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DAAJ/22/2015

Genf · 2015-03-18 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).

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AC/831/2015 2.2. En l'espèce, le recourant ne critique par le solde disponible retenu par l'autorité de première instance. Selon lui, un important travail d'avocat sera cependant nécessaire pour assurer sa défense. Le recourant à toutefois d'ores et déjà formé opposition au commandement de payer poursuite numéro 1______ et n'a rien d'autre à entreprendre en l'état. En effet, à ce stade de la poursuite, il appartient au créancier d'utiliser les moyens légaux à sa disposition. L'assistance d'un avocat n'est, dès lors, pas nécessaire pour l'instant en tout cas. Par conséquent, c'est à juste titre et sans d'une quelconque manière violer le droit d'être entendu du recourant, que l'autorité de première instance a retenu que les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient pas remplies. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/831/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/831/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/831/2015 En l'espèce, l'indication d'un délai de recours de 30 jours dans la décision querellée est donc erronée.

E. 1.2 On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1, ATF 138 I 49 consid. 8.3.2).

E. 1.3 En l'espèce, le recours a été formé après la fin du délai de 10 jours arrivant à échéance le 2 avril 2015. Cependant, dès lors que le recourant plaide en personne et qu'il a respecté le délai de 30 jours indiqué - de manière erronée - dans la décision querellée, il serait contraire au principe de la bonne foi de déclarer irrecevable son recours, qui est par ailleurs conforme à la forme prescrite par la loi. Le recours est, dès lors, recevable.

E. 1.4 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).

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AC/831/2015

E. 2.2 En l'espèce, le recourant ne critique par le solde disponible retenu par l'autorité de première instance. Selon lui, un important travail d'avocat sera cependant nécessaire pour assurer sa défense. Le recourant à toutefois d'ores et déjà formé opposition au commandement de payer poursuite numéro 1______ et n'a rien d'autre à entreprendre en l'état. En effet, à ce stade de la poursuite, il appartient au créancier d'utiliser les moyens légaux à sa disposition. L'assistance d'un avocat n'est, dès lors, pas nécessaire pour l'instant en tout cas. Par conséquent, c'est à juste titre et sans d'une quelconque manière violer le droit d'être entendu du recourant, que l'autorité de première instance a retenu que les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient pas remplies. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/831/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/831/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 3 juin 2015

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/831/2015 DAAJ/22/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 1er JUIN 2015

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié ______, (GE),

contre la décision du 18 mars 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/831/2015 EN FAIT A. Le 17 mars 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique, pour sa défense dans le cadre de la poursuite No 1______, à laquelle il a fait opposition. B. Par décision du 18 mars 2015, notifiée le 23 mars 2015, le vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 924 fr. 45 le minimum vital élargi et de 1'264 fr. 45 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'904 fr. 35, comprenant la rente AVS du recourant (1'753 fr.), la rente AVS de son épouse (1'875 fr.) et la rente de deuxième pilier de celle-ci (1'276 fr. 35). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'979 fr. 90, comprenant le loyer (1'292 fr.), l'assurance-maladie (592 fr. 90), les impôts (55 fr.), l'entretien du couple selon les normes OP (1'700 fr.) et une augmentation de 20% de celui-ci (340 fr.). Il a été retenu, en outre, que l'assistance d'un avocat n'était nullement nécessaire pour faire opposition à un commandement de payer, le requérant ayant d'ailleurs d'ores et déjà fait opposition à la poursuite en question. Au bas de cette décision, il était indiqué que celle-ci pouvait faire l'objet de recours auprès de la Présidence de la Cour de justice dans les 30 jours dès sa notification. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant, qui plaide en personne, conclut à l'octroi de l'assistance juridique et à la fixation d'un délai supplémentaire si nécessaire pour rendre le recours conforme aux exigences légales. Faisant grief au président du Tribunal civil d'avoir violé son droit d'être entendu, il conteste manifestement la créance objet de la poursuite susmentionnée et il soutient qu'un important travail d'avocat sera nécessaire pour sa défense.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

- 3/5 -

AC/831/2015 En l'espèce, l'indication d'un délai de recours de 30 jours dans la décision querellée est donc erronée. 1.2. On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1, ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). 1.3. En l'espèce, le recours a été formé après la fin du délai de 10 jours arrivant à échéance le 2 avril 2015. Cependant, dès lors que le recourant plaide en personne et qu'il a respecté le délai de 30 jours indiqué - de manière erronée - dans la décision querellée, il serait contraire au principe de la bonne foi de déclarer irrecevable son recours, qui est par ailleurs conforme à la forme prescrite par la loi. Le recours est, dès lors, recevable. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).

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AC/831/2015 2.2. En l'espèce, le recourant ne critique par le solde disponible retenu par l'autorité de première instance. Selon lui, un important travail d'avocat sera cependant nécessaire pour assurer sa défense. Le recourant à toutefois d'ores et déjà formé opposition au commandement de payer poursuite numéro 1______ et n'a rien d'autre à entreprendre en l'état. En effet, à ce stade de la poursuite, il appartient au créancier d'utiliser les moyens légaux à sa disposition. L'assistance d'un avocat n'est, dès lors, pas nécessaire pour l'instant en tout cas. Par conséquent, c'est à juste titre et sans d'une quelconque manière violer le droit d'être entendu du recourant, que l'autorité de première instance a retenu que les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient pas remplies. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/831/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/831/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.