Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, l'allégué de fait nouveau ne sera pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement
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AC/3551/2015 parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). La question de savoir si un jugement pourrait être reconnu ou exécuté, de même que la probabilité qu'une créance puisse ensuite être recouvrée, sont sans importance pour apprécier les chances de succès (BÜHLER, Commentaire bernois du CPC, Berne 2012,
n. 250 ad art. 117 CPC, et les références citées). 3.2. Il faut en outre que l'assistance judiciaire soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78 ; art. 118 al. 1 CPC). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). 3.3.1. L'art. 324a al. 1 à 3 CO règle le droit du travailleur ou de la travailleuse de percevoir son salaire, pendant un temps limité, lorsqu'il est empêché de fournir sa prestation pour une cause inhérente à sa personne, telle que la maladie, l'accident ou la grossesse (al. 1 et 3). Pendant la première année de service, ce temps limité ne peut pas être inférieur à trois semaines ; par la suite, il s'agit d'une période plus longue, à fixer équitablement d'après la durée des rapports de travail et les circonstances particulières (al. 2). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger à ces dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO). La convention collective du second œuvre romand (CCT), étendue par arrêté du Conseil fédéral dès le 1er avril 2013 - applicable au cas d'espèce au regard de l'activité déployée par l'employeur du recourant (art. 2 CCT) - prévoit notamment que l'employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80 % du salaire assuré
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AC/3551/2015 (salaire déterminant de l'AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d'attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l'espace de 900 jours (sous déduction du délai d'attente ; art. 35 al. 1 CCT). Lorsque l'employeur ne satisfait pas aux obligations à lui imposées par la convention dérogatoire écrite, par exemple s'il ne conclut pas le contrat d'assurance prévu ou n'acquitte pas les primes dues à l'assureur, ou, en cas de maladie d'un travailleur, ne fait pas à temps l'annonce exigée par les conditions d'assurance, il doit réparation du dommage subi par ce travailleur, le dommage correspondant aux prestations d'assurance perdues (ATF 141 III 112 consid. 4.5 ; 124 III 126 consid. 4 ; 115 II 251 consid. 4b). 3.3.2. Selon l'art. 19 CCT, le travailleur a droit à un 13ème salaire correspondant à une somme égale à 8,33 % de son salaire annuel brut soumis AVS, ce droit prenant naissance dès le 1er jour de travail. 3.4. En l'espèce, le recourant a subi un accident professionnel le 11 décembre 2014. Il a bénéficié des prestations de la SUVA jusqu'au 14 août 2015, date à partir de laquelle les prestations ont été supprimées au motif que les troubles qui subsistaient n'étaient plus dus à l'accident, mais relevaient exclusivement de la maladie. Il n'a cependant pas bénéficié des indemnités journalières qui auraient vraisemblablement dû lui être versées entre le 24 août et le 25 octobre 2015 (date à partir de laquelle il a bénéficié de prestations de l'assurance invalidité), car il ne bénéficiait d'aucune assurance perte de gain en cas de maladie pendant la période en cause. Dès lors qu'il appartenait à l'employeur, conformément aux règles rappelées ci-dessus, d'assurer le recourant contre la perte de gain en cas de maladie, mais que l'employeur en question n'a pas satisfait à cette obligation, les prétentions du recourant sur ce point ne semblent pas prima facie dénuées de chances de succès. Il en va de même de ses prétentions relatives au 13ème salaire. 3.5. La question de savoir si la créance pourra être recouvrée si le recourant obtient gain de cause dans le cadre de la procédure prud'homale ne semble pas pertinente pour statuer sur sa requête d'assistance juridique. En tout état, bien que la société B_____ SA soit désormais sans adresse connue, elle est néanmoins encore inscrite au Registre du commerce, de sorte qu'il ne paraît au premier abord pas exclu que le recourant parvienne un jour à recouvrer sa créance. Il s'ensuit qu'une personne raisonnable ayant les moyens financiers nécessaires recourrait aux services d'un avocat pour faire valoir ses droits en justice. 3.6. Les considérations du premier juge selon lesquelles l'assistance d'un avocat ne serait pas nécessaire pour la procédure prud'homale envisagée sont contredites par le fait que l'aide étatique a, dans un premier temps, été octroyée au recourant et qu'une avocate a été nommée pour la défense de ses intérêts pour des démarches
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AC/3551/2015 extrajudiciaires contre l'employeur ainsi que pour la procédure de conciliation devant la juridiction des prud'hommes. Pour le surplus, l'assistance d'un avocat semble de toute manière justifiée, dès lors que le recourant n'a très vraisemblablement aucune connaissance juridique et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il soit membre d'un syndicat. En outre, les intérêts en jeu sont importants pour le recourant, compte tenu notamment de sa situation financière. 3.7. Le recours sera donc admis et la décision querellée sera annulée. La condition de l'indigence paraissant réalisée, au vu de l'octroi de l'aide étatique au recourant au mois de janvier 2016, l'extension d'assistance juridique sollicitée sera en conséquence octroyée, avec effet au 21 mars 2016, date du dépôt de la demande, étant précisé que cette solution paraît d'autant plus juste que la règle est en principe l'octroi complet pour l'ensemble d'une instance, procédure de conciliation comprise (cf. DAAJ/16/2014 et DAAJ/58/2014). Me Caroline RENOLD, avocate, sera par ailleurs nommée pour défendre les intérêts du recourant. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).
