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DAAJ/60/2015

Genf · 2015-06-12 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). 1.2.1. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui- ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 2 let. b CPC). Celles-ci sont rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Elles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4-6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 3.1, concernant l'appel). Plus généralement, les conclusions doivent être interprétées sur la base du principe de la bonne foi, en référence avec la motivation y relative, sans tenir compte d'une formulation manifestement erronée (arrêts précités ainsi que arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.3 et 1C_751/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). 1.2.2. En l'espèce, le recours, écrit et signé, a été déposé dans le délai légal. Il comporte une motivation certes succincte, mais suffisante dans la mesure où l'on comprend les griefs en fait et en droit soulevés par le recourant contre le jugement entrepris, étant rappelé que, en procédure simplifiée, une motivation sommaire est admise. Par ailleurs, bien que la recourante n'ait pas pris de conclusion formelle en ce sens, on comprend clairement qu'elle sollicite l'annulation de la décision querellée. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

E. 2.1 À teneur de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est

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AC/2679/2012 assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). À l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ).

E. 2.2 En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir que sa situation financière se serait modifiée depuis l’octroi de l’assistance juridique ni qu’elle ne serait pas en mesure de continuer de verser la contribution mensuelle à laquelle elle a été condamnée dans la décision d’octroi du 15 février 2013. En revanche, elle considère avoir d’ores et déjà acquitté les 60 mensualités qui peuvent être exigées d’elle eu égard aux versements qu’elle a effectués depuis 2011. La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance juridique dans le cadre de plusieurs procédures pour lesquelles elle a été condamnée à verser des mensualités de montants différents. L’ensemble des versements effectués avant le 1er mars 2013 (2011 et 2012), date à laquelle la recourante a été condamnée à verser la première mensualité pour la présente procédure ne concernent donc pas cette dernière. En 2013, la recourante a versé onze fois 100 fr. et 80 fr. aux mêmes dates. Ces versements concernent clairement deux procédures distinctes pour lesquelles la recourante a été condamnée à verser ces mensualités respectives. Par conséquent pour l’année 2013, seuls les onze versements de 80 fr. concernaient la présente procédure. Les cinq versements de 80 fr. effectués en 2014 et 2015 concernent également la procédure ainsi que, vraisemblablement les deux versements de 160 fr. La recourante ne prouve pas que d’autres paiements concernent la présente procédure alors qu’elle restait devoir 2'640 fr. pour la précédente. Au vu de ce qui précède, la recourante échoue a prouver que les paiements effectués en sus de ceux retenus par le Vice-président du Tribunal civil concernaient la présente procédure. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/2679/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 juin 2015 par A______ contre la décision rendue le 12 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2679/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 11 septembre 2015

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2679/2012 DAAJ/60/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 12 juin 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2679/2012 EN FAIT A.

a. Par décision du 20 décembre 2011, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l’assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour sa demande en paiement contre B______ Sàrl, C______ et D______, l’octroi étant subordonné au paiement d’une participation mensuelle de 100 fr.

b. La procédure opposant la recourante à B______ Sàrl ayant pris fin, par décision AJC/529/2013 du 1er février 2013, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante a rembourser la somme de 2'640 fr. L’assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 3’840 fr. et la recourante avait versé un montant total de 1'200 fr. en conformité de l’octroi de sorte que le solde en faveur de l’Etat était de 2'640 fr. B.

a. Par décision du 15 février 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l’assistance juridique à A______ pour sa demande en paiement contre E______ SA, avec effet au 10 septembre 2012, l’octroi étant subordonné au paiement d’une participation mensuelle de 80 fr. dès le 1er mars 2013.

