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DAAJ/63/2016

Genf · 2016-04-06 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/2636/2011 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2.1. A teneur de l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Les heures supplémentaires représentent le temps de travail qui dépasse le temps de travail normalement convenu par le contrat, l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (cf. art. 321c al. 1 CO). En application de l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 ; WYLER, Droit du travail, 3ème édition, 2014, p. 102). Lorsque le travailleur parvient à prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires sans être en mesure d'en établir le nombre exact, le juge pourra en faire l'estimation, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 ; 4A_543/2011 du 15 juillet 2011), étant précisé que le travailleur doit tout de même alléguer et prouver, dans la mesure du possible, toutes les circonstances qui permettent d'apprécier le nombre d'heures supplémentaires exécutées, car la conclusion selon laquelle les heures alléguées ont effectivement été fournies doit s'imposer au juge avec une certaine force (ATF 128 III 271 = JdT 2003 I 606). Le juge doit se montrer strict dans le recours à l'art. 42 al. 2 CO, cette appréciation en équité ne devant être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s'il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l'horaire normal dans une mesure déterminable (arrêt du Tribunal fédéral 4P.73/2003 du 18 juillet 2003 ; arrêt du 13 juin 2000 in JAR 2001 164). 2.2.2. Selon l'art. 169 CPC, toute personne qui n'est pas partie au procès peut déposer en qualité de témoin. Le conjoint d'une partie peut donc aussi déposer. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue

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AC/2636/2011 pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). 2.3. En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal d'avoir écarté le témoignage de son épouse, alors que selon lui, rien ne permettait de douter de la véracité de ses dires. Selon le recourant, les déclarations de son épouse étaient en outre confirmées par celles de deux témoins. Cela étant, il y a lieu de relever que les deux témoins auxquels se réfère le recourant n'ont aucunement été en mesure de détailler ses horaires. Par ailleurs, la circonstance que le seul témoignage qui semble pouvoir attester, à quelques différences près, des horaires allégués par le recourant est celui de son épouse permet objectivement d'envisager une convergence d'intérêts, de sorte qu'il ne paraît de prime abord pas arbitraire d'avoir considéré que ledit témoignage était dépourvu de force probante, ce d'autant plus que le témoin en question a admis avoir pris connaissance du dossier, y compris des procès-verbaux d'audience. S'il ressort bien des témoignages que le recourant se rendait chez ses anciens employeurs entre 8h00 et 8h30 pour leur petit-déjeuner, revenait chez eux vers 11h00 pour le repas de midi, en partait vers 14h00-14h30 pour y revenir vers 18h00 pour le repas du soir et ce, jusque vers 21h00, voire parfois 22h30-23h00, cela ne semble a priori pas suffisant, au regard des règles rappelées ci-dessus, pour déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées. Par ailleurs, dès lors qu'il a été définitivement jugé que les créances antérieures au 28 février 2007 étaient prescrites, les prétentions du recourant relatives à la différence de salaire alléguée par rapport au contrat-type de travail et à l'indemnité pour vacances non prises sont dénuées de toute chance de succès. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé l'extension d'assistance juridique requise par le recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/2636/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2636/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre BAYENET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/2636/2011 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2.1. A teneur de l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Les heures supplémentaires représentent le temps de travail qui dépasse le temps de travail normalement convenu par le contrat, l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (cf. art. 321c al. 1 CO). En application de l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 ; WYLER, Droit du travail, 3ème édition, 2014, p. 102). Lorsque le travailleur parvient à prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires sans être en mesure d'en établir le nombre exact, le juge pourra en faire l'estimation, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 ; 4A_543/2011 du 15 juillet 2011), étant précisé que le travailleur doit tout de même alléguer et prouver, dans la mesure du possible, toutes les circonstances qui permettent d'apprécier le nombre d'heures supplémentaires exécutées, car la conclusion selon laquelle les heures alléguées ont effectivement été fournies doit s'imposer au juge avec une certaine force (ATF 128 III 271 = JdT 2003 I 606). Le juge doit se montrer strict dans le recours à l'art. 42 al. 2 CO, cette appréciation en équité ne devant être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s'il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l'horaire normal dans une mesure déterminable (arrêt du Tribunal fédéral 4P.73/2003 du 18 juillet 2003 ; arrêt du 13 juin 2000 in JAR 2001 164). 2.2.2. Selon l'art. 169 CPC, toute personne qui n'est pas partie au procès peut déposer en qualité de témoin. Le conjoint d'une partie peut donc aussi déposer. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue

