opencaselaw.ch

DAAJ/53/2021

Genf · 2020-10-12 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 2.1.1 En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et

- 4/5 -

AC/1229/2020 aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées, ATF 113 Ib 296 consid. 2). 2.2. En l'espèce, il apparait que les courriers des 4 et 25 août 2020 ont été adressés directement au recourant et non à son conseil. Or, il ne fait aucun doute que l'existence d'un rapport de représentation a été porté à la connaissance de l'autorité de première instance puisque c'est le conseil du recourant qui a déposé la demande d'assistance juridique et que l'autorité a transmis une copie de ses courriers au recourant à son conseil. Outre que les courriers ont été communiqués par plis simples, de sorte qu'il est impossible de retenir que le recourant les a bel et bien reçus, ceux-ci auraient dus être adressés à son conseil. Par conséquent, l'autorité intimée ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction du recourant. La décision querellée sera dès lors annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance, à laquelle il incombera de rendre une nouvelle décision après avoir donné au recourant l'opportunité de s'exprimer. Il sera relevé que le recourant avait d'ores et déjà fourni la convention dont la production était sollicitée et expliqué que sa situation financière s'était péjorée, ce qui ressortait d'ailleurs des documents financiers fournis pour établir son indigence. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 5/5 -

AC/1229/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 12 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1229/2020. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sarah PEZARD (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 Bien que le recourant, agissant en personne, n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2.1 D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).

E. 2.1.1 En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et

- 4/5 -

AC/1229/2020 aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées, ATF 113 Ib 296 consid. 2).

E. 2.2 En l'espèce, il apparait que les courriers des 4 et 25 août 2020 ont été adressés directement au recourant et non à son conseil. Or, il ne fait aucun doute que l'existence d'un rapport de représentation a été porté à la connaissance de l'autorité de première instance puisque c'est le conseil du recourant qui a déposé la demande d'assistance juridique et que l'autorité a transmis une copie de ses courriers au recourant à son conseil. Outre que les courriers ont été communiqués par plis simples, de sorte qu'il est impossible de retenir que le recourant les a bel et bien reçus, ceux-ci auraient dus être adressés à son conseil. Par conséquent, l'autorité intimée ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction du recourant. La décision querellée sera dès lors annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance, à laquelle il incombera de rendre une nouvelle décision après avoir donné au recourant l'opportunité de s'exprimer. Il sera relevé que le recourant avait d'ores et déjà fourni la convention dont la production était sollicitée et expliqué que sa situation financière s'était péjorée, ce qui ressortait d'ailleurs des documents financiers fournis pour établir son indigence.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 5/5 -

AC/1229/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 12 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1229/2020. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sarah PEZARD (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 5 mai 2021

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1229/2020 DAAJ/53/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 26 AVRIL 2021

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 12 octobre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

- 2/5 -

AC/1229/2020 EN FAIT A.

a. Le 13 mai 2020, A______, représenté par Me Sarah PEZAD, a sollicité l'assistance judiciaire pour une action en modification de la contribution à l'entretien de son fils. Il a notamment produit une convention d'entretien du 19 août 2004 et fait valoir que la contribution d'entretien, fixée à 1'000 fr. par mois, ne correspondait plus à sa situation financière. Sa précarité financière le conduisait, en outre, à solliciter l'assistance judiciaire.

b. A la demande du greffe de l'assistance juridique, le recourant a fourni des compléments s'agissant de sa situation financière.

c. Par pli simple du 4 août 2020, adressé au recourant, et adressé pour copie conforme à son conseil, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant de produire la décision ou la convention fixant la contribution d'entretien qu'il souhaitait voir modifiée ainsi qu'une explication quant aux faits nouveaux importants ou changements notables de sa situation conduisant à la demande.

d. Le recourant n'ayant pas donné suite à ce courrier, par un nouveau pli simple du 25 août 2020 adressé au recourant, et pour copie conforme à son conseil, le greffe de l'assistance juridique a fixé au recourant un ultime délai au 14 septembre 2020 pour répondre à son pli du 4 août 2020, faute de quoi, il ne serait pas entré en matière sur sa requête.

e. Aucune réponse n'est parvenue au greffe de l'assistance juridique dans le délai imparti. B. Par décision du 12 octobre 2020, reçue le 19 du même mois par le recourant, la Vice- présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les éléments fournis par le recourant, qui était assisté d'un avocat, ne permettait pas de se prononcer sur les mérites de sa cause, et que puisqu'il était assisté d'un avocat, il n'y avait pas lieu de l'interpeller à nouveau afin qu'il complète sa requête lacunaire. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant fait valoir que, pour une raison inconnue, il n'a pas reçu les courriers des 4 et 25 août 2020 et qu'il se tient prêt à fournir les renseignements demandés.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

- 3/5 -

AC/1229/2020 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Bien que le recourant, agissant en personne, n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 2.1.1 En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et

- 4/5 -

AC/1229/2020 aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées, ATF 113 Ib 296 consid. 2). 2.2. En l'espèce, il apparait que les courriers des 4 et 25 août 2020 ont été adressés directement au recourant et non à son conseil. Or, il ne fait aucun doute que l'existence d'un rapport de représentation a été porté à la connaissance de l'autorité de première instance puisque c'est le conseil du recourant qui a déposé la demande d'assistance juridique et que l'autorité a transmis une copie de ses courriers au recourant à son conseil. Outre que les courriers ont été communiqués par plis simples, de sorte qu'il est impossible de retenir que le recourant les a bel et bien reçus, ceux-ci auraient dus être adressés à son conseil. Par conséquent, l'autorité intimée ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction du recourant. La décision querellée sera dès lors annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance, à laquelle il incombera de rendre une nouvelle décision après avoir donné au recourant l'opportunité de s'exprimer. Il sera relevé que le recourant avait d'ores et déjà fourni la convention dont la production était sollicitée et expliqué que sa situation financière s'était péjorée, ce qui ressortait d'ailleurs des documents financiers fournis pour établir son indigence. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 5/5 -

AC/1229/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 12 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1229/2020. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sarah PEZARD (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.