opencaselaw.ch

DAAJ/165/2026

Genf ·DAAJ · 2026-09-21 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Toutefois, les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu’ils ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n’ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 2.3 et 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; DAAJ/73/2026 du 1er mai 2026 2.1). En l’espèce, l’Autorité de recours peut statuer uniquement sur la base du dossier de première instance, de sorte que les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. La décision DCSO/173/2026 du 2 avril 2026 est, en revanche, recevable, car il s’agit d’une cause connue de l’Autorité de recours, dans laquelle le recourant a été partie comme plaignant. Il en va de même de l’information relative à la plainte formée le 30 avril 2026 par le recourant à l’encontre du procès-verbal de saisie du 23 avril 2026, série n° 2______ (A/5______/2026). 3. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l’art. 117 CPC. Il fait valoir que sa requête d’assistance juridique portait sur une "problématique

- 5/8 -

AC/1093/2026 procédurale et matérielle déterminée", ayant demandé à être assisté dans les démarches dirigées contre la saisie résultant du procès-verbal établi à la suite de son audition par l’Office du 20 février 2026. Celles-ci concernaient, notamment, la détermination de la quotité saisissable, la contestation du revenu déterminant et des charges retenues dans le calcul du minimum vital, la prise en compte des frais médicaux nécessaires et des primes LAMal, de ses démarches auprès de l’Office relatives au traitement des frais médicaux transmis, des conséquences procédurales de la communication différée du procès-verbal de saisie et des démarches relevant notamment des art. 17 et 93 LP devant les autorités compétentes en matière de poursuites. Or, ces éléments figuraient à son sens dans son courrier complémentaire du 1er mai 2026. 3.1. Selon l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 3.1.1. Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend évoquer (art. 119 al. 2, 1ère phr. CPC; 7 al. 1 RAJ). Il lui appartient de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la références citée). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. 3.1.2. L’assistance judiciaire comprend notamment la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 118 al. 1, 1ère phr. CPC).

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du

- 6/8 -

AC/1093/2026 7 septembre 2021 consid. 4.1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).

Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où celle-ci est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1.2). 3.2. En l'espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la demande d’assistance juridique du recourant au motif qu’elle n’avait pas pu déterminer l’objet pour lequel il avait sollicité son octroi, ni l’autorité devant laquelle il entendait agir. A l’appui de sa requête d’assistance juridique du 11 avril 2026 et lors de l’instruction de celle-ci, le recourant, qui a évoqué plusieurs procédures, a principalement contesté la saisie exécutée le 23 février 2026, en tant qu’elle avait augmenté la quotité saisissable à 4'277 fr. 85 et portait à son sens atteinte à son minimum vital, lequel n’incluait ni ses primes d’assurance LAMal, voire LCA en raison de ses problèmes de santé, ni sa cotisation AVS. Il n’a toutefois pas indiqué explicitement au GAJ qu’il sollicitait l’assistance juridique afin de former une plainte auprès de la Chambre de surveillance de la Cour à l’encontre de l’exécution de la saisie du 23 février 2026. Or, si l’Autorité de première instance était arrivée à la conclusion que la requête d’assistance juridique du recourant visait à lui désigner un conseil d’office afin de former une plainte au sens de l’art. 17 LP à l’encontre du procès-verbal de saisie du 23 avril 2026, auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, la requête d’assistance juridique aurait également été rejetée. En effet, en application de la jurisprudence sus évoquée, la procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP est régie par la maxime d’office, de sorte qu’un avocat n’est en principe pas nécessaire. La jurisprudence réserve une exception en cas de complexité particulière de la cause, des circonstances tenant à la personne du recourant ou si l'importance des intérêts en jeu l'exige, mais tel n’est pas le cas en l’occurrence, car la cause du recourant n’est pas compliquée et il dispose des aptitudes pour former une plainte en personne auprès de la Chambre de surveillance afin de faire valoir que la saisie porterait atteinte à son