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AC/2636/2011 pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal d'avoir écarté le témoignage de son épouse, alors que selon lui, rien ne permettait de douter de la véracité de ses dires. Selon le recourant, les déclarations de son épouse étaient en outre confirmées par celles de deux témoins. Cela étant, il y a lieu de relever que les deux témoins auxquels se réfère le recourant n'ont aucunement été en mesure de détailler ses horaires. Par ailleurs, la circonstance que le seul témoignage qui semble pouvoir attester, à quelques différences près, des horaires allégués par le recourant est celui de son épouse permet objectivement d'envisager une convergence d'intérêts, de sorte qu'il ne paraît de prime abord pas arbitraire d'avoir considéré que ledit témoignage était dépourvu de force probante, ce d'autant plus que le témoin en question a admis avoir pris connaissance du dossier, y compris des procès-verbaux d'audience. S'il ressort bien des témoignages que le recourant se rendait chez ses anciens employeurs entre 8h00 et 8h30 pour leur petit-déjeuner, revenait chez eux vers 11h00 pour le repas de midi, en partait vers 14h00-14h30 pour y revenir vers 18h00 pour le repas du soir et ce, jusque vers 21h00, voire parfois 22h30-23h00, cela ne semble a priori pas suffisant, au regard des règles rappelées ci-dessus, pour déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées. Par ailleurs, dès lors qu'il a été définitivement jugé que les créances antérieures au 28 février 2007 étaient prescrites, les prétentions du recourant relatives à la différence de salaire alléguée par rapport au contrat-type de travail et à l'indemnité pour vacances non prises sont dénuées de toute chance de succès. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé l'extension d'assistance juridique requise par le recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2636/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2636/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre BAYENET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 mai 2016

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2636/2011 DAAJ/63/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 3 MAI 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (France), représenté par Me Pierre BAYENET, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8,

contre la décision du 6 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2636/2011 EN FAIT A. Par décision du 12 juillet 2012, A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure prud'homale contre la famille B____ C_____, cause C/5350/2012. B.

a. Par jugement JTPH/64/2016 du 9 février 2016, le Tribunal des prud'hommes a partiellement fait droit aux conclusions du recourant, mais a rejeté l'intégralité de ses prétentions en paiement d'heures supplémentaires.

b. Les éléments suivants ressortent de cette décision : ba. Le recourant a travaillé pour les époux B_____ et C______ du 1er février 1986 au 29 février 1992 et du 12 octobre 1995 au 31 mai 2004 en qualité de maître d'hôtel, puis du 6 août 2006 au 31 mars 2011 en qualité de cuisinier et de chauffeur. Durant ces périodes, il occupait un appartement adjacent à celui des époux B_____ et C______. L'épouse du recourant a vécu dans ledit appartement pendant 26 jours. En novembre 2009, le recourant s'est installé en France avec sa famille et a quitté l'appartement mis à disposition par ses employeurs. Par courrier du 1er février 2011, les époux B______ et C______ ont licencié Monsieur A______. bb. B______ est décédé le 1er mai 2011. bc. Par demande déposée le 23 juillet 2012 au Tribunal des prud'hommes, le recourant a notamment réclamé à C______ et son fils D______ le paiement de 638'013 fr. 70 à titre d'heures supplémentaires relatives aux trois périodes durant lesquelles il avait travaillé au service des époux B______ et C______, indiquant avoir effectué 78.5 heures par semaine. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. bd. Par décision partielle du 15 octobre 2013, confirmée par arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du 23 mai 2014, le Tribunal a débouté le recourant de ses prétentions en tant qu'elles concernaient des créances antérieures au 28 février 2007, celles-ci étant prescrites. be. Les témoins entendus au cours de la procédure n'ont pas été en mesure de détailler les horaires du recourant. Il ressort toutefois des témoignages que le recourant s'occupait de la cuisine, des courses et des repas, qu'il se rendait chez ses anciens employeurs entre 8h00 et 8h30 pour leur petit-déjeuner, revenait chez eux vers 11h00 pour le repas de midi, en partait vers 14h00-14h30 pour y revenir vers 18h00 pour le repas du soir et ce, jusque vers 21h00. Il

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AC/2636/2011 lui arrivait également de partir de chez les époux B______ et C______ vers les 22h30-23h00 lorsqu'il y avait des réceptions telles que des anniversaires, de faire des courses et de conduire C______ chez le médecin ou le coiffeur occasionnellement. L'épouse du recourant a en revanche indiqué que ce dernier commençait sa journée de travail à 7h30 chez les époux B______ et C______ du lundi au jeudi matin et du vendredi au samedi, puis faisait des courses et revenait pour le repas de midi, ayant une pause de 15h00-15h30 jusqu'à 17h30 où il reprenait son travail et ce, jusqu'à 22h30, parfois même jusqu'à 23h00. Elle a en outre déclaré qu'il conduisait les époux B______ et C______ presque tous les jours. bf. Le Tribunal a notamment considéré que les témoignages n'avaient pas permis d'établir avec certitude l'horaire de travail réellement accompli par le recourant. Seule l'épouse du recourant avait su décrire un horaire détaillé en se basant sur les 26 jours passés avec lui dans l'appartement mis à sa disposition. Il n'était cependant pas possible de se baser sur un témoignage se rapportant à une si courte période pour retenir que le recourant aurait de manière générale et invariablement suivi le même horaire durant la période litigieuse s'étendant sur plus de 4 ans. Pour le surplus, le témoignage de l'épouse du recourant apparaissait dépourvu de force probante dans la mesure où elle avait déclaré avoir pris connaissance du dossier, des procès-verbaux et que son témoignage était contredit par d'autres témoins, notamment en ce qui concernait le nombre de fois que le recourant avait conduit les époux B______ et C______. Le recourant n'avait donc pas été en mesure de démontrer que sa durée hebdomadaire de travail avait dépassé les 46 heures prévues par le Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique.

