Sachverhalt
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AC/91/2016 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Les griefs doivent être invoqués de manière complète avant l'échéance du délai de recours (DAAJP/5/2011, DAAJ/18/2013 ; FF 2006 p. 6984-6985 ; TAPPY, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'autoriser le recourant à compléter son recours. 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2.1. D'après les art. 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC), l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent ou par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. La responsabilité de l'État pour les actes d'un magistrat suppose un acte illicite et une faute (ATF 112 II 231 consid. 4). Pour qu'une décision d'un magistrat ou d'un fonctionnaire puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou
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AC/91/2016 l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Lorsque la responsabilité de l'État n'est engagée qu'en cas de faute, comme en l'espèce, on peut admettre qu'un magistrat n'en commet pas s'il ne viole pas un devoir primordial de sa fonction (ATF 112 II 231 consid. 4). L'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire, mais il faut en outre que le magistrat ait violé le devoir primordial de sa fonction (ATF 118 Ib 163 consid. 2). Commet un acte illicite le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas commise (SJ 1981 p. 233). Si le juge peut se rendre coupable d'une violation flagrante des prescriptions claires et impératives de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, il lui arrive aussi de ne commettre qu'une simple erreur d'interprétation ou d'appréciation. Dans cette seconde hypothèse, il ne saurait manquer aux devoirs de sa tâche que s'il abuse manifestement de son pouvoir. Il serait dangereux pour la sécurité du droit que des jugements définitifs soient apparemment remis en question par le biais d'une action en responsabilité contre l'État ou le juge. On mettrait ainsi en cause le principe de l'autorité de la chose jugée si l'on permettait au juge de l'action en responsabilité de réexaminer librement une décision passée en force. Cela serait particulièrement frappant dans les hypothèses où la loi exclut ou limite le recours, ainsi que lorsque le plaideur omet d'utiliser les voies de droit existantes contre la décision dont il se plaint ou lorsqu'il les a utilisées mais sans obtenir gain de cause (SJ 1981 p. 231). Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver l'existence de l'acte illicite allégué, le préjudice, le rapport de causalité et la faute de l'auteur (art. 8 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 consid. 3.5). 2.2.2. La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 122 IV 103 consid. 4 p. 111 ; arrêt 1P.338/2000 du Tribunal fédéral du 23 octobre 2000, in Pra 2001 n. 3 p. 22 consid. 4). Il est admis que la violation de dispositions procédurales peut être réparée d'emblée par sa constatation formelle, l'admission du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121, 92 consid. 3.2.3 p. 98 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). 2.3.1. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le recourant n'a pas contesté par la voie du recours les principales décisions dont il invoque aujourd'hui qu'elles seraient constitutives d'erreurs judiciaires susceptibles d'engager la responsabilité de l'État. En particulier, il n'a ni recouru contre l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006, ni contre l'ordonnance de classement du 21 juillet 2006, alors que l'usage des
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AC/91/2016 voies de recours idoines lui aurait permis de faire valoir ses droits et éventuellement de sauvegarder ses intérêts en lien avec l'exploitation de son restaurant. Il paraît donc fort douteux, au regard des principes rappelés ci-dessus, que le recourant soit fondé à agir par la voie de l'action en responsabilité contre l'État pour remettre en cause des décisions judiciaires antérieures définitives et exécutoires, contre lesquelles il n'a pas agi dans les délais légaux. En tout état, aucun élément avancé par le recourant ne permet prima facie de retenir que les divers magistrats intervenus depuis 2006 dans les procédures le concernant auraient commis un manquement grave à un devoir de leur fonction. Quand bien même une procédure ultérieure a permis d'établir que le recourant et B______ formaient une société simple et qu'ils exploitaient ensemble le restaurant C______, cela ne suffit pas pour retenir que les magistrats qui ont statué dans le cadre des procédures précédentes opposant les intéressés auraient commis un acte illicite dans le cadre de leur fonction. Tout au plus pourrait-il a priori leur être reproché d'avoir commis une erreur d'interprétation ou d'appréciation, qui semble au demeurant compréhensible au regard des éléments qui figuraient alors aux dossiers, étant rappelé que seuls les témoins entendus au cours de la procédure initiée par B______ elle-même ont permis d'établir la relation de concubinage qu'elle entretenait avec le recourant. Pour le surplus, dans sa requête d'assistance juridique, le recourant n'a pas exposé quel était le dommage dont il entendait réclamer réparation à l'État. L'on peut donc partir de l'idée qu'il a l'intention de faire valoir les mêmes postes du dommage que dans la procédure C/12______. Or, il y a lieu de se demander si le fait que le recourant ait recherché en responsabilité F______, G______ et D______ en réparation de son dommage ne serait pas déjà de nature à supprimer toute obligation de l'État à cet égard. 