Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les faits qui en résultent ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b et les références). Savoir si la manière d'agir d'un
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AC/2700/2018 avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son mandant (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c). 3.2.2. Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127 CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3). La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites (art. 135 ch. 2 CO). Si les conditions de l'art. 67 LP sont remplies, la réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20). Une mention telle que "dommages-intérêts" ou toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit à remplir les exigences de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP qui dispose que le commande- ment de payer doit contenir, entre autres indications, le titre et la date de la créance ou, à défaut, la cause de l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du Tribunal fédéral du 3 novembre 2009 consid. 2.1). 3.3. En l'espèce, la question du dies a quo du délai de prescription décennal de l'action contractuelle et celle de savoir si la réquisition de poursuite du 19 juillet 2018 constitue un acte interruptif de prescription valable peuvent demeurer indécises. Comme l'a retenu à juste titre le Vice-président du Tribunal civil, la procédure devant la juridiction des prud'hommes avait trait à la relation de travail ayant lié le recourant à D______ et I______ et à la validité du licenciement intervenu le 26 octobre 2005. Dans le cadre de cette procédure prud'homale, le recourant avait certes fait valoir qu'il était lié à D______ par un contrat de société simple. Cependant, la finalité de la procédure n'était pas de faire établir ce point, mais de sauvegarder les droits du recourant dans l'hypothèse où cette thèse ne serait pas retenue par les juridictions ordinaires. Le recourant peut difficilement reprocher à son ancien avocat de ne pas être parvenu à faire reconnaître judiciairement, dans une procédure prud'homale de seconde instance dont ce n'était pas l'objet, la thèse de son client selon laquelle il était l'associé (unique) de D______ pour l'exploitation [de l'établissement] F______, alors qu'il a encore fallu de nombreuses années et divers actes de procédure à son nouvel avocat pour parvenir à ce résultat. Par ailleurs, le recourant ne rend a priori pas vraisemblable que l'éventuel conflit d'intérêts reproché à Me C______ aurait eu des conséquences dommageables pour lui.
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AC/2700/2018 Il n'est à première vue pas plausible que la vente litigieuse du restaurant n'aurait pas eu lieu si l'avocat en cause était préalablement intervenu auprès de E______, puisqu'aucun élément concret ne permettait de prouver la thèse défendue depuis 2006 par le recourant, thèse qui n'a finalement été judiciairement reconnue qu'après plusieurs années de batailles judiciaires. Au demeurant, aux termes de ces procédures, il a été constaté judiciairement et de manière définitive que le recourant n'était plus copropriétaire [de l'établissement] F______ depuis le 31 décembre 2005, date à laquelle la société simple qu'il formait avec D______ a été dissoute. Ainsi, a posteriori, l'on constate que le recourant n'aurait de toute manière pas dû prendre part à la vente du restaurant en 2008, puisqu'il ne faisait plus partie de ses exploitants depuis le 1er janvier 2006. Pour le surplus, l'ensemble des prétentions formulées par le recourant semblent purement hypothétiques et largement surévaluées. Un plaideur raisonnable n'engagerait pas des frais liés à une procédure d'une valeur litigieuse de 2'500'000 fr. alors que les divers postes de son dommage ne paraissent pas vraisemblables. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause semblait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/2700/2018
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2700/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,
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AC/2700/2018 écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les faits qui en résultent ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 3.2 3.2.1. En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b et les références). Savoir si la manière d'agir d'un
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AC/2700/2018 avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son mandant (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c).
