Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3). 3.3 En l'espèce, la recourante était représentée par son conseil dans le cadre de sa requête d'assistance juridique. Le greffe de l'assistance juridique n'a cependant pas envoyé à l'avocate de la recourante le courrier destiné à actualiser la situation financière de celle-ci. La notification de ce courrier n'a, dès lors, pas été accomplie.
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AC/1333/2015 Pouvant de bonne foi s'attendre à ce que le courrier en question soit adressé à son conseil, la recourante ne l'a pas retiré dans le délai de garde et a fait l'objet de la décision querellée sans pouvoir actualiser sa situation financière. Elle a, de ce fait, subi un préjudice. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour réexaminer la situation financière de la recourante et rendre une éventuelle nouvelle décision. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour recourir contre le refus d'assistance juridique (cf. art. 1 al. 1 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1333/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1333/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Elodie SKOULIKAS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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AC/1333/2015
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453).
E. 2 À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.
E. 3.2 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3).
E. 3.3 En l'espèce, la recourante était représentée par son conseil dans le cadre de sa requête d'assistance juridique. Le greffe de l'assistance juridique n'a cependant pas envoyé à l'avocate de la recourante le courrier destiné à actualiser la situation financière de celle-ci. La notification de ce courrier n'a, dès lors, pas été accomplie.
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AC/1333/2015 Pouvant de bonne foi s'attendre à ce que le courrier en question soit adressé à son conseil, la recourante ne l'a pas retiré dans le délai de garde et a fait l'objet de la décision querellée sans pouvoir actualiser sa situation financière. Elle a, de ce fait, subi un préjudice. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour réexaminer la situation financière de la recourante et rendre une éventuelle nouvelle décision. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour recourir contre le refus d'assistance juridique (cf. art. 1 al. 1 RAJ).
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1333/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1333/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Elodie SKOULIKAS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 juin 2017
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1333/2015 DAAJ/59/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 26 JUIN 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Elodie SKOULIKAS, avocate, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
contre la décision du 7 avril 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/1333/2015 EN FAIT A. Les 5 mai, 25 août 2015 et 15 janvier 2016, A______ (ci-après : la recourante), représentée par Me Elodie SKOULIKAS, avocate, a requis l'assistance juridique pour sa défense à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que pour une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. B. Par décisions des 18 mai, 7 septembre 2015 et 25 janvier 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante pour les procédures susvisées, Me Elodie SKOULIKAS étant désignée pour défendre ses intérêts. C. Par courrier recommandé expédié le 22 février 2017 à la recourante, non retiré à l'échéance du délai de garde de sept jours, le greffe de l'assistance juridique a fixé à celle-ci un délai au 14 mars 2017 pour actualiser sa situation financière et notamment compléter un formulaire à cet effet. Il était précisé que, sans réponse dans le délai imparti, il serait considéré que la situation financière de la recourante s'était améliorée et une décision de remboursement des montants consentis par l'Etat serait prononcée à son encontre. D. Par décision du 7 avril 2017, notifiée le 18 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 5'245 fr. 65 fr. à l'État de Genève. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, elle était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État. E.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 avril 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut préalablement à être mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle demande qu'il soit dit qu'elle n'est pas en mesure de rembourser les prestations financières fournies par l'Etat. Elle produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
- 3/5 -
AC/1333/2015 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3). 3.3 En l'espèce, la recourante était représentée par son conseil dans le cadre de sa requête d'assistance juridique. Le greffe de l'assistance juridique n'a cependant pas envoyé à l'avocate de la recourante le courrier destiné à actualiser la situation financière de celle-ci. La notification de ce courrier n'a, dès lors, pas été accomplie.
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AC/1333/2015 Pouvant de bonne foi s'attendre à ce que le courrier en question soit adressé à son conseil, la recourante ne l'a pas retiré dans le délai de garde et a fait l'objet de la décision querellée sans pouvoir actualiser sa situation financière. Elle a, de ce fait, subi un préjudice. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour réexaminer la situation financière de la recourante et rendre une éventuelle nouvelle décision. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour recourir contre le refus d'assistance juridique (cf. art. 1 al. 1 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1333/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1333/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Elodie SKOULIKAS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.