Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle
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AC/3527/2015 est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 2.2. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3). 2.3. En l'espèce, la recourante était représentée par son conseil dans le cadre de sa requête d'assistance juridique. Le greffe de l'assistance juridique n'a cependant pas envoyé à l'avocate de la recourante le courrier destiné à actualiser la situation financière de celle-ci. La notification de ce courrier n'a, dès lors, pas été accomplie. Pouvant de bonne foi s'attendre à ce que le courrier en question soit adressé à son conseil, la recourante ne l'a pas retiré dans le délai de garde et a fait l'objet de la décision querellée sans pouvoir actualiser sa situation financière. Elle a, de ce fait, subi un préjudice. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour réexaminer la situation financière de la recourante et rendre une éventuelle nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/3527/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3527/2015. Au fond : Annule cette décision. Cela fait : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière de A______ et pour éventuelle nouvelle décision Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 1 al. 3, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC). Les conclusions des parties s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2, 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1 et 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1).
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours. Par ailleurs, bien que la recourante ne conclue pas formellement à l'annulation de la décision querellée, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son recours irrecevable. En effet, agissant en personne, elle conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée en indiquant ne pas avoir les moyens de payer le montant de 7'200 fr. et souhaiter "rétablir cette situation". Le recours a en outre été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453).
E. 2.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle
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AC/3527/2015 est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé.
E. 2.2 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3).
E. 2.3 En l'espèce, la recourante était représentée par son conseil dans le cadre de sa requête d'assistance juridique. Le greffe de l'assistance juridique n'a cependant pas envoyé à l'avocate de la recourante le courrier destiné à actualiser la situation financière de celle-ci. La notification de ce courrier n'a, dès lors, pas été accomplie. Pouvant de bonne foi s'attendre à ce que le courrier en question soit adressé à son conseil, la recourante ne l'a pas retiré dans le délai de garde et a fait l'objet de la décision querellée sans pouvoir actualiser sa situation financière. Elle a, de ce fait, subi un préjudice. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour réexaminer la situation financière de la recourante et rendre une éventuelle nouvelle décision.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/3527/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3527/2015. Au fond : Annule cette décision. Cela fait : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière de A______ et pour éventuelle nouvelle décision Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 7 avril 2017
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3527/2015 DAAJ/35/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 5 AVRIL 2017
Statuant sur le recours déposé par : A______, domiciliée ______, 1213 Onex,
contre la décision du 11 janvier 2017 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3527/2015 EN FAIT A. Le 25 novembre 2015, A______ (ci-après: la recourante), représentée par Me My-Linh SCHIFFERLI, avocate, a requis l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. B. Par décision du 22 décembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé à la recourante l'assistance juridique sollicitée, avec effet au 25 novembre 2015. Il a limité l'octroi de l'assistance juridique à la première instance et a réservé un réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure. Me My-Linh SCHIFFERLI a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. C. Par courrier recommandé - établi le 18 novembre 2016 - expédié à la recourante le 21 novembre 2016, le greffe de l'assistance juridique a fixé à celle-ci un délai au 8 décembre 2016 pour actualiser sa situation financière et notamment compléter un formulaire à cet effet. Il était précisé que, sans réponse dans ce délai, sa situation financière serait considérée comme s'étant améliorée et une décision de remboursement des montants consentis par l'Etat (7'200 fr.) serait prononcée à son encontre. Ce courrier, d'abord expédié à l'ancienne adresse de la recourante, a été réacheminé par la Poste à sa nouvelle adresse et avisé pour retrait le 23 novembre 2016. La recourante n'a pas retiré ce courrier dans le délai de garde de 7 jours. D. Par décision du 11 janvier 2017, reçue le 20 janvier 2017, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 7'200 fr. à l'Etat de Genève au titre du montant versé à son avocate pour l'activité déployée en sa faveur. La recourante n'ayant pas déféré en temps utile à l'injonction de l'autorité d'actualiser sa situation financière, elle était présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat. E.
a. Recours a été formé contre cette décision, par acte expédié le 24 janvier 2017 au greffe de l'assistance juridique, transmis à la Présidence de la Cour de justice le 26 janvier 2017. La recourante, agissant en personne, a indiqué qu'ayant déménagé, elle n'avait pas reçu le courrier du greffe de l'assistance juridique l'invitant à actualiser sa situation financière. Celle-ci n'ayant pas beaucoup changé, elle n'avait pas les moyens de payer le montant litigieux et demandait que le formulaire utile lui soit envoyé pour "rétablir cette situation".
b. Dans ses observations du 26 janvier 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a conclu au rejet du recours, au motif que la Poste avait fait suivre le courrier du 18 novembre 2016 à la nouvelle adresse de la recourante.
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AC/3527/2015
c. Par courrier expédié au greffe de l'assistance juridique le 20 février 2017, transmis à la Présidence de la Cour de justice le lendemain, la recourante a persisté dans les termes de son recours. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 1 al. 3, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC). Les conclusions des parties s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2, 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1 et 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours. Par ailleurs, bien que la recourante ne conclue pas formellement à l'annulation de la décision querellée, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son recours irrecevable. En effet, agissant en personne, elle conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée en indiquant ne pas avoir les moyens de payer le montant de 7'200 fr. et souhaiter "rétablir cette situation". Le recours a en outre été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,
p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle
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AC/3527/2015 est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 2.2. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3). 2.3. En l'espèce, la recourante était représentée par son conseil dans le cadre de sa requête d'assistance juridique. Le greffe de l'assistance juridique n'a cependant pas envoyé à l'avocate de la recourante le courrier destiné à actualiser la situation financière de celle-ci. La notification de ce courrier n'a, dès lors, pas été accomplie. Pouvant de bonne foi s'attendre à ce que le courrier en question soit adressé à son conseil, la recourante ne l'a pas retiré dans le délai de garde et a fait l'objet de la décision querellée sans pouvoir actualiser sa situation financière. Elle a, de ce fait, subi un préjudice. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour réexaminer la situation financière de la recourante et rendre une éventuelle nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/3527/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3527/2015. Au fond : Annule cette décision. Cela fait : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière de A______ et pour éventuelle nouvelle décision Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.