Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/150/2016 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Eu égard à la jurisprudence (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006), il y a lieu d'admettre la majoration de 20 % du montant de l'entretien de base selon les normes OP. Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). 3.2. En l'espèce, le montant de base OP du ménage du recourant a, à bon droit, été majoré de 20% afin de tenir compte de la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, le montant allégué de 2'400 fr. par an à titre de frais de transport n'avait pas à être pris en considération, puisqu'il n'était ni justifié, ni prouvé. Concernant les revenus du recourant, le premier juge a, à juste titre, considéré que le bilan produit par celui-ci était dénué de force probante, puisqu'il l'a établi lui-même. Il importe donc peu que le montant mentionné (mais non retenu) dans la décision querellée soit de 14'572 fr. 60 au lieu de 16'972 fr. 60. Le premier juge a considéré qu'il n'était pas possible de déterminer les revenus réels du ménage du recourant, au regard des informations qui étaient en sa possession. Ainsi,
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AC/150/2016 pour évaluer la situation financière de ce ménage, le premier juge s'est fondé sur les revenus totaux allégués, sans toutefois détailler de quels postes ils étaient constitués, pour les comparer avec les charges retenues. Dès lors qu'il ne s'agissait à nouveau que de la mention de revenus allégués, il importe peu de savoir si les allocations de logement étaient comprises dans ce montant. Au regard de la différence importante entre les revenus allégués (3'630 fr. environ) et les charges retenues (5'350 fr. environ), lesquelles sont donc vraisemblablement acquittées, et du fait que le compte bancaire du couple semble néanmoins toujours présenter un solde positif, il ne paraît pas arbitraire de considérer que la situation financière présentée par le recourant n'est pas conforme à la réalité. Cela est d'autant plus vrai qu'il semble fort douteux que le recourant ait pu obtenir un leasing pour l'acquisition d'un véhicule avec les revenus qu'il prétend réaliser. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans violer le droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que la condition d'indigence ne paraissait pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/150/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/150/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Eu égard à la jurisprudence (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006), il y a lieu d'admettre la majoration de 20 % du montant de l'entretien de base selon les normes OP. Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4).
E. 3.2 En l'espèce, le montant de base OP du ménage du recourant a, à bon droit, été majoré de 20% afin de tenir compte de la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, le montant allégué de 2'400 fr. par an à titre de frais de transport n'avait pas à être pris en considération, puisqu'il n'était ni justifié, ni prouvé. Concernant les revenus du recourant, le premier juge a, à juste titre, considéré que le bilan produit par celui-ci était dénué de force probante, puisqu'il l'a établi lui-même. Il importe donc peu que le montant mentionné (mais non retenu) dans la décision querellée soit de 14'572 fr. 60 au lieu de 16'972 fr. 60. Le premier juge a considéré qu'il n'était pas possible de déterminer les revenus réels du ménage du recourant, au regard des informations qui étaient en sa possession. Ainsi,
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AC/150/2016 pour évaluer la situation financière de ce ménage, le premier juge s'est fondé sur les revenus totaux allégués, sans toutefois détailler de quels postes ils étaient constitués, pour les comparer avec les charges retenues. Dès lors qu'il ne s'agissait à nouveau que de la mention de revenus allégués, il importe peu de savoir si les allocations de logement étaient comprises dans ce montant. Au regard de la différence importante entre les revenus allégués (3'630 fr. environ) et les charges retenues (5'350 fr. environ), lesquelles sont donc vraisemblablement acquittées, et du fait que le compte bancaire du couple semble néanmoins toujours présenter un solde positif, il ne paraît pas arbitraire de considérer que la situation financière présentée par le recourant n'est pas conforme à la réalité. Cela est d'autant plus vrai qu'il semble fort douteux que le recourant ait pu obtenir un leasing pour l'acquisition d'un véhicule avec les revenus qu'il prétend réaliser. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans violer le droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que la condition d'indigence ne paraissait pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/150/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/150/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 19 mai 2016
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/150/2016 DAAJ/68/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 18 MAI 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
contre la décision du 12 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/150/2016 EN FAIT A.
a. Faisant suite à la décision DAAJ/______ du 16 octobre 2015 déclarant irrecevable le recours interjeté contre une décision de refus d'assistance juridique, A______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 19 janvier 2016, une nouvelle requête d'assistance juridique en vue de former une demande en modification de l’arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2013 rendu dans le cadre d’une procédure de divorce le condamnant à verser une contribution d’entretien de 900 fr. à son ex-épouse.
b. A l'appui de sa nouvelle requête d'assistance juridique, le recourant a, entre autres, exposé qu'il exerçait depuis 1996 la profession de chauffeur de taxi indépendant. D'après un décompte final qu'il a établi pour l'année 2014 concernant son activité, il aurait réalisé un bénéfice annuel net de 14'572 fr. 60 (six semaines de maladie ainsi que huit jours de vacances), montant auquel il ajoutait un "forfait utilisation voiture en privé" de 2'400 fr. Le recourant et sa nouvelle épouse ont allégué percevoir au total des revenus mensuels nets de 3'628 fr.
