Sachverhalt
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AC/3518/2018 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Selon l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par LIASI les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de
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AC/3518/2018 la République et canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la LIASI (let. c). A teneur de l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'HOSPICE GENERAL réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner est une prestation perçue indûment au sens de l’art. 36 LIASI (ATA/72/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5; ATA/239/2015 du 3 mars 2015 consid. 8b). Conformément à l'art. 51 LIASI, les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l'Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (al. 1). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de 60 jours. Elles sont écrites et motivées. Elles mentionnent le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours (al. 2). Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, toute décision de l'Hospice général ou d'une autorité de recours quand elle n'est plus ou pas susceptible d'opposition ou de recours (art. 53 LIASI). 2.3 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). L'art. 81 al. 1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 2.4 Le droit administratif connaît les principes de la force et de l’autorité de la chose jugée ou décidée. Une décision administrative prise par une autorité ou un jugement rendu par un tribunal devenus définitifs par l’écoulement du délai de recours ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire, notamment, ne peuvent plus être remis en cause devant une autorité administrative ou judiciaire (ATA/354/2017 du 28 mars 2017 consid. 3b, ATA/1007/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3a, ATA/268/2014 du 15 avril 2014 consid. 7, ATA/480/2012 du 31 juillet 2012 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2012 du 19 novembre 2012; HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 990 ss). 2.5 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut
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AC/3518/2018 recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). L’autorité qui refuse expressément de statuer alors qu’elle en a l’obligation comme celle qui tarde sans droit à statuer commet un déni de justice formel susceptible de recours, dès lors qu’elle a été mise en demeure, mais qu’elle ne le fait pas. Toutefois, en dehors des cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif, l’administré n’a pas un droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Ce délai dépend des circonstances, de la nature de l’affaire, de sa complexité et de la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait (ATF 135 I 265 consid. 4.4 et les jurisprudences citées; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1501). 2.6 La notification d'un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 302 s, n. 2.2.8.4). La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_455/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3.1). 2.7 Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_832/2013 du 18 mars 2014 consid. 5.1 et 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 5). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4, 129 II 361 consid. 7.1; ATA/1222/2018 du 13 novembre 2018 consid. 8). 2.8.1 En l'espèce, il ressort de la chronologie du dossier que, par décision du 14 octobre 2014, l'HOSPICE GENERAL a réclamé au recourant la restitution de la somme de 81'577 fr. 85 perçue indûment entre le 1er octobre 2010 et le 30 avril 2013, compte tenu de son adresse en France à la route 1______ n° ______ à C______ et du fait qu'il avait perçu des prestations sociales en France durant cette même période. Cette décision a été envoyée par pli recommandé à son adresse à Genève, soit au boulevard 2______ n° ______, [code postal] Genève. Le 29 novembre 2014, le recourant a écrit à l'HOSPICE GENERAL. Dans ce courrier, il a contesté avoir résidé en France durant la période concernée, précisant que l'adresse en France précitée constituait uniquement une boîte à lettres. Il reconnaissait toutefois avoir bénéficié du revenu de solidarité en France à hauteur de 347 euros par mois et être prêt à rembourser ce montant à l'HOSPICE GENERAL. Dans l'en-tête de son courrier,
