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DAAJ/173/2019

Genf · 2019-11-18 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Dans son recours, la recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que son appel était dénué de chances de succès. Elle fait valoir que même en écartant la question du montant de 2'664'921fr. 50, ce qui était contesté, il apparaissait qu'il n'était pas possible, comme l'avait fait le Vice- président du Tribunal civil à la suite du Tribunal, d'examiner uniquement la différence de fortune entre 2008 et 2015 puisque les avoirs détenu par son ex-époux entre ces deux dates ne pouvaient pas être retracés, les avoirs ne se trouvant pas sur les mêmes comptes. Ils devaient donc être considérés comme des acquêts sujets à partage. En outre, elle reproche au premier juge d'avoir considéré que le mariage n'avait pas influencé concrètement sa situation financière alors qu'elle avait été prise en charge par son époux depuis l'âge de 19 ans, qu'elle n'avait dès lors ni formation, ni expérience professionnelle, ni même de permis de conduire.

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AC/2753/2017 2.1. 2.2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. Le régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). A la fin du régime matrimonial, chaque époux reprend ses biens propres, pour autant qu'ils ne soient pas déjà en sa possession (art. 205 al. 1 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). En vertu de l'art. 8 CC, il appartient à l'époux qui allègue une créance en

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AC/2753/2017 participation de prouver que le bien en question existait au moment de la dissolution (ATF 125 III 1 consid. 3, JdT 1999 I 314; ATF 118 II 27 consid. 2, JdT 1994 I 535; STEINAUER, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 3 ad art. 200 CC). Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC) et les créances sont compensées (al. 2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150; 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (art. 125 al. 2 ch. 8 CC). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du Tribunal fédéral 96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée; 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 1150). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à

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AC/2753/2017 l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui- même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et 4c/bb). 2.2. 2.2.1 En l'espèce, compte tenu de la fluctuation de la fortune mobilière de l'ex-époux de la recourante pendant le mariage, qui a varié de 873'073 fr. en 2008 à 744'390 en 2012 pour remonter ensuite à 881'196 fr. en 2015, une simple soustraction de ses avoirs entre 2008 et 2015 n'était, à première vue, pas suffisante pour retenir sans autre examen que seul la différence entre ces deux montants constituait le bénéfice de l'union conjugale. Il semblerait que l'ex-époux de la recourante a utilisé une partie des biens propres qu'il possédait au début du mariage en 2008 pour couvrir une partie des frais du ménage, le remploi de biens propres n'ayant pas été plaidé, et que sa fortune mobilière se soit recomposée ultérieurement, vraisemblablement au moyen des revenus de son travail et/ou de sa fortune, ce qui devrait être qualifié d'acquêts. Au regard de ces points, qui n'ont pas été examinés par le Tribunal et qui méritent d'être éclaircis, il ne peut à première vue être considéré que l'appel formé par la recourante contre le jugement s'agissant de la liquidation du régime matrimonial serait dépourvu de toute chance de succès. 2.2.2 En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien, c'est avec raison que le Vice- président du Tribunal civil a retenu, au stade de la vraisemblance, que le mariage, qui avait duré moins de 10 ans, n'était pas présumé avoir influencé la situation de la recourante. La recourante ne conteste d'ailleurs pas être en mesure de travailler mais fait uniquement valoir que le revenu hypothétique qui lui a été imputé est trop élevé. Compte tenu du fait que le juge du divorce s'est fondé sur des statistiques que la

