Sachverhalt
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AC/1024/2015 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. La question de la nécessité d'un avocat n'est plus litigieuse, dès lors que la recourante a précisé requérir l'assistance juridique uniquement pour l'avance de frais du recours devant le TAPI. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'entretien d'un enfant majeur qui suit une formation est pris en compte dans le calcul du minimum vital d'un requérant d'assistance juridique (SJ 2000 II 199, 216; normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. II, no 6; art. 277 CC). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
- 5/7 -
AC/1024/2015 2.2. En l'espèce, dès lors que la fille de la recourante poursuit actuellement des études, il convient de tenir compte de son entretien dans le minimum vital de la recourante. Le montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'office des poursuites relatif à la fille de la recourante s'élève à 600 fr., étant précisé que celle-ci ne fait - si ce n'est le week-end -, pas ménage commun avec la recourante. A cela s'ajoute à tout le moins la prime d'assurance-maladie de 396 fr. Les charges retenues par l'autorité de première instance sont donc augmentées de 996 fr. (600 fr. + 396 fr.). Il découle de ce qui précède que la recourante ne bénéficie pas du solde disponible de 990 fr. 45 retenu par l'autorité de première instance et que la condition d'indigence est réalisée. Le grief de la recourante relatif au mauvais établissement de ses charges est donc fondé. 3. Le vice-président du Tribunal civil ayant rejeté la requête dès lors qu'à son avis la condition d'indigence n'était pas réalisée, il n'a pas examiné si le recours devant le TAPI présentait des chances de succès. Il sied donc de vérifier si cette condition d'octroi de l'assistance juridique est remplie, le dossier contenant les éléments utiles à cet égard. 3.1. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). 3.2. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).
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AC/1024/2015 Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Cette règle s'impose aux tribunaux sans dérogation possible, les durées de retrait minimales prévues par la loi ayant un caractère incompressible, même en présence de besoins professionnels particuliers du conducteur ou de raisons de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013, ATF 135 II 334 consid. 2.2 = JdT 2010 I p. 533). 3.3. En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés par le Service cantonal des véhicules, ni le caractère justifié du prononcé d'une mesure à son encontre. En ne respectant pas les priorités qui s'imposaient, la recourante a violé les règles de la circulation et a mis en danger la sécurité d'un cycliste. Ces faits, à la lumière de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, entrent dans la catégorie des infractions moyennement graves. En cas d'infraction moyennement grave, la loi prévoit que le permis de conduire est retiré (art. 16c al. 2 let. a LCR), la durée minimum étant d'un mois. La loi ne prévoit pas d'autres mesures alternatives et le minimum d'un mois ne peut pas être réduit, notamment pour des motifs médicaux, selon la loi et la jurisprudence susmentionnées. Il en découle que le recours interjeté devant le TAPI est a priori dénué de toutes chances de succès. Dès lors, même si les griefs de la recourante relatifs à la condition d'indigence sont fondés, la requête d'assistance juridique doit être refusée, en l'absence de chances de succès du recours devant le TAPI. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1024/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1024/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC). Les conclusions des parties s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2, 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1 et 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1).
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal de 30 jours - dès la notification de la décision querellée le 10 avril 2015 - auprès d'une fausse juridiction, après quoi il est parvenu, toujours dans ce délai, le 28 avril 2015 au plus tard, à l'autorité de céans. Par ailleurs, bien que la recourante ne conclut pas formellement à l'annulation de la décision querellée, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son recours irrecevable. En effet, agissant en personne, elle requiert l'octroi de l'assistance juridique, soit implicitement l'annulation de la décision querellée qui lui refuse cette assistance. Le recours a en outre été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/1024/2015 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).
E. 2 La question de la nécessité d'un avocat n'est plus litigieuse, dès lors que la recourante a précisé requérir l'assistance juridique uniquement pour l'avance de frais du recours devant le TAPI.
E. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'entretien d'un enfant majeur qui suit une formation est pris en compte dans le calcul du minimum vital d'un requérant d'assistance juridique (SJ 2000 II 199, 216; normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. II, no 6; art. 277 CC). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
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E. 2.2 En l'espèce, dès lors que la fille de la recourante poursuit actuellement des études, il convient de tenir compte de son entretien dans le minimum vital de la recourante. Le montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'office des poursuites relatif à la fille de la recourante s'élève à 600 fr., étant précisé que celle-ci ne fait - si ce n'est le week-end -, pas ménage commun avec la recourante. A cela s'ajoute à tout le moins la prime d'assurance-maladie de 396 fr. Les charges retenues par l'autorité de première instance sont donc augmentées de 996 fr. (600 fr. + 396 fr.). Il découle de ce qui précède que la recourante ne bénéficie pas du solde disponible de 990 fr. 45 retenu par l'autorité de première instance et que la condition d'indigence est réalisée. Le grief de la recourante relatif au mauvais établissement de ses charges est donc fondé.
