Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est
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AC/2282/2017 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. Le conjoint étranger d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec elle (art. 43 al. 1 LEtr). Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu du fait que la vie commune a duré moins de trois ans, ce que le recourant ne conteste pas. 2.3. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
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AC/2282/2017 uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures» et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3). D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2; ATA/680/2017 du 20 juin 2017; ATA/241/2017 du 28 février 2017). À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
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AC/2282/2017 comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2; arrêt du TAF C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2; ATA/680/2017 précité; ATA/25/2017 du 17 janvier 2017). Dans tous les cas, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de police des étrangers de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale, etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.4; ATA/542/2012 du 21 août 2012). Le simple fait d'invoquer que la réintégration sociale, en cas de retour dans son pays, risque d'être fortement compromise, ne suffit pas; les craintes doivent sembler fondées sur des circonstances concrètes (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 3 juillet 2017 ch. 6.15.3.5). 2.4. En l'occurrence, la recevabilité des arguments avancés dans l'acte de recours du 13 décembre 2017 produit en annexe du recours interjeté devant l'autorité de céans peut demeurer indécise, dès lors que les griefs formulés dans cet acte sont, en substance, les mêmes que ceux développés devant le TAPI. Au moment du dépôt de la requête d'extension de l'assistance juridique, le recourant n'avait pas encore rédigé son acte de recours. Au vu des éléments exposés devant le Vice-président du Tribunal civil, notamment la situation médicale et le fait que le retour du recourant dans son pays d'origine serait difficile, l'on pouvait cependant aisément comprendre qu'il entendait reprendre la même argumentation que précédemment. Cela étant, rien dans les motifs avancés par le recourant ne permet a priori de considérer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale seraient gravement compromises, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. En particulier, le recourant n'a pas exposé en quoi l'échec de son mariage serait de nature à compromettre sa réinsertion en Israël. Bien que le recourant ait récemment trouvé un emploi, après avoir émargé durant plusieurs années à l'aide sociale, son intégration socio-professionnelle en Suisse n'est pas exceptionnelle et ne suffit pas pour reconnaître l'existence d'une raison personnelle majeure qui empêcherait son retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, les problèmes de dos du recourant, nécessitant des traitements médicamenteux et de physiothérapie
- dont il n'est pas allégué qu'ils ne pourraient pas être mis en œuvre en Israël -, ne
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AC/2282/2017 constituent pas, prima facie, un motif personnel grave exigeant la poursuite de son séjour en Suisse. Pour le surplus, le fait qu'une procédure pénale liée à l'accident dont il a été victime soit en cours et qu'il ait entrepris des démarches auprès d'un assureur en Suisse ne suffisent, à première vue, pas non plus pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour, puisque le recourant, d'ailleurs bénéficiaire de l'assistance judiciaire pénale, peut être représenté par son avocat. Enfin, aucun élément du dossier ne permet a priori de considérer que le renvoi du recourant serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEtr. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2282/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 décembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2282/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Philippe GIROD (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
Le vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est
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AC/2282/2017 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 2.2 Le conjoint étranger d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec elle (art. 43 al. 1 LEtr). Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu du fait que la vie commune a duré moins de trois ans, ce que le recourant ne conteste pas.
E. 2.3 Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
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AC/2282/2017 uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures» et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3). D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2; ATA/680/2017 du 20 juin 2017; ATA/241/2017 du 28 février 2017). À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
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AC/2282/2017 comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2; arrêt du TAF C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2; ATA/680/2017 précité; ATA/25/2017 du 17 janvier 2017). Dans tous les cas, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de police des étrangers de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale, etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.4; ATA/542/2012 du 21 août 2012). Le simple fait d'invoquer que la réintégration sociale, en cas de retour dans son pays, risque d'être fortement compromise, ne suffit pas; les craintes doivent sembler fondées sur des circonstances concrètes (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 3 juillet 2017 ch. 6.15.3.5).
