Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
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AC/3538/2015 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Cette disposition n'a pas pour but d'amener le tribunal à constamment réévaluer les chances de succès de la cause en cours de procédure, dès lors que cette appréciation doit s'effectuer sur la base des éléments disponibles au moment de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 120 CPC, p. 492). Seul un changement de circonstances de fait ou de jurisprudence peut entraîner un nouvel examen de l'octroi de l'assistance judiciaire en cours d'instance (TAPPY, loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1). 2.3. En l'espèce, dans le cadre de la demande d'extension d'assistance juridique formée par le recourant pour la prise en charge des honoraires de son avocat, en raison d'un changement de situation financière, le Vice-président du Tribunal civil a réexaminé les chances de succès de sa demande en paiement. L'autorité de première instance a exposé que lors de la décision d'octroi de l'aide étatique le 27 novembre 2015, l'arrêt de la
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AC/3538/2015 Chambre pénale de recours n'était pas définitif puisqu'un recours était pendant au Tribunal fédéral. L'arrêt du Tribunal fédéral confirmant le classement de la plainte pénale constituerait donc un changement de circonstances. Au regard des règles rappelées ci-dessus, le raisonnement de l'autorité de première instance ne peut être suivi. En effet, au moment de l'octroi du bénéfice de l'aide étatique au recourant pour sa demande en paiement, le Procureur général avait d'ores et déjà classé la plainte pénale de l'intéressé, décision confirmée par la Chambre pénale de recours après un examen circonstancié des faits allégués par celui-ci. Ces éléments étaient ainsi connus du Vice-président du Tribunal civil et ont nécessairement été pris en compte dans l'examen des chances de succès de la cause du recourant. Le fait que le Tribunal fédéral ait par la suite également confirmé le classement de la plainte ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant un réexamen des chances de succès de la cause du recourant, ce d'autant plus que les juridictions civiles ne sont pas liées par les juridictions pénales (cf. art. 53 CO). C'est donc à tort que l'autorité de première instance a réexaminé cette question pour statuer sur la demande d'extension d'assistance juridique du recourant, le seul changement de circonstance à prendre en considération étant la modification de situation financière qu'il a alléguée. La décision querellée sera donc annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la condition d'indigence et éventuel octroi de l'assistance juridique au recourant pour la prise en charge des honoraires de son avocat à compter du 24 novembre 2016. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013).
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AC/3538/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 décembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3538/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Marc MATHEY- DORET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
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AC/3538/2015 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).
E. 2.2 Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Cette disposition n'a pas pour but d'amener le tribunal à constamment réévaluer les chances de succès de la cause en cours de procédure, dès lors que cette appréciation doit s'effectuer sur la base des éléments disponibles au moment de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 120 CPC, p. 492). Seul un changement de circonstances de fait ou de jurisprudence peut entraîner un nouvel examen de l'octroi de l'assistance judiciaire en cours d'instance (TAPPY, loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1).
E. 2.3 En l'espèce, dans le cadre de la demande d'extension d'assistance juridique formée par le recourant pour la prise en charge des honoraires de son avocat, en raison d'un changement de situation financière, le Vice-président du Tribunal civil a réexaminé les chances de succès de sa demande en paiement. L'autorité de première instance a exposé que lors de la décision d'octroi de l'aide étatique le 27 novembre 2015, l'arrêt de la
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AC/3538/2015 Chambre pénale de recours n'était pas définitif puisqu'un recours était pendant au Tribunal fédéral. L'arrêt du Tribunal fédéral confirmant le classement de la plainte pénale constituerait donc un changement de circonstances. Au regard des règles rappelées ci-dessus, le raisonnement de l'autorité de première instance ne peut être suivi. En effet, au moment de l'octroi du bénéfice de l'aide étatique au recourant pour sa demande en paiement, le Procureur général avait d'ores et déjà classé la plainte pénale de l'intéressé, décision confirmée par la Chambre pénale de recours après un examen circonstancié des faits allégués par celui-ci. Ces éléments étaient ainsi connus du Vice-président du Tribunal civil et ont nécessairement été pris en compte dans l'examen des chances de succès de la cause du recourant. Le fait que le Tribunal fédéral ait par la suite également confirmé le classement de la plainte ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant un réexamen des chances de succès de la cause du recourant, ce d'autant plus que les juridictions civiles ne sont pas liées par les juridictions pénales (cf. art. 53 CO). C'est donc à tort que l'autorité de première instance a réexaminé cette question pour statuer sur la demande d'extension d'assistance juridique du recourant, le seul changement de circonstance à prendre en considération étant la modification de situation financière qu'il a alléguée. La décision querellée sera donc annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la condition d'indigence et éventuel octroi de l'assistance juridique au recourant pour la prise en charge des honoraires de son avocat à compter du 24 novembre 2016.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013).
