Sachverhalt
(art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et ses pièces nouvelles nos 5 et 6 sus évoquées ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal d'avoir limité l'octroi de l'assistance juridique à 8h00 d'avocat de manière largement insuffisante et sans aucune motivation. Il soutient que la préparation et la rédaction du mémoire d'appel a nécessité 35 heures de travail, en particulier parce qu'il a corrigé de nombreux faits inexactement retenus par le Tribunal, qu'il a invoqué des faits nouveaux et que la Cour "a ordonné un second échange d'écritures". Il explique qu'en raison du bref délai pour former appel à l'encontre du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, il n'a pu solliciter l'assistance juridique avant le 17 octobre 2019 et demande un octroi rétroactif au 7 octobre 2019, date à laquelle il a commencé son activité y relative. 3.1. 3.1.1 Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 138 IV 81 consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
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AC/329/2019 juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_258/2018 du 20 août 2018 consid. 4.1 et 5A_446/2017 du 27 juin 2017 consid. 4.1). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, autrement dit, lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette violation risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_258/2018 du 20 août 2018 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/ GASSER/SCHWANDER, 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/ TENCHIO/INFANGER, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 3.1.3 Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance judiciaire ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance
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AC/329/2019 judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604, 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.2 En l'espèce, le recourant a formé appel le 17 octobre 2019 et a requis l'assistance juridique à cette date également, de sorte qu'en application de l'art. 5 al. 1 RAJ, cet octroi a pris effet avec raison à cette date et inclut les prestations effectuées par l'avocat pour la rédaction de l'appel. Par conséquent, un effet rétroactif au 7 octobre 2019 n'est pas nécessaire. Le Vice-président du Tribunal civil n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait limité l'octroi de l'assistance juridique à 8h00 d'avocat, et une brève motivation aurait été nécessaire sous l'angle du respect du droit d'être entendu du recourant. Cela étant, le renvoi de la cause en première instance pour ce motif ne se justifie pas et constituerait une vaine formalité. En effet, il ressort de la décision du 29 janvier 2019 que le recourant a obtenu l'assistance juridique pour 10h00 d'avocat en première instance, décision qu'il n'a pas contestée, de sorte qu'il ne pouvait pas s'attendre en appel à ce que cet octroi soit aussi important, puisque selon l'appel du 17 octobre 2019, le litige est circonscrit à la question des contributions d'entretien due aux enfants et éventuellement au recourant, les autres points du litige n'ayant pas été remis en cause (attribution du domicile conjugal, garde des enfants, droit de visite et curatelle). Dans ces conditions, l'octroi de 8h00 d'avocat paraît suffisant, à tout le moins pour la rédaction et le dépôt d'un acte d'appel, étant rappelé que le conseil désigné connaissait le dossier. Le recourant avait par ailleurs la possibilité de solliciter en temps utile une extension de l'assistance juridique s'il estimait que le dépôt d'une réplique s'imposait. Pour le surplus, le recourant n'a pas contesté dans son recours le calcul du minimum vital effectué par le Vice-président du Tribunal, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient toutefois de préciser que le recourant devra informer au plus vite le Vice- président du Tribunal de son obligation de s'acquitter nouvellement de sa prime d'assurance-maladie afin qu'il réexamine le cas échéant sa décision relative au montant de la mensualité de remboursement de l'assistance juridique. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/329/2019
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/329/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, le courrier du recourant expédié le 13 décembre 2019 et ses annexes est postérieur à l'échéance du délai de recours, de sorte que celui-ci est irrecevable.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et ses pièces nouvelles nos 5 et 6 sus évoquées ne seront pas pris en considération.
E. 3 Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal d'avoir limité l'octroi de l'assistance juridique à 8h00 d'avocat de manière largement insuffisante et sans aucune motivation. Il soutient que la préparation et la rédaction du mémoire d'appel a nécessité 35 heures de travail, en particulier parce qu'il a corrigé de nombreux faits inexactement retenus par le Tribunal, qu'il a invoqué des faits nouveaux et que la Cour "a ordonné un second échange d'écritures". Il explique qu'en raison du bref délai pour former appel à l'encontre du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, il n'a pu solliciter l'assistance juridique avant le 17 octobre 2019 et demande un octroi rétroactif au
E. 3.1 3.1.1 Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 138 IV 81 consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
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AC/329/2019 juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_258/2018 du 20 août 2018 consid. 4.1 et 5A_446/2017 du 27 juin 2017 consid. 4.1). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, autrement dit, lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette violation risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_258/2018 du 20 août 2018 consid. 4.1 et les références citées).
E. 3.1.2 A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/ GASSER/SCHWANDER, 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/ TENCHIO/INFANGER, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC.
