opencaselaw.ch

DAAJ/82/2017

Genf · 2017-05-10 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être

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AC/910/2017 considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 La modification de la contribution d'entretien de l'enfant fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). La maladie de longue durée, l'invalidité, des besoins en formation particuliers, la perte d'emploi de l'un des parents, la prise d'une activité lucrative par l'enfant, voire une modification de la situation familiale du débiteur avec de nouvelles obligations d'entretien à sa charge, telles que la naissance d'enfants, sont des exemples de changements pouvant revêtir un caractère notable (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, p. 736, n° 1102). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1).

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AC/910/2017 3.1.3 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'art. 273 CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC). L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce; il ressort de la systématique de l'art. 134 CC qu'il faut, au contraire, qu'un changement notable des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce (ATF 100 II 76 consid. 1 p. 78; arrêts 5A_381/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2; 5C.271/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b, in FamPra.ch 2002 p. 601). Cependant, cela ne signifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doive être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; 100 II 81 consid. 1 à 3; arrêt 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.1). 3.2.1 En l'espèce, lors du prononcé du divorce le recourant était sans emploi et au bénéfice de prestations de l’Hospice général. Il en va de même actuellement. Le juge du divorce avait considéré qu’au vu de l’âge du recourant – alors âgé de 30 ans

– et de sa formation dans le domaine de l’Hôtellerie, celui-ci était en mesure de trouver un emploi et de réaliser un revenu hypothétique qui a été fixé à 3'500 fr. A ce jour, le recourant est âgé 36 ans. Il est encore loin de l’âge de la retraite et n’a pas rendu vraisemblable ne pas être en mesure de travailler – le certificat médical produit en appel étant irrecevable et n’attestant pas pour le surplus d’une incapacité de travailler du recourant – de sorte qu’il peut toujours être exigé de lui qu’il trouve un emploi dans le domaine de l’hôtellerie, cas échéant dans un autre domaine, tel le nettoyage. Par conséquent, aucun élément nouveau n’est survenu depuis le prononcé du jugement de divorce. 3.2.2 S’agissant des relations personnelles, le recourant n’a pas pris contact depuis 2013 avec la guidance infantile ou un psychiatre dans le but de remplir les conditions qui lui

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AC/910/2017 permettraient d’exercer à nouveau son droit de visite. Dès lors que cela fait plusieurs années que les autorités lui demandent d’agir en ce sens et qu’il s’y refuse, coupant pour le surplus tout lien avec le curateur, le recourant échoue à rendre vraisemblable qu’il va prochainement entreprendre ces démarches, seules conditions auxquelles il peut espérer revoir ses enfants. Dès lors, les chances que le recourant puisse obtenir le rétablissement de son droit de visite sont, en l’état, extrêmement faibles. 3.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, en l’état, l’action en modification du jugement de divorce envisagée par le recourant semblait dénuée de chance de succès. Le recours sera ainsi rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/910/2017

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être

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AC/910/2017 considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 La modification de la contribution d'entretien de l'enfant fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). La maladie de longue durée, l'invalidité, des besoins en formation particuliers, la perte d'emploi de l'un des parents, la prise d'une activité lucrative par l'enfant, voire une modification de la situation familiale du débiteur avec de nouvelles obligations d'entretien à sa charge, telles que la naissance d'enfants, sont des exemples de changements pouvant revêtir un caractère notable (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, p. 736, n° 1102). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1).

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AC/910/2017 3.1.3 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'art. 273 CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC). L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce; il ressort de la systématique de l'art. 134 CC qu'il faut, au contraire, qu'un changement notable des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce (ATF 100 II 76 consid. 1 p. 78; arrêts 5A_381/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2; 5C.271/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b, in FamPra.ch 2002 p. 601). Cependant, cela ne signifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doive être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; 100 II 81 consid. 1 à 3; arrêt 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.1). 3.2.1 En l'espèce, lors du prononcé du divorce le recourant était sans emploi et au bénéfice de prestations de l’Hospice général. Il en va de même actuellement. Le juge du divorce avait considéré qu’au vu de l’âge du recourant – alors âgé de 30 ans