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AC/3538/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 décembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3538/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Marc MATHEY- DORET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 février 2017
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3538/2015 DAAJ/17/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 21 FEVRIER 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Marc MATHEY-DORET, avocat, MDC avocats, rue de Candolle 34, 1205 Genève,
contre la décision du 6 décembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3538/2015 EN FAIT A.
a. Le 27 janvier 2012, l'épouse de A______ (ci-après : le recourant ou l'héritier) est décédée, laissant ce dernier pour seul héritier. Le recourant a hérité des avoirs dont son épouse disposait à la Banque B______ à Genève et au C______, totalisant environ 900'000 fr.
b. Le 20 février 2012, le recourant a octroyé une procuration générale notariée en faveur d'un ami, D______, sur le compte bancaire détenu auprès de B______ SA à Genève.
c. Divers prélèvements ont été effectués du compte bancaire du recourant à Genève, soit 100'000 fr. le 30 mai 2012, 90'000 fr. les 6 juillet, 15 août et 21 décembre 2012, ainsi que le 18 mars 2013, 125'000 fr. le 2 mai 2013, 18'000 fr. et 1'918 fr. 25 le 13 août 2013, date de clôture du compte, soit un montant total de 604'918 fr. 25. Lesdits prélèvements ont été effectués par l'héritier en personne.
d. La totalité des avoirs bancaires au C______ a été transférée à la société E______, sur ordre signé le 6 juin 2012 par le recourant.
e. Le 10 septembre 2014, ce dernier a déposé plainte pénale à l'encontre de D______ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, expliquant que celui-ci avait abusé de l’état de faiblesse dans lequel il se trouvait à la mort de son épouse pour le convaincre de lui confier ses avoirs bancaires, avoirs qu’il avait par la suite détournés et qu’il s’était appropriés. En effet, le recourant s'était rendu à différentes reprises auprès de la banque B______ SA à Genève, accompagné de D______, afin de retirer d'importants montants dès le mois de mai 2012 et ce, durant ses multiples hospitalisations aux Hôpitaux universitaires de Genève en raison de sa dépendance à l'alcool et d'une sévère dépression. D______ encaissait les montants versés en cash et lui avait assuré qu'il en conservait le 90% dans son coffre-fort à son domicile, le solde lui étant remis pour ses besoins courants. D______ avait également profité de son état de délabrement dû à l'alcool pour lui faire signer l'ordre de transfert du 6 juin 2012 relatif à ses avoirs auprès de B______ SA au C______ ou pour imiter sa signature. Le recourant a ajouté qu’après avoir repris sa vie en mains au printemps 2014, il avait alors demandé à D______ de lui rendre des comptes concernant l'argent qu'il avait conservé pour lui et qu'il le lui restitue. D______ lui avait cependant répondu qu'il ne lui devait rien.
f. Par ordonnance du 15 juin 2015, le Procureur général a classé la plainte du recourant, considérant que les éléments retenus n'accréditaient pas la thèse de ce dernier, de sorte qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de D______ pour un renvoi en jugement.
- 3/7 -
AC/3538/2015 L'instruction, qui comprenait l'audition de nombreux témoins, avait permis d'établir que D______ avait commencé à aider financièrement le recourant dès le milieu des années 1970, celui-ci rencontrant des difficultés dans la gestion de ses affaires en Valais et s'étant mis à boire lourdement. Dans les années 1980, il avait une nouvelle fois aidé le recourant (à la suite de déboires commerciaux l'ayant conduit à une condamnation pénale pour banqueroute frauduleuse et à sa faillite personnelle), en lui offrant un emploi fictif dans sa société à Genève, tout en lui versant un salaire mensuel d'environ 3'000 fr., ceci pendant de nombreuses années, et en le logeant gratuitement dans l'un de ses appartements à ______. Le recourant avait d'ailleurs admis avoir reçu une aide financière de D______, alléguant toutefois qu'il s’agissait de donations. Selon un document daté du 17 mars 2012 et signé par le recourant, celui-ci avait reçu de D______ un prêt de 17'000 fr. Le Ministère public a ainsi considéré qu'il semblait plausible que les parties aient convenu que le transfert du montant de 332'600 fr. 48 servirait à rembourser D______ des sommes d'argent prêtées, étant précisé que la bénéficiaire, soit E______, était une société contrôlée par D______. Il paraissait douteux que le recourant, qui ne travaillait pas et n’avait pas d’autre source de revenus que l’héritage de feu son épouse, puisse vivre sur seulement quelques milliers de francs que lui aurait concédés D______, alors qu’il avait pu acheter une voiture. Le Ministère public a encore relevé que les incohérences du recourant s'agissant de ses ressources et de ses dettes, ainsi que le désordre dans lequel il vivait et son alcoolisme constituaient des éléments permettant de douter de l’existence de charges à l’encontre de D______, ce d’autant plus que ce dernier avait toujours disposé d’une situation financière très confortable et vivait de manière très modeste.