E. 3.1.3 Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance judiciaire ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance
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AC/329/2019 judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604, 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant a formé appel le 17 octobre 2019 et a requis l'assistance juridique à cette date également, de sorte qu'en application de l'art. 5 al. 1 RAJ, cet octroi a pris effet avec raison à cette date et inclut les prestations effectuées par l'avocat pour la rédaction de l'appel. Par conséquent, un effet rétroactif au 7 octobre 2019 n'est pas nécessaire. Le Vice-président du Tribunal civil n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait limité l'octroi de l'assistance juridique à 8h00 d'avocat, et une brève motivation aurait été nécessaire sous l'angle du respect du droit d'être entendu du recourant. Cela étant, le renvoi de la cause en première instance pour ce motif ne se justifie pas et constituerait une vaine formalité. En effet, il ressort de la décision du 29 janvier 2019 que le recourant a obtenu l'assistance juridique pour 10h00 d'avocat en première instance, décision qu'il n'a pas contestée, de sorte qu'il ne pouvait pas s'attendre en appel à ce que cet octroi soit aussi important, puisque selon l'appel du 17 octobre 2019, le litige est circonscrit à la question des contributions d'entretien due aux enfants et éventuellement au recourant, les autres points du litige n'ayant pas été remis en cause (attribution du domicile conjugal, garde des enfants, droit de visite et curatelle). Dans ces conditions, l'octroi de 8h00 d'avocat paraît suffisant, à tout le moins pour la rédaction et le dépôt d'un acte d'appel, étant rappelé que le conseil désigné connaissait le dossier. Le recourant avait par ailleurs la possibilité de solliciter en temps utile une extension de l'assistance juridique s'il estimait que le dépôt d'une réplique s'imposait. Pour le surplus, le recourant n'a pas contesté dans son recours le calcul du minimum vital effectué par le Vice-président du Tribunal, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient toutefois de préciser que le recourant devra informer au plus vite le Vice- président du Tribunal de son obligation de s'acquitter nouvellement de sa prime d'assurance-maladie afin qu'il réexamine le cas échéant sa décision relative au montant de la mensualité de remboursement de l'assistance juridique. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/329/2019
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/329/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
E. 7 octobre 2019, date à laquelle il a commencé son activité y relative.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 15 janvier 2020
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/329/2019 DAAJ/167/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 17 DECEMBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), représenté par Me H______, avocat, ______, rue ______, Genève,
contre la décision du 20 novembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/329/2019 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ se sont mariés le ______ 2011 à C______ (Kenya). Les enfants D______ et E______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2012 au Kenya, sont issus de cette union. A______ est également le père de F______, née le ______ 2006 au Kenya d'une précédente relation.
b. Le 14 octobre 2018, B______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures provisionnelles.
c. Par décision du Vice-président du Tribunal civil du 29 janvier 2019, le recourant a été notamment admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 25 janvier 2019 pour défendre à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2018-TPI/8.ZAD), octroi qui a été limité à la première instance et à 10h00 d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Me H______, avocat, a été commis à ces fins.
d. Par jugement JTPI/13951/2019 du 2 octobre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse (ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants D______ et E______ (ch. 3), réservé au recourant un droit de visite devant s'exercer par l'intermédiaire d'un Point Rencontre (ch. 4) et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5). Le premier juge a en outre condamné le recourant à verser en mains de son épouse, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants E______ et D______, cela dès l'expiration d'un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement (ch. 6). Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 7), le Tribunal a statué sur les frais judiciaires (ch. 8), n'a pas alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B.
a. Par acte daté du 17 octobre 2019, le recourant a formé appel contre les chiffres 6, 8, 9 et 10 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Préalablement, il a conclu à être dispensé de toute avance de frais, à l'octroi de l'effet suspensif, à la production par l'épouse de son nouveau contrat de bail et à ce qu'il soit autorisé à modifier ses conclusions après production de cette pièce. Principalement, il a conclu, avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas les moyens de verser une contribution à l'entretien de ses enfants E______ et D______ et qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à leur entretien dès qu'il disposera des moyens financiers pour ce faire. Il a conclu à la condamnation de
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AC/329/2019 son épouse à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien.
Dans son appel, qui comprend 29 pages et 16 pièces nouvelles, le recourant a contesté minutieusement le calcul du revenu mensuel net de son épouse salariée, les dépenses de celle-ci effectuées à crédit retenues par le Tribunal et les frais de véhicule de celle-ci. Il a également contesté le revenu hypothétique que le Tribunal lui a imputé et a fait valoir qu'il avait nouvellement accepté l'offre de son employeur de prolonger son contrat de travail.
b. Par courrier du 17 octobre 2019, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel.
c. Par décision non motivée du 1er novembre 2019, puis motivée du 20 novembre 2019, reçue le 28 novembre 2019 par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil lui a octroyé l'assistance juridique avec effet au 17 octobre 2019 (ch. 1 du dispositif), subordonné cet octroi au paiement d'une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1er décembre 2019 (ch. 2) et limité celui-ci à 8h00 d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus (ch. 3). Me H______, avocat, a été commis à ces fins (ch. 4) et une copie de cette décision a été communiquée aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5).
