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DAAJ/42/2016

Genf · 2016-01-18 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral

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AC/3841/2015 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles et les faits qu'elles contiennent sont écartés de la procédure. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).

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AC/3841/2015 3.2.1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.2). 3.2.2. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux

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AC/3841/2015

- en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3 et les références citées). La libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5). En raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. arrêts 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1). 3.2.3. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, il faut que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1 et les références citées).

3.3. En l'espèce, le recourant affirme tout d'abord qu'il n'appartient ni à l'Assistance juridique, ni à l'Autorité de céans de se prononcer concrètement sur les chances de succès de son recours auprès du TAPI et que le premier juge aurait erré en procédant au "jugement détaillé" dudit recours. Une telle critique méconnaît les principes de base applicables en matière d'assistance juridique. Le Vice-président du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux règles applicables en la matière, les chances de succès du recours interjeté contre la décision du DSE, en comparant celle-ci avec les griefs que le recourant entendait faire valoir. Dans cette mesure, le Vice-président ne s'est pas substitué au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte. Le recourant fait ensuite grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH puisqu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et ne prouvait pas qu'il entretenait une relation étroite et effective avec son fils C______ et encore mois avec son fils E______. Le

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AC/3841/2015 recourant soutient que dans le cadre de sa demande d'assistance juridique, il lui appartenait uniquement d'indiquer qu'il contestait la motivation retenue par le DSE et il estime qu'il n'avait pas à prouver ses allégués dans le cadre de sa requête d'assistance juridique. A nouveau, le recourant méconnait les principes applicables en matière d'octroi d'assistance juridique. S'il suffisait d'indiquer, sans preuve ou indice à l'appui, que la motivation d'une décision est contestée pour pouvoir obtenir l'aide étatique, cela reviendrait à devoir octroyer l'assistance juridique à toute personne indigente qui entend recourir contre une décision qui lui est défavorable. Pour le surplus, compte tenu des faits portés à sa connaissance, le premier juge n'a pas constaté les faits de manière arbitraire en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/3841/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3841/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Cédric KURTH (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 mars 2016

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3841/2015 DAAJ/42/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 21 MARS 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Cédric KURTH, avocat, boulevard James-Fazy 3, case postale 187, 1233 Bernex,

contre la décision du 18 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3841/2015 EN FAIT A.

a. Par décision du 10 décembre 2015, le Département de la sécurité et de l'économie (DSE) a révoqué l'autorisation d'établissement d'A______ (ci-après : le recourant) et prononcé son renvoi de Suisse. Les éléments suivants ressortent de cette décision : aa. Le recourant, ressortissant français, né en 1974 en Tunisie, est arrivé en Suisse au mois de novembre 1996 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Les époux ont divorcé en janvier 2002. Aucun enfant n'est issu de cette union. Une autorisation d'établissement a été délivrée au recourant le 15 février 2002. ab. En juillet 2003, le recourant a épousé B______, ressortissante suisse. Un enfant est issu de cette union, soit C______, né en 2004. B______ a indiqué à l'OCPM que le recourant n'avait rencontré son fils C______ qu'à cinq reprises depuis 2008 et qu'il n'avait versé une pension alimentaire que pendant quatre mois.

ac. Le recourant a eu un second enfant en 2009, soit E______, issu de sa relation avec D______. Celle-ci a expliqué à l'OCPM que le recourant n'avait jamais eu de relations avec son fils E______ et que la pension alimentaire était versée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement de pensions alimentaires (SCARPA). ad. Concernant sa situation professionnelle et financière, le recourant a travaillé en tant que vitrier auprès de F______ à ______, société dont il a été licencié en septembre

2011. Il a ensuite perçu des prestations de l'assurance-chômage. Il a bénéficié des prestations de l'Hospice général du 1er mars 2007 au 31 mai 2008. Il fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de 21'470 fr. environ.

ae. Le recourant a été condamné les 29 août 2003, 26 mai 2008 et 16 novembre 2009 à respectivement six mois d'emprisonnement avec sursis pour rixe et infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (mise en sérieux danger de la sécurité d'autrui), du travail d'intérêt général avec sursis pour violation des règles de la circulation routière (conduite en état d'ébriété) et dommages à la propriété, ainsi qu'à 40 jours-amende pour dommage à la propriété et opposition aux actes d'une autorité.

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AC/3841/2015 Le 4 février 2014, le Tribunal correctionnel a en outre condamné le recourant à une peine privative de liberté de 4 ans pour tentative de meurtre et tentative de lésions corporelles graves. Le 6 janvier 2016, il a obtenu sa libération conditionnelle. af. Par courrier du 3 septembre 2015, le DSE a informé le recourant de son intention de révoquer son autorisation d'établissement. Dans sa prise de position, le recourant a notamment fait valoir qu'à sa sortie de prison, il entendait "clarifier ses relations" avec ses enfants, s'occuper de sa famille, se stabiliser et reprendre une activité professionnelle. Il a en outre produit un rapport d'évaluation criminologique du 22 juin 2015. ag. A l'appui de sa décision, le DSE a considéré que la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 4 ans constituait d'emblée un motif de révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr). En outre, le recourant représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses au vu de l'atteinte portée à des biens juridiques fondamentaux que sont la vie et l'intégrité physique et des diverses autres infractions pénales commises depuis 2003. L'OCPM a également retenu que le recourant ne pouvait invoquer l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales (CEDH) dans la mesure où il vivait séparé de son épouse, n'entretenait pas de liens affectifs étroits avec son fils C______, qu'il ne connaissait pas son autre fils E______ et qu'il ne contribuait pas à leur entretien. Au vu de sa situation financière obérée, de son absence d'intégration sociale et professionnelle, l'intérêt public à son éloignement apparaissait prépondérant et l'emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Pour le surplus, comme il était de nationalité française, il ne rencontrerait pas de difficultés à exercer un éventuel droit de visite sur ses enfants au vu de la proximité territoriale entre la France et la Suisse.