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AC/3551/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A_____ contre la décision rendue le 12 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3551/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie l'assistance juridique à A_____ pour la procédure prud'homale contre B_____ SA, avec effet au 21 mars 2016. Commet à cette fin Me Caroline RENOLD, avocate. Déboute A_____ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A_____ en l'Étude de Me Caroline RENOLD (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, l'allégué de fait nouveau ne sera pas pris en considération.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement
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AC/3551/2015 parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). La question de savoir si un jugement pourrait être reconnu ou exécuté, de même que la probabilité qu'une créance puisse ensuite être recouvrée, sont sans importance pour apprécier les chances de succès (BÜHLER, Commentaire bernois du CPC, Berne 2012,
n. 250 ad art. 117 CPC, et les références citées).
E. 3.2 Il faut en outre que l'assistance judiciaire soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78 ; art. 118 al. 1 CPC). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). 3.3.1. L'art. 324a al. 1 à 3 CO règle le droit du travailleur ou de la travailleuse de percevoir son salaire, pendant un temps limité, lorsqu'il est empêché de fournir sa prestation pour une cause inhérente à sa personne, telle que la maladie, l'accident ou la grossesse (al. 1 et 3). Pendant la première année de service, ce temps limité ne peut pas être inférieur à trois semaines ; par la suite, il s'agit d'une période plus longue, à fixer équitablement d'après la durée des rapports de travail et les circonstances particulières (al. 2). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger à ces dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO). La convention collective du second œuvre romand (CCT), étendue par arrêté du Conseil fédéral dès le 1er avril 2013 - applicable au cas d'espèce au regard de l'activité déployée par l'employeur du recourant (art. 2 CCT) - prévoit notamment que l'employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80 % du salaire assuré
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AC/3551/2015 (salaire déterminant de l'AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d'attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l'espace de 900 jours (sous déduction du délai d'attente ; art. 35 al. 1 CCT). Lorsque l'employeur ne satisfait pas aux obligations à lui imposées par la convention dérogatoire écrite, par exemple s'il ne conclut pas le contrat d'assurance prévu ou n'acquitte pas les primes dues à l'assureur, ou, en cas de maladie d'un travailleur, ne fait pas à temps l'annonce exigée par les conditions d'assurance, il doit réparation du dommage subi par ce travailleur, le dommage correspondant aux prestations d'assurance perdues (ATF 141 III 112 consid. 4.5 ; 124 III 126 consid. 4 ; 115 II 251 consid. 4b). 3.3.2. Selon l'art. 19 CCT, le travailleur a droit à un 13ème salaire correspondant à une somme égale à 8,33 % de son salaire annuel brut soumis AVS, ce droit prenant naissance dès le 1er jour de travail.
E. 3.4 En l'espèce, le recourant a subi un accident professionnel le 11 décembre 2014. Il a bénéficié des prestations de la SUVA jusqu'au 14 août 2015, date à partir de laquelle les prestations ont été supprimées au motif que les troubles qui subsistaient n'étaient plus dus à l'accident, mais relevaient exclusivement de la maladie. Il n'a cependant pas bénéficié des indemnités journalières qui auraient vraisemblablement dû lui être versées entre le 24 août et le 25 octobre 2015 (date à partir de laquelle il a bénéficié de prestations de l'assurance invalidité), car il ne bénéficiait d'aucune assurance perte de gain en cas de maladie pendant la période en cause. Dès lors qu'il appartenait à l'employeur, conformément aux règles rappelées ci-dessus, d'assurer le recourant contre la perte de gain en cas de maladie, mais que l'employeur en question n'a pas satisfait à cette obligation, les prétentions du recourant sur ce point ne semblent pas prima facie dénuées de chances de succès. Il en va de même de ses prétentions relatives au 13ème salaire.