- 7/8 -

AC/1093/2026 minimum vital, aux motifs que ni ses primes d’assurances-maladie (LAMal et LCA), ni sa cotisation AVS n’avaient été prises en considération. Cela est d’autant plus vrai qu’il a formé cette plainte en personne le 30 avril 2026, à l’encontre du procès-verbal de saisie du 23 avril 2026. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), de sorte qu’il n’a pas besoin de l’assistance juridique afin d’être exonéré des frais judiciaires. La décision entreprise de la vice-présidence du Tribunal civil sera donc confirmée, par substitution de motifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 8/8 -

AC/1093/2026

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 mai 2026 par A______ contre la décision AJC/2404/2026 rendue le 6 mai 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1093/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Toutefois, les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu’ils ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n’ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 2.3 et 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; DAAJ/73/2026 du 1er mai 2026 2.1). En l’espèce, l’Autorité de recours peut statuer uniquement sur la base du dossier de première instance, de sorte que les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. La décision DCSO/173/2026 du 2 avril 2026 est, en revanche, recevable, car il s’agit d’une cause connue de l’Autorité de recours, dans laquelle le recourant a été partie comme plaignant. Il en va de même de l’information relative à la plainte formée le 30 avril 2026 par le recourant à l’encontre du procès-verbal de saisie du 23 avril 2026, série n° 2______ (A/5______/2026).

E. 3 Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l’art. 117 CPC. Il fait valoir que sa requête d’assistance juridique portait sur une "problématique

- 5/8 -

AC/1093/2026 procédurale et matérielle déterminée", ayant demandé à être assisté dans les démarches dirigées contre la saisie résultant du procès-verbal établi à la suite de son audition par l’Office du 20 février 2026. Celles-ci concernaient, notamment, la détermination de la quotité saisissable, la contestation du revenu déterminant et des charges retenues dans le calcul du minimum vital, la prise en compte des frais médicaux nécessaires et des primes LAMal, de ses démarches auprès de l’Office relatives au traitement des frais médicaux transmis, des conséquences procédurales de la communication différée du procès-verbal de saisie et des démarches relevant notamment des art. 17 et 93 LP devant les autorités compétentes en matière de poursuites. Or, ces éléments figuraient à son sens dans son courrier complémentaire du 1er mai 2026.

E. 3.1 Selon l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

E. 3.1.1 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend évoquer (art. 119 al. 2, 1ère phr. CPC; 7 al. 1 RAJ). Il lui appartient de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la références citée). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.

E. 3.1.2 L’assistance judiciaire comprend notamment la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 118 al. 1, 1ère phr. CPC).

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du

- 6/8 -

AC/1093/2026 7 septembre 2021 consid. 4.1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).

Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où celle-ci est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1.2).

E. 3.2 En l'espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la demande d’assistance juridique du recourant au motif qu’elle n’avait pas pu déterminer l’objet pour lequel il avait sollicité son octroi, ni l’autorité devant laquelle il entendait agir. A l’appui de sa requête d’assistance juridique du 11 avril 2026 et lors de l’instruction de celle-ci, le recourant, qui a évoqué plusieurs procédures, a principalement contesté la saisie exécutée le 23 février 2026, en tant qu’elle avait augmenté la quotité saisissable à 4'277 fr. 85 et portait à son sens atteinte à son minimum vital, lequel n’incluait ni ses primes d’assurance LAMal, voire LCA en raison de ses problèmes de santé, ni sa cotisation AVS. Il n’a toutefois pas indiqué explicitement au GAJ qu’il sollicitait l’assistance juridique afin de former une plainte auprès de la Chambre de surveillance de la Cour à l’encontre de l’exécution de la saisie du 23 février 2026. Or, si l’Autorité de première instance était arrivée à la conclusion que la requête d’assistance juridique du recourant visait à lui désigner un conseil d’office afin de former une plainte au sens de l’art. 17 LP à l’encontre du procès-verbal de saisie du 23 avril 2026, auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, la requête d’assistance juridique aurait également été rejetée. En effet, en application de la jurisprudence sus évoquée, la procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP est régie par la maxime d’office, de sorte qu’un avocat n’est en principe pas nécessaire. La jurisprudence réserve une exception en cas de complexité particulière de la cause, des circonstances tenant à la personne du recourant ou si l'importance des intérêts en jeu l'exige, mais tel n’est pas le cas en l’occurrence, car la cause du recourant n’est pas compliquée et il dispose des aptitudes pour former une plainte en personne auprès de la Chambre de surveillance afin de faire valoir que la saisie porterait atteinte à son