c. Par acte du 11 mars 2016, le recourant a interjeté appel contre le jugement du 9 février 2016, concluant principalement à ce que C______ et son fils soient condamnés à lui payer la somme totale de 746'244 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 1998, soit 638'013 fr. 70 à titre d'heures supplémentaires, 87'045 fr. à titre de différence de salaire de base et 21'186 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises, étant relevé que les deux dernières prétentions concernent uniquement les périodes pour lesquelles il a été jugé que la prescription était acquise. En substance, il a reproché au Tribunal d'avoir arbitrairement apprécié les preuves, en retenant que les heures supplémentaires alléguées n'avait pas été prouvées. Il a fait grief au Tribunal d'avoir écarté le témoignage de son épouse, alors que celui-ci constituait le témoignage le plus détaillé et paraissait tout à fait crédible, les horaires indiqués n'étant pas calqués sur les horaires qu'il avait lui-même allégués en cours de procédure. En tout état de cause, il estimait que l'ensemble des témoignages démontrait qu'il avait accompli plus que les 8 heures contractuelles par jour de travail. Il réclamait donc 32.47 heures supplémentaires par semaine sur 46 mois, soit la somme de 154'073 fr. 92 à compter du 28 février 2007, étant précisé qu'il réclamait également la rémunération des heures supplémentaires relatives à la période antérieure à cette date.

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AC/2636/2011

d. Le même jour, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel précitée. C. Par décision du 6 avril 2016, notifiée le 13 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chance de succès. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 avril 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du 9 février 2016.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/2636/2011 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2.1. A teneur de l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Les heures supplémentaires représentent le temps de travail qui dépasse le temps de travail normalement convenu par le contrat, l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (cf. art. 321c al. 1 CO). En application de l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 ; WYLER, Droit du travail, 3ème édition, 2014, p. 102). Lorsque le travailleur parvient à prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires sans être en mesure d'en établir le nombre exact, le juge pourra en faire l'estimation, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 ; 4A_543/2011 du 15 juillet 2011), étant précisé que le travailleur doit tout de même alléguer et prouver, dans la mesure du possible, toutes les circonstances qui permettent d'apprécier le nombre d'heures supplémentaires exécutées, car la conclusion selon laquelle les heures alléguées ont effectivement été fournies doit s'imposer au juge avec une certaine force (ATF 128 III 271 = JdT 2003 I 606). Le juge doit se montrer strict dans le recours à l'art. 42 al. 2 CO, cette appréciation en équité ne devant être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s'il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l'horaire normal dans une mesure déterminable (arrêt du Tribunal fédéral 4P.73/2003 du 18 juillet 2003 ; arrêt du 13 juin 2000 in JAR 2001 164). 2.2.2. Selon l'art. 169 CPC, toute personne qui n'est pas partie au procès peut déposer en qualité de témoin. Le conjoint d'une partie peut donc aussi déposer. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue

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AC/2636/2011 pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). 2.3. En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal d'avoir écarté le témoignage de son épouse, alors que selon lui, rien ne permettait de douter de la véracité de ses dires. Selon le recourant, les déclarations de son épouse étaient en outre confirmées par celles de deux témoins. Cela étant, il y a lieu de relever que les deux témoins auxquels se réfère le recourant n'ont aucunement été en mesure de détailler ses horaires. Par ailleurs, la circonstance que le seul témoignage qui semble pouvoir attester, à quelques différences près, des horaires allégués par le recourant est celui de son épouse permet objectivement d'envisager une convergence d'intérêts, de sorte qu'il ne paraît de prime abord pas arbitraire d'avoir considéré que ledit témoignage était dépourvu de force probante, ce d'autant plus que le témoin en question a admis avoir pris connaissance du dossier, y compris des procès-verbaux d'audience. S'il ressort bien des témoignages que le recourant se rendait chez ses anciens employeurs entre 8h00 et 8h30 pour leur petit-déjeuner, revenait chez eux vers 11h00 pour le repas de midi, en partait vers 14h00-14h30 pour y revenir vers 18h00 pour le repas du soir et ce, jusque vers 21h00, voire parfois 22h30-23h00, cela ne semble a priori pas suffisant, au regard des règles rappelées ci-dessus, pour déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées. Par ailleurs, dès lors qu'il a été définitivement jugé que les créances antérieures au 28 février 2007 étaient prescrites, les prétentions du recourant relatives à la différence de salaire alléguée par rapport au contrat-type de travail et à l'indemnité pour vacances non prises sont dénuées de toute chance de succès. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé l'extension d'assistance juridique requise par le recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2636/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2636/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre BAYENET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.