– et de sa formation dans le domaine de l’Hôtellerie, celui-ci était en mesure de trouver un emploi et de réaliser un revenu hypothétique qui a été fixé à 3'500 fr. A ce jour, le recourant est âgé 36 ans. Il est encore loin de l’âge de la retraite et n’a pas rendu vraisemblable ne pas être en mesure de travailler – le certificat médical produit en appel étant irrecevable et n’attestant pas pour le surplus d’une incapacité de travailler du recourant – de sorte qu’il peut toujours être exigé de lui qu’il trouve un emploi dans le domaine de l’hôtellerie, cas échéant dans un autre domaine, tel le nettoyage. Par conséquent, aucun élément nouveau n’est survenu depuis le prononcé du jugement de divorce. 3.2.2 S’agissant des relations personnelles, le recourant n’a pas pris contact depuis 2013 avec la guidance infantile ou un psychiatre dans le but de remplir les conditions qui lui

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AC/910/2017 permettraient d’exercer à nouveau son droit de visite. Dès lors que cela fait plusieurs années que les autorités lui demandent d’agir en ce sens et qu’il s’y refuse, coupant pour le surplus tout lien avec le curateur, le recourant échoue à rendre vraisemblable qu’il va prochainement entreprendre ces démarches, seules conditions auxquelles il peut espérer revoir ses enfants. Dès lors, les chances que le recourant puisse obtenir le rétablissement de son droit de visite sont, en l’état, extrêmement faibles.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, en l’état, l’action en modification du jugement de divorce envisagée par le recourant semblait dénuée de chance de succès. Le recours sera ainsi rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/910/2017

Dispositiv
  1. DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 mai 2016 par A______ contre la décision rendue le 10 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/910/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Martin AHLSTROM (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/910/2017 DAAJ/82/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 25 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Martin AHLSTROM, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6,

contre la décision du 10 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/910/2017 EN FAIT A.

a. Par jugement du 20 mai 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur les effets accessoires du divorce de A______ (ci-après : le recourant), né en 1981, et de son ex- épouse, a notamment attribué à cette dernière l'autorité parentale et la garde des deux enfants du couple, réservé au père un droit de visite devant s'exercer un week-end tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles et condamné le recourant à verser à son ex-épouse à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant un montant mensuel de 400 fr. de 7 ans à 12 ans révolus et de 500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Le Tribunal a imputé au recourant, chômeur en fin de droits et dépendant de l’aide de l’Hospice général (2'653 fr. par mois), un revenu hypothétique de 3'500 fr. compte tenu de son âge et de sa formation dans l’hôtellerie. Ses charges mensuelles s’élevaient à 2'676 fr. (960 fr. de loyer, 313 fr. de prime d’assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 133 fr. d’acompte d’impôts et 1'200 fr. d’entretien de base selon les normes OP), de sorte que son solde disponible était de 824 fr. par mois.

b. Par ordonnance du 18 juillet 2013, le Tribunal de protection et de l'adulte (TPAE) a suspendu le droit de visite du recourant et ordonné la mise sur pied d'un suivi de guidance parentale à son intention.

c. Dans son rapport périodique au TPAE du 3 octobre 2016, le Service de protection des mineurs – à qui la curatelle de surveillance et d’organisation des relations personnelles avait été confiée – a indiqué qu’en mai 2015 le recourant n’avait toujours pas pris contact avec un psychiatre ou la guidance infantile et que le Service n’avait plus eu de nouvelle du recourant depuis une année. Vu l’incapacité du recourant à comprendre et faire face à sa propre situation et à la situation de ses enfants, le Service n’a pu que conclure au maintien de la suspension du droit de visite. Constatant être dans l’incapacité d’exercer son mandat, il demandé au TPAE à en être relevé. B.