- 7/8 -

AC/1093/2026 minimum vital, aux motifs que ni ses primes d’assurances-maladie (LAMal et LCA), ni sa cotisation AVS n’avaient été prises en considération. Cela est d’autant plus vrai qu’il a formé cette plainte en personne le 30 avril 2026, à l’encontre du procès-verbal de saisie du 23 avril 2026. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), de sorte qu’il n’a pas besoin de l’assistance juridique afin d’être exonéré des frais judiciaires. La décision entreprise de la vice-présidence du Tribunal civil sera donc confirmée, par substitution de motifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 8/8 -

AC/1093/2026

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 mai 2026 par A______ contre la décision AJC/2404/2026 rendue le 6 mai 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1093/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 septembre 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1093/2026 DAAJ/165/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 6 mai 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

- 2/8 -

AC/1093/2026 EN FAIT A.

a. Le 11 avril 2026, A______ (ci-après : le recourant) a requis l’assistance juridique en faisant valoir une atteinte à son minimum vital et en désignant l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) comme partie intimée (cause AC/1093/2026).

Il a exposé qu’à la suite de son audition du 20 février 2026 par l’Office, il n’avait pas reçu le procès-verbal de saisie, de sorte qu’il ne pouvait pas comprendre le calcul effectué. Il subissait une saisie, portée à 4'278 fr., ce qui représentait une augmentation d’environ 71% [recte : 107.47%] par rapport au niveau moyen des saisies antérieures, exécutées en 2'062 fr., depuis 2023. Cette saisie l’empêchait de payer ses cotisations sociales obligatoires, avec, pour conséquence, une diminution durable de sa rente vieillesse.

b. Par courrier du 21 avril 2026, le greffe de l’Assistance juridique (ci-après : GAJ) a interpelé le recourant pour qu’il lui indique notamment de manière précise pour quelles(s) démarche(s) et/ou procédure(s) et auprès de quelle(s) autorité(s) il sollicitait l’assistance juridique, tout éventuel document justificatif à l’appui.

c. Par réponse du 23 avril 2026, le recourant a énuméré plusieurs procédures dans lesquelles il était impliqué (action alimentaire, insolvabilité, Office des poursuites et Chambre administrative de la Cour de justice). Il a demandé au GAJ de préciser la procédure précisément visée afin de fournir toute précision utile complémentaire.

d. Par courrier du 1er mai 2026, le recourant a déposé un "complément urgent à [sa] demande d’assistance juridique – procès-verbal de saisie du 20 [recte : 23] février 2026, atteinte grave au minimum vital, vices de procédure et détresse sociale". Il a exposé contester, depuis trois ans, les saisies de l’Office et craignait que sa "situation [ne] relève d’un déni de justice durable". Il a évoqué son entretien du 20 février 2026 avec l’Office, lequel avait ordonné une saisie de revenus augmentée à 4'277 fr. 85 par mois, du 23 février 2026 au 23 février 2027, laquelle porte atteinte à son sens à son minimum vital, parce qu’elle ne tenait pas compte d’une prime d’assurance-maladie suffisante, ni des frais médicaux nécessaires, ni de ses cotisations AVS. B. Par décision du 6 mai 2026, notifiée le 15 mai 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif qu’il n’avait pas été possible de déterminer l’objet pour lequel le recourant avait sollicité l’assistance juridique.

