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DAAJ/33/2017

Genf · 2017-01-04 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières

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AC/790/2012 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Faute de changement de circonstances, le tribunal n'a pas à réexaminer une seconde fois les chances de succès d'une action (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.2). 2.2. En l'espèce, le recourant fait valoir que ses écritures d'appel, non rédigées lors de la précédente demande d'assistance juridique, constituaient un élément nouveau devant amener l'autorité de première instance à réexaminer "concrètement" les chances de succès de sa cause en vue d'un octroi de l'aide étatique. Or, quand bien même l'acte d'appel constitue une pièce nouvelle au dossier, les éléments qu'elle contient, à savoir des développements plus étoffés des arguments précédemment présentés au Vice-président du Tribunal civil, ne suffisent pas pour retenir que les circonstances auraient changé depuis le dépôt de la précédente requête d'assistance juridique. Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, faute de changement de circonstances, l'autorité de première instance n'avait pas à réexaminer les chances de succès de l'appel formé par le recourant. C'est donc à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant sans réexaminer une seconde fois les chances de succès de sa démarche. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, étant rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/790/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/790/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Claude ABERLE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières

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AC/790/2012 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Faute de changement de circonstances, le tribunal n'a pas à réexaminer une seconde fois les chances de succès d'une action (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.2).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que ses écritures d'appel, non rédigées lors de la précédente demande d'assistance juridique, constituaient un élément nouveau devant amener l'autorité de première instance à réexaminer "concrètement" les chances de succès de sa cause en vue d'un octroi de l'aide étatique. Or, quand bien même l'acte d'appel constitue une pièce nouvelle au dossier, les éléments qu'elle contient, à savoir des développements plus étoffés des arguments précédemment présentés au Vice-président du Tribunal civil, ne suffisent pas pour retenir que les circonstances auraient changé depuis le dépôt de la précédente requête d'assistance juridique. Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, faute de changement de circonstances, l'autorité de première instance n'avait pas à réexaminer les chances de succès de l'appel formé par le recourant. C'est donc à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant sans réexaminer une seconde fois les chances de succès de sa démarche. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, étant rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/790/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/790/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Claude ABERLE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 mars 2017

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/790/2012 DAAJ/33/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 20 MARS 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Afghanistan, représenté par Me Claude ABERLE, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève,

contre la décision du 4 janvier 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/790/2012 EN FAIT A.

a. Le 15 juillet 1994, B______, né le ______ 1909, de nationalité afghane, a ouvert un compte auprès de C______ (SUISSE) à Zurich. Le 19 juillet 1994, il a donné pour instruction écrite à la banque qu'en cas de décès, ses quatre fils, D______, A______ (ci-après : le recourant), E______ et F______, devaient disposer conjointement des avoirs bancaires. Le 24 juin 1999, le père du recourant a déposé de nouvelles instructions écrites (signées par lui-même et deux témoins), selon lesquelles, en cas de décès, ses avoirs bancaires devaient être légués à la G______ de Gênes en Italie, et en aucun cas à ses fils. Le recourant et ses frères contestent cependant qu'il s'agisse de la signature de leur père.

b. Le 3 décembre 2000, le père du recourant est décédé au Danemark, pays dans lequel il était au bénéfice d'une autorisation de séjour en qualité de réfugié. La succession du défunt a été ouverte au Danemark et clôturée faute d'actifs le 1er janvier 2001. H______, avocat danois, en était l’administrateur.

c. Le 18 avril 2001, le Tribunal de Kaboul a établi un document, dont il ressort que les héritiers de feu B______ sont le recourant et ses frères susmentionnés, étant précisé que le père, la mère et l’épouse du défunt sont prédécédés.

d. Les héritiers ont eu des échanges de correspondance avec le I______ (SUISSE) SA (lequel a repris les actifs et passifs de J______ (SUISSE), anciennement C______ (SUISSE), le ______ 2003) afin d'obtenir le transfert des avoirs de leur père en leur faveur, ce que la banque a refusé.

e. Le 17 janvier 2006, la Probate Court de Copenhague a nommé H______ en qualité d'administrateur de la succession de B______ et l’a autorisé à en disposer. Ce dernier a réouvert la succession une fois qu'il a appris du recourant et de ses frères, qui lui réclamaient un certificat attestant de leur qualité d’héritiers, que le défunt avait peut-être des actifs auprès de I______ (SUISSE) SA.

f. Sur demande de l'administrateur de la succession, la banque a indiqué qu’au jour de son décès, les avoirs bancaires de B______ étaient estimés à USD 16'246'657.-. Par courrier du 17 novembre 2006, l'administrateur de la succession a demandé à la banque de transférer les avoirs de feu B______ sur un compte ouvert à son nom dans une banque danoise, ce que la banque a refusé, précisant qu'elle n'exécuterait le transfert que sur la base d’un jugement rendu par un tribunal suisse compétent.