E. 3.2.2 Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127 CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3). La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites (art. 135 ch. 2 CO). Si les conditions de l'art. 67 LP sont remplies, la réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20). Une mention telle que "dommages-intérêts" ou toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit à remplir les exigences de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP qui dispose que le commande- ment de payer doit contenir, entre autres indications, le titre et la date de la créance ou, à défaut, la cause de l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du Tribunal fédéral du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
E. 3.3 En l'espèce, la question du dies a quo du délai de prescription décennal de l'action contractuelle et celle de savoir si la réquisition de poursuite du 19 juillet 2018 constitue un acte interruptif de prescription valable peuvent demeurer indécises. Comme l'a retenu à juste titre le Vice-président du Tribunal civil, la procédure devant la juridiction des prud'hommes avait trait à la relation de travail ayant lié le recourant à D______ et I______ et à la validité du licenciement intervenu le 26 octobre 2005. Dans le cadre de cette procédure prud'homale, le recourant avait certes fait valoir qu'il était lié à D______ par un contrat de société simple. Cependant, la finalité de la procédure n'était pas de faire établir ce point, mais de sauvegarder les droits du recourant dans l'hypothèse où cette thèse ne serait pas retenue par les juridictions ordinaires. Le recourant peut difficilement reprocher à son ancien avocat de ne pas être parvenu à faire reconnaître judiciairement, dans une procédure prud'homale de seconde instance dont ce n'était pas l'objet, la thèse de son client selon laquelle il était l'associé (unique) de D______ pour l'exploitation [de l'établissement] F______, alors qu'il a encore fallu de nombreuses années et divers actes de procédure à son nouvel avocat pour parvenir à ce résultat. Par ailleurs, le recourant ne rend a priori pas vraisemblable que l'éventuel conflit d'intérêts reproché à Me C______ aurait eu des conséquences dommageables pour lui.
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AC/2700/2018 Il n'est à première vue pas plausible que la vente litigieuse du restaurant n'aurait pas eu lieu si l'avocat en cause était préalablement intervenu auprès de E______, puisqu'aucun élément concret ne permettait de prouver la thèse défendue depuis 2006 par le recourant, thèse qui n'a finalement été judiciairement reconnue qu'après plusieurs années de batailles judiciaires. Au demeurant, aux termes de ces procédures, il a été constaté judiciairement et de manière définitive que le recourant n'était plus copropriétaire [de l'établissement] F______ depuis le 31 décembre 2005, date à laquelle la société simple qu'il formait avec D______ a été dissoute. Ainsi, a posteriori, l'on constate que le recourant n'aurait de toute manière pas dû prendre part à la vente du restaurant en 2008, puisqu'il ne faisait plus partie de ses exploitants depuis le 1er janvier 2006. Pour le surplus, l'ensemble des prétentions formulées par le recourant semblent purement hypothétiques et largement surévaluées. Un plaideur raisonnable n'engagerait pas des frais liés à une procédure d'une valeur litigieuse de 2'500'000 fr. alors que les divers postes de son dommage ne paraissent pas vraisemblables. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause semblait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2700/2018
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2700/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 juillet 2019
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2700/2018 DAAJ/79/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 27 JUIN 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 21 mars 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2700/2018 EN FAIT A. Le 31 août 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une demande en paiement de 2'500'000 fr. dirigée contre son ancien avocat, Me C______, à qui il reproche une mauvaise exécution d'un mandat confié entre 2007 et 2008 (cf. let. D.b et D.e. ci-dessous). Une première décision de refus d'octroi de l'aide étatique rendue 18 octobre 2018 a été annulée par le Vice-président de la Cour le 25 février 2019 et la cause a été renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans ce contexte, le recourant a produit la copie d'une réquisition de poursuite adressée à l'Office des poursuites le 19 juillet 2018. Aux termes de ce document, le recourant a requis la poursuite de C______ pour un montant de 3'000'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2008. Sous la rubrique intitulée "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" figure la mention "dommage financier résultant d'actes illicites par la violation de l'article 27 - serment de l'avocat - de la loi genevoise sur la profession d'avocat" (ci-après LPAv), ainsi que la retranscription de l'art. 41 CO. B. Par nouvelle décision du 21 mars 2019, communiquée en vue de notification le 28 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 avril 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure engagée contre Me C______ et à ce que Me B______, avocat, soit désigné pour défendre ses intérêts. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Le recourant produit une pièce nouvelle.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier : a.i. Fin 1999, D______ et le recourant se sont portés candidats auprès de la [Fondation] E______ (ci-après : E______), propriétaire [de l'établissement] F______ à G______ [GE], pour exploiter ce dernier établissement. Le recourant avait obtenu le certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier en vue de ce projet. Acceptant leur candidature, E______ a signé un contrat de bail avec D______ et l’un de ses fils, H______, en vue de leur céder l'usage du restaurant susvisé. Le recourant, qui faisait l'objet de poursuites, ne souhaitait pas figurer sur le bail pour des raisons personnelles.
