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DAAJ/45/2017

Genf · 2017-03-17 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d’avoir considéré que les chances de succès de son action semblaient extrêmement faibles. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47).

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AC/288/2017 Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2 La succession s'ouvre par la mort (art. 537 al. 1 CC). 3.2.1 Lorsque le de cujus laisse plusieurs héritiers (légaux ou institués), ceux-ci forment de plein droit une communauté héréditaire et deviennent propriétaires communs des biens successoraux et débiteurs solidaires des dettes (art. 560 al. 1 et 2, art. 602 al. 1 CC). Les héritiers choisissent librement le moment et le mode de partage, qui se déroulera selon leur volonté (art. 607 al. 2 CC). A défaut d'entente, chacun a, sous réserve de quelques exceptions, le droit de demander le partage de la succession en tout temps, en vue de transformer la propriété collective des héritiers en plusieurs propriétés individuelles (art. 604 al. 1 CC). Cette action, de nature formatrice, doit être intentée contre tous les cohéritiers (consorité nécessaire), dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et qu'elle touche au sort de biens dont ils sont titulaires en commun (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1 et les références citées). Elle permet également de trancher, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, notamment l'obligation de rapporter (MAIRE, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 8 ad art. 604 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 1283). Le juge examine d’office la légitimation active et passive des parties (ATF 126 III 59 consid. 1a). L'absence de légitimation active ou passive doit conduire à un déboutement, sans examen de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1; ATF 126 III 59 consid. 1a; 108 II 216 consid. 1, in JdT 1983 I p. 361).

3.2.2 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (art. 626 al. 1 CC). La libéralité doit être destinée à créer, assurer ou améliorer l'établissement du descendant dans l'existence et le

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AC/288/2017 de cujus doit faire l’attribution en ayant conscience de favoriser l’attributaire (STEINAUER, op. cit., n. 175 ss). Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de prouver que la libéralité faite avait le caractère d'une dotation (STEINAUER, op. cit., n. 186 et 186a). 3.3 En l'espèce, le recourant a dirigé son action – qui tend notamment au partage de la succession de feue sa mère puisqu'il conclut à ce qu'une part des actifs de cette succession lui soit versée – exclusivement contre l'un de ses frères, alors que le fils de son autre frère ne semble pas avoir répudié la succession ni cédé ses droits. Son action en partage semble dès lors vouée à l'échec, faute de respecter la consorité passive nécessaire. Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, compte tenu des faibles chances de succès de son action. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/288/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/288/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

E. 3 Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d’avoir considéré que les chances de succès de son action semblaient extrêmement faibles.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47).

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AC/288/2017 Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 3.2 La succession s'ouvre par la mort (art. 537 al. 1 CC).

E. 3.2.1 Lorsque le de cujus laisse plusieurs héritiers (légaux ou institués), ceux-ci forment de plein droit une communauté héréditaire et deviennent propriétaires communs des biens successoraux et débiteurs solidaires des dettes (art. 560 al. 1 et 2, art. 602 al. 1 CC). Les héritiers choisissent librement le moment et le mode de partage, qui se déroulera selon leur volonté (art. 607 al. 2 CC). A défaut d'entente, chacun a, sous réserve de quelques exceptions, le droit de demander le partage de la succession en tout temps, en vue de transformer la propriété collective des héritiers en plusieurs propriétés individuelles (art. 604 al. 1 CC). Cette action, de nature formatrice, doit être intentée contre tous les cohéritiers (consorité nécessaire), dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et qu'elle touche au sort de biens dont ils sont titulaires en commun (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1 et les références citées). Elle permet également de trancher, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, notamment l'obligation de rapporter (MAIRE, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 8 ad art. 604 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 1283). Le juge examine d’office la légitimation active et passive des parties (ATF 126 III 59 consid. 1a). L'absence de légitimation active ou passive doit conduire à un déboutement, sans examen de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1; ATF 126 III 59 consid. 1a; 108 II 216 consid. 1, in JdT 1983 I p. 361).