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AC/2753/2017 recourante ne critique pas, l'appel formé par la recourante sur ce point semble dénué de chances de succès. 2.2.3 La recourante ne conteste pas dans le présent recours, la décision du Vice- président du Tribunal civil en tant qu'il retient que la recourante n'obtiendrait vraisemblablement pas gain de cause s'agissant du versement d'une provisio ad litem. 2.3 Par conséquent, la décision du Vice-président du Tribunal civil 18 novembre 2019 sera annulée et la cause lui sera renvoyée pour examen de la condition d'indigence. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/2753/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 18 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2753/2017. Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______ /2017. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Dans son recours, la recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que son appel était dénué de chances de succès. Elle fait valoir que même en écartant la question du montant de 2'664'921fr. 50, ce qui était contesté, il apparaissait qu'il n'était pas possible, comme l'avait fait le Vice- président du Tribunal civil à la suite du Tribunal, d'examiner uniquement la différence de fortune entre 2008 et 2015 puisque les avoirs détenu par son ex-époux entre ces deux dates ne pouvaient pas être retracés, les avoirs ne se trouvant pas sur les mêmes comptes. Ils devaient donc être considérés comme des acquêts sujets à partage. En outre, elle reproche au premier juge d'avoir considéré que le mariage n'avait pas influencé concrètement sa situation financière alors qu'elle avait été prise en charge par son époux depuis l'âge de 19 ans, qu'elle n'avait dès lors ni formation, ni expérience professionnelle, ni même de permis de conduire.

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E. 2.1 2.2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 2.1.2 Le régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). A la fin du régime matrimonial, chaque époux reprend ses biens propres, pour autant qu'ils ne soient pas déjà en sa possession (art. 205 al. 1 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). En vertu de l'art. 8 CC, il appartient à l'époux qui allègue une créance en

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AC/2753/2017 participation de prouver que le bien en question existait au moment de la dissolution (ATF 125 III 1 consid. 3, JdT 1999 I 314; ATF 118 II 27 consid. 2, JdT 1994 I 535; STEINAUER, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 3 ad art. 200 CC). Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC) et les créances sont compensées (al. 2).

E. 2.1.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150; 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (art. 125 al. 2 ch. 8 CC). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du Tribunal fédéral 96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée; 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 1150). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à

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AC/2753/2017 l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui- même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et 4c/bb).

E. 2.2 2.2.1 En l'espèce, compte tenu de la fluctuation de la fortune mobilière de l'ex-époux de la recourante pendant le mariage, qui a varié de 873'073 fr. en 2008 à 744'390 en 2012 pour remonter ensuite à 881'196 fr. en 2015, une simple soustraction de ses avoirs entre 2008 et 2015 n'était, à première vue, pas suffisante pour retenir sans autre examen que seul la différence entre ces deux montants constituait le bénéfice de l'union conjugale. Il semblerait que l'ex-époux de la recourante a utilisé une partie des biens propres qu'il possédait au début du mariage en 2008 pour couvrir une partie des frais du ménage, le remploi de biens propres n'ayant pas été plaidé, et que sa fortune mobilière se soit recomposée ultérieurement, vraisemblablement au moyen des revenus de son travail et/ou de sa fortune, ce qui devrait être qualifié d'acquêts. Au regard de ces points, qui n'ont pas été examinés par le Tribunal et qui méritent d'être éclaircis, il ne peut à première vue être considéré que l'appel formé par la recourante contre le jugement s'agissant de la liquidation du régime matrimonial serait dépourvu de toute chance de succès.

E. 2.2.2 En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien, c'est avec raison que le Vice- président du Tribunal civil a retenu, au stade de la vraisemblance, que le mariage, qui avait duré moins de 10 ans, n'était pas présumé avoir influencé la situation de la recourante. La recourante ne conteste d'ailleurs pas être en mesure de travailler mais fait uniquement valoir que le revenu hypothétique qui lui a été imputé est trop élevé. Compte tenu du fait que le juge du divorce s'est fondé sur des statistiques que la

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AC/2753/2017 recourante ne critique pas, l'appel formé par la recourante sur ce point semble dénué de chances de succès.

E. 2.2.3 La recourante ne conteste pas dans le présent recours, la décision du Vice- président du Tribunal civil en tant qu'il retient que la recourante n'obtiendrait vraisemblablement pas gain de cause s'agissant du versement d'une provisio ad litem.