b. Le 21 décembre 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès du TAPI. A l'appui de sa requête, il a fourni un exposé des griefs qu'il entendait soulever contre la décision du DSE. Il entendait notamment faire valoir que sa condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans ne suffisait pas, à elle seule, à remplir les conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement. Par ailleurs, il était arbitraire de retenir que le recourant constituait actuellement une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse, car de telles considérations ne tenaient pas compte de son amendement, du rôle et de l'efficacité des mesures carcérales et de l'utilité des thérapies psychologiques entreprises. Le recourait reprochait au DSE de ne pas avoir expliqué pour quels motifs il s'écartait des conclusions de l'évaluation criminologique du 22 juin 2015 et du fait que le Tribunal d'application des peines et des mesures avait indiqué que

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AC/3841/2015 le solde de peine d'une durée conséquente d'un an et quatre mois devait le détourner de commettre de nouvelles infractions. Le risque de récidive aurait en outre dû être examiné de manière d'autant plus stricte qu'il séjournait en Suisse depuis près de 20 ans. Le recourant entendait ensuite invoquer une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, alléguant avoir entretenu des contacts fréquents avec son fils C______ durant son incarcération et que son absence de relation avec son fils E______ était imputable à la mère de celui-ci. Enfin, le recourant entendait exposer que sa situation financière obérée découlait de ses dettes auprès du SCARPA et de celles relatives à la procédure pénale dirigée contre lui. Il n'avait jamais bénéficié de prestations de l'Hospice général, contrairement à ce qui avait été retenu. Pour le surplus, il contestait ne pas être bien intégré socialement et professionnellement. Compte tenu de tous ces éléments, il était disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement. B. Par décision du 18 janvier 2016, notifiée le 30 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er mars 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Le recourant produit des pièces nouvelles et fait valoir de nombreux faits non soumis au premier juge.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral

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AC/3841/2015 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles et les faits qu'elles contiennent sont écartés de la procédure. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).

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AC/3841/2015 3.2.1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.2). 3.2.2. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux

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AC/3841/2015

- en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3 et les références citées). La libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5). En raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. arrêts 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1). 3.2.3. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, il faut que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1 et les références citées).

3.3. En l'espèce, le recourant affirme tout d'abord qu'il n'appartient ni à l'Assistance juridique, ni à l'Autorité de céans de se prononcer concrètement sur les chances de succès de son recours auprès du TAPI et que le premier juge aurait erré en procédant au "jugement détaillé" dudit recours. Une telle critique méconnaît les principes de base applicables en matière d'assistance juridique. Le Vice-président du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux règles applicables en la matière, les chances de succès du recours interjeté contre la décision du DSE, en comparant celle-ci avec les griefs que le recourant entendait faire valoir. Dans cette mesure, le Vice-président ne s'est pas substitué au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte. Le recourant fait ensuite grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH puisqu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et ne prouvait pas qu'il entretenait une relation étroite et effective avec son fils C______ et encore mois avec son fils E______. Le

- 8/9 -

AC/3841/2015 recourant soutient que dans le cadre de sa demande d'assistance juridique, il lui appartenait uniquement d'indiquer qu'il contestait la motivation retenue par le DSE et il estime qu'il n'avait pas à prouver ses allégués dans le cadre de sa requête d'assistance juridique. A nouveau, le recourant méconnait les principes applicables en matière d'octroi d'assistance juridique. S'il suffisait d'indiquer, sans preuve ou indice à l'appui, que la motivation d'une décision est contestée pour pouvoir obtenir l'aide étatique, cela reviendrait à devoir octroyer l'assistance juridique à toute personne indigente qui entend recourir contre une décision qui lui est défavorable. Pour le surplus, compte tenu des faits portés à sa connaissance, le premier juge n'a pas constaté les faits de manière arbitraire en considérant que le recourant n'avait pas établi qu'il entretenait une relation étroite et effective avec ses enfants ou avec son épouse. Le recourant soutient par ailleurs que le Vice-président du Tribunal civil n'était pas fondé à émettre des considérations sur le fait que le risque de récidive n'était pas nul, ce risque étant manifestement inhérent à toute situation. Il aurait au contraire dû fonder son raisonnement sur l'argument sécuritaire du solde de peine évoqué par le Tribunal d'application des peines et mesures. Ce dernier grief est dénué de fondement. En effet, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'ensemble des préavis favorables reçus par le recourant avant l'obtention de sa libération conditionnelle ne sont pas décisifs en ce qui concerne le renouvellement ou la révocation de son autorisation d'établissement. Pour le surplus, le comportement passé du recourant a été tellement grave - au vu notamment de ses condamnations pour tentative de meurtre et tentative de lésions corporelles graves en 2014 et pour rixe en 2003 - qu'il ne paraît a priori pas arbitraire de considérer qu'il réunit déjà en soi les conditions permettant de retenir une tendance à reproduire ce comportement à l'avenir et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. En conséquence, compte tenu des faits portés à sa connaissance et des principes rappelés ci-dessus, le premier juge n'a ni constaté les faits de manière inexacte, ni violé le droit en considérant que la cause du recourant paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3841/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3841/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Cédric KURTH (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.