Sachverhalt
(art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir refusé d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif en violation de l'art. 5 RAJ et ce sur la base d'une motivation si succincte qu'elle équivaut à une violation de son droit d'être entendu. 2.1. 2.2.1 Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 138 IV 81 consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2017 du 27 juin 2017 consid. 4.1).
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AC/784/2013 2.1.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance judiciaire ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604, 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 2.2 En l'espèce, le recourant a formé appel le 9 mai 2019 contre le jugement JTPH/109/2019 du 22 mars 2019 et a requis par courrier l'assistance juridique le 28 mai 2019, de sorte qu'en application de l'art. 5 al. 1 RAJ, cet octroi a pris effet avec raison à cette dernière date. Un effet rétroactif au 9 mai 2019, date de son appel à la Cour de justice, et a fortiori au 25 mars 2019, date de la réception du jugement du 22 mars 2019, ne se justifie pas puisque le recourant n'a ni allégué ni justifié des raisons pour lesquelles il aurait été empêché de solliciter l'assistance juridique avant de former appel, voire en même temps que celui-ci. Or, la demande d'extension d'assistance juridique est un acte simple et rapide puisqu'elle consiste en l'envoi d'un courrier adressé à l'Assistance juridique, sommairement motivé, à l'instar du courrier que le recourant lui a adressé le 28 mai
2019. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières pouvant justifier l'octroi de l'effet rétroactif, le Vice-président du Tribunal civil a refusé celui-ci avec raison et sur la base d'une motivation suffisante. 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal de n'avoir accordé que 8 heures d'assistance juridique, soit une quotité d'heures si insuffisante qu'elle est "clairement arbitraire" à son sens. Il évoque deux faits nouveaux, à savoir une confirmation sous serment d'une déclaration écrite du 5 juillet 2013 et les nouvelles déclarations d'un témoin lors de sa réaudition, le droit à la réplique, la reprise de toute la procédure et la complexification de celle-ci à la suite du décès de B______.
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AC/784/2013 3.1 A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 3.2 En l'espèce, l'octroi de 8 heures d'avocat à compter du 28 mai 2019 ne paraissent pas suffisantes compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la procédure, ainsi que de la probabilité d'un second échange d'écritures, ce qui justifie d'accorder 20 heures d'avocat à ces fins. Il convient pour le surplus de rappeler que le recourant a la possibilité de demander une extension de l'aide étatique dans l'hypothèse où la limite d'heures fixée dans la décision entreprise serait atteinte avant l'issue de la procédure au fond. Le recours sera dès lors admis et l'octroi de l'assistance juridique porté à 20 heures d'avocat, forfait courriers/téléphones en sus. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
* * * * *
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AC/784/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/784/2013. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 28 mai 2019 et limite cet octroi à 20 heures d'activité, forfait courriers/téléphones en sus. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Stéphane PILETTA- ZANIN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir refusé d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif en violation de l'art. 5 RAJ et ce sur la base d'une motivation si succincte qu'elle équivaut à une violation de son droit d'être entendu.
E. 2.1 2.2.1 Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 138 IV 81 consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2017 du 27 juin 2017 consid. 4.1).
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AC/784/2013
E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance judiciaire ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604, 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant a formé appel le 9 mai 2019 contre le jugement JTPH/109/2019 du 22 mars 2019 et a requis par courrier l'assistance juridique le 28 mai 2019, de sorte qu'en application de l'art. 5 al. 1 RAJ, cet octroi a pris effet avec raison à cette dernière date. Un effet rétroactif au 9 mai 2019, date de son appel à la Cour de justice, et a fortiori au 25 mars 2019, date de la réception du jugement du 22 mars 2019, ne se justifie pas puisque le recourant n'a ni allégué ni justifié des raisons pour lesquelles il aurait été empêché de solliciter l'assistance juridique avant de former appel, voire en même temps que celui-ci. Or, la demande d'extension d'assistance juridique est un acte simple et rapide puisqu'elle consiste en l'envoi d'un courrier adressé à l'Assistance juridique, sommairement motivé, à l'instar du courrier que le recourant lui a adressé le 28 mai
2019. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières pouvant justifier l'octroi de l'effet rétroactif, le Vice-président du Tribunal civil a refusé celui-ci avec raison et sur la base d'une motivation suffisante.
