Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 2.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, applicable à l'Hospice général (art. 9 LREC et 2 al. 1 de la loi sur l'Hospice général), les établissements de droit public dotés de la personnalité juridique sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'art. 41 CO, ce
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AC/3327/2021 qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). 2.3 La LIASI, dont l’Hospice général est l’organe exécutif (art. 3 al. 1 LIASI), a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). A ces titres, elle vise notamment à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi en vue de se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général (art. 1 al. 2). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Peuvent bénéficier d'un accompagnement social toutes les personnes majeures qui le demandent (art. 5 al. 1 LIASI). L'accompagnement social comprend notamment la prévention, l'information sociale, l'orientation et le conseil (art. 5 al. 2 LIASI). Lorsque le bénéficiaire n'a pas le droit à la prise en charge d'une formation continue par l'assurance-chômage ou par le service des bourses et prêts d'études, les frais liés à une telle formation sont remboursés à concurrence de 1'000 fr. par année civile si la formation choisie s'inscrit dans un projet d'insertion et si elle est reconnue par la loi cantonale sur la formation continue des adultes du 18 mai 2020 (art. 9 al. 17 RIASI). Des mesures de soutien et d'accompagnement pour les bénéficiaires de prestations d'aide financière désirant créer une activité indépendante sont par ailleurs prévues à l'art. 23I RIASI. 2.4 Les décisions de l’Hospice général prises en application de la LIASI peuvent faire l’objet d’une opposition écrite, adressée à la direction de l'Hospice général, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 51 al. 1 LIASI). Les décisions sur opposition peuvent, à leur tour, faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 52 LIASI). 2.5 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas, sur la base d'un examen sommaire, que l'Hospice général aurait violé de manière fautive la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle ainsi que son règlement d'exécution. L'octroi de mesures de soutien et d'accompagnement pour le développement d'une activité indépendante suppose a priori, au regard du texte de l'art. 23I RIASI, que l'activité envisagée soit nouvelle et qu'elle soit susceptible de permettre au bénéficiaire de l'aide sociale de devenir financièrement autonome. Or, lorsque la recourante a, en 2011, été mise au bénéfice de prestations d'aide sociale, C______ existait depuis plusieurs années et ne lui rapportait aucun revenu. La recourante n'expose par ailleurs
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AC/3327/2021 pas de quelle manière son activité de manager à titre bénévole au sein de ladite ONG pourrait devenir rémunératrice. En outre, le financement de formations suppose que celles-ci s'inscrivent dans un projet d'insertion et qu'elles soient reconnues par la loi cantonale sur la formation continue des adultes. Or, la recourante ne rend pas vraisemblable que ces conditions étaient réunies. En particulier, il n'apparaît a priori pas que l'accomplissement de formations en lien avec son activité bénévole pour les personnes sourdes serait susceptible de permettre une réinsertion professionnelle, l'existence de perspectives d'obtention d'un emploi rémunéré dans ce cadre n'étant pas rendue vraisemblable. Par ailleurs, la recourante n'allègue pas que les divers abus administratifs dont elle aurait été victime lui auraient causé un dommage, respectivement ne précise pas la nature du dommage subi. Enfin, la recourante ne rend pas vraisemblable que l'Hospice général aurait violé fautivement la LIASI ou son règlement d'exécution en lui refusant un accompagnement social dans le cadre de la succession de sa mère ainsi que lors de son retour en Suisse, ne produisant en particulier aucune décision de refus ni courrier contestant le bien-fondé de ce refus. La recourante ne rend également pas vraisemblable qu'elle se serait plainte d'un refus de statuer sur sa demande d'accompagnement social. Pour le surplus, il n'apparaît pas, de prime abord, que les dispositions de la Constitution fédérale et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dont se prévaut la recourante lui accorderaient un droit à des prestations d'aide sociale plus étendues que celles prévues par la LIASI. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition des chances de succès n'était pas réalisée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peut faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 et 321 al. 1 CPC; 21 al. 3 LaCC). La procédure pour laquelle l'assistance juridique est demandée relevant des juridictions civiles (art. 7 de la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes [LREC]), le délai de recours est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision querellée (art. 11 RAJ).
