Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d’avoir considéré que les chances de succès de son action étaient extrêmement faibles. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47).
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AC/564/2017 Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Le fait que des allégués pertinents soumis à la preuve sont dénués de chances de succès ne peut être admis qu'exceptionnellement avant administration complète des preuves. Toutefois, si les perspectives de succès d’une demande ou d’un recours dépendent en premier lieu de savoir si le requérant pourra apporter la preuve de ces allégués, le tribunal doit pouvoir évaluer les perspectives de succès de l’administration des preuves par une appréciation anticipée, sur la base du dossier et du comportement des parties dans la procédure. L’appréciation anticipée des preuves ne saurait être distinguée selon que la charge de la preuve incombe au demandeur ou au défendeur. Même lorsque la partie adverse en a la charge, un plaideur disposant des moyens nécessaires ne prendrait pas part à un procès, après analyse raisonnable, s’il ne peut sérieusement douter que la partie adverse apportera la preuve qui lui incombe. Dans le cadre de l’appréciation anticipée des preuves, le tribunal peut notamment se fonder sur les éléments et les preuves résultant d’autres procédures (arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2013, 4A_318/2013 du 21 août 2013 consid. 7). 3.2 Tout héritier qui ne reçoit pas le montant de sa réserve – qui est, pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC) – peut agir en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible (art. 522 al. 1 CC). L'action peut être dirigée contre toute personne ayant reçu une libéralité qui porte atteinte à la réserve du demandeur. Sont notamment sujettes à réduction les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés (art. 527 ch. 3 CC). Lorsque la libéralité attaquée a déjà été exécutée, la seule réduction ne suffira pas à reconstituer la réserve. L'héritier réservataire pourra alors, s'il le souhaite, compléter l'action en réduction par une action en restitution, de nature personnelle et condamnatoire (ATF 115 II 211 consid. 4; 110 II 228 consid. 7c, in JdT 1985 I p. 626; 102 II 329 consid. 2a, in JdT 1977 I p. 322; FORNI/PIATTI, in Basler Kommentar,
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AC/564/2017 Zivilgesetzbuch II, 4e éd. 2011, n. 6 ad art. 528 CC; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, in ZGB, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO [éd.], 14e éd. 2015, § 69 n. 49; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6e éd. 2005,
n. 151; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, p. 419 s. n. 791-795). Il incombe au demandeur à l'action en réduction d'établir qu'une aliénation déterminée a été faite par le défunt dans l'intention manifeste, au moment de l'aliénation litigieuse, d'éluder les règles concernant la réserve (ATF 128 III 314 consid. 4 et les références citées). 3.3 En l'espèce, le recourant soutient que feu son père aurait travaillé gratuitement pour l'entreprise familiale pendant 25 ans après avoir pris sa retraite, de sorte que la rémunération qu'il aurait dû percevoir pour cette activité constitue une libéralité entre vifs sujette à restitution. Les allégués du recourant ne semblent toutefois se fonder sur aucun élément probant. En effet, même à admettre que les photographies illustrant feu son père en combinaison bleue de travail datent effectivement de 1987 – conformément à l'inscription apposée a posteriori et à la main sur le cliché – et qu'elles ont bel et bien été prises – ainsi que l'affirme le recourant – sur le chantier de reconstruction du garage, elles ne suffisent pas, à elles seules, à rendre vraisemblable l'exercice par le de cujus d'une activité «constante et régulière» pendant 25 ans après sa retraite. Elles rendent uniquement vraisemblable que le défunt père du recourant aurait travaillé à une reprise (les deux photographies semblent avoir été prises le même jour), après sa retraite, sur un chantier. Les autres photographies versées à la procédure semblent également dépourvues de force probante, dès lors que la graisse prétendument présente sur la blouse rouge n'est pas visible et qu'il n'est pas rendu vraisemblable que ce vêtement aurait été porté par le défunt dans le cadre de son travail – ce d'autant plus que ce dernier était habillé d'une combinaison bleue sur l'image datant prétendument de 1987. Les clichés du fauteuil rouge ne sont également d'aucune aide, dès lors que le propriétaire de ce meuble n'est pas identifié et que tant la date d'achat de ce bien que la nature des taches qu'il présente n'ont pas été rendus vraisemblable. Enfin, la carte de vœux pour le départ à la retraite du défunt père du recourant n'est pas datée, de sorte qu'elle aurait pu, par hypothèse, lui avoir été adressée en 1986, lors de sa prise de retraite «officielle». Quant au journal tenu par le recourant, celui-ci est constitutif d'un simple allégué et non d'un élément de preuve. Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, compte tenu des faibles chances de succès de son action. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
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AC/564/2017 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/564/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/564/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
E. 3 Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d’avoir considéré que les chances de succès de son action étaient extrêmement faibles.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47).
