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DAAJ/4/2020

Genf · 2019-12-04 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance dans le délai qui lui a été imparti et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3.

3.1. 3.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

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AC/2679/2019 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.1.2 En procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance juridique est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites, afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3.2.2 partiellement reproduit in SJ 2016 I p. 128). 3.2. En l'espèce, c'est à tort que le recourant considère que la décision de l'Office des poursuites du canton de Vaud permettait d'établir son indigence dès lors que cette autorité avait constaté qu'il n'avait pas établi s'acquitter de son loyer et de la prime d'assurance-maladie. Ce document permettait exclusivement de retenir que le recourant était au bénéfice de revenus d'environ 5'700 fr. par mois. Les charges du recourant n'étant pas établies, il ne pouvait être retenu que celui-ci était indigent sur la base de ce document. Si le recourant a prouvé s'acquitter régulièrement de la prime d'assurance-maladie, il n'a pas produit les autres documents requis dans le délai imparti, à savoir la preuve du paiement du loyer pour les trois derniers mois et surtout ses relevés de comptes bancaires et/ou postaux, de sorte que le premier juge n'a pas pu constater que le recourant était dépourvu de toute fortune lui permettant de s'acquitter de l'avance de frais pour laquelle il a réclamé le bénéfice de l'assistance juridique. Le recourant était pourtant assisté d'un conseil et il a obtenu plusieurs prolongations du délai pour produire les documents requis.

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AC/2679/2019 Il ne peut en être tenu compte des éléments nouveaux que le recourant a transmis au greffe de l'assistance juridique après le prononcé de la décision querellée ainsi que ceux produit avec l'acte de recours puisqu'ils sont irrecevables (cf. supra ch. 2). C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le recourant n'avait pas fourni la preuve de son indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cela étant, le recourant a la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'assistance juridique en déposant l'ensemble des pièces requises. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

* * * * *

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AC/2679/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 4 décembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2679/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Jean ORSO (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le recours doit être entièrement motivé dans le délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2-3.4 et 4.3).

E. 1.2 En l'espèce, il ne peut être donné suite à la demande du recourant à pouvoir compléter son recours. Cela étant, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, celui-ci étant suffisamment motivé.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance dans le délai qui lui a été imparti et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 3.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

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AC/2679/2019 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).

E. 3.1.2 En procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance juridique est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites, afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3.2.2 partiellement reproduit in SJ 2016 I p. 128).

E. 3.2 En l'espèce, c'est à tort que le recourant considère que la décision de l'Office des poursuites du canton de Vaud permettait d'établir son indigence dès lors que cette autorité avait constaté qu'il n'avait pas établi s'acquitter de son loyer et de la prime d'assurance-maladie. Ce document permettait exclusivement de retenir que le recourant était au bénéfice de revenus d'environ 5'700 fr. par mois. Les charges du recourant n'étant pas établies, il ne pouvait être retenu que celui-ci était indigent sur la base de ce document. Si le recourant a prouvé s'acquitter régulièrement de la prime d'assurance-maladie, il n'a pas produit les autres documents requis dans le délai imparti, à savoir la preuve du paiement du loyer pour les trois derniers mois et surtout ses relevés de comptes bancaires et/ou postaux, de sorte que le premier juge n'a pas pu constater que le recourant était dépourvu de toute fortune lui permettant de s'acquitter de l'avance de frais pour laquelle il a réclamé le bénéfice de l'assistance juridique. Le recourant était pourtant assisté d'un conseil et il a obtenu plusieurs prolongations du délai pour produire les documents requis.

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AC/2679/2019 Il ne peut en être tenu compte des éléments nouveaux que le recourant a transmis au greffe de l'assistance juridique après le prononcé de la décision querellée ainsi que ceux produit avec l'acte de recours puisqu'ils sont irrecevables (cf. supra ch. 2). C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le recourant n'avait pas fourni la preuve de son indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cela étant, le recourant a la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'assistance juridique en déposant l'ensemble des pièces requises.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/2679/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 4 décembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2679/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Jean ORSO (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 février 2020

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2679/2019 DAAJ/4/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 27 JANVIER 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______ [GE], représenté par Me Jean ORSO, avocat, chemin des Papillons 4, 1216 Cointrin,

contre la décision du 4 décembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2679/2019 EN FAIT A.

a. Le 22 août 2019, A______ (ci-après : le recourant), représenté par son conseil, a sollicité l'assistance juridique pour une avance de frais de 20'000 fr. qui lui a été réclamée dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation qu'il a initiée. Dans le courrier accompagnant le formulaire, le conseil du recourant a indiqué que certaines informations et les documents requis étaient manquants du fait de l'absence de son client mais que la demande serait complétée ultérieurement.

b. Par courrier du 13 septembre 2019, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : le greffe) a fixé au recourant un délai au 3 octobre 2019 pour lui fournir une copie de la requête en contestation de l'état de collocation, lui indiquer s'il vivait seul, lui communiquer une copie des justificatifs de toutes ses ressources mensuelles pour les trois derniers mois ainsi que les relevés détaillés de ses comptes bancaires et/ou postaux pour les trois derniers mois, une copie de sa police d'assurance-maladie obligatoire 2019, la preuve du paiement de ses charges (loyer, prime d'assurance-maladie obligatoire, impôts, etc.) pour les trois derniers mois à défaut de quoi elles seront écartées, une copie de son dernier avis de taxation fiscale dans son intégralité et les documents justificatifs d'éventuelles aides financières (allocations logement, subsides, prestations complémentaires). Il a été rappelé au recourant que sa requête pourrait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti.