E. 3 Le vice-président du Tribunal civil ayant rejeté la requête dès lors qu'à son avis la condition d'indigence n'était pas réalisée, il n'a pas examiné si le recours devant le TAPI présentait des chances de succès. Il sied donc de vérifier si cette condition d'octroi de l'assistance juridique est remplie, le dossier contenant les éléments utiles à cet égard.
E. 3.1 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).
E. 3.2 Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).
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AC/1024/2015 Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Cette règle s'impose aux tribunaux sans dérogation possible, les durées de retrait minimales prévues par la loi ayant un caractère incompressible, même en présence de besoins professionnels particuliers du conducteur ou de raisons de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013, ATF 135 II 334 consid. 2.2 = JdT 2010 I p. 533).
E. 3.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés par le Service cantonal des véhicules, ni le caractère justifié du prononcé d'une mesure à son encontre. En ne respectant pas les priorités qui s'imposaient, la recourante a violé les règles de la circulation et a mis en danger la sécurité d'un cycliste. Ces faits, à la lumière de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, entrent dans la catégorie des infractions moyennement graves. En cas d'infraction moyennement grave, la loi prévoit que le permis de conduire est retiré (art. 16c al. 2 let. a LCR), la durée minimum étant d'un mois. La loi ne prévoit pas d'autres mesures alternatives et le minimum d'un mois ne peut pas être réduit, notamment pour des motifs médicaux, selon la loi et la jurisprudence susmentionnées. Il en découle que le recours interjeté devant le TAPI est a priori dénué de toutes chances de succès. Dès lors, même si les griefs de la recourante relatifs à la condition d'indigence sont fondés, la requête d'assistance juridique doit être refusée, en l'absence de chances de succès du recours devant le TAPI. Par conséquent, le recours sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1024/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1024/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 14 août 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1024/2015 DAAJ/36/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 4 AOÛT 2015
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domiciliée ______, Genève,
contre la décision du 8 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1024/2015 EN FAIT A.
a) Le 1er avril 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique dans le cadre d'un recours interjeté devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre une décision rendue le 3 mars 2015 par le Service cantonal des véhicules (A/982/2015). Dans cette décision, le Service cantonal des véhicules a prononcé le retrait du permis de conduire de la recourante pour une durée d'un mois. Il a été retenu que celle-ci, circulant au volant de sa voiture sur le chemin du B______ en direction des C______ le 26 janvier 2015, n'avait pas accordé la priorité aux véhicules venant en sens inverse en obliquant à gauche et avait heurté un motocycliste. La recourante ne conteste pas l'infraction commise ni le caractère justifié du prononcé d'une mesure, mais fait valoir que son véhicule lui est indispensable pour des motifs médicaux, de sorte qu'une autre peine devrait être prononcée.
b) La recourante a indiqué que sa fille (née le ______ 1988) et son petit-fils (né le ______ 2009) étaient entièrement à sa charge. La bourse de sa fille, étudiante à l'EPFL, était bloquée et celle-ci n'avait pas d'autres ressources que des allocations familiales. La recourante a produit la preuve du paiement des primes d'assurance-maladie de sa fille (396 fr.) et de son petit-fils (124 fr. 60), ainsi que de l'abonnement des CFF de sa fille (330 fr.). B. Par décision du 8 avril 2015, notifiée le 10 avril 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la nomination d'un avocat n'était pas nécessaire et que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 990 fr. 45 le minimum vital élargi et de 1'230 fr. 45 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'715 fr. 25 comprenant une rente AVS (2'181 fr.) et une rente de 2ème pilier (2'534 fr. 25). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'724 fr. 80 comprenant le loyer sans place de parking (1'569 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire (511 fr. 80), les impôts (159 fr.), l'abonnement de bus senior (45 fr.), le montant de base selon les normes de l'office des poursuites pour une personne seule (1'200 fr.) et une majoration de 20% de celui-ci (240 fr.). Il ne convenait pas de tenir compte dans le budget de la recourante des charges de sa fille, qui étudiait à l'EPFL, et de son petit-fils, ceux-ci étaient indépendants financièrement ou devaient l'être s'ils s'adressaient à des organismes d'entraide spécialisés. C.