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AC/3518/2018 le recourant a indiqué son adresse genevoise, soit au boulevard 2______ n° ______, [code postal] Genève. L'HOSPICE GENERAL a répondu à ce courrier le 12 décembre 2014 fixant au recourant un délai au 6 janvier 2015 pour indiquer si ledit courrier était une demande d'arrangement de paiement ou une opposition, précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai il considérerait son courrier comme une demande d'arrangement de paiement. Ce courrier a été envoyé par courrier recommandé à son adresse genevoise. Quand bien même le recourant soutient n'avoir pas reçu la réponse de l'HOSPICE GENERAL du 12 décembre 2014, envoyée par courrier recommandé - alors même qu'elle lui a été envoyée à l'adresse qu'il a lui-même indiquée dans l'en-tête de son courrier du 29 novembre 2014 - force est de constater que ce n'est qu'en date du 30 avril 2018, soit plus de trois ans plus tard, que le recourant s'est plaint qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier du 29 novembre 2014. Dès lors, compte tenu de la période écoulée entre le courrier du recourant du 29 novembre 2014 et celui du 30 avril 2018, le recourant ne saurait de bonne foi soutenir qu'il attendait une décision à la suite de son courrier du 29 novembre 2014. La décision de l'HOSPICE GENERAL du 14 octobre 2014 est ainsi entrée en force de chose décidée. Dans ces conditions, le recours pour déni de justice apparaît être dépourvu de chances de succès, de sorte que c'est avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé l'assistance juridique pour cette procédure. 2.8.2 Le recourant a en outre sollicité l'assistance juridique pour défendre à la procédure de mainlevée définitive de son opposition requise par l'HOSPICE GENERAL (C/5______/2018), dans laquelle il a été assisté par son conseil, d'une part, et, d'autre part, pour former recours contre le jugement JTPI/20092/2018 du 20 décembre 2018 ayant prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant à la poursuite n° 4______ diligentée à son encontre pour le montant de 81'577 fr. 85. A l'appui de sa motivation, le juge de la mainlevée a considéré que la lettre du recourant du 29 novembre 2014 n'était pas une opposition, pour les motifs susévoqués (cf. D.b. ci- dessus). Il a donc prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour l'entier de la somme déduite en poursuite, soit 81'577 fr. 85. Or, le montant pour lequel la mainlevée définitive pouvait être prononcée est équivoque. En effet, l'HOSPICE GENERAL, par courrier du 10 août 2018, avait répondu au recourant qu'il avait conclu un arrangement de paiement à raison de 100 fr. par mois et qu'il avait exécuté celui-ci jusqu'en décembre 2017, tandis qu'il avait affirmé dans sa requête en mainlevée définitive de l'opposition du 16 août 2018 que le recourant n'avait effectué aucun versement en déduction du montant de 81'577 fr. 85. Le Vice-président du Tribunal ne pouvait dès lors pas se prononcer sur les chances de succès de la procédure en mainlevée de l'opposition sans exiger préalablement du recourant la production de l'arrangement de paiement en cause afin de lever cette
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AC/3518/2018 équivoque. Il demandera également la production des éventuels récépissés de paiement relatifs à l'exécution dudit arrangement de paiement. Le recours est ainsi partiellement fondé, de sorte que la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur l'octroi de l'assistance juridique en relation avec la procédure C/5______/2018. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/3518/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/5______/2018-12. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3518/2018. Cela fait : Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur l'octroi de l'assistance juridique en relation avec la procédure C/5______/2018. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/3518/2018 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 2.2 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Selon l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par LIASI les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de
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AC/3518/2018 la République et canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la LIASI (let. c). A teneur de l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'HOSPICE GENERAL réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner est une prestation perçue indûment au sens de l’art. 36 LIASI (ATA/72/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5; ATA/239/2015 du
E. 2.3 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). L'art. 81 al. 1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
E. 2.4 Le droit administratif connaît les principes de la force et de l’autorité de la chose jugée ou décidée. Une décision administrative prise par une autorité ou un jugement rendu par un tribunal devenus définitifs par l’écoulement du délai de recours ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire, notamment, ne peuvent plus être remis en cause devant une autorité administrative ou judiciaire (ATA/354/2017 du 28 mars 2017 consid. 3b, ATA/1007/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3a, ATA/268/2014 du 15 avril 2014 consid. 7, ATA/480/2012 du 31 juillet 2012 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2012 du 19 novembre 2012; HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 990 ss).