2.3.2. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le Vice-président du Tribunal civil, le recourant aurait eu la possibilité, après le rejet de sa requête de mesures provisionnelles en 2006, d'introduire une action au fond, ce qui lui aurait permis de prouver ses allégués par d'autres moyens de preuve que des titres, notamment des témoignages. Sur ce point, le recourant soutient que sa situation financière ne lui permettait alors pas d'entreprendre des procédures judiciaires. Cela étant, il a invoqué avoir dû engager la somme totale d'environ 250'000 fr. pour toutes les procédures en lien avec son restaurant. Il paraît donc peu vraisemblable que son inaction face aux décisions qu'il considérait comme injustes soit uniquement due à sa situation financière. 2.3.3. En tant que le recourant reproche aux autorités pénales de ne pas agir avec célérité dans les procédures actuellement pendantes, il lui est possible de recourir pour déni de justice, comme il l'a déjà fait par le passé. Il est vrai que, sur recours du recourant, diverses autorités ont d'ores et déjà été condamnées pour déni de justice. Cependant, compte tenu des principes rappelés ci-
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AC/91/2016 dessus, il apparaît que le recourant a d'ores et déjà obtenu réparation concernant les actes reprochés aux magistrats ou juridictions en cause, dès lors que les dénis de justice invoqués ont été constatés de manière formelle et que les frais de justice y relatifs ont été mis à la charge de l'État. Une éventuelle action en responsabilité contre l'État en lien avec les dénis de justice constatés semble donc, de prime abord, vouée à l'échec. 2.3.4. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant pour le surplus rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).
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AC/91/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/91/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/91/2016 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Les griefs doivent être invoqués de manière complète avant l'échéance du délai de recours (DAAJP/5/2011, DAAJ/18/2013 ; FF 2006 p. 6984-6985 ; TAPPY, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'autoriser le recourant à compléter son recours.
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2.1. D'après les art. 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC), l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent ou par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. La responsabilité de l'État pour les actes d'un magistrat suppose un acte illicite et une faute (ATF 112 II 231 consid. 4). Pour qu'une décision d'un magistrat ou d'un fonctionnaire puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou
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AC/91/2016 l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Lorsque la responsabilité de l'État n'est engagée qu'en cas de faute, comme en l'espèce, on peut admettre qu'un magistrat n'en commet pas s'il ne viole pas un devoir primordial de sa fonction (ATF 112 II 231 consid. 4). L'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire, mais il faut en outre que le magistrat ait violé le devoir primordial de sa fonction (ATF 118 Ib 163 consid. 2). Commet un acte illicite le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas commise (SJ 1981 p. 233). Si le juge peut se rendre coupable d'une violation flagrante des prescriptions claires et impératives de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, il lui arrive aussi de ne commettre qu'une simple erreur d'interprétation ou d'appréciation. Dans cette seconde hypothèse, il ne saurait manquer aux devoirs de sa tâche que s'il abuse manifestement de son pouvoir. Il serait dangereux pour la sécurité du droit que des jugements définitifs soient apparemment remis en question par le biais d'une action en responsabilité contre l'État ou le juge. On mettrait ainsi en cause le principe de l'autorité de la chose jugée si l'on permettait au juge de l'action en responsabilité de réexaminer librement une décision passée en force. Cela serait particulièrement frappant dans les hypothèses où la loi exclut ou limite le recours, ainsi que lorsque le plaideur omet d'utiliser les voies de droit existantes contre la décision dont il se plaint ou lorsqu'il les a utilisées mais sans obtenir gain de cause (SJ 1981 p. 231). Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver l'existence de l'acte illicite allégué, le préjudice, le rapport de causalité et la faute de l'auteur (art. 8 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 consid. 3.5). 2.2.2. La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 122 IV 103 consid. 4 p. 111 ; arrêt 1P.338/2000 du Tribunal fédéral du 23 octobre 2000, in Pra 2001 n. 3 p. 22 consid. 4). Il est admis que la violation de dispositions procédurales peut être réparée d'emblée par sa constatation formelle, l'admission du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121, 92 consid. 3.2.3 p. 98 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). 2.3.1. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le recourant n'a pas contesté par la voie du recours les principales décisions dont il invoque aujourd'hui qu'elles seraient constitutives d'erreurs judiciaires susceptibles d'engager la responsabilité de l'État. En particulier, il n'a ni recouru contre l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006, ni contre l'ordonnance de classement du 21 juillet 2006, alors que l'usage des
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AC/91/2016 voies de recours idoines lui aurait permis de faire valoir ses droits et éventuellement de sauvegarder ses intérêts en lien avec l'exploitation de son restaurant. Il paraît donc fort douteux, au regard des principes rappelés ci-dessus, que le recourant soit fondé à agir par la voie de l'action en responsabilité contre l'État pour remettre en cause des décisions judiciaires antérieures définitives et exécutoires, contre lesquelles il n'a pas agi dans les délais légaux. En tout état, aucun élément avancé par le recourant ne permet prima facie de retenir que les divers magistrats intervenus depuis 2006 dans les procédures le concernant auraient commis un manquement grave à un devoir de leur fonction. Quand bien même une procédure ultérieure a permis d'établir que le recourant et B______ formaient une société simple et qu'ils exploitaient ensemble le restaurant C______, cela ne suffit pas pour retenir que les magistrats qui ont statué dans le cadre des procédures précédentes opposant les intéressés auraient commis un acte illicite dans le cadre de leur fonction. Tout au plus pourrait-il a priori leur être reproché d'avoir commis une erreur d'interprétation ou d'appréciation, qui semble au demeurant compréhensible au regard des éléments qui figuraient alors aux dossiers, étant rappelé que seuls les témoins entendus au cours de la procédure initiée par B______ elle-même ont permis d'établir la relation de concubinage qu'elle entretenait avec le recourant. Pour le surplus, dans sa requête d'assistance juridique, le recourant n'a pas exposé quel était le dommage dont il entendait réclamer réparation à l'État. L'on peut donc partir de l'idée qu'il a l'intention de faire valoir les mêmes postes du dommage que dans la procédure C/12______. Or, il y a lieu de se demander si le fait que le recourant ait recherché en responsabilité F______, G______ et D______ en réparation de son dommage ne serait pas déjà de nature à supprimer toute obligation de l'État à cet égard. 2.3.2. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le Vice-président du Tribunal civil, le recourant aurait eu la possibilité, après le rejet de sa requête de mesures provisionnelles en 2006, d'introduire une action au fond, ce qui lui aurait permis de prouver ses allégués par d'autres moyens de preuve que des titres, notamment des témoignages. Sur ce point, le recourant soutient que sa situation financière ne lui permettait alors pas d'entreprendre des procédures judiciaires. Cela étant, il a invoqué avoir dû engager la somme totale d'environ 250'000 fr. pour toutes les procédures en lien avec son restaurant. Il paraît donc peu vraisemblable que son inaction face aux décisions qu'il considérait comme injustes soit uniquement due à sa situation financière. 2.3.3. En tant que le recourant reproche aux autorités pénales de ne pas agir avec célérité dans les procédures actuellement pendantes, il lui est possible de recourir pour déni de justice, comme il l'a déjà fait par le passé. Il est vrai que, sur recours du recourant, diverses autorités ont d'ores et déjà été condamnées pour déni de justice. Cependant, compte tenu des principes rappelés ci-
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AC/91/2016 dessus, il apparaît que le recourant a d'ores et déjà obtenu réparation concernant les actes reprochés aux magistrats ou juridictions en cause, dès lors que les dénis de justice invoqués ont été constatés de manière formelle et que les frais de justice y relatifs ont été mis à la charge de l'État. Une éventuelle action en responsabilité contre l'État en lien avec les dénis de justice constatés semble donc, de prime abord, vouée à l'échec. 2.3.4. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant pour le surplus rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).