a) Le recours formé contre cette décision le 23 avril 2015 auprès du Tribunal administratif a été transmis au vice-président de la Cour de justice, qui l'a reçu au plus tard le 28 avril 2015. La recourante, agissant en personne, conclut à l'octroi de l'assistance juridique et précise que sa requête est limitée à la prise en charge de l'avance
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AC/1024/2015 de frais de 400 fr. demandée par le TAPI, à l'exclusion de la nomination d'un avocat. Elle fait grief au vice-président du Tribunal civil d'avoir mal établi ses charges en relation avec l'entretien de sa fille et de son petit-fils et d'avoir violé son droit d'accès à la justice, dès lors qu'elle était indigente. Elle ne conteste pas avoir commis l'infraction ayant conduit au retrait de son permis de conduire ni qu'une mesure est justifiée, mais soutient que son véhicule lui est indispensable pour des motifs médicaux, une autre peine devant dès lors être prononcée.
b) Le vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC). Les conclusions des parties s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2, 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1 et 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1). 1.2. En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal de 30 jours - dès la notification de la décision querellée le 10 avril 2015 - auprès d'une fausse juridiction, après quoi il est parvenu, toujours dans ce délai, le 28 avril 2015 au plus tard, à l'autorité de céans. Par ailleurs, bien que la recourante ne conclut pas formellement à l'annulation de la décision querellée, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son recours irrecevable. En effet, agissant en personne, elle requiert l'octroi de l'assistance juridique, soit implicitement l'annulation de la décision querellée qui lui refuse cette assistance. Le recours a en outre été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/1024/2015 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. La question de la nécessité d'un avocat n'est plus litigieuse, dès lors que la recourante a précisé requérir l'assistance juridique uniquement pour l'avance de frais du recours devant le TAPI. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'entretien d'un enfant majeur qui suit une formation est pris en compte dans le calcul du minimum vital d'un requérant d'assistance juridique (SJ 2000 II 199, 216; normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. II, no 6; art. 277 CC). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
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AC/1024/2015 2.2. En l'espèce, dès lors que la fille de la recourante poursuit actuellement des études, il convient de tenir compte de son entretien dans le minimum vital de la recourante. Le montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'office des poursuites relatif à la fille de la recourante s'élève à 600 fr., étant précisé que celle-ci ne fait - si ce n'est le week-end -, pas ménage commun avec la recourante. A cela s'ajoute à tout le moins la prime d'assurance-maladie de 396 fr. Les charges retenues par l'autorité de première instance sont donc augmentées de 996 fr. (600 fr. + 396 fr.). Il découle de ce qui précède que la recourante ne bénéficie pas du solde disponible de 990 fr. 45 retenu par l'autorité de première instance et que la condition d'indigence est réalisée. Le grief de la recourante relatif au mauvais établissement de ses charges est donc fondé. 3. Le vice-président du Tribunal civil ayant rejeté la requête dès lors qu'à son avis la condition d'indigence n'était pas réalisée, il n'a pas examiné si le recours devant le TAPI présentait des chances de succès. Il sied donc de vérifier si cette condition d'octroi de l'assistance juridique est remplie, le dossier contenant les éléments utiles à cet égard. 3.1. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). 3.2. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).
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AC/1024/2015 Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Cette règle s'impose aux tribunaux sans dérogation possible, les durées de retrait minimales prévues par la loi ayant un caractère incompressible, même en présence de besoins professionnels particuliers du conducteur ou de raisons de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013, ATF 135 II 334 consid. 2.2 = JdT 2010 I p. 533). 3.3. En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés par le Service cantonal des véhicules, ni le caractère justifié du prononcé d'une mesure à son encontre. En ne respectant pas les priorités qui s'imposaient, la recourante a violé les règles de la circulation et a mis en danger la sécurité d'un cycliste. Ces faits, à la lumière de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, entrent dans la catégorie des infractions moyennement graves. En cas d'infraction moyennement grave, la loi prévoit que le permis de conduire est retiré (art. 16c al. 2 let. a LCR), la durée minimum étant d'un mois. La loi ne prévoit pas d'autres mesures alternatives et le minimum d'un mois ne peut pas être réduit, notamment pour des motifs médicaux, selon la loi et la jurisprudence susmentionnées. Il en découle que le recours interjeté devant le TAPI est a priori dénué de toutes chances de succès. Dès lors, même si les griefs de la recourante relatifs à la condition d'indigence sont fondés, la requête d'assistance juridique doit être refusée, en l'absence de chances de succès du recours devant le TAPI. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1024/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1024/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.