- 3/7 -

AC/790/2012

g. Par ordonnance du 11 septembre 2009, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par le recourant et ses frères, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à I______ (SUISSE) SA de disposer des fonds provenant du compte de leur père et à ce que le blocage des avoirs de la succession soit ordonné.

h. Par décisions des 27 mars et 9 novembre 2012, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant pour une demande en restitution contre le I______ (SUISSE) SA et pour une procédure en exequatur d'un document émanant d'un tribunal afghan (reconnaissance de la qualité d'héritier). Lesdits octrois étaient limités à l'exonération des frais judiciaires (et à l'avance de sûretés concernant la première procédure), un réexamen de la situation financière du bénéficiaire à l'issue de la procédure étant réservé.

i. Par demande déposée devant le Tribunal le 16 avril 2012 (cause C/______), le recourant et ses frères ont notamment conclu à ce que le I______ (SUISSE) SA soit condamné à leur restituer les avoirs déposés sur le compte bancaire appartenant au défunt. La procédure a été formellement dénoncée à H______, ce dernier ayant toutefois renoncé à intervenir. Dans sa réponse, le I______ (SUISSE) SA a indiqué que le for de l'action semblait être au Danemark et qu'il était douteux que les tribunaux genevois soient compétents ratione loci pour connaître de la demande. Dans le corps du texte, les phrases débutent à plusieurs reprises par "Si le Tribunal de céans devait s'estimer compétent". Dans ses conclusions, le I______ (SUISSE) SA s’en est toutefois rapporté à justice concernant la recevabilité de la demande et concernant les conclusions en restitution.

j. Par jugement JTPI/______ du 9 juillet 2015, le Tribunal s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande – vu que la cause était de nature successorale, que le dernier domicile du défunt était au Danemark et que les autorités danoises s'occupaient de la succession – et l'a déclarée irrecevable. Le Tribunal a notamment retenu que la question principale à l’origine du litige était de déterminer la validité des instructions post mortem que le défunt a données à la banque et ainsi d'établir l’existence et l’étendue des droits des demandeurs, raison pour laquelle l’action était de nature successorale et non contractuelle.

k. Dans l'intervalle, le 24 juillet 2015, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel susmentionnée. A l'appui de sa requête, il a notamment fait valoir que la banque s'en était rapportée à justice concernant la recevabilité de la demande, de sorte que le Tribunal aurait dû

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AC/790/2012 admettre sa compétence, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un litige de nature contractuelle et non successorale, ce que le Tribunal avait d'ailleurs omis d'examiner. Par ailleurs, il a reproché l'inaction des autorités danoises (Me H______ n'ayant envoyé que neuf courriers en 10 ans) et a soutenu que le dernier domicile du défunt était l'Afghanistan et non le Danemark.

l. Par décision du 20 août 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension précitée, au motif que les chances de succès de l'appel envisagé paraissaient faibles. Quand bien même le recourant et ses frères réclamaient le transfert des avoirs bancaires du de cujus en expliquant qu'ils avaient pris la place de ce dernier dans ses relations contractuelles avec la banque, le litige semblait être de nature successorale et non contractuelle. En effet, il existait un testament du défunt léguant toute sa fortune à la G______ de Gênes, document dont la validité était contestée par les héritiers. Le litige paraissait donc porter sur l'étendue des droits à la succession des héritiers. La LDIP étant applicable, il n'existait pas de prorogation tacite de compétence en faveur des autorités judiciaires suisses. Il était en outre incontestable que le dernier domicile du défunt était au Danemark. Par ailleurs, les autorités danoises avaient immédiatement réouvert la succession lorsqu'elles avaient appris l'existence de biens en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas s'être occupées de la succession.

m. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté, par décision de l'autorité de céans du 30 novembre 2015.

n. Dans l'intervalle, par acte du 14 septembre 2015, le recourant a formé appel contre le jugement précité du 9 juillet 2015, l'avance de frais requise pour cette procédure s'élevant à 180'000 fr. En substance, il a repris les mêmes arguments que ceux présentés à l'appui de sa requête d'assistance juridique.

o. Par arrêt du 26 novembre 2015, la Cour a suspendu la procédure d'appel à la demande des parties, qui avaient indiqué qu'elles étaient en négociation.

p. Le 6 décembre 2016, le recourant a déposé une nouvelle demande d'assistance juridique pour la procédure d'appel susvisée. A l'appui de sa requête, il a produit son acte d'appel du 14 septembre 2015. B. Par décision du 4 janvier 2017, notifiée le 9 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recourant n'avait apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les dernières décisions refusant de le mettre au bénéfice de l'aide étatique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/______.

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AC/790/2012 C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 janvier 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant demande préalablement que l'apport de la procédure C/______ soit ordonné. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/______ dans la cause précitée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Très subsidiairement, il requiert l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge de l'avance de frais d'appel.

b. Dans ses observations du 24 janvier 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a déclaré confirmer sa décision.

c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières

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AC/790/2012 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Faute de changement de circonstances, le tribunal n'a pas à réexaminer une seconde fois les chances de succès d'une action (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.2). 2.2. En l'espèce, le recourant fait valoir que ses écritures d'appel, non rédigées lors de la précédente demande d'assistance juridique, constituaient un élément nouveau devant amener l'autorité de première instance à réexaminer "concrètement" les chances de succès de sa cause en vue d'un octroi de l'aide étatique. Or, quand bien même l'acte d'appel constitue une pièce nouvelle au dossier, les éléments qu'elle contient, à savoir des développements plus étoffés des arguments précédemment présentés au Vice-président du Tribunal civil, ne suffisent pas pour retenir que les circonstances auraient changé depuis le dépôt de la précédente requête d'assistance juridique. Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, faute de changement de circonstances, l'autorité de première instance n'avait pas à réexaminer les chances de succès de l'appel formé par le recourant. C'est donc à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant sans réexaminer une seconde fois les chances de succès de sa démarche. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, étant rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/790/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/790/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Claude ABERLE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.