Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte des allégués de faits formulés par le recourant ne ressortant pas du dossier de première instance, respectivement des précédentes décisions relatives au litige pour lequel l'assistance juridique est sollicitée, l'autorité précédente s'étant visiblement fondée sur celles-ci pour établir son état de fait. Par ailleurs, l'art. 326 al. 1 CPC interdisant la production de pièces nouvelles en procédure de recours, la conclusion préalable du recourant tendant à l'octroi d'un délai pour fournir des documents complémentaires sera rejetée. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières
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AC/1676/2021 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2. 3.2.1 Le recourant reproche au premier juge d'avoir examiné le bien-fondé de sa conclusion en constat de la nullité de la décision annulant les certificats d'actions nos 1 à 3 prise par le conseil d'administration de D______ SA le 8 juillet 2014 sous l'angle du droit des sociétés et non des dispositions relatives aux papiers-valeur, en particulier de l'art. 981 al. 1 CO. Il soutient que dans la mesure où selon cette dernière disposition l'annulation de certificats d'actions au porteur doit impérativement être prononcée par un juge, ce que confirme l'art. 43 CPC, la décision du 8 juillet 2014 est nulle, nullité qui peut être constatée en tout temps. 3.2.2 Seule la constatation de la nullité d'une décision du conseil d’administration est envisagée par le Code des obligations (cf. art. 714 CO). Une demande en annulation d’une décision du conseil d’administration est en principe exclue (PETER/CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 2 ad art. 714 CO). La nullité peut être constatée en tout temps. Est toutefois notamment réservée la problématique de la portée pratique de la constatation tardive de la nullité (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 5 ad art. 714 CO). La constatation de la nullité doit être réservée à des cas tout à fait exceptionnels. Elle ne sera en principe admise qu’en présence d’une violation grave d’une norme ou d’un principe revêtant un caractère impératif. L’appréciation dépendra de l’ensemble des circonstances. La simple violation de la loi ou des statuts ne saurait en aucun cas être un motif de nullité (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 12 ad art. 714 CO; ATF 115 II 468 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_347/2006 du 16 janvier 2007 consid. 5). Celui qui se prévaut de la nullité d'une décision du conseil d'administration doit établir l'existence d'un intérêt juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4C_7/2003 du 26 mai 2003 consid. 6.2). 3.2.3 En l'espèce, comme le relève le recourant, le motif de nullité invoqué, soit le non- respect de l'art. 981 CO, n'a pas fait l'objet de la procédure ayant conduit au jugement du 8 mai 2008, de sorte qu'il ne peut d'emblée être affirmé que sa conclusion en constat de la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 sera déclarée irrecevable au motif qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée.
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AC/1676/2021 Cela étant, l'art. 981 CO selon lequel l'annulation de titres au porteur est prononcée par le juge à la requête de l’ayant droit (al. 1) ne s'applique, selon son texte, qu'en cas de perte du titre (al. 2). Le recourant ne peut ainsi a priori pas se prévaloir de cette disposition pour faire constater la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 annulant les certificats d'actions au porteur nos 1 à 3. Par ailleurs, même à supposer que la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 doive être considérée comme nulle, cela n'aurait a priori aucune portée pratique. En particulier, la composition de l'actionnariat de D______ SA demeurerait celle constatée par jugement définitif et exécutoire du Tribunal de première instance du 2 mars 2006, respectivement celle prévalant désormais suite à la vente aux enchères des actions du recourant. Le fait que, comme le soutient le recourant, ce jugement aurait été obtenu par un comportement frauduleux ne saurait suffire à remettre en cause ce qui a été jugé (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1). En conséquence, le recourant ne dispose de prime abord d'aucun intérêt juridique à faire constater la nullité de la décision annulant les certificats d'actions nos 1 à 3 prise par le conseil d'administration de D______ SA le 8 juillet 2014.
3.3 Le recourant soutient également que la décision de l'assemblée générale de D______ SA du 17 janvier 2019 doit être considérée comme invalide quand bien même le délai de deux mois fixé par l'art. 706a CO n'a pas été respecté dès lors qu'elle a été rendue en l'absence de "l'actionnaire légitime de 548 actions sur 550", soit lui-même. Quant à la décision de l'assemblée générale de D______ SA du 17 janvier 2020, elle a, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, été contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication dans la FOSC le ______ 2020, son action en constat n'ayant pas été déposée le 24 mais le 23 mars 2020.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il est exact que la procédure pour laquelle l'assistance juridique est sollicitée a été introduite après le délai de deux mois fixé à l'art. 706a CO pour la contestation des décisions de l'assemblée générale, ce délai commençant à courir à compter du jour où la décision litigieuse a été rendue et non à partir de sa publication dans la FOSC (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 2 ad art. 706a CO). Cela étant, l'art. 706a CO ne concerne que les actions en annulation de décisions de l'assemblée générale et non celles en constat de leur nullité, comme c'est le cas en l'espèce, lesquelles peuvent être introduites en tout temps (PETER/CAVADINI, op. cit.,
n. 1 ad art. 706a CO).