E. 1.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1).
E. 1.3 Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2019 du 14 février 2020 consid. 2.2.3).
E. 1.4 En l'espèce, le recours, formé 23 jours après la notification de la décision querellée, est tardif. Cette tardiveté ne saurait toutefois, en vertu du principe de la bonne foi, être opposée à la recourante. En effet, dans la mesure où elle n'est pas assistée d'un mandataire professionnel et ne dispose pas de connaissances juridiques, il sera admis qu'elle pouvait de bonne foi se fier au délai de recours de 30 jours mentionné de manière erronée dans la décision attaquée et former son recours dans ce délai. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle souhaite l'annulation de la décision attaquée et sa mise au bénéfice de l'assistance
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AC/3327/2021 juridique requise. En revanche, ses critiques à l'égard de ladite décision, rédigées dans un français approximatif, exposées de manière confuse et comprenant de nombreuses citations de dispositions légales, sont difficilement compréhensibles. Ainsi, compte tenu des exigences minimales de motivation prescrites par la loi, seuls les griefs suffisamment explicites seront traités. Partant, sous réserve des remarques qui précédent, le recours, formé auprès de l'autorité compétente, sera déclaré recevable.
E. 1.5 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).
E. 2 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
E. 2.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, applicable à l'Hospice général (art. 9 LREC et 2 al. 1 de la loi sur l'Hospice général), les établissements de droit public dotés de la personnalité juridique sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'art. 41 CO, ce
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AC/3327/2021 qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1).
E. 2.3 La LIASI, dont l’Hospice général est l’organe exécutif (art. 3 al. 1 LIASI), a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). A ces titres, elle vise notamment à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi en vue de se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général (art. 1 al. 2). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Peuvent bénéficier d'un accompagnement social toutes les personnes majeures qui le demandent (art. 5 al. 1 LIASI). L'accompagnement social comprend notamment la prévention, l'information sociale, l'orientation et le conseil (art. 5 al. 2 LIASI). Lorsque le bénéficiaire n'a pas le droit à la prise en charge d'une formation continue par l'assurance-chômage ou par le service des bourses et prêts d'études, les frais liés à une telle formation sont remboursés à concurrence de 1'000 fr. par année civile si la formation choisie s'inscrit dans un projet d'insertion et si elle est reconnue par la loi cantonale sur la formation continue des adultes du 18 mai 2020 (art. 9 al. 17 RIASI). Des mesures de soutien et d'accompagnement pour les bénéficiaires de prestations d'aide financière désirant créer une activité indépendante sont par ailleurs prévues à l'art. 23I RIASI.
E. 2.4 Les décisions de l’Hospice général prises en application de la LIASI peuvent faire l’objet d’une opposition écrite, adressée à la direction de l'Hospice général, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 51 al. 1 LIASI). Les décisions sur opposition peuvent, à leur tour, faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 52 LIASI).