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AC/564/2017 Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Le fait que des allégués pertinents soumis à la preuve sont dénués de chances de succès ne peut être admis qu'exceptionnellement avant administration complète des preuves. Toutefois, si les perspectives de succès d’une demande ou d’un recours dépendent en premier lieu de savoir si le requérant pourra apporter la preuve de ces allégués, le tribunal doit pouvoir évaluer les perspectives de succès de l’administration des preuves par une appréciation anticipée, sur la base du dossier et du comportement des parties dans la procédure. L’appréciation anticipée des preuves ne saurait être distinguée selon que la charge de la preuve incombe au demandeur ou au défendeur. Même lorsque la partie adverse en a la charge, un plaideur disposant des moyens nécessaires ne prendrait pas part à un procès, après analyse raisonnable, s’il ne peut sérieusement douter que la partie adverse apportera la preuve qui lui incombe. Dans le cadre de l’appréciation anticipée des preuves, le tribunal peut notamment se fonder sur les éléments et les preuves résultant d’autres procédures (arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2013, 4A_318/2013 du 21 août 2013 consid. 7).
E. 3.2 Tout héritier qui ne reçoit pas le montant de sa réserve – qui est, pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC) – peut agir en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible (art. 522 al. 1 CC). L'action peut être dirigée contre toute personne ayant reçu une libéralité qui porte atteinte à la réserve du demandeur. Sont notamment sujettes à réduction les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés (art. 527 ch. 3 CC). Lorsque la libéralité attaquée a déjà été exécutée, la seule réduction ne suffira pas à reconstituer la réserve. L'héritier réservataire pourra alors, s'il le souhaite, compléter l'action en réduction par une action en restitution, de nature personnelle et condamnatoire (ATF 115 II 211 consid. 4; 110 II 228 consid. 7c, in JdT 1985 I p. 626; 102 II 329 consid. 2a, in JdT 1977 I p. 322; FORNI/PIATTI, in Basler Kommentar,
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AC/564/2017 Zivilgesetzbuch II, 4e éd. 2011, n. 6 ad art. 528 CC; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, in ZGB, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO [éd.], 14e éd. 2015, § 69 n. 49; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6e éd. 2005,
n. 151; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, p. 419 s. n. 791-795). Il incombe au demandeur à l'action en réduction d'établir qu'une aliénation déterminée a été faite par le défunt dans l'intention manifeste, au moment de l'aliénation litigieuse, d'éluder les règles concernant la réserve (ATF 128 III 314 consid. 4 et les références citées).
E. 3.3 En l'espèce, le recourant soutient que feu son père aurait travaillé gratuitement pour l'entreprise familiale pendant 25 ans après avoir pris sa retraite, de sorte que la rémunération qu'il aurait dû percevoir pour cette activité constitue une libéralité entre vifs sujette à restitution. Les allégués du recourant ne semblent toutefois se fonder sur aucun élément probant. En effet, même à admettre que les photographies illustrant feu son père en combinaison bleue de travail datent effectivement de 1987 – conformément à l'inscription apposée a posteriori et à la main sur le cliché – et qu'elles ont bel et bien été prises – ainsi que l'affirme le recourant – sur le chantier de reconstruction du garage, elles ne suffisent pas, à elles seules, à rendre vraisemblable l'exercice par le de cujus d'une activité «constante et régulière» pendant 25 ans après sa retraite. Elles rendent uniquement vraisemblable que le défunt père du recourant aurait travaillé à une reprise (les deux photographies semblent avoir été prises le même jour), après sa retraite, sur un chantier. Les autres photographies versées à la procédure semblent également dépourvues de force probante, dès lors que la graisse prétendument présente sur la blouse rouge n'est pas visible et qu'il n'est pas rendu vraisemblable que ce vêtement aurait été porté par le défunt dans le cadre de son travail – ce d'autant plus que ce dernier était habillé d'une combinaison bleue sur l'image datant prétendument de 1987. Les clichés du fauteuil rouge ne sont également d'aucune aide, dès lors que le propriétaire de ce meuble n'est pas identifié et que tant la date d'achat de ce bien que la nature des taches qu'il présente n'ont pas été rendus vraisemblable. Enfin, la carte de vœux pour le départ à la retraite du défunt père du recourant n'est pas datée, de sorte qu'elle aurait pu, par hypothèse, lui avoir été adressée en 1986, lors de sa prise de retraite «officielle». Quant au journal tenu par le recourant, celui-ci est constitutif d'un simple allégué et non d'un élément de preuve. Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, compte tenu des faibles chances de succès de son action. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
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AC/564/2017
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/564/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/564/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 14 juin 2017
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/564/2017 DAAJ/46/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 13 JUIN 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, ______ (GE),
contre la décision du 6 mars 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/564/2017 EN FAIT A.
