'école malgré quelques absences et retards, souvent observés chez beaucoup d'adolescents. Les habits inadaptés des enfants et la maison peu meublée, éléments relevés dans l'expertise, devaient être mis en relation avec la situation financière modeste de la famille. Par ailleurs, les jumelles s'exprimaient parfaitement bien en arabe. Elles n'avaient pas encore eu l'occasion d'apprendre le français. Un placement des enfants loin de leur mère serait contreproductif, car il déchirerait cette famille qui avait enfin trouvé une certaine stabilité depuis juillet 2018.

m. Entendus par le Tribunal le 25 juin 2020, les experts ont confirmé le contenu de leur rapport et leurs recommandations. Ils ont notamment expliqué que lorsqu'ils avaient interrogé C______ et D______ sur leur vie en Irak, la discussion revenait systématiquement sur les violences conjugales du père sur la mère. Ce discours était en tous points calqué sur celui de leur mère. Il était anormal qu'elles ne soient pas en mesure de rapporter d'autres souvenirs de leur vie en Irak. Elles avaient un discours superficiel et revenaient à chaque fois sur la problématique parentale. Ce type de réaction après le choc traumatique qu'elles avaient dû endurer en Irak ne correspondait pas à ce qui était attendu dans ces situations, soit généralement l'impossibilité d'exprimer des choses vécues, plutôt que de s'accrocher à une autre histoire. A contrario, ce comportement correspondait parfaitement à celui d'enfants sous emprise parentale. Lorsque la famille vivait en foyer, ce n'était pas ce dernier qui était insalubre mais bien le lieu de vie de la famille A______/B______. Les conditions de vie en foyer (deux chambres pour 6 personnes, une cuisine collective, 5 douches pour 18 chambres) n'expliquaient pas l'insalubrité du lieu de vie attribué à la recourante dans le foyer à l'époque (poubelles, couches, culotte sales et vomissements au sol). Par ailleurs, lorsque

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AC/3916/2018 cette dernière s'était vue attribuer une maison avec des chambres en suffisance, des salles de bains et une cuisine, elle avait reproduit son comportement et avait rapidement rendu le lieu insalubre. Ce n'était pas que la recourante n'était pas capable de nettoyer et d'entretenir son logement mais le problème était qu'elle ne le faisait pas. Lorsque des visites étaient programmées, notamment avec eux ou l'IMAD, la recourante nettoyait son appartement de sorte que les intervenants extérieurs considéraient qu'elle n'avait pas besoin d'aide pour le nettoyage. La psychiatre de la recourante leur avait d'ailleurs indiqué ce même constat. Ceci était en outre attesté depuis 4 ans par les différents intervenants administratifs dans ce dossier. Il y avait une absence d'investissement de la recourante et des enfants dans la maison (par exemple l'absence de dessin punaisé au mur, une table en osier dans la chambre de D______ qui ne lui permettait que difficilement de dessiner ou d'écrire), ce qui rendait ce lieu de vie inadapté aux besoins des enfants et à se sentir chez soi. La toilette quotidienne et la lessive étaient sans rapport avec la situation financière de la famille. La recourante était bien entourée et recevait des aides, mais celles-ci n'étaient pas forcément correctement investies. Concernant leur recommandation de placer les enfants, cette mesure n'aurait entrainé en elle-même aucune conséquence négative par rapport à la situation actuelle. En revanche, la difficulté aurait résidé dans l'image, l'anxiété et la part émotionnelle que la recourante aurait transmis à ses enfants par rapport au placement. Interpellés sur le courriel du pédiatre de E______ et F______ du 24 juin 2020, les experts ont déclaré que celui-ci ne remettait pas en cause leurs rapport et conclusions s'agissant des difficultés de langage des fillettes. Il semblait manquer à ce médecin une vue plus large de la communication à travers les réseaux de professionnels, laquelle avait permis aux experts de constater l'absence de timidité des enfants avec de nombreux tiers et un mode d'expression non-verbal développé. La timidité n'influençait pas le langage des fillettes. Le droit de visite proposé dans le rapport d'expertise était moins étendu que la moyenne dans ce type de cas, car il fallait retenir qu'un seul jour pouvait suffire à maintenir les enfants sous l'emprise de leur mère. A cet égard, il fallait cas échéant en diminuer la fréquence si en raison de l'influence de leur mère, les filles ne parvenaient pas à s'intégrer dans le foyer. Selon la littérature, l'adaptation et l'intégration d'un enfant dans un foyer était de 6 à 12 mois dans des situations sans emprise parentale. Le comportement de la recourante était la clé de réussite de cette intégration. Il fallait éviter à tout prix qu'elle manipule les enfants, mais qu'elle leur explique qu'elle avait elle- même traversé une période difficile et que ce placement était pour le mieux et le bien de tous. Il convenait par ailleurs impérativement de réduire la parentification de filles aînées vis-à-vis de leurs sœurs E______ et F______. Jusqu'à présent, la recourante n'avait jamais eu besoin de changer elle-même d'attitude et de comportement, c'étaient les circonstances autour d'elle qui avaient évolué. Le placement des enfants faisait partie intégrante de sa propre thérapie et exigeait d'elle un changement de comportement. Il avait déjà été essayé par le passé d'autres moyens pour

