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DAAJ/166/2026

Genf ·DAAJ · 2026-09-21 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, l’extrait du compte bancaire privé du recourant, nouvellement produit, est irrecevable, ainsi que les faits y relatifs. 3. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l’art. 117 CPC pour lui avoir refusé l’octroi de l'assistance juridique, nonobstant la vraisemblance de son indigence. A son sens, l’Autorité de première instance ne pouvait pas lui reprocher d’avoir dressé un "bilan" manuscrit, puisqu’il n’était pas tenu de dresser une comptabilité, et ses revenus annuels perçus de 2021 à 2024 ressortaient de la décision de l’OCPM. L’octroi du subside d’assurance-maladie et la délivrance d’actes de défaut de biens confirmaient la précarité de sa situation financière. De plus, le SPC avait restitué le droit aux prestations à son épouse, parce qu’il ne pouvait pas exercer d’activité lucrative en raison "de son invalidité" [recte : d’une capacité de travail limitée à 40% dans son métier]. 3.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 3.1.1. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral

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AC/1491/2026 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la références citée). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). L'art. 7 RAJ prévoit la même règle en disposant que la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). 3.1.1.1. Une personne salariée doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d'impôt détaillée, une éventuelle attestation d'aide sociale, le certificat de salaire de l'année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d'assurance- maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 et la référence citée). 3.1.1.2. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2026 du 18 août 2026 consid. 3.1). Ainsi, ce revenu ne peut pas s’examiner uniquement selon les extraits de compte bancaire, parce qu’il s’établit en tenant compte des charges liées à l'exercice de l'activité (DAAJ/36/2025 du 19 mars 2025 consid. 3.1). Selon l’art. 957 al. 2 ch. 1 CO, les entreprises individuelles qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500'000 fr. lors du dernier exercice ne sont pas soumises à l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’al. 1, ch. 1; elles ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses, ainsi que du patrimoine.

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AC/1491/2026 3.1.1.3. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque la partie requérante a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour établir sa situation économique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 et la référence citée). 3.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.2. En l’espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique du recourant en raison de son défaut de collaboration, parce que le GAJ lui avait déjà demandé, sans succès, de produire notamment des pièces comptables et bancaires dans la précédente procédure AC/1______/2026, et qu’il a, à nouveau, sollicité l’octroi de l’assistance juridique dans la cause AC/1491/2026, en s’abstenant de transmettre les documents attendus. En l’occurrence, il incombe au recourant de justifier de sa situation financière et de démontrer son indigence. Ce dernier exerce comme chauffeur de taxi indépendant et soutient qu’il n’est pas soumis à l’obligation de tenir une comptabilité.

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AC/1491/2026 Certes, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’art. 957 al. 2 ch. 1 CO, il doit tenir une comptabilité simplifiée, relative à la comptabilisation de ses recettes et ses dépenses et à la production d’un état de son patrimoine. Or, il dispose nécessairement d’une comptabilité simplifiée, qui est exigée à l’appui de ses déclarations fiscales (cf. art. 125 al. 2 let. b LIFD) et qu’il aurait dû remettre au GAJ. Le "BILAN TAXI 2025" n’est pas suffisant, puisqu’un tel document comptable, au contraire d’un compte de pertes et profits, ne fait pas mention d’un chiffre d’affaires, ni de charges d’exploitation. Le recourant n’a pas expliqué les raisons de son refus de remettre au GAJ les six derniers relevés de ses comptes bancaires professionnel et privé et rien ne l’empêchait de soumettre d’autres pièces au GAJ, telles que ses déclarations fiscales et les décisions de taxation détaillées, afin que celui-ci puisse appréhender sa situation financière dans sa globalité. Il n’a pas davantage remis les derniers décomptes d'indemnités journalières de l'assurance perte de gain et maladie, ni donné de précisions sur sa demande de rente invalidité, qu’il avait entre-temps déposée. Dans ces conditions, il a violé son devoir de collaboration envers le GAJ. Par ailleurs, les pièces qu’il a versées à la procédure de première instance sont des indices, mais ne sont pas suffisantes pour établir son indigence. Les revenus relatés par l’OCPM l’ont été jusqu’en 2024 et nécessitent d’être actualisés pour être pris en compte par l’assistance juridique. Il résulte de ce qui précède que la situation financière du recourant n’a pas été suffisamment explicitée et qu’il a refusé de faire preuve de transparence dans l’établissement de celle-ci. Par conséquent, c’est avec raison que l’Autorité de première instance a considéré que le recourant n’avait pas démontré son indigence et que le GAJ pouvait se dispenser de l’interpeler pour compléter sa demande d’assistance juridique lacunaire, puisqu’il était représenté par un avocat ayant connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Vu l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