c. Le recourant a en outre expliqué qu'il était diabétique et que son état de santé s'était aggravé depuis 2009, l'empêchant de travailler à plein temps, raison pour laquelle il se faisait aider par son frère, sa mère et son beau-frère, lesquels lui apportaient de l'argent et de la nourriture de Roumanie. Lorsqu'il était revenu de vacances en août 2015, il avait changé une somme de EUR 1'000.- en francs suisses, cette somme lui ayant été donnée par sa famille.
d. Le 24 septembre 2015, il avait acheté en leasing un nouveau véhicule, la première mensualité s'élevant à 5'000 fr., puis les suivantes à 1'218 fr. 65 pendant 24 mois.
e. D'après les relevés bancaires du couple, les seules dépenses visibles depuis le compte étaient le paiement du leasing en 1'218 fr., le couple retirant par ailleurs des sommes variées, soit 1'820 fr. début octobre 2015, 4'860 fr. début novembre 2015, 2'540 fr. fin novembre 2015, 3'120 fr. fin décembre 2015, 4'880 fr. début février 2016 et 2'860 fr. fin février 2016. B. Par décision du 12 avril 2016, notifiée le 18 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu qu'il n'était pas possible d'établir la situation financière réelle du ménage du recourant. Les charges incompressibles de son ménage s'élevaient a priori à 5'348 fr. 20 (1'243 fr. de loyer, 705 fr. 20 d'assurance-maladie, 246 fr. de frais de crèche, 4 fr. impôts, 150 fr. de frais de transport et de recherche emploi, 2'500 fr. d'entretien de base selon normes OP, ainsi que 500 fr. correspondant à une majoration de 20% de ce dernier montant). Les revenus allégués par le couple ne paraissaient pas crédibles, ce d'autant plus que le bilan établi
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AC/150/2016 par le recourant lui-même était dénué de force probante. Les sommes retirées sur le compte du couple ne permettaient pas d'acquitter toutes les charges alléguées, étant relevé que le compte bancaire présentait toujours un solde positif. La situation financière présentée semblait donc invraisemblable, quand bien même le recourant bénéficierait de l'aide financière de sa famille en Roumanie. Pour le surplus, malgré une situation financière apparemment déficitaire, le recourant semblait pouvoir tout de même partir régulièrement en vacances avec sa famille et avait pu contracter un leasing pour un nouveau véhicule. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 27 avril 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Le recourant soutient que le premier juge a omis de prendre en compte l'allocation logement de 333 fr. dont il bénéficie. Par ailleurs, il conteste les 70 fr. retenus à titre de frais de transports, puisqu'il utilise son véhicule privé, pour des frais estimés à 2'400 fr. par an. Par ailleurs, il demande pourquoi ses charges ont été augmentées de 500 fr. correspondant au 20% du montant de base OP. Il produit en outre des pièces nouvelles et fait valoir de nombreux faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge, soit notamment que la première mensualité de 5'000 fr. pour le leasing avait été acquittée par son frère et qu'un ami lui aurait prêté la somme de 3'000 fr. au mois de janvier 2016.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/150/2016 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Eu égard à la jurisprudence (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006), il y a lieu d'admettre la majoration de 20 % du montant de l'entretien de base selon les normes OP. Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). 3.2. En l'espèce, le montant de base OP du ménage du recourant a, à bon droit, été majoré de 20% afin de tenir compte de la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, le montant allégué de 2'400 fr. par an à titre de frais de transport n'avait pas à être pris en considération, puisqu'il n'était ni justifié, ni prouvé. Concernant les revenus du recourant, le premier juge a, à juste titre, considéré que le bilan produit par celui-ci était dénué de force probante, puisqu'il l'a établi lui-même. Il importe donc peu que le montant mentionné (mais non retenu) dans la décision querellée soit de 14'572 fr. 60 au lieu de 16'972 fr. 60. Le premier juge a considéré qu'il n'était pas possible de déterminer les revenus réels du ménage du recourant, au regard des informations qui étaient en sa possession. Ainsi,
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AC/150/2016 pour évaluer la situation financière de ce ménage, le premier juge s'est fondé sur les revenus totaux allégués, sans toutefois détailler de quels postes ils étaient constitués, pour les comparer avec les charges retenues. Dès lors qu'il ne s'agissait à nouveau que de la mention de revenus allégués, il importe peu de savoir si les allocations de logement étaient comprises dans ce montant. Au regard de la différence importante entre les revenus allégués (3'630 fr. environ) et les charges retenues (5'350 fr. environ), lesquelles sont donc vraisemblablement acquittées, et du fait que le compte bancaire du couple semble néanmoins toujours présenter un solde positif, il ne paraît pas arbitraire de considérer que la situation financière présentée par le recourant n'est pas conforme à la réalité. Cela est d'autant plus vrai qu'il semble fort douteux que le recourant ait pu obtenir un leasing pour l'acquisition d'un véhicule avec les revenus qu'il prétend réaliser. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans violer le droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que la condition d'indigence ne paraissait pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/150/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/150/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.