Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. Pour distinguer les voies de droit ordinaires des voies de droit extraordinaires, le Message du CPC s’attache à savoir si le recours a ou non un effet suspensif de par la loi. L'appel y est expressément classé dans la catégorie des voies de droit ordinaires, car il a en principe un effet suspensif. En revanche, le recours selon les art. 319 ss CPC, qui selon l'art. 325 CPC n'a pas d'effet suspensif de par la loi, est décrit dans le Message comme une voie de droit extraordinaire (p. 6976), ce qui correspond à l’avis de la doctrine majoritaire. Dès lors que les caractéristiques du recours selon les
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AC/1803/2021 art. 319 ss CPC et du recours en matière civile au Tribunal fédéral contre les jugements condamnatoires ou en constat sont très similaires, il faut admettre que le recours en matière civile, s'il ne vise pas un jugement formateur (art. 103 al. 2 lit. a LTF), n’empêche pas de par la loi l’entrée en force de la décision attaquée, prononcée sur recours ou sur appel (ATF 146 III 284 consid. 2.3.1, 2.3.4 et 2.3.5). 2.3. En l'espèce, c'est à tort que le recourant soutient que le jugement de divorce n'est entré en force que le 4 février 2021, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, puisque cette voie de recours ne suspend pas automatiquement l'entrée en force de la décision attaquée. Il s'ensuit que l'ex-épouse du recourant disposait bel et bien d'un jugement définitif et exécutoire lorsqu'elle a fait notifier la poursuite à son ex-époux le 15 janvier 2021, puis lorsqu'elle a formé sa requête de mainlevée le 25 février 2021. C'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance a considéré que le recourant avait très peu de chances de s'opposer à la mainlevée définitive de son opposition. Dite décision ne contrevient aucunement à une quelconque garantie constitutionnelle. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1803/2021
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 2.2 Pour distinguer les voies de droit ordinaires des voies de droit extraordinaires, le Message du CPC s’attache à savoir si le recours a ou non un effet suspensif de par la loi. L'appel y est expressément classé dans la catégorie des voies de droit ordinaires, car il a en principe un effet suspensif. En revanche, le recours selon les art. 319 ss CPC, qui selon l'art. 325 CPC n'a pas d'effet suspensif de par la loi, est décrit dans le Message comme une voie de droit extraordinaire (p. 6976), ce qui correspond à l’avis de la doctrine majoritaire. Dès lors que les caractéristiques du recours selon les
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AC/1803/2021 art. 319 ss CPC et du recours en matière civile au Tribunal fédéral contre les jugements condamnatoires ou en constat sont très similaires, il faut admettre que le recours en matière civile, s'il ne vise pas un jugement formateur (art. 103 al. 2 lit. a LTF), n’empêche pas de par la loi l’entrée en force de la décision attaquée, prononcée sur recours ou sur appel (ATF 146 III 284 consid. 2.3.1, 2.3.4 et 2.3.5).
E. 2.3 En l'espèce, c'est à tort que le recourant soutient que le jugement de divorce n'est entré en force que le 4 février 2021, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, puisque cette voie de recours ne suspend pas automatiquement l'entrée en force de la décision attaquée. Il s'ensuit que l'ex-épouse du recourant disposait bel et bien d'un jugement définitif et exécutoire lorsqu'elle a fait notifier la poursuite à son ex-époux le 15 janvier 2021, puis lorsqu'elle a formé sa requête de mainlevée le 25 février 2021. C'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance a considéré que le recourant avait très peu de chances de s'opposer à la mainlevée définitive de son opposition. Dite décision ne contrevient aucunement à une quelconque garantie constitutionnelle. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1803/2021
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juillet 2021 par A______ contre la décision rendue le 21 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1803/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 6 avril 2022
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1803/2021 DAAJ/28/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 17 MARS 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE],
contre la décision du 21 juin 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1803/2021 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant), né en 1966, et C______, née en 1978, se sont mariés le ______ 2006.
b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2011, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés et réglé les modalités de leur séparation.
c. Le 8 avril 2014, C______ a introduit une demande unilatérale de divorce.
d. Dans le cadre de cette procédure, elle a requis, le 19 mai 2016, des mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à restreindre le pouvoir du recourant de disposer de la villa acquise pendant le mariage. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2016, le Tribunal a fait interdiction au recourant d'aliéner, grever de toute charge ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord préalable de C______, de la parcelle litigieuse (ch. 1), prononcé cette mesure sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 2), ordonné au conservateur du Registre foncier D______ [VD] de procéder à l'annotation provisoire, en faveur de C______, d'une restriction d'aliéner la parcelle précitée, aux frais, risques et périls de cette dernière (ch. 3) et dit que cette mesure déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision qui serait rendue après l'audition des parties (ch. 4). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2016, le Tribunal a débouté C______ des fins de sa requête, considérant que l'urgence n'avait pas été rendue vraisemblable, de même que le préjudice difficilement réparable. Par arrêt ACJC/234/2017 du 24 février 2017, la Cour de justice a admis l'appel formé par C______ contre cette dernière ordonnance, qu'elle a annulée. Cela fait et statuant à nouveau, elle a confirmé les chiffres 1 à 3 de l'ordonnance du 20 mai 2016 et dit que les mesures prévues par les chiffres 1 à 3 de l'ordonnance du 20 mai 2016 déploieront leurs effets aussi longtemps que le régime matrimonial des époux n'aura pas été liquidé. Les frais d'appel, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge du recourant, qui a succombé. Ce dernier a notamment été condamné à rembourser la somme de 1'200 fr. à C______, qui en avait fait l'avance de frais.
