Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les relevés de la recourante nouvellement remis de décembre 2025 à mai 2026 sont irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. Pour le surplus, le relevé de l’assurance-maladie mentionné en annexe du recours n’a pas été produit et il aurait également été déclaré irrecevable. 3. La recourante expose que son époux a quitté le logement en fin d’année 2025, qu’il est sous curatelle, et qu’elle assume désormais ses propres charges mensuelles, telles que
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AC/1603/2026 son loyer, en 1'382 fr., sa prime d’assurance-maladie LAMal, en 604 fr. 15, son assurance ménage, ses factures SIG, ainsi que son abonnement téléphonique. 3.1.1. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la références citée). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). L'art. 7 RAJ prévoit la même règle en disposant que la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses
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AC/1603/2026 incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.1.2. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière de la partie requérante au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1). Le minimum vital du justiciable se calcule d’après les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 (NI-2026, E 3 60.04) et seules les charges réellement acquittées doivent être prises en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 et la référence citée). Selon le ch. I.1 de ces Normes, la base mensuelle d’entretien de 1'200 fr. pour un débiteur et comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. Les frais d’internet et de téléphone sont compris dans la base mensuelle d’entretien (DAAJ/94/2026 du 15 juin 2026 consid. 2.2.3).
En sus, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer (NI-2026, II.1), la prime d'assurance maladie obligatoire (ATF 134 III 323) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu (NI-2026, II.4), qui sont établis par pièces. 3.2.1. En l'espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique de la recourante parce que son disponible mensuel élargi a été considéré comme étant suffisant pour lui permettre d’assumer par elle-même le coût de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. La vice-présidence du Tribunal civil est arrivée à cette conclusion après avoir écarté du minimum vital de la recourante ses charges mensuelles de loyer et de prime d’assurance-maladie LAMal, aux motifs qu’elles avaient été payées par son époux.
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AC/1603/2026 En l’occurrence, la recourante a formé sa requête d’assistance juridique par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle a signée le 24 février 2026, et a produit des relevés de comptes jusqu’à cette date. Toutefois, cette requête, expédiée plus de trois mois plus tard, a été reçue le 4 juin 2026 par le greffe de l’Assistance juridique, sans que les relevés bancaires n’aient été actualisés, en violation du devoir de collaboration de la recourante, connu de son conseil. Or, en raison de cette représentation par un professionnel, l’Autorité de première instance n’avait pas d’obligation d’interpellation afin d’obtenir la remise des relevés de comptes actualisés, du 1er mars au 4 juin 2026. Ainsi, conformément aux jurisprudences sus évoquées, la vice-présidence du Tribunal civil a examiné les relevés bancaires soumis et a considéré avec raison que le loyer et la prime d’assurance-maladie obligatoire de la recourante avaient été payés par son époux, ce qui ressort explicitement des ordres permanents exécutés le 5 février 2026 au débit du compte bancaire personnel de celui-ci. Par conséquent, la vice-présidence du Tribunal civil n’a pas violé la loi en excluant des charges mensuelles de la recourante le loyer et sa prime d’assurance-maladie LAMal, puisqu’elle ne les a pas assumés personnellement. Par ailleurs, l’assurance-ménage, les SIG et le coût de l’abonnement téléphonique sont déjà compris dans la base mensuelle d’entretien de la recourante, de 1'200 fr., respectivement de 1'500 fr. après augmentation de 25% de celle-ci. 3.2.2. Pour le surplus, l’Autorité de recours ne pouvant pas considérer un éventuel changement de situation qui serait intervenu postérieurement à la décision entreprise (art. 326 al. 1 CPC), la recourante pourra, si elle s’y estime fondée, adresser une demande de reconsidération de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 5 juin 2026 au greffe de l’Assistance juridique, accompagnée des justificatifs selon lesquels elle aurait assumé personnellement son loyer et sa prime d’assurance-maladie. 3.2.3. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/1603/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 juin 2026 par A______ contre la décision AJC/2981/2026 rendue le 5 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1603/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Le courrier de la recourante du 31 août 2026, postérieur à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, est irrecevable.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les relevés de la recourante nouvellement remis de décembre 2025 à mai 2026 sont irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. Pour le surplus, le relevé de l’assurance-maladie mentionné en annexe du recours n’a pas été produit et il aurait également été déclaré irrecevable.
E. 3 La recourante expose que son époux a quitté le logement en fin d’année 2025, qu’il est sous curatelle, et qu’elle assume désormais ses propres charges mensuelles, telles que
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AC/1603/2026 son loyer, en 1'382 fr., sa prime d’assurance-maladie LAMal, en 604 fr. 15, son assurance ménage, ses factures SIG, ainsi que son abonnement téléphonique.
