Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 2.2. D'après l'art. 31 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC ; RSG E 1 05.10), l'émolument forfaitaire de décision en procédure sommaire est fixé entre 150 fr. et 5 000 fr.
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AC/1072/2014 Par ailleurs, selon l'art. 5 RTFMC, lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. 2.3. En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a exclu les impôts dans le décompte des charges de la recourante, la taxation fiscale produite ne constituant pas une preuve du paiement de ceux-ci. Par ailleurs, c'est à juste titre et dans le respect du principe de la proportionnalité que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante, au motif que le solde mensuellement disponible de son ménage – qui s'élève en réalité, après rectification d'une erreur de calcul, à près de 1'700 fr. – était suffisant pour lui permettre d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires de la procédure envisagée, ainsi que les honoraires d'avocat y relatifs. En effet, l'avance de frais qui sera requise de la recourante au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale n'excédera vraisemblablement pas 1'000 fr., dès lors qu'il s'agit en principe d'une procédure simple et rapide et qu'aucun élément ne permet a priori de penser que la cause de la recourante présenterait des difficultés particulières. En outre, le disponible du ménage de la recourante est suffisant pour prendre en charge les honoraires d'avocat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1072/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1072/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Vincent SPIRA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit
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AC/1072/2014 auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).
E. 2.2 D'après l'art. 31 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC ; RSG E 1 05.10), l'émolument forfaitaire de décision en procédure sommaire est fixé entre 150 fr. et 5 000 fr.
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AC/1072/2014 Par ailleurs, selon l'art. 5 RTFMC, lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.
E. 2.3 En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a exclu les impôts dans le décompte des charges de la recourante, la taxation fiscale produite ne constituant pas une preuve du paiement de ceux-ci. Par ailleurs, c'est à juste titre et dans le respect du principe de la proportionnalité que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante, au motif que le solde mensuellement disponible de son ménage – qui s'élève en réalité, après rectification d'une erreur de calcul, à près de 1'700 fr. – était suffisant pour lui permettre d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires de la procédure envisagée, ainsi que les honoraires d'avocat y relatifs. En effet, l'avance de frais qui sera requise de la recourante au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale n'excédera vraisemblablement pas 1'000 fr., dès lors qu'il s'agit en principe d'une procédure simple et rapide et qu'aucun élément ne permet a priori de penser que la cause de la recourante présenterait des difficultés particulières. En outre, le disponible du ménage de la recourante est suffisant pour prendre en charge les honoraires d'avocat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1072/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1072/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Vincent SPIRA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 26 août 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1072/2014 DAAJ/70/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 26 AOÛT 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Vincent SPIRA, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève,
contre la décision du 30 juin 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1072/2014 EN FAIT A. Le 22 avril 2014, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour requérir des mesures protectrices de l'union conjugale. À l'appui de sa requête, elle a notamment produit la taxation fiscale 2012 pour elle-même et son conjoint. B. Par décision du 30 juin 2014, notifiée le 7 juillet 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage, composé d'elle-même et de sa fille âgée de 3 ans, dépassant de 984 fr. [recte : 1'684 fr.] le minimum vital élargi et de 1'334 fr. [recte : 2'034 fr.] le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'200 fr., comprenant 5'700 fr. d'indemnités de chômage, 300 fr. d'allocations familiales et 1'200 fr. de pension alimentaire. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 6'216 fr., [recte : 5'516 fr.] comprenant 2'234 fr. de loyer, parking non compris, 550 fr. d'assurance-maladie obligatoire, 632 fr. de frais de crèche, 1'750 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le paiement des impôts n'ayant pas été démontré, il n'en a pas été tenu compte dans le décompte des charges. Le disponible du ménage de la recourante était suffisant pour lui permettre d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure envisagée ainsi que les honoraires d'avocat y relatifs. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 juillet 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Principalement, la recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique, au minimum limité à la prise en charge de l'avance de frais qui sera requise lors du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte sa charge fiscale, alors que le paiement des impôts constitue une obligation légale et qu'il ressort, selon elle, des pièces produites que sa charge d'impôts s'élève à environ 700 fr. par mois. En tout état, elle soutient que le solde disponible mensuel de 984 fr. retenu par le premier juge est insuffisant pour lui permettre d'assumer les frais de la procédure envisagée ainsi que les honoraires d'avocat y relatifs.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit
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AC/1072/2014 auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 2.2. D'après l'art. 31 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC ; RSG E 1 05.10), l'émolument forfaitaire de décision en procédure sommaire est fixé entre 150 fr. et 5 000 fr.
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AC/1072/2014 Par ailleurs, selon l'art. 5 RTFMC, lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. 2.3. En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a exclu les impôts dans le décompte des charges de la recourante, la taxation fiscale produite ne constituant pas une preuve du paiement de ceux-ci. Par ailleurs, c'est à juste titre et dans le respect du principe de la proportionnalité que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante, au motif que le solde mensuellement disponible de son ménage – qui s'élève en réalité, après rectification d'une erreur de calcul, à près de 1'700 fr. – était suffisant pour lui permettre d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires de la procédure envisagée, ainsi que les honoraires d'avocat y relatifs. En effet, l'avance de frais qui sera requise de la recourante au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale n'excédera vraisemblablement pas 1'000 fr., dès lors qu'il s'agit en principe d'une procédure simple et rapide et qu'aucun élément ne permet a priori de penser que la cause de la recourante présenterait des difficultés particulières. En outre, le disponible du ménage de la recourante est suffisant pour prendre en charge les honoraires d'avocat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1072/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1072/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Vincent SPIRA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.