g. Par arrêt du 8 octobre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par le recourant contre l'ordonnance de classement.
h. Par acte du 2 novembre 2015, le recourant a introduit une demande en paiement de 952'293 fr. 13 contre D______ devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), se fondant sur les dispositions légales relatives au dépôt et à l'enrichissement illégitime.
i. Par ordonnance du 18 novembre 2015, le TPI a imparti au recourant un délai pour fournir une avance de frais fixée à 30'000 fr.
j. Par décision du 27 novembre 2015, l’assistance juridique a été octroyée au recourant, ledit octroi étant limité exclusivement à l’exonération de l’avance de frais judiciaires.
k. Par arrêt du 16 mars 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le recourant à l’encontre de l’arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, considérant que, malgré l’instruction approfondie menée par le Ministère public, il n’avait pas été possible de privilégier la version du recourant plutôt que celle de D______, faute de preuves suffisantes.
- 4/7 -
AC/3538/2015
l. A la suite du décès de D______ le 3 avril 2016, la procédure devant le TPI a été suspendue, par ordonnance du 18 avril 2016. B. Par requête du 24 novembre 2016, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour la suite de la procédure, faisant valoir qu'il ne disposait plus de moyens financiers suffisants pour s'acquitter des honoraires de son avocat. C. Par décision du 6 décembre 2016, notifiée le 12 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 décembre 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'extension d'assistance juridique sollicitée, avec suite de dépens. En substance, il fait valoir que faute de changement de circonstances depuis la date d'octroi de l'assistance juridique, l'autorité de première instance ne pouvait pas procéder à un réexamen des chances de succès de sa demande en paiement. Si tel devait néanmoins être le cas, il soutient que sa cause n'est pas dépourvue de chances de succès.
b. Dans ses observations du mois de janvier 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a notamment exposé que lors de l'octroi de l'assistance juridique le 27 novembre 2015, l'arrêt de la Chambre pénale de recours n'était pas définitif puisqu'un recours avait été interjeté devant le Tribunal fédéral. Comme le recourant avait déposé une nouvelle requête d'assistance juridique, il convenait à nouveau d'examiner les chances de succès de son action.
c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
- 5/7 -
AC/3538/2015 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Cette disposition n'a pas pour but d'amener le tribunal à constamment réévaluer les chances de succès de la cause en cours de procédure, dès lors que cette appréciation doit s'effectuer sur la base des éléments disponibles au moment de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 120 CPC, p. 492). Seul un changement de circonstances de fait ou de jurisprudence peut entraîner un nouvel examen de l'octroi de l'assistance judiciaire en cours d'instance (TAPPY, loc. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1). 2.3. En l'espèce, dans le cadre de la demande d'extension d'assistance juridique formée par le recourant pour la prise en charge des honoraires de son avocat, en raison d'un changement de situation financière, le Vice-président du Tribunal civil a réexaminé les chances de succès de sa demande en paiement. L'autorité de première instance a exposé que lors de la décision d'octroi de l'aide étatique le 27 novembre 2015, l'arrêt de la
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AC/3538/2015 Chambre pénale de recours n'était pas définitif puisqu'un recours était pendant au Tribunal fédéral. L'arrêt du Tribunal fédéral confirmant le classement de la plainte pénale constituerait donc un changement de circonstances. Au regard des règles rappelées ci-dessus, le raisonnement de l'autorité de première instance ne peut être suivi. En effet, au moment de l'octroi du bénéfice de l'aide étatique au recourant pour sa demande en paiement, le Procureur général avait d'ores et déjà classé la plainte pénale de l'intéressé, décision confirmée par la Chambre pénale de recours après un examen circonstancié des faits allégués par celui-ci. Ces éléments étaient ainsi connus du Vice-président du Tribunal civil et ont nécessairement été pris en compte dans l'examen des chances de succès de la cause du recourant. Le fait que le Tribunal fédéral ait par la suite également confirmé le classement de la plainte ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant un réexamen des chances de succès de la cause du recourant, ce d'autant plus que les juridictions civiles ne sont pas liées par les juridictions pénales (cf. art. 53 CO). C'est donc à tort que l'autorité de première instance a réexaminé cette question pour statuer sur la demande d'extension d'assistance juridique du recourant, le seul changement de circonstance à prendre en considération étant la modification de situation financière qu'il a alléguée. La décision querellée sera donc annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la condition d'indigence et éventuel octroi de l'assistance juridique au recourant pour la prise en charge des honoraires de son avocat à compter du 24 novembre 2016. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013).
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AC/3538/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 décembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3538/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Marc MATHEY- DORET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.