Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de taxation de l'Autorité de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC applicable par analogie; cf. notamment TC, VD HC/2014/539 du 23 juin 2014 consid. 1, ainsi que OGer, SO ZKBES.2012.149, ZKBES.2012.153 du 21 décembre 2012 consid. 1b), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 123 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant, selon ses propres affirmations, en date du 16 juin 2014. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain, pour expirer le 26 juin 2014. Le recours, expédié le 16 juillet 2014, est ainsi manifestement tardif. Par conséquent, il sera déclaré irrecevable. À noter que le recourant ne formule pas de griefs concernant le fait que la décision litigieuse ne comporte aucune indication des voies de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences de cette omission.
E. 2 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1176/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par Me A______ contre la décision de taxation rendue le 11 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1176/2013. Déboute Me A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à Me A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 août 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1176/2013 DAAJ/73/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 28 AOÛT 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Maître A______, avocat, ______ Genève,
contre la décision du 11 juin 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1176/2013 EN FAIT A.
a. Par décision du 23 mai 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à B______, avec effet au 14 mai 2013, pour sa défense à une procédure initiée par C______, tendant à la modification de la pension alimentaire due à leur fils, cause C/______. Cet octroi était limité à la première instance et un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure a été réservé. Me A______ (ci-après : le recourant), avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de celle-ci.
b. Par jugement du 24 avril 2014, le Tribunal de première instance a notamment rejeté la demande en modification de la contribution d'entretien formée par C______ et condamné ce dernier à payer 2'000 fr. à son fils à titre de dépens. Le Tribunal a, entre autres, retenu que les revenus de C______ s'élevaient à 3'316 fr. 45 par mois et que ses charges mensuelles se montaient à 3'214 fr. 65, soit 700 fr. de pension alimentaire due à son fils, 502 fr. 65 de prime d'assurance-maladie, 812 fr. de loyer et 1'200 fr. d'entretien de base OP. B. Le 26 mai 2014, le recourant a transmis son état de frais à l'Assistance juridique, d'un montant total de 4'077 fr. C. Par décision de taxation du 11 juin 2014 – adressée par pli simple au recourant, qui indique l'avoir reçue le 16 juin 2014 – le Greffe de l'Assistance juridique a indemnisé celui-ci à hauteur de 2'077 fr., soit 4'077 fr., sous déduction de 2'000 fr. de dépens, conformément au jugement du Tribunal de première instance du 24 avril 2014. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 juillet 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à la fixation d'une indemnité de 4'077 fr. pour l'activité déployée en faveur de sa mandante, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État et que les tiers soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. Il fait valoir que, conformément à ce qui a été retenu dans le jugement du Tribunal de première instance du 24 avril 2014, la situation financière de C______ est obérée, ce qui rend vraisemblable, au sens de l'art. 18 al. 4 RAJ, que les dépens ne pourront être recouvrés dans un délai raisonnable.
b. Dans ses observations du 22 juillet 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rappelé que lorsqu'un avocat ne peut pas se faire rembourser les dépens par la partie adverse, un courrier explicatif en ce sens envoyé au Greffe de l'Assistance juridique était suffisant pour obtenir une correction de la décision d'indemnisation.
c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.
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AC/1176/2013 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de taxation de l'Autorité de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC applicable par analogie; cf. notamment TC, VD HC/2014/539 du 23 juin 2014 consid. 1, ainsi que OGer, SO ZKBES.2012.149, ZKBES.2012.153 du 21 décembre 2012 consid. 1b), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 123 CPC). 1.2. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant, selon ses propres affirmations, en date du 16 juin 2014. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain, pour expirer le 26 juin 2014. Le recours, expédié le 16 juillet 2014, est ainsi manifestement tardif. Par conséquent, il sera déclaré irrecevable. À noter que le recourant ne formule pas de griefs concernant le fait que la décision litigieuse ne comporte aucune indication des voies de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences de cette omission. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1176/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par Me A______ contre la décision de taxation rendue le 11 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1176/2013. Déboute Me A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à Me A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.