E. 3 Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal de n'avoir accordé que 8 heures d'assistance juridique, soit une quotité d'heures si insuffisante qu'elle est "clairement arbitraire" à son sens. Il évoque deux faits nouveaux, à savoir une confirmation sous serment d'une déclaration écrite du 5 juillet 2013 et les nouvelles déclarations d'un témoin lors de sa réaudition, le droit à la réplique, la reprise de toute la procédure et la complexification de celle-ci à la suite du décès de B______.
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AC/784/2013
E. 3.1 A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC.
E. 3.2 En l'espèce, l'octroi de 8 heures d'avocat à compter du 28 mai 2019 ne paraissent pas suffisantes compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la procédure, ainsi que de la probabilité d'un second échange d'écritures, ce qui justifie d'accorder 20 heures d'avocat à ces fins. Il convient pour le surplus de rappeler que le recourant a la possibilité de demander une extension de l'aide étatique dans l'hypothèse où la limite d'heures fixée dans la décision entreprise serait atteinte avant l'issue de la procédure au fond. Le recours sera dès lors admis et l'octroi de l'assistance juridique porté à 20 heures d'avocat, forfait courriers/téléphones en sus.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/784/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/784/2013. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 28 mai 2019 et limite cet octroi à 20 heures d'activité, forfait courriers/téléphones en sus. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Stéphane PILETTA- ZANIN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 janvier 2020
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/784/2013 DAAJ/166/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 17 DECEMBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève,
contre la décision du 13 novembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/6 -
AC/784/2013 EN FAIT A.
a. Par arrêt CAPH/137/2008 du 11 juillet 2008 (C/1______/2006), la Cour d'appel des prud'hommes a condamné B______ et C______ à verser divers montants à A______ (ci-après : le recourant).
b. Par arrêt CAPH/203/2015 du 9 décembre 2015 (C/1______/2006), la Chambre des prud'hommes, statuant sur révision de l'arrêt CAPH/137/2008 du 11 juillet 2008, a annulé la condamnation au paiement de B______ et C______ et a renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
c. Par jugement JTPH/109/2019 du 22 mars 2019 (C/1______/2006), le Tribunal a notamment débouté le recourant de toutes ses conclusions à l'encontre de B______ et C______.
d. Par acte du 9 mai 2019, le recourant a formé appel à la Cour de justice contre ce jugement du 22 mars 2019, dont il a sollicité l'annulation et la condamnation de B______ et C______ à lui payer divers montants au titre de salaires non perçus et pour tort moral. B.
a. Par courrier du 28 mai 2019, le recourant a requis l'assistance juridique pour la procédure d'appel du 9 mai 2019 formée contre ledit jugement du 22 mars 2019 avec effet rétroactif à la date de la communication de ce jugement, soit le 25 mars 2019.
b. Par décision du 17 septembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le recourant n'avait pas suffisamment renseigné l'assistance judiciaire au sujet des sommes éventuellement perçues de B______ et C______ sur la base de l'arrêt CAPH/137/2008 du 11 juillet 2008.
c. Par décision DAAJ/128/2019 du 28 octobre 2019, la Cour a annulé la décision rendue le 17 septembre 2019 par le Vice-président du Tribunal et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a considéré que dans l'éventualité où le recourant aurait perçu des sommes de la part de B______ et C______ à la suite de l'arrêt CAPH/137/2008 du 11 juillet 2008, il aurait été tenu de les leur restituer sur la base de l'arrêt CAPH/203/2015 du 9 décembre 2015 et du jugement JTPH/109/2019 du 22 mars 2019. La cause a été retournée au Vice-président du Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision après examen des chances de succès de la cause du recourant. C. Par décision du 13 novembre 2019, reçue le 19 novembre 2019 par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil l'a admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 28 mai 2019 et a limité cet octroi à 8 heures d'activité, forfait courriers/téléphones en sus (ch. 1 du dispositif), rejeté la demande d'effet rétroactif (ch. 2), commis à ces fins Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat à Genève (ch. 3), et précisé que cet octroi faisait suite à la décision de la Cour de justice du 28 octobre 2019 (ch. 4).