b. La procédure opposant la recourante à E______ SA ayant pris fin, par décision AJC/2765/2015 du 12 juin 2015, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante a rembourser la somme de 2'960 fr., l’invitant, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d’un arrangement de paiement de cette somme par mensualités. Un montant de 6'480 fr. avait été versé à l’avocat de la recourante à l’issue de la procédure pour l’activité déployée en sa faveur et l’assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 3'100 fr., soit un montant total de 9'580 fr. La recourante avait versé un montant total de 1'840 fr. en conformité de l’octroi de sorte que le solde en faveur de l’Etat était de 2'960 fr. La recourante n’ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date d’octroi, le remboursement des prestations était présumé exigible en application de l’art. 4 al. 2 RAJ. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 juin 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante estime que cette décision est injuste, très lourde et non justifiée dès lors qu’elle étudiante et une victime innocente. Elle fait valoir s’être d’ores et déjà acquittée d’une somme totale de 5'790 fr. auprès des Services financiers du pouvoir judiciaire et demande à ce que les versements déjà effectués soient vérifiés. La recourante produit les quittances des versements qu’elle a effectués au profit de l’Assistance juridique, soit onze versements de 50 fr. et un de 100 fr. en 2011, un versements de 50 fr., dix de 100 fr. et un de 200 fr. en 2012, onze versements de 80 fr. et onze de 100 fr., effectués aux mêmes dates, en 2013, un versement de 60 fr., quatre

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AC/2679/2012 de 80 fr., six de 100 fr. et deux de 160 fr. en 2014 et un versement de 80 fr., deux de 100 fr. et un de 200 fr. en 2015.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). 1.2.1. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui- ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 2 let. b CPC). Celles-ci sont rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Elles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4-6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 3.1, concernant l'appel). Plus généralement, les conclusions doivent être interprétées sur la base du principe de la bonne foi, en référence avec la motivation y relative, sans tenir compte d'une formulation manifestement erronée (arrêts précités ainsi que arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.3 et 1C_751/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). 1.2.2. En l'espèce, le recours, écrit et signé, a été déposé dans le délai légal. Il comporte une motivation certes succincte, mais suffisante dans la mesure où l'on comprend les griefs en fait et en droit soulevés par le recourant contre le jugement entrepris, étant rappelé que, en procédure simplifiée, une motivation sommaire est admise. Par ailleurs, bien que la recourante n'ait pas pris de conclusion formelle en ce sens, on comprend clairement qu'elle sollicite l'annulation de la décision querellée. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 2. 2.1. À teneur de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est

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AC/2679/2012 assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). À l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). 2.2. En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir que sa situation financière se serait modifiée depuis l’octroi de l’assistance juridique ni qu’elle ne serait pas en mesure de continuer de verser la contribution mensuelle à laquelle elle a été condamnée dans la décision d’octroi du 15 février 2013. En revanche, elle considère avoir d’ores et déjà acquitté les 60 mensualités qui peuvent être exigées d’elle eu égard aux versements qu’elle a effectués depuis 2011. La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance juridique dans le cadre de plusieurs procédures pour lesquelles elle a été condamnée à verser des mensualités de montants différents. L’ensemble des versements effectués avant le 1er mars 2013 (2011 et 2012), date à laquelle la recourante a été condamnée à verser la première mensualité pour la présente procédure ne concernent donc pas cette dernière. En 2013, la recourante a versé onze fois 100 fr. et 80 fr. aux mêmes dates. Ces versements concernent clairement deux procédures distinctes pour lesquelles la recourante a été condamnée à verser ces mensualités respectives. Par conséquent pour l’année 2013, seuls les onze versements de 80 fr. concernaient la présente procédure. Les cinq versements de 80 fr. effectués en 2014 et 2015 concernent également la procédure ainsi que, vraisemblablement les deux versements de 160 fr. La recourante ne prouve pas que d’autres paiements concernent la présente procédure alors qu’elle restait devoir 2'640 fr. pour la précédente. Au vu de ce qui précède, la recourante échoue a prouver que les paiements effectués en sus de ceux retenus par le Vice-président du Tribunal civil concernaient la présente procédure. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2679/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 juin 2015 par A______ contre la décision rendue le 12 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2679/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.