E. 3.1.1 Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la références citée). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). L'art. 7 RAJ prévoit la même règle en disposant que la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses
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AC/1603/2026 incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
E. 3.1.2 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière de la partie requérante au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1). Le minimum vital du justiciable se calcule d’après les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 (NI-2026, E 3 60.04) et seules les charges réellement acquittées doivent être prises en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 et la référence citée). Selon le ch. I.1 de ces Normes, la base mensuelle d’entretien de 1'200 fr. pour un débiteur et comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. Les frais d’internet et de téléphone sont compris dans la base mensuelle d’entretien (DAAJ/94/2026 du 15 juin 2026 consid. 2.2.3).
En sus, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer (NI-2026, II.1), la prime d'assurance maladie obligatoire (ATF 134 III 323) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu (NI-2026, II.4), qui sont établis par pièces.
E. 3.2.1 En l'espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique de la recourante parce que son disponible mensuel élargi a été considéré comme étant suffisant pour lui permettre d’assumer par elle-même le coût de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. La vice-présidence du Tribunal civil est arrivée à cette conclusion après avoir écarté du minimum vital de la recourante ses charges mensuelles de loyer et de prime d’assurance-maladie LAMal, aux motifs qu’elles avaient été payées par son époux.
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AC/1603/2026 En l’occurrence, la recourante a formé sa requête d’assistance juridique par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle a signée le 24 février 2026, et a produit des relevés de comptes jusqu’à cette date. Toutefois, cette requête, expédiée plus de trois mois plus tard, a été reçue le 4 juin 2026 par le greffe de l’Assistance juridique, sans que les relevés bancaires n’aient été actualisés, en violation du devoir de collaboration de la recourante, connu de son conseil. Or, en raison de cette représentation par un professionnel, l’Autorité de première instance n’avait pas d’obligation d’interpellation afin d’obtenir la remise des relevés de comptes actualisés, du 1er mars au 4 juin 2026. Ainsi, conformément aux jurisprudences sus évoquées, la vice-présidence du Tribunal civil a examiné les relevés bancaires soumis et a considéré avec raison que le loyer et la prime d’assurance-maladie obligatoire de la recourante avaient été payés par son époux, ce qui ressort explicitement des ordres permanents exécutés le 5 février 2026 au débit du compte bancaire personnel de celui-ci. Par conséquent, la vice-présidence du Tribunal civil n’a pas violé la loi en excluant des charges mensuelles de la recourante le loyer et sa prime d’assurance-maladie LAMal, puisqu’elle ne les a pas assumés personnellement. Par ailleurs, l’assurance-ménage, les SIG et le coût de l’abonnement téléphonique sont déjà compris dans la base mensuelle d’entretien de la recourante, de 1'200 fr., respectivement de 1'500 fr. après augmentation de 25% de celle-ci.
E. 3.2.2 Pour le surplus, l’Autorité de recours ne pouvant pas considérer un éventuel changement de situation qui serait intervenu postérieurement à la décision entreprise (art. 326 al. 1 CPC), la recourante pourra, si elle s’y estime fondée, adresser une demande de reconsidération de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 5 juin 2026 au greffe de l’Assistance juridique, accompagnée des justificatifs selon lesquels elle aurait assumé personnellement son loyer et sa prime d’assurance-maladie.
E. 3.2.3 Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1603/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 juin 2026 par A______ contre la décision AJC/2981/2026 rendue le 5 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1603/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1603/2026 DAAJ/156/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 5 juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/1603/2026 EN FAIT A. Par requête datée du 24 février 2026, reçue le 4 juin 2026 par le greffe de l’assistance juridique, A______ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité cet octroi pour former une requête commune de divorce ou à l’appui des mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait requises à l’encontre de B______ (ci-après : l’époux; C/1______/2025). B. Par décision du 5 juin 2026, notifiée le 11 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'377 fr. 90 le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 1'677 fr. 90 son minimum vital strict. La recourante disposait de ressources mensuelles totales en 2'880 fr. (rente AVS : 2'680 fr. et prestations de la Ville de Genève : 200 fr.). Ses charges mensuelles admissibles totalisaient 1'202 fr. 10 (impôts mensualisés allégués : 2 fr. 10 et entretien personnel de la recourante, selon les normes de l'Office des poursuites : 1'200 fr.). Ces charges mensuelles ont été portées à 1'510 fr. 10, après majoration de 25% de sa base mensuelle d’entretien. Le loyer de 1'382 fr. et la prime d’assurance-maladie LAMal de 604 fr. 15 n’ont pas été pris en compte car ceux-ci avaient été payés par son époux, ce qui ressortait de ses relevés bancaires auprès de C______. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 juin 2026 à l’Assistance juridique, puis transmis à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l’annulation de cette décision et à l’octroi de l’assistance juridique. Elle produit nouvellement son compte auprès de [la banque] D______, n° 2______, et des extraits des mois de décembre 2025 à mai 2026.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Les faits suivants ressortent en outre du dossier de première instance :
- La recourante a produit les extraits de son compte d’épargne auprès de E______, n° 3______ / CHF, du 1er novembre 2025 au 24 février 2026;
- Elle a remis les relevés de compte personnel de son époux auprès de C______, n° 4______, du 1er au 31 décembre 2025, puis du 1er au 11 février 2026;
- 3/7 -
AC/1603/2026
Ces relevés établissement l'existence d'ordres de paiement pour le loyer et la prime d’assurance-maladie de la recourante, exécutés au débit du compte de l’époux les 5 décembre 2025 et 5 février 2026, selon les pièces produites.