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AC/3916/2018 obtenir un tel changement, mais en vain. C'était la raison pour laquelle le placement s'imposait aujourd'hui. Enfin, les experts ont souligné que leurs recommandations, en particulier le placement des enfants, revêtaient un caractère d'urgence certain du point de vue psycho-affectif des enfants. Trop de temps avait déjà été perdu et les enfants se trouvaient à une période charnière de leur développement psycho-affectif : les deux aînées allaient entrer dans l'adolescence et les deux cadettes allaient débuter leur scolarité à la rentrée prochaine. Par ailleurs, les constats d'insalubrité qui avaient été relevés concernant les conditions de vie des enfants, ainsi que la mauvaise alimentation et hygiène corporelle, nécessitaient aussi une réponse rapide.

n. Par jugement du 15 juillet 2020, le Tribunal de première instance a, sur mesures provisionnelles, notamment retiré à la recourante la garde de ses enfants, ordonné leur placement immédiat, par binômes, C______ avec D______ et E______ avec F______, réservé à la mère un droit de visite sur ces dernières d'un jour du week-end chaque deux semaines, sans nuit, étant précisé que ce droit de visite pourrait peu à peu s'élargir lorsque les filles se seraient habituées à leur nouvel environnement, ou pourrait être restreint à des visites médiatisées si l'emprise maternelle devait perdurer, et ordonné la poursuite d'un suivi psychiatrique pour la recourante ainsi que l'instauration d'un soutien parental auprès des thérapeutes des filles pour leur mère. Sur le fond, le Tribunal a ordonné les mêmes mesures que sur mesures provisionnelles et a, en sus, prononcé le divorce des époux A______/B______ et maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur leurs enfants.

Selon le Tribunal, il ressortait de l'expertise familiale que les enfants étaient sous l'emprise totale de la mère, ce qui avait pour conséquence que les deux filles aînées refusaient de voir leur père. Le processus d'emprise et d'instrumentalisation des enfants par la mère empêchait significativement leur développement propre. Les experts du CURML, mais également divers intervenants auprès de la famille, soit notamment le personnel du foyer, le SPMi ou encore la police, avaient pu constater que la famille vivait dans un logement insalubre. Depuis quatre ans, la situation n'avait pas évolué malgré les différents rappels à l'ordre et l'amélioration des conditions de vie de la famille en déménageant du foyer dans une maison. La recourante ne fournissait aucun effort pour entretenir et nettoyer le logement et ne s'investissait pas pour rendre ce lieu de vie adapté aux besoins des enfants. Les enfants vivaient dans des conditions catastrophiques; l'hygiène corporelle et vestimentaire était particulièrement déplorable. Les soins des enfants étaient négligés ainsi que leur suivi scolaire. Les quatre mineures étaient livrées à elles-mêmes pour les repas et leurs devoirs scolaires. Les repas des enfants et leurs horaires du coucher étaient inadéquats. Les filles aînées avaient par ailleurs une trop grande responsabilisation vis-à-vis de leurs sœurs cadettes. Ces conditions de vie étaient inadmissibles et freinaient à l'évidence les enfants dans leur évolution.

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AC/3916/2018 Les experts du CURML avaient également constaté des retards dans le développement intellectuel et scolaire des enfants, un manque d'assiduité à l'école ainsi que des troubles psychiques, dus à la prise en charge éducative inadéquate, le phénomène d'emprise maternelle et des conflits entre les trois adultes, soit les parents et le compagnon de la mère. La situation décrite était très préoccupante et il y avait une urgence certaine à éviter que les troubles des enfants ne s'aggravent. Le fonctionnement de la mère et ses compétences parentales représentaient un danger pour le bon développement des mineures et pour leur intégrité psychique. Au vu des éléments constatés et afin de permettre aux enfants de prendre de la distance avec leur mère, de pouvoir reprendre des contacts avec le père, de sortir d'un foyer insalubre et de se développer sainement, il s'imposait, conformément aux recommandations des experts, de retirer le droit de garde des quatre enfants à la mère et de les placer en foyer, et ce, par binômes, dans la mesure il n'y avait pas de foyer pouvant accueillir une fratrie avec une telle différence d'âge. B. Le 20 juillet 2020, la recourante a demandé à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit octroyé pour faire appel de ce jugement, expliquant ne pas accepter le retrait de la garde de ses enfants et leur placement en foyer, en particulier par binômes, dès lors que ces mesures constituaient un traumatisme pour ses enfants, ce qui ne correspondait pas à leur intérêt, et que les constatations des experts exagéraient énormément les difficultés rencontrées. F______ devait en outre subir une lourde opération du cœur; elle devait par la suite rester à l'hôpital pendant plusieurs semaines, de sorte qu'un placement en foyer était inhumain. C. Par décision du 22 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande d’extension d'assistance juridique pour former appel, au motif que les chances de succès de celui-ci étaient extrêmement faibles.