Le Vice-président du Tribunal civil n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il avait limité l'octroi de l'assistance juridique à 8h00 d'activité d'avocat. Il a exposé son calcul du minimum vital du recourant et est arrivé à la conclusion que le disponible mensuel de ce dernier dépassait de 336 fr. 30 le minimum strict, respectivement de 96 fr. 30 après majoration de 20% de la base mensuelle d'entretien de celui-ci. C.
a. Par acte expédié le 9 décembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision du 20 novembre 2019. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique totale et sans limite d'heures, avec effet rétroactif au 7 octobre 2019, dans le cadre de la procédure d'appel à l'encontre du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/13951/2019 du 2 octobre 2019. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Présidence du Tribunal civil afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant produit des pièces nouvelles (n° 5 : time-sheet relatif à la procédure d'appel et n° 6 : réplique du 29 novembre 2019 et pièces y relatives).
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. La cause a été gardée à juger le 12 décembre 2019.
d. Par courrier expédié le 13 décembre 2019, le recourant fait valoir qu'il devra désormais s'acquitter des frais relatifs à son assurance-maladie (laquelle ne sera plus
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AC/329/2019 assumée par l'employeur de son épouse) et dépose deux pièces nouvelles (n° 10 : courrier de Me G______, du 10 décembre 2019 et n° 11 : calculateur des primes 2020). EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, le courrier du recourant expédié le 13 décembre 2019 et ses annexes est postérieur à l'échéance du délai de recours, de sorte que celui-ci est irrecevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et ses pièces nouvelles nos 5 et 6 sus évoquées ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal d'avoir limité l'octroi de l'assistance juridique à 8h00 d'avocat de manière largement insuffisante et sans aucune motivation. Il soutient que la préparation et la rédaction du mémoire d'appel a nécessité 35 heures de travail, en particulier parce qu'il a corrigé de nombreux faits inexactement retenus par le Tribunal, qu'il a invoqué des faits nouveaux et que la Cour "a ordonné un second échange d'écritures". Il explique qu'en raison du bref délai pour former appel à l'encontre du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, il n'a pu solliciter l'assistance juridique avant le 17 octobre 2019 et demande un octroi rétroactif au 7 octobre 2019, date à laquelle il a commencé son activité y relative. 3.1. 3.1.1 Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 138 IV 81 consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
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AC/329/2019 juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_258/2018 du 20 août 2018 consid. 4.1 et 5A_446/2017 du 27 juin 2017 consid. 4.1). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, autrement dit, lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette violation risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_258/2018 du 20 août 2018 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/ GASSER/SCHWANDER, 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/ TENCHIO/INFANGER, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 3.1.3 Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance judiciaire ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance
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AC/329/2019 judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604, 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.2 En l'espèce, le recourant a formé appel le 17 octobre 2019 et a requis l'assistance juridique à cette date également, de sorte qu'en application de l'art. 5 al. 1 RAJ, cet octroi a pris effet avec raison à cette date et inclut les prestations effectuées par l'avocat pour la rédaction de l'appel. Par conséquent, un effet rétroactif au 7 octobre 2019 n'est pas nécessaire. Le Vice-président du Tribunal civil n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait limité l'octroi de l'assistance juridique à 8h00 d'avocat, et une brève motivation aurait été nécessaire sous l'angle du respect du droit d'être entendu du recourant. Cela étant, le renvoi de la cause en première instance pour ce motif ne se justifie pas et constituerait une vaine formalité. En effet, il ressort de la décision du 29 janvier 2019 que le recourant a obtenu l'assistance juridique pour 10h00 d'avocat en première instance, décision qu'il n'a pas contestée, de sorte qu'il ne pouvait pas s'attendre en appel à ce que cet octroi soit aussi important, puisque selon l'appel du 17 octobre 2019, le litige est circonscrit à la question des contributions d'entretien due aux enfants et éventuellement au recourant, les autres points du litige n'ayant pas été remis en cause (attribution du domicile conjugal, garde des enfants, droit de visite et curatelle). Dans ces conditions, l'octroi de 8h00 d'avocat paraît suffisant, à tout le moins pour la rédaction et le dépôt d'un acte d'appel, étant rappelé que le conseil désigné connaissait le dossier. Le recourant avait par ailleurs la possibilité de solliciter en temps utile une extension de l'assistance juridique s'il estimait que le dépôt d'une réplique s'imposait. Pour le surplus, le recourant n'a pas contesté dans son recours le calcul du minimum vital effectué par le Vice-président du Tribunal, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient toutefois de préciser que le recourant devra informer au plus vite le Vice- président du Tribunal de son obligation de s'acquitter nouvellement de sa prime d'assurance-maladie afin qu'il réexamine le cas échéant sa décision relative au montant de la mensualité de remboursement de l'assistance juridique. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/329/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.