a. Le 22 mars 2017, le recourant a sollicité a sollicité l'assistance juridique pour ouvrir une action en modification du jugement de divorce. Le recourant a indiqué avoir travaillé du 1er juin 2010 au 30 juin 2011, date à laquelle il avait été licencié pour des raisons de restructuration, et que des indemnités-chômage lui avaient été versées du 17 novembre 2011 au 16 novembre 2013. Il bénéficiait à nouveau des prestations de l'Hospice général depuis novembre 2013, de sorte qu'il ne pouvait plus s'acquitter des contributions d'entretien. Il a indiqué percevoir 2'500 fr. d’aide de la part de l’Hospice général et que ses charges comprenaient son loyer (960 fr.), la prime d’assurance-maladie, subsides déduits (464 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

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AC/910/2017 Il entendait par ailleurs demander la reprise de son droit de visite, souhaitant parallèlement entreprendre les démarches nécessaire à cette reprise telles que préconisées par le Service de protection des mineurs dans son rapport du 3 octobre 2016. B. Par décision du 10 mai 2017, reçue le 15 mai suivant par le recourant, la Vice- présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 mai 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision du 10 mai 2017 et à ce que l’assistance juridique lui soit octroyée. Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être

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AC/910/2017 considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 La modification de la contribution d'entretien de l'enfant fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). La maladie de longue durée, l'invalidité, des besoins en formation particuliers, la perte d'emploi de l'un des parents, la prise d'une activité lucrative par l'enfant, voire une modification de la situation familiale du débiteur avec de nouvelles obligations d'entretien à sa charge, telles que la naissance d'enfants, sont des exemples de changements pouvant revêtir un caractère notable (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, p. 736, n° 1102). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1).

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AC/910/2017 3.1.3 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'art. 273 CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC). L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce; il ressort de la systématique de l'art. 134 CC qu'il faut, au contraire, qu'un changement notable des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce (ATF 100 II 76 consid. 1 p. 78; arrêts 5A_381/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2; 5C.271/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b, in FamPra.ch 2002 p. 601). Cependant, cela ne signifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doive être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; 100 II 81 consid. 1 à 3; arrêt 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.1). 3.2.1 En l'espèce, lors du prononcé du divorce le recourant était sans emploi et au bénéfice de prestations de l’Hospice général. Il en va de même actuellement. Le juge du divorce avait considéré qu’au vu de l’âge du recourant – alors âgé de 30 ans

– et de sa formation dans le domaine de l’Hôtellerie, celui-ci était en mesure de trouver un emploi et de réaliser un revenu hypothétique qui a été fixé à 3'500 fr. A ce jour, le recourant est âgé 36 ans. Il est encore loin de l’âge de la retraite et n’a pas rendu vraisemblable ne pas être en mesure de travailler – le certificat médical produit en appel étant irrecevable et n’attestant pas pour le surplus d’une incapacité de travailler du recourant – de sorte qu’il peut toujours être exigé de lui qu’il trouve un emploi dans le domaine de l’hôtellerie, cas échéant dans un autre domaine, tel le nettoyage. Par conséquent, aucun élément nouveau n’est survenu depuis le prononcé du jugement de divorce. 3.2.2 S’agissant des relations personnelles, le recourant n’a pas pris contact depuis 2013 avec la guidance infantile ou un psychiatre dans le but de remplir les conditions qui lui

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AC/910/2017 permettraient d’exercer à nouveau son droit de visite. Dès lors que cela fait plusieurs années que les autorités lui demandent d’agir en ce sens et qu’il s’y refuse, coupant pour le surplus tout lien avec le curateur, le recourant échoue à rendre vraisemblable qu’il va prochainement entreprendre ces démarches, seules conditions auxquelles il peut espérer revoir ses enfants. Dès lors, les chances que le recourant puisse obtenir le rétablissement de son droit de visite sont, en l’état, extrêmement faibles. 3.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, en l’état, l’action en modification du jugement de divorce envisagée par le recourant semblait dénuée de chance de succès. Le recours sera ainsi rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/910/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 mai 2016 par A______ contre la décision rendue le 10 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/910/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Martin AHLSTROM (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.