Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
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AC/565/2017 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d’avoir considéré que les chances de succès de son action étaient extrêmement faibles. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2 Aux termes de l'art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve – qui est, pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC) – ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. Sont notamment sujettes à réduction les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés (art. 527 ch. 3 CC).
- 6/8 -
AC/565/2017 Lorsque la libéralité attaquée a déjà été exécutée, la seule réduction ne suffira pas à reconstituer la réserve. L'héritier réservataire pourra alors, s'il le souhaite, compléter l'action en réduction par une action en restitution, de nature personnelle et condamnatoire (ATF 115 II 211 consid. 4; 110 II 228 consid. 7c, in JdT 1985 I p. 626; 102 II 329 consid. 2a, in JdT 1977 I p. 322; FORNI/PIATTI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4e éd. 2011, n. 6 ad art. 528 CC; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, in ZGB, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO [éd.], 14e éd. 2015, § 69 n. 49; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6e éd. 2005,
n. 151; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, p. 419 s. n. 791-795).
2.3 En l'espèce, le recourant soutient que ses frères se sont engagés tacitement, lors des pourparlers précédant la cession de l'entreprise, à assurer un logement gratuit à leurs parents, engagement qui avait été confirmé par actes concluants, dès lors que les époux ne s'étaient jamais acquittés d'un quelconque loyer pour la maison dans laquelle ils ont résidé pendant des décennies. Les explications du recourant à ce sujet paraissent, prima facie, convaincantes. En effet, il ressort du dossier que le défunt père du recourant s'est acquitté d'un loyer mensuel de 1'000 fr. d'avril 2012 à octobre 2013 en mains d'une société appartenant à son fils aîné, alors qu'il n'avait jamais versé un quelconque loyer pour son logement auparavant, à tout le moins jusqu'en mai 2009, car son fils aîné – devenu propriétaire de sa maison – ne lui avait jamais rien réclamé jusqu'à cette date et s'était, en outre, acquitté des charges (chauffage, eau, électricité, téléphone). Il apparaît en outre vraisemblable que les parties au pacte successoral aient évoqué l'idée d'assurer un logement gratuit aux époux – bien que cela ne ressorte pas expressément de l'acte notarié –, dès lors que l'habitation litigieuse était attenante au garage dont les actions ont été cédés aux frères du recourant. L'insatisfaction exprimée par le défunt père du recourant en novembre 2012 quant à sa situation et son déménagement, de même que sa volonté d'intégrer un EMS et le document dactylographié produit constituent également des indices en faveur de la thèse soutenue par le recourant. La demande du recourant en restitution de la somme de 19'000 fr. à l'encontre d'une société détenue et gérée par son frère aîné (et sa famille), n'est ainsi pas, prima facie, dénuée de chances de succès. Partant, le recours sera admis et la décision querellée annulée. La condition de l'indigence paraissant réalisée, au vu de l'octroi de l'aide étatique au recourant au mois d'octobre 2016, la demande d'assistance juridique sollicitée sera octroyée, avec effet au 21 février 2017, date du dépôt de la demande.
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AC/565/2017 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/565/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/565/2017. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau: Octroie le bénéfice de l'assistance juridique à A______ pour l'action intentée contre H______, cause C/26177/2016, avec effet au 21 février 2017. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
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AC/565/2017 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
E. 2 Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d’avoir considéré que les chances de succès de son action étaient extrêmement faibles.
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve – qui est, pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC) – ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. Sont notamment sujettes à réduction les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés (art. 527 ch. 3 CC).