E. 3.5 La question de savoir si la créance pourra être recouvrée si le recourant obtient gain de cause dans le cadre de la procédure prud'homale ne semble pas pertinente pour statuer sur sa requête d'assistance juridique. En tout état, bien que la société B_____ SA soit désormais sans adresse connue, elle est néanmoins encore inscrite au Registre du commerce, de sorte qu'il ne paraît au premier abord pas exclu que le recourant parvienne un jour à recouvrer sa créance. Il s'ensuit qu'une personne raisonnable ayant les moyens financiers nécessaires recourrait aux services d'un avocat pour faire valoir ses droits en justice.
E. 3.6 Les considérations du premier juge selon lesquelles l'assistance d'un avocat ne serait pas nécessaire pour la procédure prud'homale envisagée sont contredites par le fait que l'aide étatique a, dans un premier temps, été octroyée au recourant et qu'une avocate a été nommée pour la défense de ses intérêts pour des démarches
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AC/3551/2015 extrajudiciaires contre l'employeur ainsi que pour la procédure de conciliation devant la juridiction des prud'hommes. Pour le surplus, l'assistance d'un avocat semble de toute manière justifiée, dès lors que le recourant n'a très vraisemblablement aucune connaissance juridique et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il soit membre d'un syndicat. En outre, les intérêts en jeu sont importants pour le recourant, compte tenu notamment de sa situation financière.
E. 3.7 Le recours sera donc admis et la décision querellée sera annulée. La condition de l'indigence paraissant réalisée, au vu de l'octroi de l'aide étatique au recourant au mois de janvier 2016, l'extension d'assistance juridique sollicitée sera en conséquence octroyée, avec effet au 21 mars 2016, date du dépôt de la demande, étant précisé que cette solution paraît d'autant plus juste que la règle est en principe l'octroi complet pour l'ensemble d'une instance, procédure de conciliation comprise (cf. DAAJ/16/2014 et DAAJ/58/2014). Me Caroline RENOLD, avocate, sera par ailleurs nommée pour défendre les intérêts du recourant.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).
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AC/3551/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A_____ contre la décision rendue le 12 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3551/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie l'assistance juridique à A_____ pour la procédure prud'homale contre B_____ SA, avec effet au 21 mars 2016. Commet à cette fin Me Caroline RENOLD, avocate. Déboute A_____ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A_____ en l'Étude de Me Caroline RENOLD (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 19 mai 2016
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3551/2015 DAAJ/67/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 18 MAI 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A_____, domicilié ______, (GE), représenté par Me Caroline RENOLD, avocate, Zutter Locciola Buche & Associés, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
contre la décision du 12 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3551/2015 EN FAIT A.
a. Par décision du 7 janvier 2016, A_____ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour des démarches extrajudiciaires contre son employeur ainsi que la procédure de conciliation devant la juridiction des prud'hommes. Me Caroline RENOLD, avocate, a été nommée pour défendre ses intérêts.
b. Le 21 mars 2016, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour introduire une demande en paiement de 10'199 fr. contre son employeur devant le Tribunal des prud'hommes.
c. Les éléments suivants ressortent du dossier, notamment de sa demande en paiement : ca. B_____ SA, sise ______ Genève, a été inscrite au registre du commerce le ______février 2014, avec notamment pour but tous travaux liés à l'électricité, la surveillance de chantiers, la prestation de maître d'œuvre, les expertises, la construction, la rénovation et la démolition. C_____ est l'administrateur de cette société, avec signature individuelle. cb. Le recourant a été engagé en qualité de peintre par la société précitée, par contrat de travail du 18 novembre 2014, pour 33 heures par semaine, au salaire horaire de 24 fr. 90. cc. Le 11 décembre 2014, le recourant a chuté d'un échafaudage de 1.5 mètres de hauteur, en se réceptionnant sur les genoux et le bras droit. Depuis lors, il se trouve en incapacité de travail à 100%. cd. L'employeur a déclaré l'accident à la SUVA, laquelle a pris en charge le cas jusqu'au 14 août 2015, date à laquelle elle a estimé que l'accident du 11 décembre 2014 ne jouait plus aucun rôle dans les atteintes à la santé du recourant. La décision de la SUVA (confirmée par décision sur opposition du 5 janvier 2016) a été communiquée à l'assurance collective d'indemnité perte de gain en cas de maladie de l'employeur, soit D_____ ASSURANCES. ce. Par courrier du 17 novembre 2015, cette dernière a informé le recourant qu'elle ne pouvait lui octroyer de prestations, dans la mesure où elle avait résilié le contrat la liant à son employeur, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. Selon le recourant, D_____ ASSURANCES aurait toutefois confirmé qu'il avait été assuré durant 730 jours en cas de maladie, à hauteur de 80% du salaire, dès le 8ème jour d'incapacité de travail.