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AC/1491/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juin 2026 par A______ contre la décision AJC/2875/2026 rendue le 1er juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1491/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours

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AC/1491/2026 (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2 À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, l’extrait du compte bancaire privé du recourant, nouvellement produit, est irrecevable, ainsi que les faits y relatifs.

E. 3 Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l’art. 117 CPC pour lui avoir refusé l’octroi de l'assistance juridique, nonobstant la vraisemblance de son indigence. A son sens, l’Autorité de première instance ne pouvait pas lui reprocher d’avoir dressé un "bilan" manuscrit, puisqu’il n’était pas tenu de dresser une comptabilité, et ses revenus annuels perçus de 2021 à 2024 ressortaient de la décision de l’OCPM. L’octroi du subside d’assurance-maladie et la délivrance d’actes de défaut de biens confirmaient la précarité de sa situation financière. De plus, le SPC avait restitué le droit aux prestations à son épouse, parce qu’il ne pouvait pas exercer d’activité lucrative en raison "de son invalidité" [recte : d’une capacité de travail limitée à 40% dans son métier].

E. 3.1 En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

E. 3.1.1 Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral

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AC/1491/2026 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la références citée). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). L'art. 7 RAJ prévoit la même règle en disposant que la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1).

E. 3.1.1.1 Une personne salariée doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d'impôt détaillée, une éventuelle attestation d'aide sociale, le certificat de salaire de l'année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d'assurance- maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 et la référence citée).

E. 3.1.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2026 du 18 août 2026 consid. 3.1). Ainsi, ce revenu ne peut pas s’examiner uniquement selon les extraits de compte bancaire, parce qu’il s’établit en tenant compte des charges liées à l'exercice de l'activité (DAAJ/36/2025 du 19 mars 2025 consid. 3.1). Selon l’art. 957 al. 2 ch. 1 CO, les entreprises individuelles qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500'000 fr. lors du dernier exercice ne sont pas soumises à l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’al. 1, ch. 1; elles ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses, ainsi que du patrimoine.

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AC/1491/2026

E. 3.1.1.3 La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque la partie requérante a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour établir sa situation économique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 et la référence citée).

E. 3.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

E. 3.2 En l’espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique du recourant en raison de son défaut de collaboration, parce que le GAJ lui avait déjà demandé, sans succès, de produire notamment des pièces comptables et bancaires dans la précédente procédure AC/1______/2026, et qu’il a, à nouveau, sollicité l’octroi de l’assistance juridique dans la cause AC/1491/2026, en s’abstenant de transmettre les documents attendus. En l’occurrence, il incombe au recourant de justifier de sa situation financière et de démontrer son indigence. Ce dernier exerce comme chauffeur de taxi indépendant et soutient qu’il n’est pas soumis à l’obligation de tenir une comptabilité.