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AC/2700/2018 E______ a toutefois exigé que celui-ci soit lié à l'établissement par un contrat de travail, ce qui a été fait en date du 30 avril 2000, le recourant ayant été engagé en qualité d'exploitant responsable [de l'établissement] F______. L'établissement a été inscrit en 2000 au Registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle exploitée par D______. Le recourant ne souhaitait pas figurer dans ce registre en raison des poursuites dont il faisait l'objet. Il était toutefois prévu que son inscription intervienne ultérieurement, une fois sa situation financière régularisée. Concrètement, le F______ a été exploité de concert par le recourant et D______. a.ii. Fin 2002 - début 2003, I______, autre fils de D______, a commencé à travailler au sein [de l'établissement] F______ en tant que mandataire. A partir de ce moment, les relations entre le recourant et D______ se sont dégradées. Par courrier du 26 octobre 2005, D______ a résilié le contrat de travail du recourant, lui interdisant tout accès aux locaux dès cette date. Diverses procédures pénales et civiles s'en sont suivies (points sur lesquels il sera revenu ci-après). a.iii. Entre 2007 et 2008, le F______ a connu des difficultés financières en raison d'importants arriérés de TVA et d'une baisse du chiffre d'affaires. En novembre 2008, D______ a vendu le restaurant à J______ au prix de 860'000 fr. E______ a donné son accord pour que le bail qu'elle avait conclu avec cette dernière soit transféré au nouveau propriétaire de l'établissement. Le recourant allègue avoir demandé à son conseil de l'époque, Me C______ (cf. let. b ci-dessous), d'intervenir auprès de E______ afin de confirmer qu'il était bien le copropriétaire du restaurant et l'associé de D______ et d’éviter la vente dudit restaurant. Par pli du 7 mars 2008, Me C______ avait alors indiqué à son mandant qu’il ne pouvait pas adresser de courrier à E______, dans la mesure où il avait un conflit d’intérêts, ayant représenté ladite fondation par le passé. A la suite de la vente du restaurant, un montant de 100'000 fr. a été reversé à E______ en remboursement d'un prêt accordé à D______. Il a été établi que E______ avait octroyé ce prêt en violation de ses statuts. Selon le recourant, Me C______ aurait été le conseil de E______ pour élaborer le contrat de prêt en cause, peu après la résiliation du mandat qui le liait au premier nommé.
b. Entre-temps, dans le cadre d’une procédure prud’homale introduite le 7 juillet 2006 par le recourant contre D______ et I______, le Tribunal des prud’hommes a, par jugement du 30 août 2007, condamné ces derniers, conjointement et solidairement, à verser au demandeur la somme totale de 105'001 fr. 55.
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AC/2700/2018 A l’appui de ses conclusions de première instance, le recourant avait notamment fait valoir qu'il était lié à D______ par un contrat de société simple visant à la gestion de l’établissement à l’enseigne « F______ » à G______ [GE], mais déposer néanmoins une demande par-devant la juridiction des prud’hommes afin de sauvegarder ses droits dans l’hypothèse où les juridictions ordinaires devaient nier l’existence d’une société simple. Tant le recourant que D______ ont formé appel contre la décision susvisée. Le 20 décembre 2007, Me C______, avocat, s'est constitué pour la défense des intérêts du recourant dans le cadre de ladite procédure d’appel, sa première activité dans ce cadre ayant été de répondre à l'appel formé par D______. Par courriel du 12 août 2008, Me C______ a mis fin à son mandat pour A______. Il l’a ensuite informé, par courriel du 26 août 2008, de ce qu’il tenait son dossier à disposition à l’étude. Par arrêt du 11 juillet 2008, la Cour d’appel des prud'hommes (devenue entre-temps Chambre des prud'hommes) de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance, sous réserve de calculs.