a. B______, né en 1921, a exploité pendant plusieurs décennies un garage automobile situé à ______ (GE), sous la forme d'une société anonyme dont la raison sociale était C______. Il en détenait la majorité du capital-actions, à savoir 48 des 50 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Les deux actions restantes étaient détenues, à parts égales, par ses deux fils aînés, D______, né en 1948, et E______, né en 1953.
b. Par acte notarié du 23 juin 1993, B______, son épouse, F______, et leurs trois enfants, D______, E______ et A______ (ci-après: le recourant), né en 1959, ont conclu un pacte successoral à teneur duquel le père a fait donation à ses fils aînés de ses 48 actions, à raison d'une moitié chacun, à titre d'avance d'hoirie (article premier). A titre de «compensation» et par souci d'égalité entre les trois enfants, D______ et E______ se sont engagés conjointement et solidairement à s'acquitter mensuellement du loyer de l'appartement que le recourant occupait à Genève (______), s'élevant alors à 560 fr. par mois, et, si le bail venait à être résilié, à lui verser une somme équivalant au dernier loyer acquitté, ce jusqu'à remboursement de la somme totale de 60'000 fr., laquelle était due sans intérêts (article deuxième). Le recourant et sa mère ont, quant à eux, déclaré renoncer à tous droits quelconques sur les actions de la société, notamment la créance matrimoniale de l'épouse et leur part réservataire dans le cadre de la succession future de B______ (article troisième).
c. B______ est décédé à ______ (GE) le ______ 2015. Il a laissé pour héritiers ses fils D______ et le recourant, ainsi que G______, le descendant de son fils E______, prédécédé en 1999. Son épouse est prédécédée en 2008.
d. D______ et G______ ont répudié la succession.
e. Par acte du 11 février 2016, le recourant a saisi le Tribunal de première instance (ci- après: le Tribunal) d'une action en réduction à l'encontre de D______, son épouse et leur fils, ainsi qu'à l'encontre des sociétés C______ et H______. La requête visait la restitution de plusieurs sommes à la succession de feu B______, dont le montant de 750'000 fr. à titre de salaire. Cette requête fait actuellement l'objet de la cause C/1______. La demande d'assistance juridique déposée par le recourant dans le cadre de cette procédure a été admise partiellement le 27 octobre 2016 (AC/2______). Elle a notamment été refusée s'agissant de la restitution de la somme de 750'000 fr.
- 3/8 -
AC/564/2017
f. Par acte du 27 décembre 2016, le recourant a agi en nullité du contrat – de travail ou de mandat – conclu entre feu son père et C______, ainsi qu'en restitution de la somme de 750'000 fr., correspondant à la rémunération qu'aurait dû percevoir feu son père pour les services accomplis entre 1986 et 2012 pour le compte de la société. L'action a été dirigée contre C______. En substance, le recourant a soutenu que feu son père avait poursuivi l'exploitation du garage automobile après avoir pris sa retraite en 1986, et ce jusqu'en 2012, sans percevoir une quelconque compensation financière, laquelle aurait dû se monter, compte tenu des prestations fournies, à 2'500 fr. par mois (soit 30'000 fr. par année, soit 750'000 fr. en 25 ans). A l'appui de sa demande, le recourant a produit plusieurs pièces, dont deux photographies de feu son père en combinaison bleue de mécanicien et datant – selon l'inscription apposée à la main sur celles-ci – de 1987, une photographie illustrant l'intérieur d'un logement dans lequel on discerne une blouse rouge posée sur une chaise et datant – selon le calendrier mural – du 2 septembre 2012, ainsi qu'une photographie d'un fauteuil rouge tâché de quelques traces noirâtres. Ont également été produits un extrait du «journal» tenu par le recourant de 2010 à 2012, lequel retrace l'activité de feu B______ lorsqu'il vivait avec son fils, ainsi qu'une carte de vœux – non datée – pour le départ à la retraite du défunt. Cette procédure a été référencée sous C/3______. B. Le 21 février 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la demande en nullité du contrat et en rapport de la somme de 750'000 fr., déposée devant le Tribunal, cause C/3______. C. Par décision du 6 mars 2017, notifiée le 13 mars 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause était dépourvue de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 mars 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, requérant, principalement, l'octroi de l'assistance juridique pour son action et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recourant produit une pièce nouvelle.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
- 4/8 -
AC/564/2017 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d’avoir considéré que les chances de succès de son action étaient extrêmement faibles. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47).