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AC/565/2017 Lorsque la libéralité attaquée a déjà été exécutée, la seule réduction ne suffira pas à reconstituer la réserve. L'héritier réservataire pourra alors, s'il le souhaite, compléter l'action en réduction par une action en restitution, de nature personnelle et condamnatoire (ATF 115 II 211 consid. 4; 110 II 228 consid. 7c, in JdT 1985 I p. 626; 102 II 329 consid. 2a, in JdT 1977 I p. 322; FORNI/PIATTI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4e éd. 2011, n. 6 ad art. 528 CC; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, in ZGB, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO [éd.], 14e éd. 2015, § 69 n. 49; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6e éd. 2005,
n. 151; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, p. 419 s. n. 791-795).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant soutient que ses frères se sont engagés tacitement, lors des pourparlers précédant la cession de l'entreprise, à assurer un logement gratuit à leurs parents, engagement qui avait été confirmé par actes concluants, dès lors que les époux ne s'étaient jamais acquittés d'un quelconque loyer pour la maison dans laquelle ils ont résidé pendant des décennies. Les explications du recourant à ce sujet paraissent, prima facie, convaincantes. En effet, il ressort du dossier que le défunt père du recourant s'est acquitté d'un loyer mensuel de 1'000 fr. d'avril 2012 à octobre 2013 en mains d'une société appartenant à son fils aîné, alors qu'il n'avait jamais versé un quelconque loyer pour son logement auparavant, à tout le moins jusqu'en mai 2009, car son fils aîné – devenu propriétaire de sa maison – ne lui avait jamais rien réclamé jusqu'à cette date et s'était, en outre, acquitté des charges (chauffage, eau, électricité, téléphone). Il apparaît en outre vraisemblable que les parties au pacte successoral aient évoqué l'idée d'assurer un logement gratuit aux époux – bien que cela ne ressorte pas expressément de l'acte notarié –, dès lors que l'habitation litigieuse était attenante au garage dont les actions ont été cédés aux frères du recourant. L'insatisfaction exprimée par le défunt père du recourant en novembre 2012 quant à sa situation et son déménagement, de même que sa volonté d'intégrer un EMS et le document dactylographié produit constituent également des indices en faveur de la thèse soutenue par le recourant. La demande du recourant en restitution de la somme de 19'000 fr. à l'encontre d'une société détenue et gérée par son frère aîné (et sa famille), n'est ainsi pas, prima facie, dénuée de chances de succès. Partant, le recours sera admis et la décision querellée annulée. La condition de l'indigence paraissant réalisée, au vu de l'octroi de l'aide étatique au recourant au mois d'octobre 2016, la demande d'assistance juridique sollicitée sera octroyée, avec effet au 21 février 2017, date du dépôt de la demande.
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AC/565/2017
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/565/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/565/2017. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau: Octroie le bénéfice de l'assistance juridique à A______ pour l'action intentée contre H______, cause C/26177/2016, avec effet au 21 février 2017. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 14 juin 2017
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/565/2017 DAAJ/47/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 13 JUIN 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, ______ (GE),
contre la décision du 7 mars 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
- 2/8 -
AC/565/2017 EN FAIT A.
a. B______, né en 1921, a exploité pendant plusieurs décennies un garage automobile situé à ______ (GE), sous la forme d'une société anonyme dont la raison sociale était C______. Il en détenait la majorité du capital-actions, à savoir 48 des 50 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Les deux actions restantes étaient détenues, à parts égales, par ses deux fils aînés, D______, né en 1948, et E______, né en 1953.
b. B______ et son épouse, F______, ont résidé pendant plusieurs décennies dans la maison attenante à ce garage, qu'ils ont loué pendant plusieurs années et qui est devenue, par la suite, la propriété de leur fils aîné.
c. Par acte notarié du 23 juin 1993, B______, son épouse, F______, et leurs trois enfants, D______, E______ et A______ (ci-après: le recourant), né en 1959, ont conclu un pacte successoral à teneur duquel le père a fait donation à ses fils aînés de ses 48 actions, à raison d'une moitié chacun, à titre d'avance d'hoirie (article premier). A titre de «compensation» et par souci d'égalité entre les trois enfants, D______ et E______ se sont engagés conjointement et solidairement à s'acquitter mensuellement du loyer de l'appartement que le recourant occupait à Genève (______), s'élevant alors à 560 fr. par mois, et, si le bail venait à être résilié, à lui verser une somme équivalant au dernier loyer acquitté, ce jusqu'à remboursement de la somme totale de 60'000 fr., laquelle était due sans intérêts (article deuxième). Le recourant et sa mère ont, quant à eux, déclaré renoncer à tous droits quelconques sur les actions de la société, notamment la créance matrimoniale de l'épouse et leur part réservataire dans le cadre de la succession future de B______ (article troisième).