c. Dans le cadre d'une action en constatation de l'inexistence de la créance intentée par D______ à l'encontre de A______, le Tribunal de première instance a, par jugement du 3 mai 2011, condamné D______ à verser au recourant la somme de 56'736 fr. et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence dudit montant. Statuant sur l’appel formé par le recourant, la Cour de justice a, par arrêt du 9 novembre 2012, considéré que le premier nommé et D______ avaient été liés par un contrat de société simple, lequel avait pris fin lors de la résiliation des rapports de travail intervenue le 26 octobre 2005. La dissolution de la société simple devait dès lors être arrêtée au 31 décembre 2005, de sorte que D______ devait au recourant la somme de 685'448 fr. au titre de liquidation de la société simple ainsi que 7'204 fr. à titre d'avances et 59'900 fr. à titre d'apports, soit un montant total de 752'552 fr. avec intérêt moratoire à 5% l'an dès le 1er janvier 2006. A ce jour, le recourant n'a pas pu récupérer ces montants, du fait de l'insolvabilité de D______.
d. Se fondant sur l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012, le recourant a, par acte du 25 mars 2013, formé une demande de révision dirigée contre l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du 11 juillet 2008, visant notamment à faire constater la nullité de la résiliation du contrat de travail intervenue en octobre 2005 et à ce qu'il soit dit et prononcé que le contrat de travail s'est terminé le 31 décembre 2008. Par arrêt du 4 juin 2014, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande en révision précitée. Le Tribunal fédéral a cependant annulé cette décision le 10 mars 2015 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2014) et renvoyé la cause à la Chambre des prud'hommes, laquelle l'a à son tour renvoyée au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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AC/2700/2018 Le Tribunal fédéral a notamment retenu que ce n'était en définitive que dans l'arrêt du 9 novembre 2012 qu'une autorité judiciaire avait admis pour la première fois que seuls le recourant et D______ avaient la volonté intime et concordante de créer une société simple afin d'exploiter le restaurant en cause. Ce n'était qu'à l'échéance du délai ordinaire de recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt que le recourant avait eu une connaissance certaine de la reconnaissance judiciaire de la société simple constituée uniquement de deux associés, position qu'il avait invoquée dès janvier 2006.
e. Par demande en paiement déposée le 17 septembre 2018 devant le Tribunal de première instance, le recourant a réclamé à Me C______ la somme de 2'500'000 fr., considérant que ce dernier ne l’avait pas défendu correctement dans la procédure prud’homale, ce qui avait provoqué la vente illicite [de l'établissement] F______. En effet, cette procédure avait pour but, selon le recourant, d’obtenir la condamnation la plus importante de ses adverses parties et de parvenir à démontrer qu’il était bien le propriétaire du restaurant susvisé, lequel ne pouvait ainsi pas être vendu par D______ et I______ seuls, sans son concours. Le recourant avait remis l’intégralité de son dossier à Me C______, dont notamment le litige l’opposant à E______, alors que Me C______ lui avait caché avoir été le mandataire de E______ par le passé et probablement encore en 2007-2008, ce qu’il n’avait découvert que par le courriel que Me C______ lui avait adressé en date du 7 mars 2008, date à laquelle il était trop tard pour changer de mandataire. Le recourant a fait valoir que si Me C______ n’avait pas été le mandataire de E______, il aurait exercé son mandat pour lui de manière toute autre, soit en défendant fidèlement ses droits, ce qu’il n’avait pas fait en l’occurrence. Ce n’était qu’à partir du moment où il avait eu la certitude que toute la procédure prud’homale devait être reprise, c’est-à-dire depuis que l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2015 a été rendu, qu’il avait pu réaliser qu’il était au bénéfice d’une créance au titre de l’exécution imparfaite du mandat. Tant qu’il n’avait pas pu démontrer, notamment par "l’issue positive" de la procédure de révision, que ses droits n’avaient pas été défendus correctement et que la procédure au fond n’était pas juste, il ne pouvait bénéficier d’aucune créance contre son ancien avocat. Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il faudrait recourir à une expertise pour déterminer son dommage, sur la base de la valeur du restaurant, le gain manqué sur une période de dix ans, de 2008 à 2018 (gains qu'il estime au minimum à 200'000 fr. par an) et la plus-value nette dans la perspective d'une revente. Par ailleurs, l'exécution défectueuse du mandat avait eu pour conséquence qu'il avait dû former de nombreuses procédures pour faire établir ce qui résultait déjà du dossier soumis à Me C______. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,