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AC/91/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/91/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 27 mai 2016
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/91/2016 DAAJ/74/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 25 MAI 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Genève,
contre la décision du 11 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/91/2016 EN FAIT A.
a. A partir de fin 1999 ou début 2000, A______ (ci-après : le recourant) et B______, alors concubins, ont exploité ensemble le restaurant C______, propriété de D______ (ci-après : D______).
b. D______ a signé un contrat de bail avec B______ et l'un de ses fils, E______, en vue de la cession de l'usage de l'établissement précité. Le recourant, qui faisait l'objet de poursuites, ne souhaitait pas figurer sur le bail, pour des raisons personnelles. D______ a toutefois exigé que celui-ci soit lié à l'établissement par un contrat de travail, ce qui a été fait en date du 30 avril 2000, le recourant ayant été engagé en qualité d'exploitant responsable du restaurant C______.
c. L'établissement a été inscrit le ______ 2000 au Registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle exploitée par B______. Le recourant ne souhaitait en effet pas figurer dans ce registre en raison des poursuites dont il faisait l'objet. Il était toutefois prévu que son inscription intervienne ultérieurement, une fois sa situation financière régularisée.
d. Fin 2002 - début 2003, F______, autre fils de B______, a commencé à travailler au sein du restaurant C______ en tant que mandataire. A partir de ce moment, les relations entre le recourant et B______ se sont dégradées.
e. Par courrier du 26 octobre 2005, B______ a résilié le contrat de travail du recourant, lui interdisant tout accès aux locaux dès cette date.
f. Diverses procédures tant pénales que civiles s'en sont suivies. f.a En particulier, le recourant, invoquant sa qualité d'associé, a, en date du 14 mars 2006, sollicité le prononcé de mesures provisionnelles afin notamment d'obtenir le libre accès à l'établissement et la remise de sa comptabilité. Sa requête a toutefois été rejetée par décision du Tribunal de première instance du 7 avril 2006 (OTPI/1______), confirmée par un arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006 (ACJC/2______), pour le motif – qui s'est par la suite avéré erroné – qu'il n'apparaissait n'être qu'employé du restaurant C______ et non associé. Le recourant n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre cette dernière décision. Lors de la procédure précitée, B______ avait, par le biais de son conseil, Me G______, soutenu qu'elle n'avait jamais été la concubine du recourant et que ce dernier n'était qu'un employé du restaurant C______. f.b Peu avant d'introduire ladite procédure, le recourant a également, en date du 13 janvier 2006, déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ et de son fils F______ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale (P/3______).
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AC/91/2016 Cette plainte pénale a été classée le 21 juillet 2006 au motif que, selon l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006 précité, le recourant n'apparaissait pas être l'associé de B______. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de classement. f.c En date du 26 février 2008, le recourant a déposé une plainte pénale pour faux témoignage à l'encontre de B______ et de son fils F______ leur reprochant notamment d'avoir déclaré, alors qu'ils étaient entendus en qualité de témoins dans une procédure civile l'opposant à un prétendu créancier, qu'il n'y avait jamais eu de relation de concubinage entre lui-même et B______. B______ et son fils F______ ont été reconnus coupables de cette infraction par jugement du Tribunal de police du 12 juin 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 4______ du 16 février 2015 (P/5______). f.d Enfin, dans le cadre d'une procédure introduite en décembre 2007 et opposant B______ au recourant, la Cour de justice a, aux termes d'un arrêt rendu le 9 novembre 2012 (ACJC/6______), désormais définitif, qualifié la relation liant le recourant et B______ de contrat de société simple et a en conséquence reconnu que les intéressés étaient associés. Elle a par ailleurs considéré que ce contrat avait pris fin lors du licenciement du recourant intervenu le 26 octobre 2005 et que la dissolution de la société simple devait ainsi être arrêtée au 31 décembre 2005. Sur la base de ce raisonnement, B______ a été condamnée à verser au recourant 685'448 fr. à titre de liquidation de la société simple ainsi que 7'204 fr. et 59'900 fr. à titre d'avances respectivement d'apports effectués en faveur de ladite société, soit un montant total de 752'552 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006. Le recourant n'a jamais pu recouvrer ce montant en raison de l'insolvabilité de B______. Lors de cette procédure, tant B______, par le biais de Me G______, que son fils F______ ont persisté à soutenir que le recourant n'avait jamais été le concubin de B______ et qu'il n'était qu'un employé du restaurant C______. De nombreux témoins entendus en cours de procédure avaient cependant permis d'établir que les intéressés formaient un couple depuis des années.
