opencaselaw.ch

DAAJ/49/2014

Genf · 2014-04-23 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du

- 4/6 -

AC/1072/2014 Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013 du 20 février 2013 ; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). Pour se déterminer sur la notion d'indigence, il convient d'apprécier l'ensemble des circonstances existant au moment du dépôt de la requête, qui comprennent notamment une estimation des frais de la procédure envisagée, la mise à contribution des ressources financières d'un plaideur s'évaluant en fonction de la procédure spécifique qu'il veut ou doit introduire, et non pas de manière abstraite (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.82/2002 du 25 avril 2002 consid. 2c).

- 5/6 -

AC/1072/2014 3.2. En l'espèce, la décision entreprise ne comporte aucun élément de fait relatif aux revenus et aux charges de la recourante, seule sa fortune ayant été prise en considération. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'indigence doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des ressources de la personne requérant l'assistance juridique, ce d'autant plus que la fortune de la recourante entre dans la fourchette admise par le Tribunal fédéral au titre de réserve de secours pour une personne seule (alors que son ménage est composé de deux personnes). L'Autorité de première instance n'a pas pris en considération l'ensemble des circonstances déterminantes pour examiner la condition de l'indigence (notamment le solde mensuel disponible de la recourante, les frais prévisibles de la procédure envisagée, ainsi que la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune de cette dernière ne pouvait pas être mise à contribution, au regard de sa situation concrète), de sorte que la décision entreprise viole le droit. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Il s'ensuit que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il établisse la situation financière de la recourante, notamment en vue d'examiner s'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle entame sa fortune mobilière, ou si celle-ci constitue une réserve de secours. En cas de réalisation de la condition de l'indigence, la nécessité d'être représentée par un avocat pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale envisagée devra également être examinée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 6/6 -

AC/1072/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1072/2014. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Vincent SPIRA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 mai 2014, le délai de recours de 10 jours aurait commencé à courir le 6 mai 2014 pour arriver à échéance le 15 du même mois. Partant, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du

- 4/6 -

AC/1072/2014 Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013 du 20 février 2013 ; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). Pour se déterminer sur la notion d'indigence, il convient d'apprécier l'ensemble des circonstances existant au moment du dépôt de la requête, qui comprennent notamment une estimation des frais de la procédure envisagée, la mise à contribution des ressources financières d'un plaideur s'évaluant en fonction de la procédure spécifique qu'il veut ou doit introduire, et non pas de manière abstraite (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.82/2002 du 25 avril 2002 consid. 2c).

- 5/6 -

AC/1072/2014 3.2. En l'espèce, la décision entreprise ne comporte aucun élément de fait relatif aux revenus et aux charges de la recourante, seule sa fortune ayant été prise en considération. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'indigence doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des ressources de la personne requérant l'assistance juridique, ce d'autant plus que la fortune de la recourante entre dans la fourchette admise par le Tribunal fédéral au titre de réserve de secours pour une personne seule (alors que son ménage est composé de deux personnes). L'Autorité de première instance n'a pas pris en considération l'ensemble des circonstances déterminantes pour examiner la condition de l'indigence (notamment le solde mensuel disponible de la recourante, les frais prévisibles de la procédure envisagée, ainsi que la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune de cette dernière ne pouvait pas être mise à contribution, au regard de sa situation concrète), de sorte que la décision entreprise viole le droit. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Il s'ensuit que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il établisse la situation financière de la recourante, notamment en vue d'examiner s'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle entame sa fortune mobilière, ou si celle-ci constitue une réserve de secours. En cas de réalisation de la condition de l'indigence, la nécessité d'être représentée par un avocat pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale envisagée devra également être examinée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 6/6 -