E. 2.5 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas, sur la base d'un examen sommaire, que l'Hospice général aurait violé de manière fautive la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle ainsi que son règlement d'exécution. L'octroi de mesures de soutien et d'accompagnement pour le développement d'une activité indépendante suppose a priori, au regard du texte de l'art. 23I RIASI, que l'activité envisagée soit nouvelle et qu'elle soit susceptible de permettre au bénéficiaire de l'aide sociale de devenir financièrement autonome. Or, lorsque la recourante a, en 2011, été mise au bénéfice de prestations d'aide sociale, C______ existait depuis plusieurs années et ne lui rapportait aucun revenu. La recourante n'expose par ailleurs
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AC/3327/2021 pas de quelle manière son activité de manager à titre bénévole au sein de ladite ONG pourrait devenir rémunératrice. En outre, le financement de formations suppose que celles-ci s'inscrivent dans un projet d'insertion et qu'elles soient reconnues par la loi cantonale sur la formation continue des adultes. Or, la recourante ne rend pas vraisemblable que ces conditions étaient réunies. En particulier, il n'apparaît a priori pas que l'accomplissement de formations en lien avec son activité bénévole pour les personnes sourdes serait susceptible de permettre une réinsertion professionnelle, l'existence de perspectives d'obtention d'un emploi rémunéré dans ce cadre n'étant pas rendue vraisemblable. Par ailleurs, la recourante n'allègue pas que les divers abus administratifs dont elle aurait été victime lui auraient causé un dommage, respectivement ne précise pas la nature du dommage subi. Enfin, la recourante ne rend pas vraisemblable que l'Hospice général aurait violé fautivement la LIASI ou son règlement d'exécution en lui refusant un accompagnement social dans le cadre de la succession de sa mère ainsi que lors de son retour en Suisse, ne produisant en particulier aucune décision de refus ni courrier contestant le bien-fondé de ce refus. La recourante ne rend également pas vraisemblable qu'elle se serait plainte d'un refus de statuer sur sa demande d'accompagnement social. Pour le surplus, il n'apparaît pas, de prime abord, que les dispositions de la Constitution fédérale et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dont se prévaut la recourante lui accorderaient un droit à des prestations d'aide sociale plus étendues que celles prévues par la LIASI. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition des chances de succès n'était pas réalisée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 décembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3327/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 avril 2022
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3327/2021 DAAJ/36/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 11 AVRIL 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 8 décembre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/3327/2021 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : la recourante), née en 1960 au Brésil, est arrivée en Suisse en
2003. Naturalisée suisse en 2010, elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général depuis 2011. Elle a une fille, B______, née en 1979, qui est atteinte d'une surdité profonde. Celle-ci est elle-même mère d'un garçon né en ______.
b. En 2003, la recourante a fondé avec sa fille et l'appui du Bureau de l'Intégration des Etrangers (BIE), l'organisation non gouvernementale à but non lucratif C______, dont elle est la manager à titre bénévole. Cette organisation, membre de la plateforme des droits humains depuis ______, a notamment pour but de contribuer à l’égalité des chances des communautés vulnérables, en particulier des communautés sourdes et de leurs familles.
c. En 2011, la recourante a été engagée, à titre bénévole, en qualité de déléguée de la section suisse de la Fédération Internationale des Droits de la Personne Handicapée (FIDPH).
d. Dès 2012, la recourante a sollicité à plusieurs reprises de l'Hospice général le financement de formations en lien avec ses activités en faveur des personnes handicapées. Aucune suite favorable n'a été donnée à ses demandes.
Dans un courrier du 25 mai 2017 refusant à la recourante la prise en charge de cours intensifs d'italien, l'Hospice général a notamment exposé que le projet professionnel de cette dernière dans le cadre de C______ s'apparentait davantage à une activité bénévole et qu'il ne comprenait pas comment elle envisageait un retour à une autonomie financière par le biais de cette organisation.
e. Le ______ 2017, la mère de la recourante, dont elle était héritière, est décédée. A la suite de ce décès, la recourante a perçu une pension mensuelle d'environ 2'000 fr. ainsi qu'un montant de 50'900 fr. versé au mois de janvier 2019 sur un compte bancaire au Brésil.
f. Au début de l'année 2018, la recourante a, en raison d'une péjoration de la relation de confiance avec les professionnels en charge de son accompagnement social, changé de centre d'action sociale, sur proposition de l'Hospice général.
g. Le 9 novembre 2018, la recourante a informé l'Hospice général que sa situation financière s'était améliorée à la suite du décès de sa mère. Elle souhaitait ainsi devenir financièrement autonome et retourner dans son pays d'origine.
h. Au mois d'avril 2019, la recourante a quitté la Suisse pour le Brésil.