d. B______ est décédé à ______ (GE) le ______ 2015. Il a laissé pour héritiers ses fils D______ et le recourant, ainsi que G______, le descendant de son fils E______, prédécédé en 1999. Son épouse est prédécédée en 2008.
e. D______ et G______ ont répudié la succession.
f. Par acte du 11 février 2016, le recourant a saisi le Tribunal de première instance (ci- après: le Tribunal) d'une action en réduction à l'encontre de D______, son épouse et leur fils, ainsi qu'à l'encontre des sociétés C______ et H______. La requête visait la restitution de plusieurs sommes à la succession de feu B______, dont le montant de 19'000 fr. à titre de loyer. Cette action fait actuellement l'objet de la cause C/1______.
- 3/8 -
AC/565/2017 La demande d'assistance juridique déposée par le recourant dans le cadre de cette procédure a été admise partiellement le 27 octobre 2016 (AC/2______). Elle a notamment été refusée s'agissant de la restitution de la somme de 19'000 fr.
g. Par acte du 27 décembre 2016, le recourant a agi en nullité du contrat conclu entre feu son père et H______ ainsi qu'en restitution de la somme de 19'000 fr., correspondant au montant des loyers dont feu son père s'était acquitté sans cause valable entre 2012 et
2013. L'action a été dirigée contre H______, une société active dans la gestion et le courtage de biens mobiliers et immobiliers dont D______ et son épouse sont les associés gérants et leur fils le gérant. En substance, le recourant a soutenu que ses frères s'étaient engagés, lors de la reprise de l'entreprise familiale en 1993, à assurer un logement gratuit à leurs parents, de sorte que les versements effectués à titre de frais de logement par feu son père dès le mois d'octobre 2012 (à savoir un versement ponctuel de 6'000 fr. ainsi que douze ordres permanents de 1'000 fr. chacun) constituaient des libéralités entre vifs devant être réduites. A l'appui de sa demande, A______ a produit une copie du pacte successoral, lequel ne contient aucune clause relative aux frais du logement dans lequel résidaient les époux lors de la conclusion de l'acte notarié, à savoir ______, ______ (GE). Il a également produit une déclaration manuscrite de son défunt père du 5 mai 2009, dans laquelle ce dernier atteste avoir reçu, conjointement avec son épouse, la somme totale de 260'200 fr. [recte: 266'200 fr.] de la part de D______ à raison de 2'200 fr. par mois entre juillet 1998 et juillet 2008. Cette somme avait, selon l'auteur de la déclaration, servi à l'acquisition par D______ d'un chalet à Fribourg (pour 150'000 fr., acte notarié du 7 septembre 2001) et d'un terrain agricole en France (pour 22'500 fr., acte notarié du 19 septembre 2005), ainsi qu'au paiement des travaux réalisés dans le logement familial occupé par feus B______ et F______, puis par B______ et A______, à raison de 35'000 fr. le 21 novembre 2005 et 40'000 fr. le 21 décembre 2007. Enfin, B______ précisait que son fils D______ était devenu propriétaire de la maison familiale mais n'avait jamais encaissé de loyer et s'était toujours acquitté des charges (chauffage, eau, électricité, téléphone). A également été produit un document dactylographié, muni d'une note manuscrite en rouge, mentionnant six points «à étudier» en vue d'une «proposition» en lien avec la cession de l'entreprise familiale. Il y est fait mention de l'engagement des frères aînés à assumer entièrement les frais actuels de logement de leurs parents, même après l'épuisement du compte de leur père auprès de la société, ainsi que leur engagement à mettre à disposition de ces derniers un appartement de trois pièces neuf d'environ 80 m2. En contrepartie, le cadet renonçait à un tiers de la valeur estimée des actions.