E. 2.5 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut
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AC/3518/2018 recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). L’autorité qui refuse expressément de statuer alors qu’elle en a l’obligation comme celle qui tarde sans droit à statuer commet un déni de justice formel susceptible de recours, dès lors qu’elle a été mise en demeure, mais qu’elle ne le fait pas. Toutefois, en dehors des cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif, l’administré n’a pas un droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Ce délai dépend des circonstances, de la nature de l’affaire, de sa complexité et de la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait (ATF 135 I 265 consid. 4.4 et les jurisprudences citées; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1501).
E. 2.6 La notification d'un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 302 s, n. 2.2.8.4). La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_455/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3.1).
E. 2.7 Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_832/2013 du 18 mars 2014 consid. 5.1 et 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 5). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4, 129 II 361 consid. 7.1; ATA/1222/2018 du 13 novembre 2018 consid. 8). 2.8.1 En l'espèce, il ressort de la chronologie du dossier que, par décision du 14 octobre 2014, l'HOSPICE GENERAL a réclamé au recourant la restitution de la somme de 81'577 fr. 85 perçue indûment entre le 1er octobre 2010 et le 30 avril 2013, compte tenu de son adresse en France à la route 1______ n° ______ à C______ et du fait qu'il avait perçu des prestations sociales en France durant cette même période. Cette décision a été envoyée par pli recommandé à son adresse à Genève, soit au boulevard 2______ n° ______, [code postal] Genève. Le 29 novembre 2014, le recourant a écrit à l'HOSPICE GENERAL. Dans ce courrier, il a contesté avoir résidé en France durant la période concernée, précisant que l'adresse en France précitée constituait uniquement une boîte à lettres. Il reconnaissait toutefois avoir bénéficié du revenu de solidarité en France à hauteur de 347 euros par mois et être prêt à rembourser ce montant à l'HOSPICE GENERAL. Dans l'en-tête de son courrier,
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AC/3518/2018 le recourant a indiqué son adresse genevoise, soit au boulevard 2______ n° ______, [code postal] Genève. L'HOSPICE GENERAL a répondu à ce courrier le 12 décembre 2014 fixant au recourant un délai au 6 janvier 2015 pour indiquer si ledit courrier était une demande d'arrangement de paiement ou une opposition, précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai il considérerait son courrier comme une demande d'arrangement de paiement. Ce courrier a été envoyé par courrier recommandé à son adresse genevoise. Quand bien même le recourant soutient n'avoir pas reçu la réponse de l'HOSPICE GENERAL du 12 décembre 2014, envoyée par courrier recommandé - alors même qu'elle lui a été envoyée à l'adresse qu'il a lui-même indiquée dans l'en-tête de son courrier du 29 novembre 2014 - force est de constater que ce n'est qu'en date du 30 avril 2018, soit plus de trois ans plus tard, que le recourant s'est plaint qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier du 29 novembre 2014. Dès lors, compte tenu de la période écoulée entre le courrier du recourant du 29 novembre 2014 et celui du 30 avril 2018, le recourant ne saurait de bonne foi soutenir qu'il attendait une décision à la suite de son courrier du 29 novembre 2014. La décision de l'HOSPICE GENERAL du 14 octobre 2014 est ainsi entrée en force de chose décidée. Dans ces conditions, le recours pour déni de justice apparaît être dépourvu de chances de succès, de sorte que c'est avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé l'assistance juridique pour cette procédure. 