g. Entre 2007 et 2008, le restaurant C______ a connu des difficultés financières en raison d'importants arriérés de TVA et d'une baisse du chiffre d'affaires.
h. En novembre 2008, B______ a vendu le restaurant C______ au prix de 860'000 fr. D______ a donné son accord pour que le bail qu'elle avait conclu avec cette dernière soit transféré au nouveau propriétaire de l'établissement. A la suite de cette vente, un montant de 100'000 fr. a été reversé à D______ en remboursement d'un prêt accordé à B______. Il a été établi que D______ avait octroyé ce prêt en violation de ses statuts.
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i. Le 19 novembre 2011, le recourant a déposé une plainte pénale à l'encontre notamment de B______, F______, "X" au sein de D______ et leurs conseillers en lien avec la vente du restaurant C______ en novembre 2008 pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Cette plainte a fait l'objet d'un classement au motif notamment que le recourant n'avait plus de droits sur le fonds de commerce du restaurant C______ en 2008 puisque le contrat de société simple le liant à B______ avait pris fin au 31 décembre 2005 et que, partant, ses intérêts patrimoniaux n'avaient pas pu être lésés lors de la vente de ce fonds de commerce. Cette décision a été confirmée par arrêt ACPR/7______de la Cour de justice du 16 juillet 2014 et par arrêt du Tribunal fédéral 8______ du 9 mars 2015.
j. Par arrêt du 14 septembre 2012 (ACPR/9______), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a admis le recours interjeté par le recourant pour retard injustifié du Tribunal de police à fixer une audience de jugement dans la procédure P/5______ dirigée contre F______ pour faux témoignage et constaté l'existence d'un déni de justice. Le recourant a été dispensé des frais de la procédure et des dépens de 1'000 fr. ont été alloués à son avocat. Par arrêt du 29 novembre 2013 (ACPR/10______), l'autorité précitée a constaté l'existence d'une violation du principe de célérité par le Ministère public dans la cause P/11______en lien avec la plainte pénale du recourant pour faux dans les titres et une indemnité de 250 fr. a été allouée à ce dernier.
k. Le 4 avril 2014, le recourant, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en paiement non chiffrée à l'encontre de F______, G______ et D______ (cause C/12______). Cependant, il a indiqué qu'il estimait avoir subi un dommage composé de 2'880'000 fr. correspondant aux gains qu'il aurait réalisés s'il avait pu continuer à exploiter son restaurant pendant 20 ans, 250'000 fr. à titre de frais engagés dans les diverses procédures qu'il a dû initier pour "faire éclater la vérité", la moitié du produit de la vente du restaurant qui aurait pu être vendu, selon lui, au prix de 3 millions de francs et 150'000 fr. à titre de tort moral. Le Tribunal de première instance ayant condamné le recourant à fournir des sûretés, celui-ci a requis une extension de l'assistance juridique visant à l'exonération de celles- ci, cette requête ayant partiellement été admise par le Vice-président du Tribunal civil, par décision du 4 juin 2015. Statuant sur le recours interjeté contre cette dernière décision, le Vice-président de la Cour de justice a, par décision du 28 septembre 2015, exonéré le recourant de l'obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens de G______ et F______, à hauteur de 40'500 fr. pour chacun d'eux. Le refus d'exonérer le recourant de fournir des sûretés en garantie des dépens de D______ a par ailleurs été confirmé. Le recourant a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral, qui a gardé la cause à juger.