Elle a considéré que différents intervenants, autres que les experts du CURML, avaient constaté les manquements de la recourante envers ses enfants, notamment l'insalubrité du logement et le manque d'hygiène corporelle et vestimentaire des enfants, constatations concordantes qui ne semblaient pas du tout exagérées. Ces manquements nuisaient en outre au bon développement des mineures, au vu du retard constaté dans leur développement intellectuel et scolaire, C______ étant encore illettrée, et de leurs troubles du comportement, de sorte qu'un retrait de garde correspondait en l'état à leur intérêt. Si la séparation de la fratrie n'était pas très heureuse, d'autres solutions n'étaient pas envisageables, dès lors qu'il n'existait pas de foyer pouvant accueillir les quatre enfants en même temps, vu leur différence d'âge. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 juillet 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de celle-ci et à l'octroi de l’extension de l’assistance juridique pour appeler du jugement du 15 juillet 2020.

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En vue de remettre en cause l'avis des experts, elle invoque l'attestation de H______ du 17 juin 2020, la lettre de l'IMAD du 25 novembre 2019, l'attestation de [l'association] I______ du 16 juin 2020, le rapport médical de sa psychiatre du 23 juin 2020 et le courriel du pédiatre des jumelles du 24 juin 2020. Elle produit en outre des pièces nouvelles.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3.

3.1 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est

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AC/3916/2018 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves. Le juge ne saurait néanmoins s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2). S'il entend s'écarter de l'expertise, le juge doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 et 101 Ib 405 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). 3.2. En l'espèce, le courrier de l'IMAD du 25 novembre 2019, par lequel cette institution fait état d'une maison entretenue, n'apparait pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts sur les conditions d'hygiène du logement de la recourante. Ces derniers ont du reste relevé que la recourante nettoyait les locaux lorsque des visites avec les différents intervenants étaient programmées. Les constatations faites par la police dans le logement de la recourante, trois mois plus tard, soit le 27 février 2020, viennent par ailleurs conforter l'appréciation selon laquelle la situation n'a pas évolué, la

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AC/3916/2018 recourante ne fournissant aucun effort pour entretenir et nettoyer le logement. Les explications écrites de H______ ne sauraient à cet égard expliquer l'état de saleté et les conditions insalubres dans lequel la police a trouvé les locaux le 27 février 2020. Les attestations de [l'association] I______ et de la psychiatre de la recourante, ainsi que le courriel du pédiatre des jumelles ne paraissent pas davantage propres à ébranler sérieusement la crédibilité des conclusions de l'expertise. Tout d'abord, les auteurs de ces documents n'ont qu'une vision partielle de la situation familiale de la recourante, dès lors notamment qu'ils se fondent essentiellement sur les informations recueillies auprès de celle-ci. La psychiatre a d'ailleurs précisé n'avoir rencontré les enfants ainées de la recourante qu'à une seule reprise. Lors de leur audition, les experts ont en outre relevé que le réseau de professionnels consultés pour l'expertise contredisait la prétendue timidité des jumelles dont faisait état leur pédiatre. Au demeurant, les éléments invoqués ne remettent pas sérieusement en question le fait que la recourante ne s'investit pas pour rendre son logement adapté aux besoin des enfants, qu'elle néglige de manière inadmissible l'hygiène corporelle et vestimentaire des enfants, que les mineures sont livrées à elles-mêmes pour leurs repas et leurs devoirs scolaires, que leurs repas et horaires de coucher sont inadéquats, que les deux filles ainées ont une trop grande responsabilisation vis-à-vis de leurs sœurs cadettes, que les enfants sont instrumentalisées par leur mère, que les quatre enfants souffrent de retards dans leur développement intellectuel et scolaire, ainsi que de troubles psychiques, dus à une prise en charge éducative inadéquate, au phénomène d'emprise maternelle et aux conflits entre adultes, que le fonctionnement de la mère et ses compétences parentales représentent un danger pour le bon développement des mineures et leur intégrité psychique, que la situation est très préoccupante et qu'il y a une urgence certaine à éviter que les troubles des enfants ne s'aggravent. L'inexistence d'un foyer à même d'accueillir les quatre enfants ensemble n'est pour le surplus pas contestée. Dans la mesure où la recourante n'apporte aucun indice sérieux contredisant des points importants de l'expertise ou des constatations factuelles sur lesquelles celle-ci se fonde, les chances de succès de son appel semblent très faibles. Aussi, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté sa demande d'extension d'assistance juridique. 3.3 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3916/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3916/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Dominique BAVAREL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.