Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui- ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3, 5A_822/2009 du 23 mars 2010 consid. 3.1 et 5P.492/2006 du 26 janvier 2007, in RSPC 2007 p. 280). 3.2. En l'espèce, la recourante a personnellement indiqué percevoir une contribution alimentaire de 1'800 fr. par mois, de sorte que l'on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir tenu compte de ce montant dans le calcul du minimum vital de la recourante.
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AC/1060/2015 Cela étant, même en retenant que la contribution d'entretien versée par le père de la fille de la recourante s'élève 180 fr. par mois, la recourante dispose encore de ressources mensuelles totale de 4'899 fr. 15 pour des charges, non contestées dans le cadre du recours, de 2'934 fr. 10 de sorte que son solde mensuel est de 1'965 fr., soit 23'580 fr. par an. Les éléments du dossier ne permettent pas a priori de retenir par ailleurs que la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant présenterait des difficultés particulières, de sorte que les honoraires d'avocat y relatifs et les frais de procédure devant cette juridiction devraient pouvoir être assumés par la recourante, au besoin en les réglant par mensualités. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1060/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 14 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1060/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
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AC/1060/2015
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui- ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3, 5A_822/2009 du 23 mars 2010 consid. 3.1 et 5P.492/2006 du 26 janvier 2007, in RSPC 2007 p. 280).
E. 3.2 En l'espèce, la recourante a personnellement indiqué percevoir une contribution alimentaire de 1'800 fr. par mois, de sorte que l'on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir tenu compte de ce montant dans le calcul du minimum vital de la recourante.
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AC/1060/2015 Cela étant, même en retenant que la contribution d'entretien versée par le père de la fille de la recourante s'élève 180 fr. par mois, la recourante dispose encore de ressources mensuelles totale de 4'899 fr. 15 pour des charges, non contestées dans le cadre du recours, de 2'934 fr. 10 de sorte que son solde mensuel est de 1'965 fr., soit 23'580 fr. par an. Les éléments du dossier ne permettent pas a priori de retenir par ailleurs que la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant présenterait des difficultés particulières, de sorte que les honoraires d'avocat y relatifs et les frais de procédure devant cette juridiction devraient pouvoir être assumés par la recourante, au besoin en les réglant par mensualités. Par conséquent, le recours sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1060/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 14 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1060/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 8 septembre 2015
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1060/2015 DAAJ/46/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 14 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1060/2015 EN FAIT A. Le 10 avril 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Dans le formulaire de requête d'assistance juridique, la recourante a indiqué percevoir une pension alimentaire de 1'800 fr. par mois pour sa fille depuis le mois de mars 2015. B. Par décision du 14 avril 2015, reçue le 25 du même mois par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 3'235 fr. le minimum vital élargi et de 3'585 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante - composé de sa fille et d'elle-même - disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'519 fr. 15, comprenant notamment une pension alimentaire de 1'800 fr. par mois versée depuis mars 2015 par le père de l'enfant. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 2'934 fr. 10. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, indique qu'elle n'est pas d'accord avec la décision du 14 avril 2015 dès lors que le premier juge a tenu compte d'une contribution alimentaire de 1'800 fr. par mois versée par le père de sa fille alors qu'elle ne serait que de 180 fr. Elle soutient par ailleurs ne pas percevoir les allocations familiales. La convention sur la pension alimentaire est en cours de traitement au Service de protection des mineurs. Elle conclut à ce que son dossier soit réexaminé. La recourante produit des pièces nouvelles, dont un courrier du 27 avril 2015 du Service de protection des mineurs qui confirme qu'une convention fixant la contribution d'entretien due par le père à la fille de la recourante à 180 fr. par mois a été soumise au juge pour ratification.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
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AC/1060/2015 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui- ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3, 5A_822/2009 du 23 mars 2010 consid. 3.1 et 5P.492/2006 du 26 janvier 2007, in RSPC 2007 p. 280). 3.2. En l'espèce, la recourante a personnellement indiqué percevoir une contribution alimentaire de 1'800 fr. par mois, de sorte que l'on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir tenu compte de ce montant dans le calcul du minimum vital de la recourante.
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AC/1060/2015 Cela étant, même en retenant que la contribution d'entretien versée par le père de la fille de la recourante s'élève 180 fr. par mois, la recourante dispose encore de ressources mensuelles totale de 4'899 fr. 15 pour des charges, non contestées dans le cadre du recours, de 2'934 fr. 10 de sorte que son solde mensuel est de 1'965 fr., soit 23'580 fr. par an. Les éléments du dossier ne permettent pas a priori de retenir par ailleurs que la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant présenterait des difficultés particulières, de sorte que les honoraires d'avocat y relatifs et les frais de procédure devant cette juridiction devraient pouvoir être assumés par la recourante, au besoin en les réglant par mensualités. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1060/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 14 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1060/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.