E. 2.3 Par conséquent, la décision du Vice-président du Tribunal civil 18 novembre 2019 sera annulée et la cause lui sera renvoyée pour examen de la condition d'indigence.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/2753/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 18 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2753/2017. Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______ /2017. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 janvier 2020

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2753/2017 DAAJ/173/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 27 DECEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,

contre la décision du 18 novembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2753/2017 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : la recourante), et B______ se sont mariés à Genève le ______

2008. Il se sont séparés en septembre 2015. Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Par jugement JTPI/3367/2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 8 mars 2016, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a notamment donné acte à B______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 5'500 fr. par mois dès le 11 septembre 2015 pour une durée de deux ans exclusivement et une provisio ad litem de 5'500 fr. ainsi que prononcé la séparation de biens.

c. Le 31 octobre 2017, B______ a formé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au partage du bénéfice de l'union conjugale ainsi qu'à sa libération du paiement d'une contribution post-divorce.

d. Le lendemain, la recourante a elle aussi formé une demande unilatérale en divorce. Elle a notamment réservé ses conclusions au titre de la liquidation du régime matrimonial et conclu au versement d'une contribution à son entretien de 6'000 fr. par mois jusqu'à novembre 2027. Sur mesures provisionnelles, elle a sollicité le versement d'une contribution à son entretien de 5'500 fr. par mois ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr.

e. Les deux procédures ont été jointes.

f. Dans le cadre de cette procédure, B______ a notamment produit ses déclarations fiscales pour les années 2008 à 2015 desquelles il résulte que sa fortune mobilière (hors véhicule et valeur de rachat de l'assurance-vie) était de 873'073 fr. en 2008, de 890'721 fr. en 2009, 887'847 fr. en 2010, 773'280 fr. en 2011, 744'390 en 2012, 808'448 fr. en 2013, 853'259 fr. en 2014 et 881'196 fr. en 2015.

g. Par ordonnance OTPI/352/2018 du 5 juin 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 3'500 fr. par mois, permettant de couvrir ses charges mensuelles incompressibles de 3'477 fr., dès le prononcé de la décision et une provisio ad litem de 4'000 fr., réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et dit qu'il n'était pas octroyé de dépens.

h. Le 28 septembre 2018, dans le délai imparti par le Tribunal, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser 1'794'558 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial, soit la moitié de ses avoirs bancaires au 31 décembre 2015 (881'196 fr. à teneur de sa déclaration fiscale 2015), des 43'000 parts de la société C______ SARL (estimées à tout le moins à 43'000 fr.) et de la somme de 2'664'921 fr. détenue sur un compte bancaire auprès de la BANQUE D______ SA. Son époux n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de biens propres, elle pouvait prétendre au partage par moitié.

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AC/2753/2017

i. Par arrêt ACJC/1406/2018 du 12 octobre 2018, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles et sur appel de l'époux à l'encontre de l'ordonnance du 5 juin 2018, a arrêté le montant de la pension en faveur de l'épouse à 780 fr. par mois dès le prononcé de l'ordonnance attaquée et confirmé la décision s'agissant de la provisio ad litem. La Cour a retenu que les revenus mensuels de l'époux s'élevaient à 9'207 fr. pour des charges incompressibles de 8'224 fr. par mois, de sorte que son montant disponible s'élevait à 980 fr. par mois. Il convenait d'imputer à l'épouse un revenu mensuel net hypothétique pour une activité à plein temps de 3'400 fr. Ses charges incompressibles s'élevaient à 3'977 fr. par mois. Son déficit mensuel se montait donc à 577 fr. L'épouse pouvait prétendre à la couverture de son déficit et à la moitié de l'excédent. L'épouse, qui disposait d'un excédent de 200 fr. par mois et d'aucune fortune, se trouvait dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais de la procédure. L'époux disposait, outre son excédent de 200 fr. par mois, d'une certaine fortune, notamment mobilière, lui permettant de s'acquitter d'une provisio ad litem de 4'000 fr., montant qui paraissait adéquat au vu de la cause.