2.8.2 Le recourant a en outre sollicité l'assistance juridique pour défendre à la procédure de mainlevée définitive de son opposition requise par l'HOSPICE GENERAL (C/5______/2018), dans laquelle il a été assisté par son conseil, d'une part, et, d'autre part, pour former recours contre le jugement JTPI/20092/2018 du 20 décembre 2018 ayant prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant à la poursuite n° 4______ diligentée à son encontre pour le montant de 81'577 fr. 85. A l'appui de sa motivation, le juge de la mainlevée a considéré que la lettre du recourant du 29 novembre 2014 n'était pas une opposition, pour les motifs susévoqués (cf. D.b. ci- dessus). Il a donc prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour l'entier de la somme déduite en poursuite, soit 81'577 fr. 85. Or, le montant pour lequel la mainlevée définitive pouvait être prononcée est équivoque. En effet, l'HOSPICE GENERAL, par courrier du 10 août 2018, avait répondu au recourant qu'il avait conclu un arrangement de paiement à raison de 100 fr. par mois et qu'il avait exécuté celui-ci jusqu'en décembre 2017, tandis qu'il avait affirmé dans sa requête en mainlevée définitive de l'opposition du 16 août 2018 que le recourant n'avait effectué aucun versement en déduction du montant de 81'577 fr. 85. Le Vice-président du Tribunal ne pouvait dès lors pas se prononcer sur les chances de succès de la procédure en mainlevée de l'opposition sans exiger préalablement du recourant la production de l'arrangement de paiement en cause afin de lever cette
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AC/3518/2018 équivoque. Il demandera également la production des éventuels récépissés de paiement relatifs à l'exécution dudit arrangement de paiement. Le recours est ainsi partiellement fondé, de sorte que la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur l'octroi de l'assistance juridique en relation avec la procédure C/5______/2018.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/3518/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/5______/2018-12. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3518/2018. Cela fait : Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur l'octroi de l'assistance juridique en relation avec la procédure C/5______/2018. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 17 mai 2019.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3518/2018 DAAJ/52/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 12 AVRIL 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 24 janvier 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3518/2018 EN FAIT A.
a. Par décision rendue le 14 octobre 2014, l'HOSPICE GENERAL a demandé à A______ de lui restituer la somme de 81'577 fr. 85 perçue indûment du 1er octobre 2010 au 30 avril 2013 parce qu'il avait tu son domicile situé au n° ______, route 1______ à C______ (France), ainsi que la perception de prestations sociales dans ce pays notamment durant cette même période. Cette décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'une opposition écrite dans les 30 jours de sa notification auprès de la Direction générale de l'HOSPICE GENERAL située au n° 12, cours de Rive (Genève). Cette décision indique qu'elle a été adressée par courrier recommandé à A______ au boulevard 2______ n° ______, [code postal] Genève. Elle lui a été, en outre, remise en mains propres le 30 octobre 2014.
b. Par réponse datée du 29 novembre 2014 et adressée à l'HOSPICE GENERAL au Centre d'action Sociale D______, [rue] 3______ (Genève), A______ a contesté être domicilié en France au motif que l'adresse à C______ n'était qu'une boîte aux lettres et a confirmé être domicilié en Suisse. Il a admis avoir perçu la somme mensuelle de 347 euros en France à titre de revenu de solidarité et s'est déclaré prêt à la rembourser à l'HOSPICE GENERAL. Il a terminé son courrier en ces termes : "J'avoue que j'ai du [sic] commettre une erreur, en omettant de vous déclarer ce revenu de solidarité en France. C'était une période très difficile pour moi […]. Je compte sur votre indulgence pour trouver une solution quand [sic] à ce remboursement".
c. Par courrier recommandé du 12 décembre 2014, adressé à A______ à son adresse susindiquée, l'HOSPICE GENERAL lui a imparti un délai jusqu'au 6 janvier 2015 pour indiquer si son courrier du 29 novembre 2014 était une demande d'arrangement de paiement ou une opposition, précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai il considérerait ledit courrier comme une demande d'arrangement de paiement. A______ n'a pas répondu à ce courrier affirmant que celui-ci ne lui avait pas été notifié (cf. C.c. ci-dessous). B. Le 26 octobre 2017, l'HOSPICE GENERAL a requis une poursuite à l'encontre de A______, commandement de payer n° 4______, pour la somme susindiquée. Il a formé opposition. C.
a. Par courrier recommandé du 30 avril 2018 adressé à l'HOSPICE GENERAL au n° 12, cours de Rive, A______, par l'intermédiaire de son conseil, Me B______, avocat, a demandé si une décision à la suite de son "opposition" du 29 novembre 2014 avait été rendue et, à défaut, si celle-ci serait rendue prochainement. Il a joint à son courrier notamment deux récépissés de paiement en faveur de l'HOSPICE GENERAL, qui sont illisibles, à l'exception d'un timbre de La Poste daté du 12 décembre 2017.