Selon cette décision, le recourant semblait solliciter l’assistance juridique en lien avec un litige auprès de l’Office, invoquant un procès-verbal de saisie qui lui aurait été communiqué tardivement, mais n’indiquait pas les démarches exactes qu’il souhaitait entreprendre, ni l’autorité devant laquelle il souhaitait agir, "admettant ne plus disposer de la possibilité de former recours à l’encontre [du] procès-verbal" sus évoqué.

- 3/8 -

AC/1093/2026

Dans la mesure où le recourant était expérimenté en matière d’assistance juridique, au regard des nombreuses requêtes déposées et des décisions lui ayant refusé le bénéfice de l’assistance juridique, en raison de l’absence d’indications claires quant à l’objet de ses requêtes, le GAJ n’avait pas à l’interpeler une seconde fois afin de pallier les insuffisances de sa requête. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 mai 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant, qui conclut implicitement à l’annulation de la décision entreprise, sollicite l’octroi de l’assistance juridique "pour être assisté dans les démarches dirigées contre la saisie résultant du procès-verbal établi à la suite de l’audience du 20 février 2026". Il produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Le recourant a été avisé le 22 mai 2026 par le greffe de l’Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger. D. Les faits suivants ressortent en outre du dossier de première instance :

- Le recourant a fait l’objet d’une saisie de rentes, exécutée le 17 juillet 2023 à hauteur de 2'894 fr. 85 (série n° 1______), dans laquelle ses cotisations AVS-AI avaient été prises en compte, de même ses primes d’assurance-maladie, y compris la complémentaire, en raison de ses problèmes de santé.

Ultérieurement, les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA du recourant n’avaient plus été considérées dans le calcul du minimum vital parce qu’elles n’avaient pas été payées. - Selon le procès-verbal de saisie du 23 avril 2026 (série n° 2______), la saisie ordonnée du 23 février 2026 au 23 février 2027 a déterminé une quotité saisissable portée à 4'277 fr. 85. E.

a. Parallèlement à sa requête d’assistance juridique, le recourant a formé une plainte, le 24 février 2026, auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) à l’encontre de la saisie exécutée le 20 février 2026, notamment en ce qui concernait le calcul de la quotité saisissable de ses rentes. Il a conclu, en particulier, au paiement de ses frais médicaux non couverts pour janvier et février 2026, et à la réintégration de ses cotisations AVS dans son minimum vital.

b. Par décision DCSO/173/2026 du 2 avril 2026 (cause n° A/3______/2026), la Chambre de surveillance a déclaré cette plainte irrecevable, car elle était prématurée, ayant été formée avant la notification du procès-verbal de saisie.

- 4/8 -

AC/1093/2026 F. Le 30 avril 2026, le recourant a formé une plainte à l’encontre du procès-verbal de saisie en cause, série n° 2______ (procédure A/4______/2026, jointe à la A/5______/2026), qui lui a été notifié le 29 avril 2026. Il a fait valoir une atteinte portée à son minimum vital, a contesté le calcul de son minimum vital, a invoqué la violation de son droit d’être entendu et a requis la restitution de montants indûment saisis à son sens. Cette plainte est en cours d’instruction. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Toutefois, les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu’ils ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n’ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 2.3 et 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; DAAJ/73/2026 du 1er mai 2026 2.1). En l’espèce, l’Autorité de recours peut statuer uniquement sur la base du dossier de première instance, de sorte que les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. La décision DCSO/173/2026 du 2 avril 2026 est, en revanche, recevable, car il s’agit d’une cause connue de l’Autorité de recours, dans laquelle le recourant a été partie comme plaignant. Il en va de même de l’information relative à la plainte formée le 30 avril 2026 par le recourant à l’encontre du procès-verbal de saisie du 23 avril 2026, série n° 2______ (A/5______/2026). 3. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l’art. 117 CPC. Il fait valoir que sa requête d’assistance juridique portait sur une "problématique