j. Dans sa réponse sur liquidation du régime matrimonial du 26 octobre 2018, B______ a répondu qu'il était détenteur d'avoirs bancaires à hauteur de 873'073 fr. en 2008 de sorte que le bénéficie de l'union conjugal était de 8'123 fr. (881'196 fr. – 873'073 fr.), la valeur des parts-sociales et actions qu'il détenait étant comprises dans le montant de 881'196 fr. Il a produit des pièces (nos 50 à 53) en lien avec les avoirs d'environ 2'600'000 fr. dont son épouse alléguait qu'ils devaient être pris en considération et qui constituaient, selon lui, des biens propres. A______ a conclu à l'irrecevabilité desdites pièces.

k. Dans sa plaidoirie finale du 1er avril 2019, A______ a chiffré son droit au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage. Quant à B______, il a conclu à la restitution par A______ du montant de 4'000 fr. versé au titre de provisio ad litem. S'agissant de la contribution d'entretien, il a conclu, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit fixée à 400 fr. par mois et pour une année à compter du 5 juin 2018 au maximum.

l. Par arrêt 5A_____/2018 du ______ 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 12 octobre 2018. Les deux griefs de celle-ci étaient infondés. D'une part, les parties étaient convenues, sur mesures protectrices de l'union conjugale, que l'épouse disposerait d'un délai de deux ans pour devenir indépendante financièrement. Dès lors qu'elle ne faisait pas valoir que sa situation personnelle se serait modifiée depuis lors, un revenu hypothétique pouvait lui être imputé. D'autre part, il n'était pas arbitraire de la condamner à rembourser à son époux la moitié des frais judiciaires d'appel, dès lors qu'elle s'était vue allouer une provisio ad litem de 4'000 fr.

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m. Par jugement JTPI/11707/2019 du 23 août 2019, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ (ci-après : la recourante) et de B______. Statuant sur les effets accessoires du divorce, le premier juge a notamment condamné B______ à verser à la recourante la somme de 2'650 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, a condamné B______ à prendre en charge la totalité des frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. Il a débouté la recourante de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 6'000 fr. par mois jusqu'en novembre 2027 et en versement d'une provisio ad litem. Le Tribunal a retenu que les pièces produites par B______ le 26 octobre 2018 relatives à sa fortune étaient recevables. Les parties étaient soumises à la participation aux acquêts, jusqu'au prononcé de la séparation de biens judiciaire par jugement du 8 mars 2016. Les avoirs de l'époux étaient de 881'196 fr. au 31 décembre 2015, comprenant ses parts dans les sociétés E______ SARL et F______ SA, mais sa fortune s'élevait à 873'073 fr. en 2008, de sorte que le bénéfice de l'union conjugale s'élevait tout au plus à 8'123 fr. Quant aux prétendus avoirs de 2'664'921 fr., ils étaient issus d'une donation du père du précité intervenue en 2011, aux termes de laquelle le premier en serait seul usufruitier jusqu'à son décès. Ainsi, ce montant ne pouvait être pris en considération. La recourante était titulaire d'avoirs bancaires de 2'822 fr. 83 au 28 février 2016. Par conséquent, c'était une somme de 2'650 fr. [(8'123 fr. + 2'822 fr. 83 / 2) - 2'822 fr. 83] qui lui était due au titre de la liquidation du régime matrimonial. La recourante venait d'avoir 36 ans, aucun enfant n'était issu du mariage et la vie commune avait duré un peu plus de sept ans. La procédure avait établi qu'il avait toujours été question que la recourante exerce une activité professionnelle, son époux lui ayant même payé des cours de français et d'anglais. Dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale en mars 2016, la recourante avait indiqué vouloir travailler et avait accepté que le versement de la contribution à son entretien cesse au 11 septembre 2017, date à laquelle elle aurait dû être en mesure de subvenir seule à ses besoins. Mais celle-ci n'avait rien entrepris. Un stage aux G______ avait permis de constater qu'elle disposait d'une capacité pleine et entière et était à même de travailler en tant qu'accompagnatrice en EMS, opératrice chez H______ ou indépendante en projets 3D. Son manque de qualification ou sa prétendue peur de l'échec n'étaient pas convaincants. Il apparaissait ainsi qu'elle aurait dû rechercher une activité professionnelle déjà du temps de la vie commune, et au plus tard dès septembre 2017 comme cela avait été convenu sur mesures protectrices. La recourante était en mesure de réaliser un salaire mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. par mois en travaillant à plein temps, ce qui lui permettait de couvrir ses charges de 3'995 fr. par mois. Compte tenu de la disparité des situations économiques entre les deux parties, le Tribunal a mis l'intégralité des frais judiciaires (10'000 fr.) à la charge de B______. Pour le même motif, il n'a pas condamné la recourante à restituer à B______ la provisio ad litem versée en début de procédure, utilisée pour la rémunération de son conseil. Dans la mesure où la procédure était arrivée à son terme et où les frais judiciaires étaient intégralement mis à charge de B______, il ne se justifiait pas de condamner, en sus, ce