- 3/6 -
AC/784/2013 S'agissant du refus de l'octroi de l'effet rétroactif, le Vice-président du Tribunal civil a indiqué qu'aucune circonstance particulière ne justifiait une dérogation au principe fixé à l'art. 5 al. 1 RAJ. D.
a. Par acte expédié le 28 novembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision du 13 novembre 2019. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision en tant qu'elle limite à 8 heures d'activité d'avocat l'assistance juridique qui lui a été octroyée et lui a refusé l'effet rétroactif. Il conclut au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour détermine la somme d'heures nécessaires pour la défense du recourant et ordonne l'effet rétroactif de l'assistance juridique. Plus subsidiairement, il formule une offre générale de preuve.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir refusé d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif en violation de l'art. 5 RAJ et ce sur la base d'une motivation si succincte qu'elle équivaut à une violation de son droit d'être entendu. 2.1. 2.2.1 Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 138 IV 81 consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2017 du 27 juin 2017 consid. 4.1).
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AC/784/2013 2.1.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance judiciaire ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604, 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 2.2 En l'espèce, le recourant a formé appel le 9 mai 2019 contre le jugement JTPH/109/2019 du 22 mars 2019 et a requis par courrier l'assistance juridique le 28 mai 2019, de sorte qu'en application de l'art. 5 al. 1 RAJ, cet octroi a pris effet avec raison à cette dernière date. Un effet rétroactif au 9 mai 2019, date de son appel à la Cour de justice, et a fortiori au 25 mars 2019, date de la réception du jugement du 22 mars 2019, ne se justifie pas puisque le recourant n'a ni allégué ni justifié des raisons pour lesquelles il aurait été empêché de solliciter l'assistance juridique avant de former appel, voire en même temps que celui-ci. Or, la demande d'extension d'assistance juridique est un acte simple et rapide puisqu'elle consiste en l'envoi d'un courrier adressé à l'Assistance juridique, sommairement motivé, à l'instar du courrier que le recourant lui a adressé le 28 mai
2019. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières pouvant justifier l'octroi de l'effet rétroactif, le Vice-président du Tribunal civil a refusé celui-ci avec raison et sur la base d'une motivation suffisante. 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal de n'avoir accordé que 8 heures d'assistance juridique, soit une quotité d'heures si insuffisante qu'elle est "clairement arbitraire" à son sens. Il évoque deux faits nouveaux, à savoir une confirmation sous serment d'une déclaration écrite du 5 juillet 2013 et les nouvelles déclarations d'un témoin lors de sa réaudition, le droit à la réplique, la reprise de toute la procédure et la complexification de celle-ci à la suite du décès de B______.
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AC/784/2013 3.1 A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 3.2 En l'espèce, l'octroi de 8 heures d'avocat à compter du 28 mai 2019 ne paraissent pas suffisantes compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la procédure, ainsi que de la probabilité d'un second échange d'écritures, ce qui justifie d'accorder 20 heures d'avocat à ces fins. Il convient pour le surplus de rappeler que le recourant a la possibilité de demander une extension de l'aide étatique dans l'hypothèse où la limite d'heures fixée dans la décision entreprise serait atteinte avant l'issue de la procédure au fond. Le recours sera dès lors admis et l'octroi de l'assistance juridique porté à 20 heures d'avocat, forfait courriers/téléphones en sus. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/784/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/784/2013. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 28 mai 2019 et limite cet octroi à 20 heures d'activité, forfait courriers/téléphones en sus. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Stéphane PILETTA- ZANIN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.