e. Par jugement JTPI/12122/2019 du 30 août 2019, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce des époux et condamné, entre autres points, le recourant à verser à son ex-épouse la somme de 1'784'941 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial. Par arrêt ACJC/1317/2020 du 22 septembre 2020, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel formé par le recourant à l'encontre du jugement précité.
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AC/1803/2021 Par arrêt ACJC/1816/2020 du 16 décembre 2020, la Cour de justice a donné acte à C______ de ce qu'elle avait retiré l'appel formé à l'encontre du jugement susvisé et constaté que l'appel joint formé par le recourant était devenu caduc. Par arrêt 5A_55/2021 du 4 février 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2020, faute de motivation suffisante.
f. Dans l'intervalle, par ordonnance SQ/1578/2020 du 17 décembre 2020, le TPI a ordonné le séquestre des biens du recourant pour la créance de 1'784'941 fr. 30 ainsi que pour une créance de 3'200 fr. relative aux frais et dépens dus à la suite de l'arrêt ACJC/234/2017 de la Cour de justice du 24 février 2017.
g. Le 15 janvier 2021, C______ a fait notifier une poursuite à son ex-époux, afin de valider le séquestre. Le recourant y a formé opposition.
h. Le 25 février 2021, C______ a formé une requête de mainlevée définitive pour le montant de 1'784'941 fr. 30. Par mémoire du 8 juin 2021, le recourant a sollicité la suspension de la procédure, dans la mesure où il avait fait opposition au séquestre et que la décision sur opposition avait été contestée auprès de la Cour de justice. Il a invoqué que le jugement de divorce n'était entré en force qu'une fois l'arrêt du Tribunal fédéral rendu, le 4 février 2021. B. Le 8 juin 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de mainlevée définitive de l'opposition précitée. C. Par décision du 21 juin 2021, notifiée le 30 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, dès lors que ce dernier n'invoquait aucun motif susceptible d'être valablement opposé à la requête de mainlevée définitive intentée par son ex-épouse, le jugement du Tribunal du 30 août 2019 étant devenu définitif et exécutoire, ainsi qu'il l'admettait lui-même. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 juillet 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'aide étatique pour la procédure de mainlevée. Il se plaint d'une violation de la loi, d'une appréciation arbitraire des faits, ainsi que de la violation de plusieurs garanties constitutionnelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
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AC/1803/2021 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. Pour distinguer les voies de droit ordinaires des voies de droit extraordinaires, le Message du CPC s’attache à savoir si le recours a ou non un effet suspensif de par la loi. L'appel y est expressément classé dans la catégorie des voies de droit ordinaires, car il a en principe un effet suspensif. En revanche, le recours selon les art. 319 ss CPC, qui selon l'art. 325 CPC n'a pas d'effet suspensif de par la loi, est décrit dans le Message comme une voie de droit extraordinaire (p. 6976), ce qui correspond à l’avis de la doctrine majoritaire. Dès lors que les caractéristiques du recours selon les
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AC/1803/2021 art. 319 ss CPC et du recours en matière civile au Tribunal fédéral contre les jugements condamnatoires ou en constat sont très similaires, il faut admettre que le recours en matière civile, s'il ne vise pas un jugement formateur (art. 103 al. 2 lit. a LTF), n’empêche pas de par la loi l’entrée en force de la décision attaquée, prononcée sur recours ou sur appel (ATF 146 III 284 consid. 2.3.1, 2.3.4 et 2.3.5). 2.3. En l'espèce, c'est à tort que le recourant soutient que le jugement de divorce n'est entré en force que le 4 février 2021, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, puisque cette voie de recours ne suspend pas automatiquement l'entrée en force de la décision attaquée. Il s'ensuit que l'ex-épouse du recourant disposait bel et bien d'un jugement définitif et exécutoire lorsqu'elle a fait notifier la poursuite à son ex-époux le 15 janvier 2021, puis lorsqu'elle a formé sa requête de mainlevée le 25 février 2021. C'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance a considéré que le recourant avait très peu de chances de s'opposer à la mainlevée définitive de son opposition. Dite décision ne contrevient aucunement à une quelconque garantie constitutionnelle. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1803/2021
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juillet 2021 par A______ contre la décision rendue le 21 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1803/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.