E. 3.2.2 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (art. 626 al. 1 CC). La libéralité doit être destinée à créer, assurer ou améliorer l'établissement du descendant dans l'existence et le

- 6/7 -

AC/288/2017 de cujus doit faire l’attribution en ayant conscience de favoriser l’attributaire (STEINAUER, op. cit., n. 175 ss). Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de prouver que la libéralité faite avait le caractère d'une dotation (STEINAUER, op. cit., n. 186 et 186a).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant a dirigé son action – qui tend notamment au partage de la succession de feue sa mère puisqu'il conclut à ce qu'une part des actifs de cette succession lui soit versée – exclusivement contre l'un de ses frères, alors que le fils de son autre frère ne semble pas avoir répudié la succession ni cédé ses droits. Son action en partage semble dès lors vouée à l'échec, faute de respecter la consorité passive nécessaire. Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, compte tenu des faibles chances de succès de son action. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 7/7 -

AC/288/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/288/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 14 juin 2017

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/288/2017 DAAJ/45/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 13 JUIN 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, ______ (GE),

contre la décision du 17 mars 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/288/2017 EN FAIT A.

a. B______, né en 1921, a exploité pendant plusieurs décennies un garage automobile situé à ______ (GE), sous la forme d'une société anonyme dont la raison sociale était C______. Il en détenait la majorité du capital-actions, à savoir 48 des 50 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Les deux actions restantes étaient détenues, à parts égales, par ses deux fils aînés, D______, né en 1948, et E______, né en 1953.

b. Par acte notarié du 23 juin 1993, B______, son épouse, F______, et leurs trois enfants, D______, E______ et A______ (ci-après: le recourant), né en 1959, ont conclu un pacte successoral à teneur duquel le père a fait donation à ses fils aînés de ses 48 actions, à raison d'une moitié chacun, à titre d'avance d'hoirie (article premier). A titre de «compensation» et par souci d'égalité entre les trois enfants, D______ et E______ se sont engagés conjointement et solidairement à s'acquitter mensuellement du loyer de l'appartement que le recourant occupait à Genève (______), s'élevant alors à 560 fr. par mois, et, si le bail venait à être résilié, à lui verser une somme équivalant au dernier loyer acquitté, ce jusqu'à remboursement de la somme totale de 60'000 fr., laquelle était due sans intérêts (article deuxième). Le recourant et sa mère ont, quant à eux, déclaré renoncer à tous droits quelconques sur les actions de la société, notamment la créance matrimoniale de l'épouse et leur part réservataire dans le cadre de la succession future de B______ (article troisième).

c. B______ est décédé à ______ (GE) le ______ 2015. Il a laissé pour héritiers ses fils D______ et le recourant, ainsi que G______, le descendant de son fils E______, prédécédé en 1999. Son épouse est prédécédée en 2008.

d. D______ et G______ ont répudié la succession.

e. Par acte du 11 février 2016, le recourant a saisi le Tribunal de première instance (ci- après: le Tribunal) d'une action en réduction à l'encontre de D______, son épouse et leur fils, ainsi qu'à l'encontre des sociétés C______ et H______. La requête visait la restitution de plusieurs sommes à la succession de feu B______, dont deux virements de respectivement 35'000 fr. et 40'000 fr. Cette action fait actuellement l'objet de la cause C/1______. La demande d'assistance juridique déposée par le recourant dans le cadre de cette procédure a été admise partiellement le 27 octobre 2016 (AC/2______). Elle a notamment été refusée s'agissant de la réduction des sommes de 35'000 fr. et 40'000 fr.