Un duplicata du relevé du compte personnel de l’époux, relatif au mois de février 2026, a en outre été adressé à l’Office de protection de l’adulte. E. La recourante a été avisée le 30 juin 2026 par le greffe de l’Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger. F. Par courrier du 31 août 2026, la recourante a demandé un traitement urgent de son recours, en raison d’une audience de comparution personnelle fixée au 3 septembre 2026 dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Le courrier de la recourante du 31 août 2026, postérieur à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, est irrecevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les relevés de la recourante nouvellement remis de décembre 2025 à mai 2026 sont irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. Pour le surplus, le relevé de l’assurance-maladie mentionné en annexe du recours n’a pas été produit et il aurait également été déclaré irrecevable. 3. La recourante expose que son époux a quitté le logement en fin d’année 2025, qu’il est sous curatelle, et qu’elle assume désormais ses propres charges mensuelles, telles que
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AC/1603/2026 son loyer, en 1'382 fr., sa prime d’assurance-maladie LAMal, en 604 fr. 15, son assurance ménage, ses factures SIG, ainsi que son abonnement téléphonique. 3.1.1. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la références citée). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). L'art. 7 RAJ prévoit la même règle en disposant que la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses
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AC/1603/2026 incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.1.2. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière de la partie requérante au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1). Le minimum vital du justiciable se calcule d’après les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 (NI-2026, E 3 60.04) et seules les charges réellement acquittées doivent être prises en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 et la référence citée). Selon le ch. I.1 de ces Normes, la base mensuelle d’entretien de 1'200 fr. pour un débiteur et comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. Les frais d’internet et de téléphone sont compris dans la base mensuelle d’entretien (DAAJ/94/2026 du 15 juin 2026 consid. 2.2.3).
En sus, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer (NI-2026, II.1), la prime d'assurance maladie obligatoire (ATF 134 III 323) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu (NI-2026, II.4), qui sont établis par pièces. 3.2.1. En l'espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique de la recourante parce que son disponible mensuel élargi a été considéré comme étant suffisant pour lui permettre d’assumer par elle-même le coût de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. La vice-présidence du Tribunal civil est arrivée à cette conclusion après avoir écarté du minimum vital de la recourante ses charges mensuelles de loyer et de prime d’assurance-maladie LAMal, aux motifs qu’elles avaient été payées par son époux.
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AC/1603/2026 En l’occurrence, la recourante a formé sa requête d’assistance juridique par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle a signée le 24 février 2026, et a produit des relevés de comptes jusqu’à cette date. Toutefois, cette requête, expédiée plus de trois mois plus tard, a été reçue le 4 juin 2026 par le greffe de l’Assistance juridique, sans que les relevés bancaires n’aient été actualisés, en violation du devoir de collaboration de la recourante, connu de son conseil. Or, en raison de cette représentation par un professionnel, l’Autorité de première instance n’avait pas d’obligation d’interpellation afin d’obtenir la remise des relevés de comptes actualisés, du 1er mars au 4 juin 2026. Ainsi, conformément aux jurisprudences sus évoquées, la vice-présidence du Tribunal civil a examiné les relevés bancaires soumis et a considéré avec raison que le loyer et la prime d’assurance-maladie obligatoire de la recourante avaient été payés par son époux, ce qui ressort explicitement des ordres permanents exécutés le 5 février 2026 au débit du compte bancaire personnel de celui-ci. Par conséquent, la vice-présidence du Tribunal civil n’a pas violé la loi en excluant des charges mensuelles de la recourante le loyer et sa prime d’assurance-maladie LAMal, puisqu’elle ne les a pas assumés personnellement. Par ailleurs, l’assurance-ménage, les SIG et le coût de l’abonnement téléphonique sont déjà compris dans la base mensuelle d’entretien de la recourante, de 1'200 fr., respectivement de 1'500 fr. après augmentation de 25% de celle-ci. 3.2.2. Pour le surplus, l’Autorité de recours ne pouvant pas considérer un éventuel changement de situation qui serait intervenu postérieurement à la décision entreprise (art. 326 al. 1 CPC), la recourante pourra, si elle s’y estime fondée, adresser une demande de reconsidération de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 5 juin 2026 au greffe de l’Assistance juridique, accompagnée des justificatifs selon lesquels elle aurait assumé personnellement son loyer et sa prime d’assurance-maladie. 3.2.3. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1603/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 juin 2026 par A______ contre la décision AJC/2981/2026 rendue le 5 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1603/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.