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b. Par réponse du 22 mai 2018, l'HOSPICE GENERAL a indiqué que la "décision de demande de restitution" du 14 octobre 2014 était entrée en force faute pour A______ de s'être déterminé en temps utile.
c. Par lettre recommandée du 26 juillet 2018 adressée à l'HOSPICE GENERAL, A______, contestant avoir reçu le courrier dudit HOSPICE du 12 décembre 2014, a fait valoir qu'il avait en tout état de cause formé opposition en temps utile contre la décision de demande de restitution du 14 octobre 2014. Il a imparti à l'HOSPICE GENERAL un délai au 30 août 2018 pour se prononcer sur son opposition du 29 novembre 2014, en précisant, qu'à défaut, il formerait un recours pour déni de justice.
d. Par réponse du 10 août 2018, l'HOSPICE GENERAL a rappelé à A______ qu'il avait convenu d'un arrangement de paiement avec le service du recouvrement aux termes duquel il s'était engagé à rembourser 100 fr. par mois, qu'il avait exécuté jusqu'en décembre 2017. D.
a. Le 16 août 2018, l'HOSPICE GENERAL a requis la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite formée par A______. A l'appui de celle-ci, l'HOSPICE GENERAL a affirmé que celui-là "n'avait effectué aucun versement en déduction du montant réclamé dans la décision [du 14 octobre 2014]".
b. Par jugement JTPI/20092/2018 du 20 décembre 2018, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susindiqué (C/5______/2018) et l'a condamné au paiement des frais judiciaires en 500 fr. Il a considéré que la lettre de A______ du 29 novembre 2014 n'était pas une opposition, tant au regard du destinataire que des conclusions prises. E.
a. Le 2 novembre 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour déposer un recours à l'encontre de l'HOSPICE GENERAL pour déni de justice.
b. Le 7 décembre 2018, le recourant a en outre sollicité l'assistance juridique pour défendre à la procédure de mainlevée définitive de son opposition requise par l'HOSPICE GENERAL (C/5______/2018). Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a tenu une audience le 7 décembre 2018, à laquelle le recourant a été représenté par son conseil. Il a conclu au déboutement de l'HOSPICE GENERAL en raison de l'opposition formée à la décision du 14 octobre 2014.
c. Le 21 janvier 2019, le recourant a également requis l'assistance juridique pour former recours contre le jugement JTPI/20092/2018 du Tribunal du 20 décembre 2018 dans la cause précitée. A l'appui de son recours expédié le 21 janvier 2019 à la Cour de justice, il conteste le caractère exécutoire de la décision de l'HOSPICE GENERAL du 14 octobre 2014 en raison de son opposition du 29 novembre 2014. Il ne s'exprime toutefois pas au sujet de l'arrangement de paiement invoqué par l'HOSPICE GENERAL.
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AC/3518/2018 Une avance de frais de 750 fr. lui a été demandée pour former ledit recours. F. Par décision du 24 janvier 2019, reçue le 31 janvier 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance juridique.