- 5/8 -

AC/1093/2026 procédurale et matérielle déterminée", ayant demandé à être assisté dans les démarches dirigées contre la saisie résultant du procès-verbal établi à la suite de son audition par l’Office du 20 février 2026. Celles-ci concernaient, notamment, la détermination de la quotité saisissable, la contestation du revenu déterminant et des charges retenues dans le calcul du minimum vital, la prise en compte des frais médicaux nécessaires et des primes LAMal, de ses démarches auprès de l’Office relatives au traitement des frais médicaux transmis, des conséquences procédurales de la communication différée du procès-verbal de saisie et des démarches relevant notamment des art. 17 et 93 LP devant les autorités compétentes en matière de poursuites. Or, ces éléments figuraient à son sens dans son courrier complémentaire du 1er mai 2026. 3.1. Selon l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 3.1.1. Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend évoquer (art. 119 al. 2, 1ère phr. CPC; 7 al. 1 RAJ). Il lui appartient de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la références citée). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. 3.1.2. L’assistance judiciaire comprend notamment la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 118 al. 1, 1ère phr. CPC).

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du

- 6/8 -

AC/1093/2026 7 septembre 2021 consid. 4.1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).

Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où celle-ci est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1.2). 3.2. En l'espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la demande d’assistance juridique du recourant au motif qu’elle n’avait pas pu déterminer l’objet pour lequel il avait sollicité son octroi, ni l’autorité devant laquelle il entendait agir. A l’appui de sa requête d’assistance juridique du 11 avril 2026 et lors de l’instruction de celle-ci, le recourant, qui a évoqué plusieurs procédures, a principalement contesté la saisie exécutée le 23 février 2026, en tant qu’elle avait augmenté la quotité saisissable à 4'277 fr. 85 et portait à son sens atteinte à son minimum vital, lequel n’incluait ni ses primes d’assurance LAMal, voire LCA en raison de ses problèmes de santé, ni sa cotisation AVS. Il n’a toutefois pas indiqué explicitement au GAJ qu’il sollicitait l’assistance juridique afin de former une plainte auprès de la Chambre de surveillance de la Cour à l’encontre de l’exécution de la saisie du 23 février 2026. Or, si l’Autorité de première instance était arrivée à la conclusion que la requête d’assistance juridique du recourant visait à lui désigner un conseil d’office afin de former une plainte au sens de l’art. 17 LP à l’encontre du procès-verbal de saisie du 23 avril 2026, auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, la requête d’assistance juridique aurait également été rejetée. En effet, en application de la jurisprudence sus évoquée, la procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP est régie par la maxime d’office, de sorte qu’un avocat n’est en principe pas nécessaire. La jurisprudence réserve une exception en cas de complexité particulière de la cause, des circonstances tenant à la personne du recourant ou si l'importance des intérêts en jeu l'exige, mais tel n’est pas le cas en l’occurrence, car la cause du recourant n’est pas compliquée et il dispose des aptitudes pour former une plainte en personne auprès de la Chambre de surveillance afin de faire valoir que la saisie porterait atteinte à son

- 7/8 -

AC/1093/2026 minimum vital, aux motifs que ni ses primes d’assurances-maladie (LAMal et LCA), ni sa cotisation AVS n’avaient été prises en considération. Cela est d’autant plus vrai qu’il a formé cette plainte en personne le 30 avril 2026, à l’encontre du procès-verbal de saisie du 23 avril 2026. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), de sorte qu’il n’a pas besoin de l’assistance juridique afin d’être exonéré des frais judiciaires. La décision entreprise de la vice-présidence du Tribunal civil sera donc confirmée, par substitution de motifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 8/8 -

AC/1093/2026

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 mai 2026 par A______ contre la décision AJC/2404/2026 rendue le 6 mai 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1093/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.