AC/1072/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1072/2014. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Vincent SPIRA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 5 juin 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1072/2014 DAAJ/49/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 4 JUIN 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Vincent SPIRA, avocat, rue Versonnex 7, 1207 Genève,

contre la décision du 23 avril 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/1072/2014 EN FAIT A. Le 22 avril 2014, A______ (ci-après : la recourante), représentée par Me Vincent SPIRA, avocat, a sollicité l'assistance juridique pour requérir des mesures protectrices de l'union conjugale. À l'appui de sa requête, elle a établi un décompte des revenus et des charges de son ménage, composé d'elle-même et de sa fille, âgée de 3 ans. B. Par décision du 23 avril 2014, communiquée pour notification à la recourante en personne le 25 du même mois – par courrier recommandé non retiré à la Poste durant le délai de garde ayant commencé à courir le 28 avril 2014 –, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence. En effet, elle disposait, au 28 février 2014, d'avoirs bancaires totalisant 38'268 fr. 60, de sorte qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle entame sa fortune mobilière pour assumer par ses propres moyens les frais de justice et les honoraires de son avocat. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 mai 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique, à tout le moins pour la prise en charge des frais judiciaires relatifs à la procédure envisagée. Elle fait valoir que son mari ne s'acquitte qu'irrégulièrement de la contribution d'entretien de 2'000 fr. due en faveur de leur fille, et qu'en conséquence, sa situation financière est désormais déficitaire de 200 fr. par mois, ces faits n'ayant toutefois pas été portés à la connaissance du première juge. Elle allègue qu'elle doit puiser dans sa fortune afin de combler ce déficit, ainsi que pour rembourser certaines dettes, d'un montant total de 41'700 fr. environ, et ses impôts. La recourante produit une pièce nouvelle.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2.1. L'Autorité de céans examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC).

- 3/6 -

AC/1072/2014 Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est en outre notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'est pas retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Aux termes de l'art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. La notification est faite à celui qui intervient à la connaissance du tribunal comme représentant le jour de l'envoi de l'acte (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 137 CPC). Lorsque la partie désigne un représentant, il n'est plus nécessaire d'élire domicile, puisque l'ensemble des notifications doit intervenir à l'adresse du représentant (BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 140 CPC). Seule la notification au représentant est ainsi déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_869/2013 du 19 février 2014 consid. 4.1). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100 ; 114 III 51 consid. 3c et 4 p. 53 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1). 1.2.2. En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante en personne, alors qu'elle était représentée par un avocat. Une telle notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour la recourante, étant relevé que le conseil de cette dernière a reçu la copie de la décision entreprise à une date inconnue. En tout état, même en considérant que la décision querellée aurait été valablement notifiée à l'échéance du délai de sept jours suivant l'échec de la remise à la recourante en personne (28 avril 2014), soit le 5 mai 2014, le délai de recours de 10 jours aurait commencé à courir le 6 mai 2014 pour arriver à échéance le 15 du même mois. Partant, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du

- 4/6 -

AC/1072/2014 Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013 du 20 février 2013 ; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). Pour se déterminer sur la notion d'indigence, il convient d'apprécier l'ensemble des circonstances existant au moment du dépôt de la requête, qui comprennent notamment une estimation des frais de la procédure envisagée, la mise à contribution des ressources financières d'un plaideur s'évaluant en fonction de la procédure spécifique qu'il veut ou doit introduire, et non pas de manière abstraite (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.82/2002 du 25 avril 2002 consid. 2c).

- 5/6 -

AC/1072/2014 3.2. En l'espèce, la décision entreprise ne comporte aucun élément de fait relatif aux revenus et aux charges de la recourante, seule sa fortune ayant été prise en considération. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'indigence doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des ressources de la personne requérant l'assistance juridique, ce d'autant plus que la fortune de la recourante entre dans la fourchette admise par le Tribunal fédéral au titre de réserve de secours pour une personne seule (alors que son ménage est composé de deux personnes). L'Autorité de première instance n'a pas pris en considération l'ensemble des circonstances déterminantes pour examiner la condition de l'indigence (notamment le solde mensuel disponible de la recourante, les frais prévisibles de la procédure envisagée, ainsi que la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune de cette dernière ne pouvait pas être mise à contribution, au regard de sa situation concrète), de sorte que la décision entreprise viole le droit. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Il s'ensuit que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il établisse la situation financière de la recourante, notamment en vue d'examiner s'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle entame sa fortune mobilière, ou si celle-ci constitue une réserve de secours. En cas de réalisation de la condition de l'indigence, la nécessité d'être représentée par un avocat pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale envisagée devra également être examinée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 6/6 -

AC/1072/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1072/2014. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Vincent SPIRA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.