Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. 2.2. Par conséquent, les allégués de faits (absence de volonté de l'époux de la recourante de prendre en charge les frais d'avocat et prochain déménagement de ce dernier) ne seront pas pris en considération. Dès lors que ces éléments sont les seuls que la recourante invoque dans le présent recours, celui-ci sera rejeté. En tout état, rien n'empêche la recourante, si elle l'estime utile, de requérir une provisio ad litem et de redéposer une nouvelle requête d'assistance juridique lorsque son époux aura pris un domicile séparé. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 4/4 -
AC/779/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 13 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/779/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 et 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1).
E. 1.2 En l'espèce, la recourante ne conclut pas formellement à ce que la décision de remboursement litigieuse soit annulée. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable, dès lors que la recourante, agissant en personne, sollicite de la Cour qu'elle "revoie" la décision querellée, qu'elle prenne en considération sa requête et que toutes les autres conditions de recevabilité du recours – délai et forme – sont remplies. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2.1 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.
E. 2.2 Par conséquent, les allégués de faits (absence de volonté de l'époux de la recourante de prendre en charge les frais d'avocat et prochain déménagement de ce dernier) ne seront pas pris en considération. Dès lors que ces éléments sont les seuls que la recourante invoque dans le présent recours, celui-ci sera rejeté. En tout état, rien n'empêche la recourante, si elle l'estime utile, de requérir une provisio ad litem et de redéposer une nouvelle requête d'assistance juridique lorsque son époux aura pris un domicile séparé.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/779/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 13 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/779/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 septembre 2015
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/779/2015 DAAJ/55/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 13 mars 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/779/2015 EN FAIT A. Par requête du 12 mars 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. B. Par décision du 13 mars 2015, notifiée à la recourante le 23 mars 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage, composé d'elle-même, de son conjoint, et de leur fille née en 2014, dépassant de 1044 fr. 20 le minimum vital élargi et de 1'464 fr. 20 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'500 fr., comprenant ses prestations de chômage (2'200 fr.), le salaire de son époux (4'000 fr.) et les allocations familiales (300 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'455 fr. 80, comprenant son loyer (1'369 fr. 15), l'assurance maladie LAMAL (891 fr. 90), les impôts (674 fr. 75) et l'entretien de la famille selon les normes OP (2'100 fr. + 420 fr. au titre de majoration de 20%). C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, allègue pour la première fois que son époux ne prendra pas à sa charge les frais d'avocat, cette dernière sollicitant unilatéralement des mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il cherche activement un autre logement, pouvant "partir d'un jour à l'autre". Elle conclut à ce que la Cour de justice (ci-après: la Cour) "revoie" la décision querellée et prenne en considération sa demande.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC ; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC). Les conclusions des parties s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124 IV 53 consid. 1 ; 123 IV 125 consid. 1 ; 105 II 149 consid. 2a ; arrêts du Tribunal
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AC/779/2015 fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2, 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1 et 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1). 1.2. En l'espèce, la recourante ne conclut pas formellement à ce que la décision de remboursement litigieuse soit annulée. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable, dès lors que la recourante, agissant en personne, sollicite de la Cour qu'elle "revoie" la décision querellée, qu'elle prenne en considération sa requête et que toutes les autres conditions de recevabilité du recours – délai et forme – sont remplies. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. 2.2. Par conséquent, les allégués de faits (absence de volonté de l'époux de la recourante de prendre en charge les frais d'avocat et prochain déménagement de ce dernier) ne seront pas pris en considération. Dès lors que ces éléments sont les seuls que la recourante invoque dans le présent recours, celui-ci sera rejeté. En tout état, rien n'empêche la recourante, si elle l'estime utile, de requérir une provisio ad litem et de redéposer une nouvelle requête d'assistance juridique lorsque son époux aura pris un domicile séparé. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/779/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 13 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/779/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.