- 3/8 -
AC/3551/2015 cf. Par pli recommandé du 25 novembre 2015, le recourant s'est enquis auprès de son employeur de la conclusion d'un autre contrat d'assurance perte de gain en cas de maladie, précisant qu'à défaut, il lui réclamait un montant de 8'908 fr. Ce courrier a été retourné au recourant avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". cg. Du 26 octobre 2015 au 30 janvier 2016, le recourant a bénéficié d'une mesure d'orientation professionnelle dispensée par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité et a perçu des indemnités journalières de 129 fr. 60. ch. Le recourant a déposé auprès du Tribunal des prud'hommes une requête de conciliation à l'encontre de son employeur, pour un montant total de 10'199 fr., soit 5'952 fr. correspondant au montant total des indemnités journalières qui auraient dû lui être versées entre le 24 août et le 25 octobre 2015, ainsi que 4'247 fr. à titre de 13ème salaire. L'employeur ne s'étant pas présenté à l'audience de conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée au recourant. ci. Plusieurs avis de notification ont été effectués à B_____ SA par publication dans la Feuille d'Avis Officielle, cette société étant introuvable à son siège et sans adresse connue. Il ressort d'une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations que l'administrateur de B_____ SA est sans domicile connu. B. Par décision du 12 avril 2016, notifiée le 20 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif qu'il apparaissait disproportionné pour l'Etat d'engager des frais pour la procédure envisagée, compte tenu de l'impossibilité pour le recourant de recouvrer le montant réclamé à son employeur, qui n'avait aucune adresse connue. Par ailleurs, l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure envisagée, car l'affaire ne posait pas de problèmes juridiques complexes et le recourant pouvait se faire représenter par un organisme à vocation sociale, notamment un syndicat. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 avril 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'extension d'assistance juridique requise pour la procédure prud'homale envisagée, avec suite de frais et dépens. Le recourant fait valoir que la possibilité de recouvrer une créance à l'issue d'une procédure lui donnant gain de cause ne fait pas partie des conditions d'octroi de l'assistance juridique. Par ailleurs, il soutient que l'assistance d'un avocat se justifie par le fait qu'il fallait établir le montant du dommage, l'obligation de l'employeur de
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AC/3551/2015 conclure une assurance perte de gain en cas de maladie, ainsi que la faute de l'employeur, étant précisé que le dossier requérait des connaissances du système de coordination des assurances sociales. Par ailleurs, il ne parlait pas le français, ce fait n'ayant cependant pas été porté à la connaissance du premier juge.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, l'allégué de fait nouveau ne sera pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement
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AC/3551/2015 parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). La question de savoir si un jugement pourrait être reconnu ou exécuté, de même que la probabilité qu'une créance puisse ensuite être recouvrée, sont sans importance pour apprécier les chances de succès (BÜHLER, Commentaire bernois du CPC, Berne 2012,
n. 250 ad art. 117 CPC, et les références citées). 3.2. Il faut en outre que l'assistance judiciaire soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78 ; art. 118 al. 1 CPC). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). 3.3.1. L'art. 324a al. 1 à 3 CO règle le droit du travailleur ou de la travailleuse de percevoir son salaire, pendant un temps limité, lorsqu'il est empêché de fournir sa prestation pour une cause inhérente à sa personne, telle que la maladie, l'accident ou la grossesse (al. 1 et 3). Pendant la première année de service, ce temps limité ne peut pas être inférieur à trois semaines ; par la suite, il s'agit d'une période plus longue, à fixer équitablement d'après la durée des rapports de travail et les circonstances particulières (al. 2). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger à ces dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO). La convention collective du second œuvre romand (CCT), étendue par arrêté du Conseil fédéral dès le 1er avril 2013 - applicable au cas d'espèce au regard de l'activité déployée par l'employeur du recourant (art. 2 CCT) - prévoit notamment que l'employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80 % du salaire assuré