c. A la requête du conseil du recourant, le greffe a accordé à ce dernier un "ultime délai non prolongeable" au 1er novembre 2019 pour fournir les documents et renseignements sollicités. Il a été rappelé que la requête pourrait faire l'objet d'un refus si les pièces et renseignements sollicités n'étaient pas fournis de manière exhaustive dans le délai imparti.

d. Par pli du 25 octobre 2019, le recourant a transmis au greffe, par le biais de son conseil, une copie de la requête en contestation de l'état de collocation ainsi qu'une décision d'avis de saisie sur salaire de l'Office des poursuites du canton de Vaud à son encontre valable dès le 1er octobre 2019. Il a indiqué être encore en train de réunir les documents manquants et a sollicité un ultime délai au 21 novembre 2019. Il résulte de l'avis de saisie produit que les revenus du recourant se composent d'une rente LPP de 4'316 fr. et d'une rente AI de 1'381 fr. L'Office a retenu que les charges du recourant étaient exclusivement composées de son entretien de base (1'200 fr.), dès lors qu'il n'avait justifié ni du paiement de son loyer, ni de celui de la prime d'assurance- maladie.

e. Le recourant ayant, par courrier de son conseil du 29 octobre 2019, fait valoir plusieurs impondérables, dont la grave maladie de son père, le greffe lui a accordé un

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AC/2679/2019 ultime délai non prolongeable au 21 novembre 2019 pour produire les documents et renseignements sollicités.

f. Par courrier du 26 novembre 2019, le conseil du recourant a fait parvenir au greffe les récépissés de paiement par le recourant de sa prime d'assurance-maladie pour les derniers mois, un justificatif de paiement du loyer pour le mois de novembre 2019 et un ordre de paiement permanent de 1'200 fr. en faveur l'ex-épouse du recourant.

g. Le 28 novembre 2019, il a encore transmis un extrait du procès-verbal d'interrogatoire du recourant par l'Office des poursuites du canton de Vaud, un questionnaire de rente de cet Office, un courrier du service des rentes adressé à l'Office des poursuites du canton de Vaud, une confirmation de paiement de 1'200 fr. en faveur de l'ex-épouse du recourant, une communication de la Caisse cantonale de compensation, une facture de prime de l'assurance-maladie et un justificatif de paiement du loyer pour le mois d'octobre 2019. Il a indiqué que d'autres justificatifs allaient suivre, le 2 décembre au plus tard. B. Par décision du 4 décembre 2019, reçue par le recourant le 6 du même mois, le Vice- président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, dès lors que le recourant avait échoué dans la preuve de son indigence. En substance, il a retenu que les éléments fournis par le recourant, dans ses envois tardifs et lacunaires des 26 et 28 novembre 2019, ne répondaient que très partiellement à la demande de l'autorité dans la mesure où il n'avait produit aucun des relevés bancaires et/ou postaux expressément sollicités, dont la transmission avait pourtant été annoncée par son conseil d'ici le 2 décembre 2019 au plus tard. Les documents fournis par le recourant, qui était assisté d'un avocat, ne permettaient pas de se prononcer sur sa supposée indigence et il n'avait pas produit dans le respect du délai fixé les pièces complémentaires requises relatives à sa situation financière. Compte tenu du fait que le recourant était représenté par un conseil, il n'y avait pas lieu de lui impartir un nouveau délai pour qu'il complète sa requête lacunaire. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 décembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit constaté qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter de l'avance de frais de 20'000 fr. et que sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès et, cela fait, à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé pour les frais de justice, avec suite de frais et dépens. Il a préalablement conclu à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son recours. Le recourant produit des pièces nouvelles, notamment ses relevés de compte auprès de la BANQUE B______ et de C______ pour la période du 1er septembre au 4 décembre 2019.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2679/2019 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le recours doit être entièrement motivé dans le délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2-3.4 et 4.3). 1.2. En l'espèce, il ne peut être donné suite à la demande du recourant à pouvoir compléter son recours. Cela étant, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, celui-ci étant suffisamment motivé. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance dans le délai qui lui a été imparti et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3.

3.1. 3.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

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AC/2679/2019 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.1.2 En procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance juridique est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites, afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3.2.2 partiellement reproduit in SJ 2016 I p. 128). 3.2. En l'espèce, c'est à tort que le recourant considère que la décision de l'Office des poursuites du canton de Vaud permettait d'établir son indigence dès lors que cette autorité avait constaté qu'il n'avait pas établi s'acquitter de son loyer et de la prime d'assurance-maladie. Ce document permettait exclusivement de retenir que le recourant était au bénéfice de revenus d'environ 5'700 fr. par mois. Les charges du recourant n'étant pas établies, il ne pouvait être retenu que celui-ci était indigent sur la base de ce document. Si le recourant a prouvé s'acquitter régulièrement de la prime d'assurance-maladie, il n'a pas produit les autres documents requis dans le délai imparti, à savoir la preuve du paiement du loyer pour les trois derniers mois et surtout ses relevés de comptes bancaires et/ou postaux, de sorte que le premier juge n'a pas pu constater que le recourant était dépourvu de toute fortune lui permettant de s'acquitter de l'avance de frais pour laquelle il a réclamé le bénéfice de l'assistance juridique. Le recourant était pourtant assisté d'un conseil et il a obtenu plusieurs prolongations du délai pour produire les documents requis.

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AC/2679/2019 Il ne peut en être tenu compte des éléments nouveaux que le recourant a transmis au greffe de l'assistance juridique après le prononcé de la décision querellée ainsi que ceux produit avec l'acte de recours puisqu'ils sont irrecevables (cf. supra ch. 2). C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le recourant n'avait pas fourni la preuve de son indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cela étant, le recourant a la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'assistance juridique en déposant l'ensemble des pièces requises. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/2679/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 4 décembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2679/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Jean ORSO (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.