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DAAJ/24/2015

Genf · 2015-04-30 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC). Les conclusions des parties s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2, 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1 et 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1).

E. 1.2 En l'espèce, la recourante ne conclut pas formellement à ce que la décision de remboursement litigieuse soit annulée mais à ce que cette dernière soit reconsidérée par l'Autorité de Céans, respectivement à ce que sa condamnation en remboursement soit "levée". Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable, dès lors que la recourante, agissant en personne, requiert la "levée" de sa condamnation au remboursement, ce qui doit être interprété comme étant l'annulation de la décision querellée et que toutes les autres conditions de recevabilité du recours – délai et forme – sont remplies. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).

E. 2 A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante sera écartée de la procédure. Devant le Vice-président de la Cour, le fait allégué par la recourante dans son recours – soit la non amélioration de sa situation financière – est nouveau et, dès lors, irrecevable.

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AC/2728/2013

E. 3 La recourante fait valoir qu'elle n'a pas reçu les courriers de l'assistance juridique lui demandant de s'exprimer sur sa situation financière.

E. 3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

E. 3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas indiqué pour quelle raison elle n'aurait pas reçu les plis des 1er et 16 avril 2015. Or, ces derniers lui ont été valablement notifiés à l'adresse, qu'elle a elle-même utilisée dans l'en-tête de son recours et qui correspond par ailleurs à l'adresse de notification de la décision querellée qu'elle a reçue. La recourante n'a, en outre, pas allégué avoir eu des problèmes de santé ou s'être absentée de son domicile entre le 1er et le 21 avril 2015, ce qui l'auraient empêchée de prendre connaissance des plis précités et d'y répondre en temps utile pour faire valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation financière. Dès lors que la recourante n'a apporté aucun élément permettant de retenir qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant litigieux, c'est à bon droit que le Vice- président du Tribunal civil a prononcé la décision querellée. Par conséquent, le recours sera rejeté. En tout état, rien n'empêche la recourante, si elle l'estime utile, de transmettre des documents attestant de sa situation financière actuelle, à l'Autorité de première instance.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/2728/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 mai 2015 par A______ contre la décision AJC/2024/2015 rendue le 30 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2728/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 10 juin 2015

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2728/2013 DAAJ/24/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 8 JUIN 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée B______, (GE),

contre la décision du 30 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2728/2013 EN FAIT A.

a. Par décision AJC/4922/2013 du 7 novembre 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante) pour former une demande unilatérale en divorce, avec effet au 6 novembre 2013, limitée à la première instance.

b. Par jugement JTPI/15389/2014 du 1er décembre 2014 dans la cause C/26663/2013, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. qu'il a répartis par moitié entre les époux et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

c. A l'issue de cette procédure, le conseil de la recourante a été indemnisé à hauteur de 3'051 fr.

d. Par courrier recommandé du 1er avril 2015 adressé à la recourante au "B______", le greffe de l'assistance juridique l'a invitée à actualiser sa situation économique avant le 21 avril 2015, à défaut de quoi, elle serait condamnée au remboursement intégral des frais de justice de 500 fr. et des honoraires de son conseil de 3'051 fr., avancés pour elle par l'Etat de Genève pour la procédure C/26663/2013. Ce courrier, non réclamé, a été réacheminé à la recourante par pli simple du 16 avril 2015, toujours à la même adresse. B. Par décision AJC/2024/2015 du 30 avril 2015 notifiée à la recourante à l'adresse précitée, reçue par celle-ci le 6 mai 2015, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 3'551 fr. à l'État de Genève, correspondant aux honoraires de son conseil et aux frais de justice précités, avancés par l'Etat de Genève, la recourante, qui n'avait pas déféré à l'injonction du greffe de l'assistance juridique, étant présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat. C.

a. Agissant en personne, la recourante a formé un "recours formel" contre cette décision, par acte expédié le 15 mai 2015 à la Présidence de la Cour de justice, ayant pour en-tête l'adresse de la recourante, soit "B______". Elle a conclu à la reconsidération de la décision querellée et à la "levée" de sa condamnation en remboursement. Elle indique ne pas avoir reçu le courrier recommandé du 1er avril 2015, ni le pli simple du 16 du même mois et que sa situation financière ne s'est pas améliorée, étant toujours au bénéfice des prestations sociales et financières de l'Hospice général. La recourante produit une pièce nouvelle.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2728/2013 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC). Les conclusions des parties s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2, 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1 et 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1). 1.2. En l'espèce, la recourante ne conclut pas formellement à ce que la décision de remboursement litigieuse soit annulée mais à ce que cette dernière soit reconsidérée par l'Autorité de Céans, respectivement à ce que sa condamnation en remboursement soit "levée". Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable, dès lors que la recourante, agissant en personne, requiert la "levée" de sa condamnation au remboursement, ce qui doit être interprété comme étant l'annulation de la décision querellée et que toutes les autres conditions de recevabilité du recours – délai et forme – sont remplies. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante sera écartée de la procédure. Devant le Vice-président de la Cour, le fait allégué par la recourante dans son recours – soit la non amélioration de sa situation financière – est nouveau et, dès lors, irrecevable.

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AC/2728/2013 3. La recourante fait valoir qu'elle n'a pas reçu les courriers de l'assistance juridique lui demandant de s'exprimer sur sa situation financière. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante n'a pas indiqué pour quelle raison elle n'aurait pas reçu les plis des 1er et 16 avril 2015. Or, ces derniers lui ont été valablement notifiés à l'adresse, qu'elle a elle-même utilisée dans l'en-tête de son recours et qui correspond par ailleurs à l'adresse de notification de la décision querellée qu'elle a reçue. La recourante n'a, en outre, pas allégué avoir eu des problèmes de santé ou s'être absentée de son domicile entre le 1er et le 21 avril 2015, ce qui l'auraient empêchée de prendre connaissance des plis précités et d'y répondre en temps utile pour faire valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation financière. Dès lors que la recourante n'a apporté aucun élément permettant de retenir qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant litigieux, c'est à bon droit que le Vice- président du Tribunal civil a prononcé la décision querellée. Par conséquent, le recours sera rejeté. En tout état, rien n'empêche la recourante, si elle l'estime utile, de transmettre des documents attestant de sa situation financière actuelle, à l'Autorité de première instance. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2728/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 mai 2015 par A______ contre la décision AJC/2024/2015 rendue le 30 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2728/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.