E. 2.4 En l'occurrence, la recevabilité des arguments avancés dans l'acte de recours du 13 décembre 2017 produit en annexe du recours interjeté devant l'autorité de céans peut demeurer indécise, dès lors que les griefs formulés dans cet acte sont, en substance, les mêmes que ceux développés devant le TAPI. Au moment du dépôt de la requête d'extension de l'assistance juridique, le recourant n'avait pas encore rédigé son acte de recours. Au vu des éléments exposés devant le Vice-président du Tribunal civil, notamment la situation médicale et le fait que le retour du recourant dans son pays d'origine serait difficile, l'on pouvait cependant aisément comprendre qu'il entendait reprendre la même argumentation que précédemment. Cela étant, rien dans les motifs avancés par le recourant ne permet a priori de considérer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale seraient gravement compromises, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. En particulier, le recourant n'a pas exposé en quoi l'échec de son mariage serait de nature à compromettre sa réinsertion en Israël. Bien que le recourant ait récemment trouvé un emploi, après avoir émargé durant plusieurs années à l'aide sociale, son intégration socio-professionnelle en Suisse n'est pas exceptionnelle et ne suffit pas pour reconnaître l'existence d'une raison personnelle majeure qui empêcherait son retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, les problèmes de dos du recourant, nécessitant des traitements médicamenteux et de physiothérapie
- dont il n'est pas allégué qu'ils ne pourraient pas être mis en œuvre en Israël -, ne
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AC/2282/2017 constituent pas, prima facie, un motif personnel grave exigeant la poursuite de son séjour en Suisse. Pour le surplus, le fait qu'une procédure pénale liée à l'accident dont il a été victime soit en cours et qu'il ait entrepris des démarches auprès d'un assureur en Suisse ne suffisent, à première vue, pas non plus pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour, puisque le recourant, d'ailleurs bénéficiaire de l'assistance judiciaire pénale, peut être représenté par son avocat. Enfin, aucun élément du dossier ne permet a priori de considérer que le renvoi du recourant serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEtr. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2282/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 décembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2282/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Philippe GIROD (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
Le vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du greffier du 20.04.2018.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2282/2017 DAAJ/26/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 AVRIL 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,
contre la décision du 5 décembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2282/2017 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant), né en décembre 1987, ressortissant israélien, s'est marié le ______ 2012 à ______ [Israël] avec B______, ressortissante suisse.
b. Arrivé en Suisse le 10 janvier 2014, le recourant s'est vu délivrer, le 3 mars 2014, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec activité lucrative, valable jusqu'au 9 janvier 2015.
c. Le recourant émarge à l'aide sociale depuis le 1er avril 2014.
d. Le recourant et son épouse vivent séparés depuis le 12 février 2015.
e. Le 7 février 2017, le recourant a été victime d'un accident de la route, qui lui a causé une entorse lombaire, traitée par médicaments et physiothérapie. Il a déposé plainte en raison de ces faits et une procédure pénale est actuellement en cours. Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pénale pour la procédure précitée.
f. Après avoir donné au recourant la possibilité de se déterminer, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a, par décision du 12 juin 2017, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 6 septembre 2017 pour quitter le territoire suisse.
g. Par acte du 20 juillet 2017, le recourant, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI), faisant notamment valoir que son renvoi de Suisse compromettrait son suivi médical ainsi que l'exercice de ses droits aux plans civil et pénal en lien avec l'accident susvisé.
h. Le recourant a été engagé au sein d'une entreprise genevoise en qualité de ______ à compter du 1er septembre 2017 pour un salaire mensuel brut de 3'920 fr. Le 14 septembre 2017, l'OCPM lui a délivré une autorisation de travail provisoire, révocable en tout temps et valable jusqu'à droit connu sur son recours contre la décision du 12 juin 2017.
i. Par jugement JTAPI/______/2017 du ______ 2017, le TAPI a confirmé la décision de l'OCPM. Le Tribunal a considéré que la première exigence de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas remplie - le recourant et son épouse n'ayant fait ménage commun en Suisse que durant 13 mois -, pas plus que les conditions permettant de reconnaître l'existence de raisons personnelles majeures au sens des alinéas 1 let. b et 2 de cette disposition. En particulier, le recourant avait passé la plus grande partie de sa vie en Israël, y avait
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AC/2282/2017 effectué sa scolarité obligatoire et des études universitaires, puis y avait exercé une activité lucrative durant 8 ans avant de venir en Suisse. Il était retourné en Israël en 2015, de sorte qu'il convenait de retenir qu'il avait conservé des attaches importantes avec son pays. Au contraire, il n'avait pas développé de liens étroits avec la Suisse, puisqu'il ne s'était pas intégré au marché du travail helvétique et n'avait pas invoqué de relations particulières. Il émargeait en outre à l'aide sociale de manière continue depuis le 1er avril 2014. Le fait qu'il bénéficie d'un emploi depuis le mois de septembre 2017 ne suffisait pas pour modifier sa situation. La procédure pénale et les démarches auprès de l'assureur actuellement en cours en lien avec l'accident de la route dont il a été victime ne permettaient pas de justifier la poursuite du séjour du recourant en Suisse, puisqu'il pouvait faire valoir ses droits par l'intermédiaire de son avocat et pourrait revenir en Suisse, en cas de besoin, en sollicitant un visa. Enfin, les problèmes de dos rencontrés par le recourant en raison de l'accident susmentionné, qui ont engendré une incapacité de travail jusqu'en avril 2017, ne s'apparentaient pas à une sérieuse atteinte à la santé nécessitant des soins permanents durant une longue période.