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l. Le 13 janvier 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former une action en responsabilité contre l'État de Genève. A l'appui de sa requête, il a produit la copie d'un courrier adressé le 14 janvier 2016 au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire, dans lequel il invitait l'État à traiter les dossiers qu'il avait déposés auprès du Ministère public (lequel n'avait pas réagi malgré sa relance) et demandait que l'État reconnaisse formellement le principe de sa responsabilité à son égard – au vu des nombreuses erreurs judiciaires dont il prétend avoir fait l'objet – et le principe qu'une réparation lui est due. Il a, entre autres, fait valoir que dans la décision précitée du 28 septembre 2015, le Vice-président de la Cour de justice aurait reconnu que les décisions judiciaires du Tribunal de première instance du 7 avril 2006 et de la Cour de justice du 13 juillet 2006 avaient été prises sur la base de motifs erronés, ce qui implique qu'elles seraient constitutives d'erreurs judiciaires, engageant ainsi la responsabilité de l'État.
m. Par pli du 15 mars 2016, le Secrétariat général du Pouvoir judiciaire a informé le recourant que la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire n'entendait pas entrer en matière sur sa demande, dans la mesure où l'existence "d'erreurs judiciaires" était contestée et qu'aucun élément nouveau propre à engager la responsabilité de l'État n'était intervenu depuis son courrier du 17 décembre 2014. B. Par décision du 11 avril 2016, notifiée le 19 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 avril 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à être autorisé à déposer une seconde écriture et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais et dépens.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/91/2016 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Les griefs doivent être invoqués de manière complète avant l'échéance du délai de recours (DAAJP/5/2011, DAAJ/18/2013 ; FF 2006 p. 6984-6985 ; TAPPY, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'autoriser le recourant à compléter son recours. 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2.1. D'après les art. 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC), l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent ou par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. La responsabilité de l'État pour les actes d'un magistrat suppose un acte illicite et une faute (ATF 112 II 231 consid. 4). Pour qu'une décision d'un magistrat ou d'un fonctionnaire puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou
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AC/91/2016 l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Lorsque la responsabilité de l'État n'est engagée qu'en cas de faute, comme en l'espèce, on peut admettre qu'un magistrat n'en commet pas s'il ne viole pas un devoir primordial de sa fonction (ATF 112 II 231 consid. 4). L'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire, mais il faut en outre que le magistrat ait violé le devoir primordial de sa fonction (ATF 118 Ib 163 consid. 2). Commet un acte illicite le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas commise (SJ 1981 p. 233). Si le juge peut se rendre coupable d'une violation flagrante des prescriptions claires et impératives de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, il lui arrive aussi de ne commettre qu'une simple erreur d'interprétation ou d'appréciation. Dans cette seconde hypothèse, il ne saurait manquer aux devoirs de sa tâche que s'il abuse manifestement de son pouvoir. Il serait dangereux pour la sécurité du droit que des jugements définitifs soient apparemment remis en question par le biais d'une action en responsabilité contre l'État ou le juge. On mettrait ainsi en cause le principe de l'autorité de la chose jugée si l'on permettait au juge de l'action en responsabilité de réexaminer librement une décision passée en force. Cela serait particulièrement frappant dans les hypothèses où la loi exclut ou limite le recours, ainsi que lorsque le plaideur omet d'utiliser les voies de droit existantes contre la décision dont il se plaint ou lorsqu'il les a utilisées mais sans obtenir gain de cause (SJ 1981 p. 231). Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver l'existence de l'acte illicite allégué, le préjudice, le rapport de causalité et la faute de l'auteur (art. 8 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 consid. 3.5). 2.2.2. La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 122 IV 103 consid. 4 p. 111 ; arrêt 1P.338/2000 du Tribunal fédéral du 23 octobre 2000, in Pra 2001 n. 3 p. 22 consid. 4). Il est admis que la violation de dispositions procédurales peut être réparée d'emblée par sa constatation formelle, l'admission du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121, 92 consid. 3.2.3 p. 98 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). 2.3.1. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le recourant n'a pas contesté par la voie du recours les principales décisions dont il invoque aujourd'hui qu'elles seraient constitutives d'erreurs judiciaires susceptibles d'engager la responsabilité de l'État. En particulier, il n'a ni recouru contre l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006, ni contre l'ordonnance de classement du 21 juillet 2006, alors que l'usage des