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AC/2700/2018 écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les faits qui en résultent ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b et les références). Savoir si la manière d'agir d'un
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AC/2700/2018 avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son mandant (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c). 3.2.2. Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127 CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3). La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites (art. 135 ch. 2 CO). Si les conditions de l'art. 67 LP sont remplies, la réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20). Une mention telle que "dommages-intérêts" ou toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit à remplir les exigences de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP qui dispose que le commande- ment de payer doit contenir, entre autres indications, le titre et la date de la créance ou, à défaut, la cause de l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du Tribunal fédéral du 3 novembre 2009 consid. 2.1). 3.3. En l'espèce, la question du dies a quo du délai de prescription décennal de l'action contractuelle et celle de savoir si la réquisition de poursuite du 19 juillet 2018 constitue un acte interruptif de prescription valable peuvent demeurer indécises. Comme l'a retenu à juste titre le Vice-président du Tribunal civil, la procédure devant la juridiction des prud'hommes avait trait à la relation de travail ayant lié le recourant à D______ et I______ et à la validité du licenciement intervenu le 26 octobre 2005. Dans le cadre de cette procédure prud'homale, le recourant avait certes fait valoir qu'il était lié à D______ par un contrat de société simple. Cependant, la finalité de la procédure n'était pas de faire établir ce point, mais de sauvegarder les droits du recourant dans l'hypothèse où cette thèse ne serait pas retenue par les juridictions ordinaires. Le recourant peut difficilement reprocher à son ancien avocat de ne pas être parvenu à faire reconnaître judiciairement, dans une procédure prud'homale de seconde instance dont ce n'était pas l'objet, la thèse de son client selon laquelle il était l'associé (unique) de D______ pour l'exploitation [de l'établissement] F______, alors qu'il a encore fallu de nombreuses années et divers actes de procédure à son nouvel avocat pour parvenir à ce résultat. Par ailleurs, le recourant ne rend a priori pas vraisemblable que l'éventuel conflit d'intérêts reproché à Me C______ aurait eu des conséquences dommageables pour lui.
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AC/2700/2018 Il n'est à première vue pas plausible que la vente litigieuse du restaurant n'aurait pas eu lieu si l'avocat en cause était préalablement intervenu auprès de E______, puisqu'aucun élément concret ne permettait de prouver la thèse défendue depuis 2006 par le recourant, thèse qui n'a finalement été judiciairement reconnue qu'après plusieurs années de batailles judiciaires. Au demeurant, aux termes de ces procédures, il a été constaté judiciairement et de manière définitive que le recourant n'était plus copropriétaire [de l'établissement] F______ depuis le 31 décembre 2005, date à laquelle la société simple qu'il formait avec D______ a été dissoute. Ainsi, a posteriori, l'on constate que le recourant n'aurait de toute manière pas dû prendre part à la vente du restaurant en 2008, puisqu'il ne faisait plus partie de ses exploitants depuis le 1er janvier 2006. Pour le surplus, l'ensemble des prétentions formulées par le recourant semblent purement hypothétiques et largement surévaluées. Un plaideur raisonnable n'engagerait pas des frais liés à une procédure d'une valeur litigieuse de 2'500'000 fr. alors que les divers postes de son dommage ne paraissent pas vraisemblables. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause semblait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2700/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.