opencaselaw.ch

DAAJ/22/2019

Genf · 2018-11-01 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et l'ordonnance du Tribunal OTPI/574/2018 du 24 septembre 2018 ne seront pas pris en considération. 3. La recourante réfute pouvoir assumer l'avance de frais en cause car elle doit assumer seule sa fille. Elle reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir inexactement constaté les faits, parce que les frais d'écolage privé ne procèdent pas de son choix et que le calcul du minimum vital dans la décision du 15 mai 2018 était inexact. 3.1 Une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait, a le caractère d'une requête de reconsidération. La Constitution n'accorde pas de droit à ce qu'elle soit jugée. La situation n'est différente que si depuis le prononcé sur la première requête, les circonstances se sont modifiées. La recevabilité d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur une modification des circonstances résulte du fait que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Cette pratique, développée en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., reste aussi applicable dans le cadre des art. 117 ss. CPC (arrêts du Tribunal fédéral 6B_752/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, la recourante a déposé une nouvelle demande d'assistance juridique le 24 octobre 2018 en ne produisant aucune pièce nouvelle. Au contraire, elle s'est contentée de renvoyer l'Assistance juridique à sa première demande du 28 mars 2018

- 4/5 -

AC/3420/2018 (AC/1______/2018). Ce faisant, elle n'a invoqué aucune modification des circonstances. En particulier, les frais d'écolage privé de sa fille avaient déjà été écartés du calcul du minimum vital. Par conséquent, c'est avec raison que le Président du Tribunal civil a refusé de reconsidérer sa décision de refus du 15 mai 2018. Pour le surplus, le calcul du minimum vital qui résulte de cette décision, confirmée par la Cour le 13 juillet 2018, demeure d'actualité, de sorte que la recourante ne remplit pas la condition d'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 5/5 -

AC/3420/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2018 par le Président du Tribunal civil dans la cause AC/3420/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et l'ordonnance du Tribunal OTPI/574/2018 du 24 septembre 2018 ne seront pas pris en considération.

E. 3 La recourante réfute pouvoir assumer l'avance de frais en cause car elle doit assumer seule sa fille. Elle reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir inexactement constaté les faits, parce que les frais d'écolage privé ne procèdent pas de son choix et que le calcul du minimum vital dans la décision du 15 mai 2018 était inexact.

E. 3.1 Une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait, a le caractère d'une requête de reconsidération. La Constitution n'accorde pas de droit à ce qu'elle soit jugée. La situation n'est différente que si depuis le prononcé sur la première requête, les circonstances se sont modifiées. La recevabilité d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur une modification des circonstances résulte du fait que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Cette pratique, développée en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., reste aussi applicable dans le cadre des art. 117 ss. CPC (arrêts du Tribunal fédéral 6B_752/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante a déposé une nouvelle demande d'assistance juridique le 24 octobre 2018 en ne produisant aucune pièce nouvelle. Au contraire, elle s'est contentée de renvoyer l'Assistance juridique à sa première demande du 28 mars 2018

- 4/5 -

AC/3420/2018 (AC/1______/2018). Ce faisant, elle n'a invoqué aucune modification des circonstances. En particulier, les frais d'écolage privé de sa fille avaient déjà été écartés du calcul du minimum vital. Par conséquent, c'est avec raison que le Président du Tribunal civil a refusé de reconsidérer sa décision de refus du 15 mai 2018. Pour le surplus, le calcul du minimum vital qui résulte de cette décision, confirmée par la Cour le 13 juillet 2018, demeure d'actualité, de sorte que la recourante ne remplit pas la condition d'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 5/5 -

AC/3420/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2018 par le Président du Tribunal civil dans la cause AC/3420/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 26 février 2019.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3420/2018 DAAJ/22/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 FEVRIER 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (GE),

contre la décision du 1er novembre 2018 du Président du Tribunal civil.

- 2/5 -

AC/3420/2018 EN FAIT A. Le 28 mars 2018, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique (AC/1______/2018) pour former une action en paiement contre B______ SA (C/2______/2017). Par décision du 15 mai 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête au motif que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'651 fr. 25 le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 2'161 fr. 25 le minimum vital strict. Les frais d'écolage privé de sa fille avaient été écartés, car il ne s'agissait pas d'une dépense de première nécessité. Elle avait soutenu être dans l'incapacité de transférer sa fille en école publique en raison du refus du père de celle-ci, mais n'avait produit aucune décision de refus du Département de l'instruction publique. Le recours formé par la recourante contre cette décision a été rejeté par la Cour de justice le 13 juillet 2018 (DAAJ/58/2018). B. Le 24 octobre 2018, la recourante a sollicité à nouveau l'assistance juridique pour la cause précitée afin d'être dispensée de l'avance de frais de 3'000 fr. réclamée par décision du Tribunal du 9 octobre 2018. Dans sa requête, elle s'est entièrement référée aux documents précédemment remis à l'Assistance juridique dans la cause AC/1______/2018. C. Par décision du 1er novembre 2018, notifiée le 17 novembre 2018, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante sollicitait la reconsidération de la décision de refus du 15 mai 2018 sans invoquer ni circonstance nouvelle ni la péjoration de sa situation financière. Elle était dès lors en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure judiciaire. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 novembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision du Président du Tribunal civil du 1er novembre 2018 et à l'octroi de l'assistance juridique. La recourante produit une pièce nouvelle (OTPI/574/2018 rendue le 24 septembre 2018 dans une autre procédure).

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

- 3/5 -

AC/3420/2018 EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et l'ordonnance du Tribunal OTPI/574/2018 du 24 septembre 2018 ne seront pas pris en considération. 3. La recourante réfute pouvoir assumer l'avance de frais en cause car elle doit assumer seule sa fille. Elle reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir inexactement constaté les faits, parce que les frais d'écolage privé ne procèdent pas de son choix et que le calcul du minimum vital dans la décision du 15 mai 2018 était inexact. 3.1 Une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait, a le caractère d'une requête de reconsidération. La Constitution n'accorde pas de droit à ce qu'elle soit jugée. La situation n'est différente que si depuis le prononcé sur la première requête, les circonstances se sont modifiées. La recevabilité d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur une modification des circonstances résulte du fait que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Cette pratique, développée en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., reste aussi applicable dans le cadre des art. 117 ss. CPC (arrêts du Tribunal fédéral 6B_752/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, la recourante a déposé une nouvelle demande d'assistance juridique le 24 octobre 2018 en ne produisant aucune pièce nouvelle. Au contraire, elle s'est contentée de renvoyer l'Assistance juridique à sa première demande du 28 mars 2018

- 4/5 -

AC/3420/2018 (AC/1______/2018). Ce faisant, elle n'a invoqué aucune modification des circonstances. En particulier, les frais d'écolage privé de sa fille avaient déjà été écartés du calcul du minimum vital. Par conséquent, c'est avec raison que le Président du Tribunal civil a refusé de reconsidérer sa décision de refus du 15 mai 2018. Pour le surplus, le calcul du minimum vital qui résulte de cette décision, confirmée par la Cour le 13 juillet 2018, demeure d'actualité, de sorte que la recourante ne remplit pas la condition d'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 5/5 -

AC/3420/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2018 par le Président du Tribunal civil dans la cause AC/3420/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.