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AC/91/2016 voies de recours idoines lui aurait permis de faire valoir ses droits et éventuellement de sauvegarder ses intérêts en lien avec l'exploitation de son restaurant. Il paraît donc fort douteux, au regard des principes rappelés ci-dessus, que le recourant soit fondé à agir par la voie de l'action en responsabilité contre l'État pour remettre en cause des décisions judiciaires antérieures définitives et exécutoires, contre lesquelles il n'a pas agi dans les délais légaux. En tout état, aucun élément avancé par le recourant ne permet prima facie de retenir que les divers magistrats intervenus depuis 2006 dans les procédures le concernant auraient commis un manquement grave à un devoir de leur fonction. Quand bien même une procédure ultérieure a permis d'établir que le recourant et B______ formaient une société simple et qu'ils exploitaient ensemble le restaurant C______, cela ne suffit pas pour retenir que les magistrats qui ont statué dans le cadre des procédures précédentes opposant les intéressés auraient commis un acte illicite dans le cadre de leur fonction. Tout au plus pourrait-il a priori leur être reproché d'avoir commis une erreur d'interprétation ou d'appréciation, qui semble au demeurant compréhensible au regard des éléments qui figuraient alors aux dossiers, étant rappelé que seuls les témoins entendus au cours de la procédure initiée par B______ elle-même ont permis d'établir la relation de concubinage qu'elle entretenait avec le recourant. Pour le surplus, dans sa requête d'assistance juridique, le recourant n'a pas exposé quel était le dommage dont il entendait réclamer réparation à l'État. L'on peut donc partir de l'idée qu'il a l'intention de faire valoir les mêmes postes du dommage que dans la procédure C/12______. Or, il y a lieu de se demander si le fait que le recourant ait recherché en responsabilité F______, G______ et D______ en réparation de son dommage ne serait pas déjà de nature à supprimer toute obligation de l'État à cet égard. 2.3.2. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le Vice-président du Tribunal civil, le recourant aurait eu la possibilité, après le rejet de sa requête de mesures provisionnelles en 2006, d'introduire une action au fond, ce qui lui aurait permis de prouver ses allégués par d'autres moyens de preuve que des titres, notamment des témoignages. Sur ce point, le recourant soutient que sa situation financière ne lui permettait alors pas d'entreprendre des procédures judiciaires. Cela étant, il a invoqué avoir dû engager la somme totale d'environ 250'000 fr. pour toutes les procédures en lien avec son restaurant. Il paraît donc peu vraisemblable que son inaction face aux décisions qu'il considérait comme injustes soit uniquement due à sa situation financière. 2.3.3. En tant que le recourant reproche aux autorités pénales de ne pas agir avec célérité dans les procédures actuellement pendantes, il lui est possible de recourir pour déni de justice, comme il l'a déjà fait par le passé. Il est vrai que, sur recours du recourant, diverses autorités ont d'ores et déjà été condamnées pour déni de justice. Cependant, compte tenu des principes rappelés ci-
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AC/91/2016 dessus, il apparaît que le recourant a d'ores et déjà obtenu réparation concernant les actes reprochés aux magistrats ou juridictions en cause, dès lors que les dénis de justice invoqués ont été constatés de manière formelle et que les frais de justice y relatifs ont été mis à la charge de l'État. Une éventuelle action en responsabilité contre l'État en lien avec les dénis de justice constatés semble donc, de prime abord, vouée à l'échec. 2.3.4. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant pour le surplus rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).
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AC/91/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/91/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.