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AC/3551/2015 (salaire déterminant de l'AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d'attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l'espace de 900 jours (sous déduction du délai d'attente ; art. 35 al. 1 CCT). Lorsque l'employeur ne satisfait pas aux obligations à lui imposées par la convention dérogatoire écrite, par exemple s'il ne conclut pas le contrat d'assurance prévu ou n'acquitte pas les primes dues à l'assureur, ou, en cas de maladie d'un travailleur, ne fait pas à temps l'annonce exigée par les conditions d'assurance, il doit réparation du dommage subi par ce travailleur, le dommage correspondant aux prestations d'assurance perdues (ATF 141 III 112 consid. 4.5 ; 124 III 126 consid. 4 ; 115 II 251 consid. 4b). 3.3.2. Selon l'art. 19 CCT, le travailleur a droit à un 13ème salaire correspondant à une somme égale à 8,33 % de son salaire annuel brut soumis AVS, ce droit prenant naissance dès le 1er jour de travail. 3.4. En l'espèce, le recourant a subi un accident professionnel le 11 décembre 2014. Il a bénéficié des prestations de la SUVA jusqu'au 14 août 2015, date à partir de laquelle les prestations ont été supprimées au motif que les troubles qui subsistaient n'étaient plus dus à l'accident, mais relevaient exclusivement de la maladie. Il n'a cependant pas bénéficié des indemnités journalières qui auraient vraisemblablement dû lui être versées entre le 24 août et le 25 octobre 2015 (date à partir de laquelle il a bénéficié de prestations de l'assurance invalidité), car il ne bénéficiait d'aucune assurance perte de gain en cas de maladie pendant la période en cause. Dès lors qu'il appartenait à l'employeur, conformément aux règles rappelées ci-dessus, d'assurer le recourant contre la perte de gain en cas de maladie, mais que l'employeur en question n'a pas satisfait à cette obligation, les prétentions du recourant sur ce point ne semblent pas prima facie dénuées de chances de succès. Il en va de même de ses prétentions relatives au 13ème salaire. 3.5. La question de savoir si la créance pourra être recouvrée si le recourant obtient gain de cause dans le cadre de la procédure prud'homale ne semble pas pertinente pour statuer sur sa requête d'assistance juridique. En tout état, bien que la société B_____ SA soit désormais sans adresse connue, elle est néanmoins encore inscrite au Registre du commerce, de sorte qu'il ne paraît au premier abord pas exclu que le recourant parvienne un jour à recouvrer sa créance. Il s'ensuit qu'une personne raisonnable ayant les moyens financiers nécessaires recourrait aux services d'un avocat pour faire valoir ses droits en justice. 3.6. Les considérations du premier juge selon lesquelles l'assistance d'un avocat ne serait pas nécessaire pour la procédure prud'homale envisagée sont contredites par le fait que l'aide étatique a, dans un premier temps, été octroyée au recourant et qu'une avocate a été nommée pour la défense de ses intérêts pour des démarches
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AC/3551/2015 extrajudiciaires contre l'employeur ainsi que pour la procédure de conciliation devant la juridiction des prud'hommes. Pour le surplus, l'assistance d'un avocat semble de toute manière justifiée, dès lors que le recourant n'a très vraisemblablement aucune connaissance juridique et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il soit membre d'un syndicat. En outre, les intérêts en jeu sont importants pour le recourant, compte tenu notamment de sa situation financière. 3.7. Le recours sera donc admis et la décision querellée sera annulée. La condition de l'indigence paraissant réalisée, au vu de l'octroi de l'aide étatique au recourant au mois de janvier 2016, l'extension d'assistance juridique sollicitée sera en conséquence octroyée, avec effet au 21 mars 2016, date du dépôt de la demande, étant précisé que cette solution paraît d'autant plus juste que la règle est en principe l'octroi complet pour l'ensemble d'une instance, procédure de conciliation comprise (cf. DAAJ/16/2014 et DAAJ/58/2014). Me Caroline RENOLD, avocate, sera par ailleurs nommée pour défendre les intérêts du recourant. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).
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AC/3551/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A_____ contre la décision rendue le 12 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3551/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie l'assistance juridique à A_____ pour la procédure prud'homale contre B_____ SA, avec effet au 21 mars 2016. Commet à cette fin Me Caroline RENOLD, avocate. Déboute A_____ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A_____ en l'Étude de Me Caroline RENOLD (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.