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AC/2753/2017 dernier à verser une provisio ad litem à la recourante. Pour le surplus, la nature et l'issue du litige commandaient de ne pas allouer de dépens.

n. Par acte déposé au greffe de la Cour le 27 septembre 2019, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu à son annulation en tant qu'il lui octroie 2'650 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, la déboute de ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien et en versement d'une provisio ad litem. Elle a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites devant le Tribunal par le précité le 26 octobre 2018, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 780 fr. par mois jusqu'au mois de novembre 2027, 1'794'558 fr. 75 au titre de la liquidation du régime matrimonial, 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance et 4'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a notamment fait valoir que les comptes bancaires de son ex-époux avaient subi des fluctuations de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer à quelles masses appartenaient les avoirs mentionnés dans sa déclaration 2015, et qu'à défaut il s'agissait d'acquêts. Les actions de F______ SA n'apparaissaient pas dans la déclaration de 2008 de sorte qu'il devait être retenu qu'elles avaient été acquises pendant le mariage. Enfin, les pièces 50 à 53 avaient été produites tardivement de sorte que son époux d'avait pas prouvé le caractère de biens propres de la somme de 2'664'921fr. 50. Relativement à la contribution d'entretien, elle a fait principalement valoir que seul un revenu mensuel net de 3'400 fr. pouvait lui être imputé et non pas la somme de 4'000 fr. retenue par le Tribunal. Enfin, il ne se justifiait pas de renoncer à une provisio ad litem au motif que la procédure était arrivée à son terme. B.

a. Le 27 septembre 2019, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour appeler du jugement de divorce.

b. Par décision du 18 novembre 2019, reçue le 23 du même mois par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Il a considéré que les pièces démontrant que le montant de 2'661'921 fr. 50 faisait partie des biens propres de B______ n'avaient pas été produites tardivement, dès lors que le TPI avait imparti à B______ un délai au 26 octobre 2018 pour répondre aux nouvelles conclusions motivées et chiffrées sur la liquidation du régime matrimonial que la requérante avait déposées au TPI le 28 septembre 2018. C'était donc à juste titre que le Tribunal avait considéré que les acquêts de B______ étaient constitués d'un montant de 8'123 fr., soit la différence entre la fortune détenue en 2008 et celle détenue en 2015, les parts de la société E______ Sàrl étant comprises dans ce dernier montant.