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AC/1491/2026 Certes, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’art. 957 al. 2 ch. 1 CO, il doit tenir une comptabilité simplifiée, relative à la comptabilisation de ses recettes et ses dépenses et à la production d’un état de son patrimoine. Or, il dispose nécessairement d’une comptabilité simplifiée, qui est exigée à l’appui de ses déclarations fiscales (cf. art. 125 al. 2 let. b LIFD) et qu’il aurait dû remettre au GAJ. Le "BILAN TAXI 2025" n’est pas suffisant, puisqu’un tel document comptable, au contraire d’un compte de pertes et profits, ne fait pas mention d’un chiffre d’affaires, ni de charges d’exploitation. Le recourant n’a pas expliqué les raisons de son refus de remettre au GAJ les six derniers relevés de ses comptes bancaires professionnel et privé et rien ne l’empêchait de soumettre d’autres pièces au GAJ, telles que ses déclarations fiscales et les décisions de taxation détaillées, afin que celui-ci puisse appréhender sa situation financière dans sa globalité. Il n’a pas davantage remis les derniers décomptes d'indemnités journalières de l'assurance perte de gain et maladie, ni donné de précisions sur sa demande de rente invalidité, qu’il avait entre-temps déposée. Dans ces conditions, il a violé son devoir de collaboration envers le GAJ. Par ailleurs, les pièces qu’il a versées à la procédure de première instance sont des indices, mais ne sont pas suffisantes pour établir son indigence. Les revenus relatés par l’OCPM l’ont été jusqu’en 2024 et nécessitent d’être actualisés pour être pris en compte par l’assistance juridique. Il résulte de ce qui précède que la situation financière du recourant n’a pas été suffisamment explicitée et qu’il a refusé de faire preuve de transparence dans l’établissement de celle-ci. Par conséquent, c’est avec raison que l’Autorité de première instance a considéré que le recourant n’avait pas démontré son indigence et que le GAJ pouvait se dispenser de l’interpeler pour compléter sa demande d’assistance juridique lacunaire, puisqu’il était représenté par un avocat ayant connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Vu l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

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AC/1491/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juin 2026 par A______ contre la décision AJC/2875/2026 rendue le 1er juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1491/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 septembre 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1491/2026 DAAJ/166/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], représenté par Me C______, avocat,

contre la décision du 1er juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/1491/2026 EN FAIT A.

a. Le 27 janvier 2026, A______ (ci-après : le recourant), représenté par Me C______, avocat, avait requis une première fois l’assistance juridique pour former une action en modification d’un jugement de divorce (AC/1______/2026).

b. Lors de l’instruction de cette demande, le greffe de l’assistance juridique (ci-après : le GAJ) avait sollicité du recourant, chauffeur de taxi indépendant, la production de pièces complémentaires, dont une copie de son bilan et de son compte de pertes et profits 2025, ses six derniers relevés de comptes bancaires professionnel et privé, avec le détail des transactions et des soldes apparents, ainsi que des pièces médicales démontrant son incapacité partielle de travail depuis 2025, les derniers décomptes d'indemnités journalières de l'assurance perte de gain et maladie, ainsi des précisions sur une éventuelle démarche pendante auprès de l’assurance-invalidité.

En réponse, le recourant avait produit un "BILAN TAXI 2025", manuscrit et établi par ses soins, mentionnant un bénéfice annuel de 10'000 fr. Il ne disposait pas des autres documents requis et n’avait pas déposé de demande auprès de l’assurance invalidité.