i. Au mois de juillet 2020, la recourante est revenue vivre en Suisse, exposant ne pas être parvenue à s'établir au Brésil. Selon ses dires, elle a, lors de son retour, sollicité un
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AC/3327/2021 accompagnement social auprès de l'Hospice général, qui a refusé d'entrer en matière tant que ses avoirs successoraux n'étaient pas épuisés. Elle n'avait en conséquence bénéficié d'aucun conseil adéquat relativement aux démarches administratives à accomplir dans le cadre de son retour en Suisse, ce qui lui avait occasionné plusieurs endettements, ni sur la façon d'utiliser le solde de ses avoirs successoraux dans son projet professionnel en faveur des personnes handicapées.
j. Depuis le mois de décembre 2020, la recourante reçoit à nouveau des prestations financières de l'Hospice général. B.
a. Le 10 novembre 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique afin de demander réparation à l'Hospice général pour les manquements commis dans l'application de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI) et ainsi que de son règlement d'exécution (RIASI) en lien avec son projet professionnel en faveur des communautés sourdes.
b. Par courrier du 24 novembre 2021, l'assistance juridique a informé la recourante qu'elle n'était en l'état pas en mesure d'évaluer les chances de succès des démarches envisagées et l'a invitée à lui indiquer le type de procédure qu'elle souhaitait entreprendre et auprès de quelle autorité.
c. Par courrier du 26 novembre 2021, la recourante a exposé souhaiter déposer, auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, une demande en réparation financière à l'encontre de l'Hospice général en raison du manque de soutien et d'accompagnement de cette institution dans son projet d'ONG en faveur des personnes sourdes qui représentait une occasion d'être indépendante financièrement, d'abus administratifs divers et d'absences de conseils dans le cadre de la succession de sa mère ainsi que lors de son retour en Suisse ayant conduit à des pertes financières et à un endettement. C. Par décision du 8 décembre 2021, notifiée le 20 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'action envisagée par la recourante apparaissait dénuée de chances de succès.
Cette autorité a considéré que la recourante n'indiquait pas sur quelle base elle disposerait d'un droit à bénéficier d'une aide financière pour son projet d'ONG, qu'elle n'avait pas produit de décision de l'Hospice général lui refusant une telle aide et qu'elle aurait dû déposer un recours à l'encontre d'une telle décision avant toute demande de réparation, ce qu'elle n'alléguait pas avoir fait. Par ailleurs, la Chambre administrative de la Cour de justice n'apparaissait pas compétente pour connaître d'une action en responsabilité à l'encontre de l'Hospice général et la recourante n'exposait pas quel acte illicite aurait été commis par cette institution de sorte que les conditions posées par l'art. 41 CO ne semblaient pas réalisées.
La décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès sa notification.
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AC/3327/2021 D.
a. Par acte expédié le 12 janvier 2022 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision. Le recours ne contient pas de conclusions formelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 18 janvier 2022, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peut faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 et 321 al. 1 CPC; 21 al. 3 LaCC). La procédure pour laquelle l'assistance juridique est demandée relevant des juridictions civiles (art. 7 de la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes [LREC]), le délai de recours est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision querellée (art. 11 RAJ). 1.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2019 du 14 février 2020 consid. 2.2.3). 1.4 En l'espèce, le recours, formé 23 jours après la notification de la décision querellée, est tardif. Cette tardiveté ne saurait toutefois, en vertu du principe de la bonne foi, être opposée à la recourante. En effet, dans la mesure où elle n'est pas assistée d'un mandataire professionnel et ne dispose pas de connaissances juridiques, il sera admis qu'elle pouvait de bonne foi se fier au délai de recours de 30 jours mentionné de manière erronée dans la décision attaquée et former son recours dans ce délai. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle souhaite l'annulation de la décision attaquée et sa mise au bénéfice de l'assistance