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AC/564/2017 Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Le fait que des allégués pertinents soumis à la preuve sont dénués de chances de succès ne peut être admis qu'exceptionnellement avant administration complète des preuves. Toutefois, si les perspectives de succès d’une demande ou d’un recours dépendent en premier lieu de savoir si le requérant pourra apporter la preuve de ces allégués, le tribunal doit pouvoir évaluer les perspectives de succès de l’administration des preuves par une appréciation anticipée, sur la base du dossier et du comportement des parties dans la procédure. L’appréciation anticipée des preuves ne saurait être distinguée selon que la charge de la preuve incombe au demandeur ou au défendeur. Même lorsque la partie adverse en a la charge, un plaideur disposant des moyens nécessaires ne prendrait pas part à un procès, après analyse raisonnable, s’il ne peut sérieusement douter que la partie adverse apportera la preuve qui lui incombe. Dans le cadre de l’appréciation anticipée des preuves, le tribunal peut notamment se fonder sur les éléments et les preuves résultant d’autres procédures (arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2013, 4A_318/2013 du 21 août 2013 consid. 7). 3.2 Tout héritier qui ne reçoit pas le montant de sa réserve – qui est, pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC) – peut agir en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible (art. 522 al. 1 CC). L'action peut être dirigée contre toute personne ayant reçu une libéralité qui porte atteinte à la réserve du demandeur. Sont notamment sujettes à réduction les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés (art. 527 ch. 3 CC). Lorsque la libéralité attaquée a déjà été exécutée, la seule réduction ne suffira pas à reconstituer la réserve. L'héritier réservataire pourra alors, s'il le souhaite, compléter l'action en réduction par une action en restitution, de nature personnelle et condamnatoire (ATF 115 II 211 consid. 4; 110 II 228 consid. 7c, in JdT 1985 I p. 626; 102 II 329 consid. 2a, in JdT 1977 I p. 322; FORNI/PIATTI, in Basler Kommentar,
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AC/564/2017 Zivilgesetzbuch II, 4e éd. 2011, n. 6 ad art. 528 CC; TUOR/SCHNYDER/JUNGO, in ZGB, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO [éd.], 14e éd. 2015, § 69 n. 49; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6e éd. 2005,
n. 151; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, p. 419 s. n. 791-795). Il incombe au demandeur à l'action en réduction d'établir qu'une aliénation déterminée a été faite par le défunt dans l'intention manifeste, au moment de l'aliénation litigieuse, d'éluder les règles concernant la réserve (ATF 128 III 314 consid. 4 et les références citées). 3.3 En l'espèce, le recourant soutient que feu son père aurait travaillé gratuitement pour l'entreprise familiale pendant 25 ans après avoir pris sa retraite, de sorte que la rémunération qu'il aurait dû percevoir pour cette activité constitue une libéralité entre vifs sujette à restitution. Les allégués du recourant ne semblent toutefois se fonder sur aucun élément probant. En effet, même à admettre que les photographies illustrant feu son père en combinaison bleue de travail datent effectivement de 1987 – conformément à l'inscription apposée a posteriori et à la main sur le cliché – et qu'elles ont bel et bien été prises – ainsi que l'affirme le recourant – sur le chantier de reconstruction du garage, elles ne suffisent pas, à elles seules, à rendre vraisemblable l'exercice par le de cujus d'une activité «constante et régulière» pendant 25 ans après sa retraite. Elles rendent uniquement vraisemblable que le défunt père du recourant aurait travaillé à une reprise (les deux photographies semblent avoir été prises le même jour), après sa retraite, sur un chantier. Les autres photographies versées à la procédure semblent également dépourvues de force probante, dès lors que la graisse prétendument présente sur la blouse rouge n'est pas visible et qu'il n'est pas rendu vraisemblable que ce vêtement aurait été porté par le défunt dans le cadre de son travail – ce d'autant plus que ce dernier était habillé d'une combinaison bleue sur l'image datant prétendument de 1987. Les clichés du fauteuil rouge ne sont également d'aucune aide, dès lors que le propriétaire de ce meuble n'est pas identifié et que tant la date d'achat de ce bien que la nature des taches qu'il présente n'ont pas été rendus vraisemblable. Enfin, la carte de vœux pour le départ à la retraite du défunt père du recourant n'est pas datée, de sorte qu'elle aurait pu, par hypothèse, lui avoir été adressée en 1986, lors de sa prise de retraite «officielle». Quant au journal tenu par le recourant, celui-ci est constitutif d'un simple allégué et non d'un élément de preuve. Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, compte tenu des faibles chances de succès de son action. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
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AC/564/2017 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/564/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/564/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.