c. Par décision du 7 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal civil avait rejeté cette requête, au motif que les éléments fournis par le recourant n’avaient pas permis d’établir sa situation financière réelle, ni ses chances de succès, faute d’avoir fourni l’intégralité des documents requis. B. Le 20 mai 2026, le recourant, agissant par l’intermédiaire du même conseil sus évoqué, a sollicité une seconde fois l’assistance juridique, afin de déférer la décision de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 11 mai 2026 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Cette décision lui a refusé la délivrance d’un permis d’établissement, en raison de sa condamnation pénale du 12 février 2024 pour violation d’une obligation d’entretien et de son endettement de 33'042 fr. 93 au 2 février 2026. Selon cette décision, les revenus bruts du recourant s’étaient élevés à 40'200 fr. en 2020, à 27'100 fr. en 2021, à 17'880 fr. en 2022, à 17'800 fr. en 2023 et à 9'701 fr. en 2024. A l’appui de sa nouvelle requête, il a produit un certificat médical du 19 mai 2026, faisant état d’une "incapacité de travail présente depuis janvier 2025" et d’un taux d’activité envisageable dans son activité actuelle de 40%. Il y était précisé qu’une demande "d’assurance-invalidité" avait été "récemment déposée"; son "BILAN TAXI 2025" sus évoqué (chiffres d’affaires : 24'000 fr., charges d’exploitation totales : 14'000 fr. et bénéfice : 10'000 fr.); une attestation de subside d’assurance-maladie 2026 accordé en 348 fr.; un extrait du registre des poursuites du 3 novembre 2025, comprenant notamment des actes de défaut de biens; un certificat de salaire 2025 de son épouse et une décision rendue sur opposition le 15 mai 2026 par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ayant donné gain de cause à l’épouse et accordé des "réductions individuelles de primes mensuelles".

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AC/1491/2026 C. Par décision du 1er juin 2026, notifiée le 5 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Selon cette décision, le recourant n’avait pas répondu aux interpellations du GAJ lors de sa première requête d’assistance juridique, laquelle avait été rejetée en raison de son défaut de collaboration (AC/1______/2026). Or, à l’appui d’une nouvelle requête d’assistance juridique, formée par l’intermédiaire du même conseil, à l’appui d’un recours à l’encontre d’une décision de l’OCPM, il n’avait toujours pas remis au GAJ l’intégralité des pièces qui lui avaient été réclamées dans la précédente procédure, n’avait produit aucun des relevés bancaires sollicités, ni les décomptes d’indemnités journalières d’une assurance perte de gain. De plus, à l’appui de son "bilan", il n’avait fourni aucune annexe, aux fins de vérification des données y relatives, s’agissant d’un document manuscrit, très sommaire, qu’il avait lui- même établi pour les besoins de la cause AC/1______/2026. Or, le recourant, assisté par le même conseil dans cette procédure et l’actuelle AC/1492/2026, savait pertinemment les pièces qui étaient attendues par le GAJ. Celui-ci n’avait donc pas à l’interpeler pour compléter la requête d’assistance juridique lacunaire. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 juin 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique, avec effet au 20 mai 2026, avec désignation de son conseil en qualité d’avocat d’office dans le cadre d’un recours par-devant le TAPI, à l’encontre de la décision de l’OCPM, avec suite de frais et 600 fr. de dépens. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la procédure à l’Assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et 600 fr. de dépens. Il produit nouvellement l’extrait de son compte bancaire privé auprès de [la banque] D______, du 1er janvier au 21 mai 2026.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Le recourant a été avisé le 19 juin 2026 par le greffe de l’Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours

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AC/1491/2026 (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, l’extrait du compte bancaire privé du recourant, nouvellement produit, est irrecevable, ainsi que les faits y relatifs. 3. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l’art. 117 CPC pour lui avoir refusé l’octroi de l'assistance juridique, nonobstant la vraisemblance de son indigence. A son sens, l’Autorité de première instance ne pouvait pas lui reprocher d’avoir dressé un "bilan" manuscrit, puisqu’il n’était pas tenu de dresser une comptabilité, et ses revenus annuels perçus de 2021 à 2024 ressortaient de la décision de l’OCPM. L’octroi du subside d’assurance-maladie et la délivrance d’actes de défaut de biens confirmaient la précarité de sa situation financière. De plus, le SPC avait restitué le droit aux prestations à son épouse, parce qu’il ne pouvait pas exercer d’activité lucrative en raison "de son invalidité" [recte : d’une capacité de travail limitée à 40% dans son métier]. 3.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 3.1.1. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral

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AC/1491/2026 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la références citée). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). L'art. 7 RAJ prévoit la même règle en disposant que la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). 3.1.1.1. Une personne salariée doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d'impôt détaillée, une éventuelle attestation d'aide sociale, le certificat de salaire de l'année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d'assurance- maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 et la référence citée). 3.1.1.2. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2026 du 18 août 2026 consid. 3.1). Ainsi, ce revenu ne peut pas s’examiner uniquement selon les extraits de compte bancaire, parce qu’il s’établit en tenant compte des charges liées à l'exercice de l'activité (DAAJ/36/2025 du 19 mars 2025 consid. 3.1). Selon l’art. 957 al. 2 ch. 1 CO, les entreprises individuelles qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500'000 fr. lors du dernier exercice ne sont pas soumises à l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’al. 1, ch. 1; elles ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses, ainsi que du patrimoine.

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AC/1491/2026 3.1.1.3. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque la partie requérante a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour établir sa situation économique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 et la référence citée). 3.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.2. En l’espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique du recourant en raison de son défaut de collaboration, parce que le GAJ lui avait déjà demandé, sans succès, de produire notamment des pièces comptables et bancaires dans la précédente procédure AC/1______/2026, et qu’il a, à nouveau, sollicité l’octroi de l’assistance juridique dans la cause AC/1491/2026, en s’abstenant de transmettre les documents attendus. En l’occurrence, il incombe au recourant de justifier de sa situation financière et de démontrer son indigence. Ce dernier exerce comme chauffeur de taxi indépendant et soutient qu’il n’est pas soumis à l’obligation de tenir une comptabilité.

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AC/1491/2026 Certes, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’art. 957 al. 2 ch. 1 CO, il doit tenir une comptabilité simplifiée, relative à la comptabilisation de ses recettes et ses dépenses et à la production d’un état de son patrimoine. Or, il dispose nécessairement d’une comptabilité simplifiée, qui est exigée à l’appui de ses déclarations fiscales (cf. art. 125 al. 2 let. b LIFD) et qu’il aurait dû remettre au GAJ. Le "BILAN TAXI 2025" n’est pas suffisant, puisqu’un tel document comptable, au contraire d’un compte de pertes et profits, ne fait pas mention d’un chiffre d’affaires, ni de charges d’exploitation. Le recourant n’a pas expliqué les raisons de son refus de remettre au GAJ les six derniers relevés de ses comptes bancaires professionnel et privé et rien ne l’empêchait de soumettre d’autres pièces au GAJ, telles que ses déclarations fiscales et les décisions de taxation détaillées, afin que celui-ci puisse appréhender sa situation financière dans sa globalité. Il n’a pas davantage remis les derniers décomptes d'indemnités journalières de l'assurance perte de gain et maladie, ni donné de précisions sur sa demande de rente invalidité, qu’il avait entre-temps déposée. Dans ces conditions, il a violé son devoir de collaboration envers le GAJ. Par ailleurs, les pièces qu’il a versées à la procédure de première instance sont des indices, mais ne sont pas suffisantes pour établir son indigence. Les revenus relatés par l’OCPM l’ont été jusqu’en 2024 et nécessitent d’être actualisés pour être pris en compte par l’assistance juridique. Il résulte de ce qui précède que la situation financière du recourant n’a pas été suffisamment explicitée et qu’il a refusé de faire preuve de transparence dans l’établissement de celle-ci. Par conséquent, c’est avec raison que l’Autorité de première instance a considéré que le recourant n’avait pas démontré son indigence et que le GAJ pouvait se dispenser de l’interpeler pour compléter sa demande d’assistance juridique lacunaire, puisqu’il était représenté par un avocat ayant connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Vu l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

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AC/1491/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juin 2026 par A______ contre la décision AJC/2875/2026 rendue le 1er juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1491/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.