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AC/3327/2021 juridique requise. En revanche, ses critiques à l'égard de ladite décision, rédigées dans un français approximatif, exposées de manière confuse et comprenant de nombreuses citations de dispositions légales, sont difficilement compréhensibles. Ainsi, compte tenu des exigences minimales de motivation prescrites par la loi, seuls les griefs suffisamment explicites seront traités. Partant, sous réserve des remarques qui précédent, le recours, formé auprès de l'autorité compétente, sera déclaré recevable. 1.5 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 2.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, applicable à l'Hospice général (art. 9 LREC et 2 al. 1 de la loi sur l'Hospice général), les établissements de droit public dotés de la personnalité juridique sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'art. 41 CO, ce
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AC/3327/2021 qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). 2.3 La LIASI, dont l’Hospice général est l’organe exécutif (art. 3 al. 1 LIASI), a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). A ces titres, elle vise notamment à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi en vue de se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général (art. 1 al. 2). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Peuvent bénéficier d'un accompagnement social toutes les personnes majeures qui le demandent (art. 5 al. 1 LIASI). L'accompagnement social comprend notamment la prévention, l'information sociale, l'orientation et le conseil (art. 5 al. 2 LIASI). Lorsque le bénéficiaire n'a pas le droit à la prise en charge d'une formation continue par l'assurance-chômage ou par le service des bourses et prêts d'études, les frais liés à une telle formation sont remboursés à concurrence de 1'000 fr. par année civile si la formation choisie s'inscrit dans un projet d'insertion et si elle est reconnue par la loi cantonale sur la formation continue des adultes du 18 mai 2020 (art. 9 al. 17 RIASI). Des mesures de soutien et d'accompagnement pour les bénéficiaires de prestations d'aide financière désirant créer une activité indépendante sont par ailleurs prévues à l'art. 23I RIASI. 2.4 Les décisions de l’Hospice général prises en application de la LIASI peuvent faire l’objet d’une opposition écrite, adressée à la direction de l'Hospice général, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 51 al. 1 LIASI). Les décisions sur opposition peuvent, à leur tour, faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 52 LIASI). 2.5 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas, sur la base d'un examen sommaire, que l'Hospice général aurait violé de manière fautive la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle ainsi que son règlement d'exécution. L'octroi de mesures de soutien et d'accompagnement pour le développement d'une activité indépendante suppose a priori, au regard du texte de l'art. 23I RIASI, que l'activité envisagée soit nouvelle et qu'elle soit susceptible de permettre au bénéficiaire de l'aide sociale de devenir financièrement autonome. Or, lorsque la recourante a, en 2011, été mise au bénéfice de prestations d'aide sociale, C______ existait depuis plusieurs années et ne lui rapportait aucun revenu. La recourante n'expose par ailleurs
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AC/3327/2021 pas de quelle manière son activité de manager à titre bénévole au sein de ladite ONG pourrait devenir rémunératrice. En outre, le financement de formations suppose que celles-ci s'inscrivent dans un projet d'insertion et qu'elles soient reconnues par la loi cantonale sur la formation continue des adultes. Or, la recourante ne rend pas vraisemblable que ces conditions étaient réunies. En particulier, il n'apparaît a priori pas que l'accomplissement de formations en lien avec son activité bénévole pour les personnes sourdes serait susceptible de permettre une réinsertion professionnelle, l'existence de perspectives d'obtention d'un emploi rémunéré dans ce cadre n'étant pas rendue vraisemblable. Par ailleurs, la recourante n'allègue pas que les divers abus administratifs dont elle aurait été victime lui auraient causé un dommage, respectivement ne précise pas la nature du dommage subi. Enfin, la recourante ne rend pas vraisemblable que l'Hospice général aurait violé fautivement la LIASI ou son règlement d'exécution en lui refusant un accompagnement social dans le cadre de la succession de sa mère ainsi que lors de son retour en Suisse, ne produisant en particulier aucune décision de refus ni courrier contestant le bien-fondé de ce refus. La recourante ne rend également pas vraisemblable qu'elle se serait plainte d'un refus de statuer sur sa demande d'accompagnement social. Pour le surplus, il n'apparaît pas, de prime abord, que les dispositions de la Constitution fédérale et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dont se prévaut la recourante lui accorderaient un droit à des prestations d'aide sociale plus étendues que celles prévues par la LIASI. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition des chances de succès n'était pas réalisée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 décembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3327/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.