Il a considéré que la décision de demande de restitution prononcée par l'HOSPICE GENERAL le 14 octobre 2014 était entrée en force et que le recourant, en exécutant l'arrangement de paiement jusqu'en décembre 2017, avait reconnu sa dette. Il ne pouvait dès lors se prévaloir d'aucune des exceptions réservées par l'art. 81 LP pour faire échec au prononcé de la mainlevée définitive. G.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 février 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Vice-président du 24 janvier 2019, à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au "12" novembre 2018 et à la nomination d'office de Me B______, avocat. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'Assistance juridique pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le recourant persiste avoir formé opposition par courrier du 29 octobre 2014 puisqu'il contestait avoir été domicilié en France durant la période en cause et n'avait reçu aucune décision sur opposition nonobstant son courrier de relance du 30 avril 2018. Il conteste avoir reçu le courrier de l'HOSPICE GENERAL du 12 décembre 2014, lequel n'a prouvé ni son expédition ni sa notification. Il soutient ainsi disposer de bonnes chances de succès pour démontrer que la décision de restitution de l'HOSPICE GENERAL du 14 octobre 2014 n'est ni définitive ni exécutoire et que son opposition à la poursuite en cause, respectivement son recours contre le jugement de mainlevée du 20 décembre 2018, sont fondés. Il ne s'exprime toutefois pas au sujet de l'arrangement de paiement invoqué par l'HOSPICE GENERAL.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/3518/2018 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Selon l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par LIASI les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de
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AC/3518/2018 la République et canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la LIASI (let. c). A teneur de l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'HOSPICE GENERAL réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner est une prestation perçue indûment au sens de l’art. 36 LIASI (ATA/72/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5; ATA/239/2015 du 3 mars 2015 consid. 8b). Conformément à l'art. 51 LIASI, les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l'Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (al. 1). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de 60 jours. Elles sont écrites et motivées. Elles mentionnent le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours (al. 2). Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, toute décision de l'Hospice général ou d'une autorité de recours quand elle n'est plus ou pas susceptible d'opposition ou de recours (art. 53 LIASI). 2.3 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). L'art. 81 al. 1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 2.4 Le droit administratif connaît les principes de la force et de l’autorité de la chose jugée ou décidée. Une décision administrative prise par une autorité ou un jugement rendu par un tribunal devenus définitifs par l’écoulement du délai de recours ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire, notamment, ne peuvent plus être remis en cause devant une autorité administrative ou judiciaire (ATA/354/2017 du 28 mars 2017 consid. 3b, ATA/1007/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3a, ATA/268/2014 du 15 avril 2014 consid. 7, ATA/480/2012 du 31 juillet 2012 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2012 du 19 novembre 2012; HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 990 ss). 2.5 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut
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AC/3518/2018 recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). L’autorité qui refuse expressément de statuer alors qu’elle en a l’obligation comme celle qui tarde sans droit à statuer commet un déni de justice formel susceptible de recours, dès lors qu’elle a été mise en demeure, mais qu’elle ne le fait pas. Toutefois, en dehors des cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif, l’administré n’a pas un droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Ce délai dépend des circonstances, de la nature de l’affaire, de sa complexité et de la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait (ATF 135 I 265 consid. 4.4 et les jurisprudences citées; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1501). 2.6 La notification d'un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 302 s, n. 2.2.8.4). La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_455/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3.1). 2.7 Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_832/2013 du 18 mars 2014 consid. 5.1 et 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 5). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4, 129 II 361 consid. 