- 4/8 -
AC/565/2017 Les relevés bancaires et l'extrait du Registre du commerce produits laissent apparaître que le défunt père du recourant a opéré treize versements entre octobre 2012 et octobre 2013 en faveur de H______. Le premier ordre de débit, portant sur la somme de 6'000 fr., a été versé à titre de «Loyers» le 3 octobre 2012. Les douze autres virements ont été effectués sur ordre permanent, à titre de «Loyer», à raison de 1'000 fr. par mois, de fin octobre 2012 à fin octobre 2013. Enfin, il ressort des captures d'écran produites, que le défunt père du recourant s'est plaint de sa «nouvelle situation», de son déménagement et de la perte de son chien auprès de son aide à domicile en novembre 2012, et lui avait indiqué souhaiter intégrer un établissement médico-social (ci-après: EMS) à ______ (GE). Cette procédure a été référencée sous C/3______. B. Le 21 février 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la demande en nullité du contrat et en restitution de la somme de 19'000 fr. déposée devant le Tribunal, cause C/3______. C. Par décision du 7 mars 2017, notifiée le 13 mars 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause était dépourvue de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 mars 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, requérant, principalement, l'octroi de l'assistance juridique pour son action et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
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AC/565/2017 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d’avoir considéré que les chances de succès de son action étaient extrêmement faibles. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2 Aux termes de l'art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve – qui est, pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC) – ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. Sont notamment sujettes à réduction les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés (art. 527 ch. 3 CC).
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AC/565/2017 Lorsque la libéralité attaquée a déjà été exécutée, la seule réduction ne suffira pas à reconstituer la réserve. L'héritier réservataire pourra alors, s'il le souhaite, compléter l'action en réduction par une action en restitution, de nature personnelle et condamnatoire (ATF 115 II 211 consid. 4; 110 II 228 consid. 7c, in JdT 1985 I p. 626; 102 II 329 consid. 2a, in JdT 1977 I p. 322; FORNI/PIATTI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4e éd. 2011, n. 6 ad art. 528 CC; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, in ZGB, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO [éd.], 14e éd. 2015, § 69 n. 49; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6e éd. 2005,
n. 151; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, p. 419 s. n. 791-795).
2.3 En l'espèce, le recourant soutient que ses frères se sont engagés tacitement, lors des pourparlers précédant la cession de l'entreprise, à assurer un logement gratuit à leurs parents, engagement qui avait été confirmé par actes concluants, dès lors que les époux ne s'étaient jamais acquittés d'un quelconque loyer pour la maison dans laquelle ils ont résidé pendant des décennies. Les explications du recourant à ce sujet paraissent, prima facie, convaincantes. En effet, il ressort du dossier que le défunt père du recourant s'est acquitté d'un loyer mensuel de 1'000 fr. d'avril 2012 à octobre 2013 en mains d'une société appartenant à son fils aîné, alors qu'il n'avait jamais versé un quelconque loyer pour son logement auparavant, à tout le moins jusqu'en mai 2009, car son fils aîné – devenu propriétaire de sa maison – ne lui avait jamais rien réclamé jusqu'à cette date et s'était, en outre, acquitté des charges (chauffage, eau, électricité, téléphone). Il apparaît en outre vraisemblable que les parties au pacte successoral aient évoqué l'idée d'assurer un logement gratuit aux époux – bien que cela ne ressorte pas expressément de l'acte notarié –, dès lors que l'habitation litigieuse était attenante au garage dont les actions ont été cédés aux frères du recourant. L'insatisfaction exprimée par le défunt père du recourant en novembre 2012 quant à sa situation et son déménagement, de même que sa volonté d'intégrer un EMS et le document dactylographié produit constituent également des indices en faveur de la thèse soutenue par le recourant. La demande du recourant en restitution de la somme de 19'000 fr. à l'encontre d'une société détenue et gérée par son frère aîné (et sa famille), n'est ainsi pas, prima facie, dénuée de chances de succès. Partant, le recours sera admis et la décision querellée annulée. La condition de l'indigence paraissant réalisée, au vu de l'octroi de l'aide étatique au recourant au mois d'octobre 2016, la demande d'assistance juridique sollicitée sera octroyée, avec effet au 21 février 2017, date du dépôt de la demande.
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AC/565/2017 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/565/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/565/2017. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau: Octroie le bénéfice de l'assistance juridique à A______ pour l'action intentée contre H______, cause C/26177/2016, avec effet au 21 février 2017. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.