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AC/2753/2017 Par ailleurs, il apparaissait que le mariage, d'une durée de sept ans, n'avait pas influencé concrètement la situation financière de la recourante, dans la mesure où elle ne travaillait déjà pas avant le mariage. Enfin, une provisio ad litem ne pouvait plus être octroyée une fois la procédure arrivée à son terme. C

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 décembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 18 novembre 2019 et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé avec effet au 27 septembre 2019 pour former appel contre le jugement de divorce.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Dans son recours, la recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que son appel était dénué de chances de succès. Elle fait valoir que même en écartant la question du montant de 2'664'921fr. 50, ce qui était contesté, il apparaissait qu'il n'était pas possible, comme l'avait fait le Vice- président du Tribunal civil à la suite du Tribunal, d'examiner uniquement la différence de fortune entre 2008 et 2015 puisque les avoirs détenu par son ex-époux entre ces deux dates ne pouvaient pas être retracés, les avoirs ne se trouvant pas sur les mêmes comptes. Ils devaient donc être considérés comme des acquêts sujets à partage. En outre, elle reproche au premier juge d'avoir considéré que le mariage n'avait pas influencé concrètement sa situation financière alors qu'elle avait été prise en charge par son époux depuis l'âge de 19 ans, qu'elle n'avait dès lors ni formation, ni expérience professionnelle, ni même de permis de conduire.

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AC/2753/2017 2.1. 2.2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. Le régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). A la fin du régime matrimonial, chaque époux reprend ses biens propres, pour autant qu'ils ne soient pas déjà en sa possession (art. 205 al. 1 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). En vertu de l'art. 8 CC, il appartient à l'époux qui allègue une créance en

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AC/2753/2017 participation de prouver que le bien en question existait au moment de la dissolution (ATF 125 III 1 consid. 3, JdT 1999 I 314; ATF 118 II 27 consid. 2, JdT 1994 I 535; STEINAUER, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 3 ad art. 200 CC). Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC) et les créances sont compensées (al. 2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150; 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (art. 125 al. 2 ch. 8 CC). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du Tribunal fédéral 96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée; 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 1150). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à

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AC/2753/2017 l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui- même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et 4c/bb). 2.2. 2.2.1 En l'espèce, compte tenu de la fluctuation de la fortune mobilière de l'ex-époux de la recourante pendant le mariage, qui a varié de 873'073 fr. en 2008 à 744'390 en 2012 pour remonter ensuite à 881'196 fr. en 2015, une simple soustraction de ses avoirs entre 2008 et 2015 n'était, à première vue, pas suffisante pour retenir sans autre examen que seul la différence entre ces deux montants constituait le bénéfice de l'union conjugale. Il semblerait que l'ex-époux de la recourante a utilisé une partie des biens propres qu'il possédait au début du mariage en 2008 pour couvrir une partie des frais du ménage, le remploi de biens propres n'ayant pas été plaidé, et que sa fortune mobilière se soit recomposée ultérieurement, vraisemblablement au moyen des revenus de son travail et/ou de sa fortune, ce qui devrait être qualifié d'acquêts. Au regard de ces points, qui n'ont pas été examinés par le Tribunal et qui méritent d'être éclaircis, il ne peut à première vue être considéré que l'appel formé par la recourante contre le jugement s'agissant de la liquidation du régime matrimonial serait dépourvu de toute chance de succès. 2.2.2 En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien, c'est avec raison que le Vice- président du Tribunal civil a retenu, au stade de la vraisemblance, que le mariage, qui avait duré moins de 10 ans, n'était pas présumé avoir influencé la situation de la recourante. La recourante ne conteste d'ailleurs pas être en mesure de travailler mais fait uniquement valoir que le revenu hypothétique qui lui a été imputé est trop élevé. Compte tenu du fait que le juge du divorce s'est fondé sur des statistiques que la

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AC/2753/2017 recourante ne critique pas, l'appel formé par la recourante sur ce point semble dénué de chances de succès. 2.2.3 La recourante ne conteste pas dans le présent recours, la décision du Vice- président du Tribunal civil en tant qu'il retient que la recourante n'obtiendrait vraisemblablement pas gain de cause s'agissant du versement d'une provisio ad litem. 2.3 Par conséquent, la décision du Vice-président du Tribunal civil 18 novembre 2019 sera annulée et la cause lui sera renvoyée pour examen de la condition d'indigence. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/2753/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 18 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2753/2017. Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______ /2017. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.