7.1; ATA/1222/2018 du 13 novembre 2018 consid. 8). 2.8.1 En l'espèce, il ressort de la chronologie du dossier que, par décision du 14 octobre 2014, l'HOSPICE GENERAL a réclamé au recourant la restitution de la somme de 81'577 fr. 85 perçue indûment entre le 1er octobre 2010 et le 30 avril 2013, compte tenu de son adresse en France à la route 1______ n° ______ à C______ et du fait qu'il avait perçu des prestations sociales en France durant cette même période. Cette décision a été envoyée par pli recommandé à son adresse à Genève, soit au boulevard 2______ n° ______, [code postal] Genève. Le 29 novembre 2014, le recourant a écrit à l'HOSPICE GENERAL. Dans ce courrier, il a contesté avoir résidé en France durant la période concernée, précisant que l'adresse en France précitée constituait uniquement une boîte à lettres. Il reconnaissait toutefois avoir bénéficié du revenu de solidarité en France à hauteur de 347 euros par mois et être prêt à rembourser ce montant à l'HOSPICE GENERAL. Dans l'en-tête de son courrier,
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AC/3518/2018 le recourant a indiqué son adresse genevoise, soit au boulevard 2______ n° ______, [code postal] Genève. L'HOSPICE GENERAL a répondu à ce courrier le 12 décembre 2014 fixant au recourant un délai au 6 janvier 2015 pour indiquer si ledit courrier était une demande d'arrangement de paiement ou une opposition, précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai il considérerait son courrier comme une demande d'arrangement de paiement. Ce courrier a été envoyé par courrier recommandé à son adresse genevoise. Quand bien même le recourant soutient n'avoir pas reçu la réponse de l'HOSPICE GENERAL du 12 décembre 2014, envoyée par courrier recommandé - alors même qu'elle lui a été envoyée à l'adresse qu'il a lui-même indiquée dans l'en-tête de son courrier du 29 novembre 2014 - force est de constater que ce n'est qu'en date du 30 avril 2018, soit plus de trois ans plus tard, que le recourant s'est plaint qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier du 29 novembre 2014. Dès lors, compte tenu de la période écoulée entre le courrier du recourant du 29 novembre 2014 et celui du 30 avril 2018, le recourant ne saurait de bonne foi soutenir qu'il attendait une décision à la suite de son courrier du 29 novembre 2014. La décision de l'HOSPICE GENERAL du 14 octobre 2014 est ainsi entrée en force de chose décidée. Dans ces conditions, le recours pour déni de justice apparaît être dépourvu de chances de succès, de sorte que c'est avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé l'assistance juridique pour cette procédure. 2.8.2 Le recourant a en outre sollicité l'assistance juridique pour défendre à la procédure de mainlevée définitive de son opposition requise par l'HOSPICE GENERAL (C/5______/2018), dans laquelle il a été assisté par son conseil, d'une part, et, d'autre part, pour former recours contre le jugement JTPI/20092/2018 du 20 décembre 2018 ayant prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant à la poursuite n° 4______ diligentée à son encontre pour le montant de 81'577 fr. 85. A l'appui de sa motivation, le juge de la mainlevée a considéré que la lettre du recourant du 29 novembre 2014 n'était pas une opposition, pour les motifs susévoqués (cf. D.b. ci- dessus). Il a donc prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour l'entier de la somme déduite en poursuite, soit 81'577 fr. 85. Or, le montant pour lequel la mainlevée définitive pouvait être prononcée est équivoque. En effet, l'HOSPICE GENERAL, par courrier du 10 août 2018, avait répondu au recourant qu'il avait conclu un arrangement de paiement à raison de 100 fr. par mois et qu'il avait exécuté celui-ci jusqu'en décembre 2017, tandis qu'il avait affirmé dans sa requête en mainlevée définitive de l'opposition du 16 août 2018 que le recourant n'avait effectué aucun versement en déduction du montant de 81'577 fr. 85. Le Vice-président du Tribunal ne pouvait dès lors pas se prononcer sur les chances de succès de la procédure en mainlevée de l'opposition sans exiger préalablement du recourant la production de l'arrangement de paiement en cause afin de lever cette
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AC/3518/2018 équivoque. Il demandera également la production des éventuels récépissés de paiement relatifs à l'exécution dudit arrangement de paiement. Le recours est ainsi partiellement fondé, de sorte que la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur l'octroi de l'assistance juridique en relation avec la procédure C/5______/2018. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/3518/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/5______/2018-12. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3518/2018. Cela fait : Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur l'octroi de l'assistance juridique en relation avec la procédure C/5______/2018. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.