j. Par acte du 13 décembre 2017, le recourant a interjeté recours contre le jugement précité du TAPI devant la Chambre administrative de la Cour de justice, concluant à son annulation, à l'annulation de la décision de l'OCPM et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au TAPI. En substance, il a repris les mêmes arguments que devant le TAPI. B. Dans l'intervalle, soit le 30 novembre 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours contre le jugement du TAPI. A l'appui de sa requête, il a brièvement exposé que son retour en Israël serait difficile, notamment en raison de sa situation personnelle en lien avec l'échec de son mariage. Il s'est en outre prévalu de son travail et de sa situation médicale. C. Par décision du 5 décembre 2017, notifiée le 8 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 décembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour le recours interjeté devant la Chambre administrative, avec suite de frais. Le recourant a produit une copie de son acte de recours déposé le 13 décembre 2017 devant la Chambre administrative.
b. Dans ses observations du 4 janvier 2018, le Vice-président du Tribunal civil s'en est rapporté à justice concernant la prise en compte des "nouveaux" arguments figurant
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AC/2282/2017 dans l'acte de recours du 13 décembre 2017 produit par le recourant. Même si ces arguments avaient été pris en considération dans l'examen des chances de succès du recours formé devant la Chambre administrative, le résultat n'aurait pas été différent. Dans l'hypothèse où l'autorité de céans devait néanmoins décider d'octroyer l'assistance juridique au recourant, le premier juge demande que ledit octroi soit limité à 4 heures d'activité d'avocat.
c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est
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AC/2282/2017 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. Le conjoint étranger d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec elle (art. 43 al. 1 LEtr). Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu du fait que la vie commune a duré moins de trois ans, ce que le recourant ne conteste pas. 2.3. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
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AC/2282/2017 uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures» et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3). D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2; ATA/680/2017 du 20 juin 2017; ATA/241/2017 du 28 février 2017). À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
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AC/2282/2017 comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2; arrêt du TAF C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2; ATA/680/2017 précité; ATA/25/2017 du 17 janvier 2017). Dans tous les cas, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de police des étrangers de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale, etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.4; ATA/542/2012 du 21 août 2012). Le simple fait d'invoquer que la réintégration sociale, en cas de retour dans son pays, risque d'être fortement compromise, ne suffit pas; les craintes doivent sembler fondées sur des circonstances concrètes (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 3 juillet 2017 ch. 6.15.3.5). 2.4. En l'occurrence, la recevabilité des arguments avancés dans l'acte de recours du 13 décembre 2017 produit en annexe du recours interjeté devant l'autorité de céans peut demeurer indécise, dès lors que les griefs formulés dans cet acte sont, en substance, les mêmes que ceux développés devant le TAPI. Au moment du dépôt de la requête d'extension de l'assistance juridique, le recourant n'avait pas encore rédigé son acte de recours. Au vu des éléments exposés devant le Vice-président du Tribunal civil, notamment la situation médicale et le fait que le retour du recourant dans son pays d'origine serait difficile, l'on pouvait cependant aisément comprendre qu'il entendait reprendre la même argumentation que précédemment. Cela étant, rien dans les motifs avancés par le recourant ne permet a priori de considérer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale seraient gravement compromises, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. En particulier, le recourant n'a pas exposé en quoi l'échec de son mariage serait de nature à compromettre sa réinsertion en Israël. Bien que le recourant ait récemment trouvé un emploi, après avoir émargé durant plusieurs années à l'aide sociale, son intégration socio-professionnelle en Suisse n'est pas exceptionnelle et ne suffit pas pour reconnaître l'existence d'une raison personnelle majeure qui empêcherait son retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, les problèmes de dos du recourant, nécessitant des traitements médicamenteux et de physiothérapie
- dont il n'est pas allégué qu'ils ne pourraient pas être mis en œuvre en Israël -, ne
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AC/2282/2017 constituent pas, prima facie, un motif personnel grave exigeant la poursuite de son séjour en Suisse. Pour le surplus, le fait qu'une procédure pénale liée à l'accident dont il a été victime soit en cours et qu'il ait entrepris des démarches auprès d'un assureur en Suisse ne suffisent, à première vue, pas non plus pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour, puisque le recourant, d'ailleurs bénéficiaire de l'assistance judiciaire pénale, peut être représenté par son avocat. Enfin, aucun élément du dossier ne permet a priori de considérer que le renvoi du recourant serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEtr. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2282/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 décembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2282/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Philippe GIROD (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
Le vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.