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AC/288/2017

f. Par acte du 22 décembre 2016, le recourant a requis le partage de la succession de feue sa mère et le rapport de la somme totale de 75'000 fr., correspondant à deux virements bancaires intervenus le 21 novembre 2005 (pour 35'000 fr.) et le 21 décembre 2007 (pour 40'000 fr.). L'action a été dirigée contre D______. En substance, le recourant a soutenu que les virements litigieux constituaient des libéralités sujettes à rapport dans la succession de feue sa mère, laquelle n'avait jamais été partagée. Il a en outre allégué que le régime matrimonial de feus ses parents n'avait jamais été dissout et que la fortune de feue sa mère avait, à son décès, été intégralement virée sur le compte de feu son père. A l'appui de sa demande, A______ a produit plusieurs pièces, desquelles il ressort que le seul compte ouvert par feue sa mère auprès de la banque I______ a été clôturé le 1er mai 2009, après une bonification de 5'925 fr. 80 versée en faveur de «B______, ______». Deux autres transactions, contenant les mêmes détails, ont également été opérées le 21 décembre 2007 pour 40'000 fr. et le 25 juillet 2008 pour 20'000 fr. Un virement de 35'000 fr. est en outre intervenu le 21 novembre 2005 en faveur de «J______». Cette procédure a été référencée sous C/3______. B. Le 30 janvier 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la demande en partage successoral et en rapport de la somme de 75'000 fr., déposée devant le Tribunal, cause C/3______. C. Par décision du 17 mars 2017, notifiée le 27 mars 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause était dépourvue de chances de succès. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er avril 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, requérant, principalement, l'octroi de l'assistance juridique pour son action et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recourant produit une pièce nouvelle.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/288/2017 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d’avoir considéré que les chances de succès de son action semblaient extrêmement faibles. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47).

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AC/288/2017 Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2 La succession s'ouvre par la mort (art. 537 al. 1 CC). 3.2.1 Lorsque le de cujus laisse plusieurs héritiers (légaux ou institués), ceux-ci forment de plein droit une communauté héréditaire et deviennent propriétaires communs des biens successoraux et débiteurs solidaires des dettes (art. 560 al. 1 et 2, art. 602 al. 1 CC). Les héritiers choisissent librement le moment et le mode de partage, qui se déroulera selon leur volonté (art. 607 al. 2 CC). A défaut d'entente, chacun a, sous réserve de quelques exceptions, le droit de demander le partage de la succession en tout temps, en vue de transformer la propriété collective des héritiers en plusieurs propriétés individuelles (art. 604 al. 1 CC). Cette action, de nature formatrice, doit être intentée contre tous les cohéritiers (consorité nécessaire), dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et qu'elle touche au sort de biens dont ils sont titulaires en commun (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1 et les références citées). Elle permet également de trancher, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, notamment l'obligation de rapporter (MAIRE, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 8 ad art. 604 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 1283). Le juge examine d’office la légitimation active et passive des parties (ATF 126 III 59 consid. 1a). L'absence de légitimation active ou passive doit conduire à un déboutement, sans examen de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1; ATF 126 III 59 consid. 1a; 108 II 216 consid. 1, in JdT 1983 I p. 361).

3.2.2 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (art. 626 al. 1 CC). La libéralité doit être destinée à créer, assurer ou améliorer l'établissement du descendant dans l'existence et le

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AC/288/2017 de cujus doit faire l’attribution en ayant conscience de favoriser l’attributaire (STEINAUER, op. cit., n. 175 ss). Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de prouver que la libéralité faite avait le caractère d'une dotation (STEINAUER, op. cit., n. 186 et 186a). 3.3 En l'espèce, le recourant a dirigé son action – qui tend notamment au partage de la succession de feue sa mère puisqu'il conclut à ce qu'une part des actifs de cette succession lui soit versée – exclusivement contre l'un de ses frères, alors que le fils de son autre frère ne semble pas avoir répudié la succession ni cédé ses droits. Son action en partage semble dès lors vouée à l'échec, faute de respecter la consorité passive nécessaire. Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, compte tenu des faibles chances de succès de son action. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/288/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/288/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.