Le vice invoqué par le recourant, à savoir son absence en qualité d'actionnaire majoritaire lors de la prise des décisions litigieuses, ne semble toutefois pas a priori constituer un motif de nullité. Le recourant fonde sa qualité d'actionnaire majoritaire de D______ SA sur le fait que la décision annulant les certificats d'actions nos 1 à 3 prise par le conseil d'administration le 8 juillet 2014 est nulle. Or, comme jugé aux considérants précédents, il n'apparaît pas, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, qu'un motif de nullité entacherait ladite décision et, en tout état, l'existence d'un tel motif n'aurait aucune incidence sur la composition de l'actionnariat fixée par jugement du Tribunal de première instance du 2 mars 2006. Ainsi, à l'époque
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AC/1676/2021 du prononcé des décisions d'assemblée générale querellées, le recourant n'était détenteur que d'une seule action de D______ SA en main commune avec son frère et sa sœur, de sorte que son absence auxdites assemblées ne saurait a priori constituer un motif de nullité (cf. art. 703 et ss CO).
3.4 Enfin, s'agissant des autres conclusions, dans la mesure où elles sont fondées sur le postulat que la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 annulant les certificats d'actions au porteur nos 1 à 3 est nulle, une issue favorable apparaît, au vu des considérations qui précèdent, peu vraisemblable. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès. La décision attaquée étant juridiquement fondée, le recourant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une inégalité de traitement au motif que l'assistance juridique lui aurait prétendument été accordée dans d'autres procédures similaires. Il n'y a en effet pas de droit à l'égalité dans l'illégalité. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête du recourant en commission d'un avocat d'office pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Au vu de l'issue du litige, l'octroi de débours ou d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 CPC ne se justifie pas.
* * * * *
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AC/1676/2021
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, bien que le recours soit prolixe, mélange les faits et le droit et contienne de nombreux passages où le recourant se borne à exposer, de manière difficilement compréhensible, sa propre version des faits du litige pour lequel il demande l'assistance juridique, il est néanmoins possible d'identifier certaines critiques à l'encontre du jugement querellé, de sorte que les conditions de forme prescrites par la loi seront considérées comme respectées. Seuls les griefs aisément compréhensibles seront toutefois traités. Le recours ayant par ailleurs été déposé dans le délai utile de 10 jours, sa recevabilité sera admise.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte des allégués de faits formulés par le recourant ne ressortant pas du dossier de première instance, respectivement des précédentes décisions relatives au litige pour lequel l'assistance juridique est sollicitée, l'autorité précédente s'étant visiblement fondée sur celles-ci pour établir son état de fait. Par ailleurs, l'art. 326 al. 1 CPC interdisant la production de pièces nouvelles en procédure de recours, la conclusion préalable du recourant tendant à l'octroi d'un délai pour fournir des documents complémentaires sera rejetée.
E. 3 prise par le conseil d'administration de D______ SA le 8 juillet 2014 sous l'angle du droit des sociétés et non des dispositions relatives aux papiers-valeur, en particulier de l'art. 981 al. 1 CO. Il soutient que dans la mesure où selon cette dernière disposition l'annulation de certificats d'actions au porteur doit impérativement être prononcée par un juge, ce que confirme l'art. 43 CPC, la décision du 8 juillet 2014 est nulle, nullité qui peut être constatée en tout temps.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières
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AC/1676/2021 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
E. 3.2 3.2.1 Le recourant reproche au premier juge d'avoir examiné le bien-fondé de sa conclusion en constat de la nullité de la décision annulant les certificats d'actions nos 1 à
E. 3.2.2 Seule la constatation de la nullité d'une décision du conseil d’administration est envisagée par le Code des obligations (cf. art. 714 CO). Une demande en annulation d’une décision du conseil d’administration est en principe exclue (PETER/CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 2 ad art. 714 CO). La nullité peut être constatée en tout temps. Est toutefois notamment réservée la problématique de la portée pratique de la constatation tardive de la nullité (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 5 ad art. 714 CO). La constatation de la nullité doit être réservée à des cas tout à fait exceptionnels. Elle ne sera en principe admise qu’en présence d’une violation grave d’une norme ou d’un principe revêtant un caractère impératif. L’appréciation dépendra de l’ensemble des circonstances. La simple violation de la loi ou des statuts ne saurait en aucun cas être un motif de nullité (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 12 ad art. 714 CO; ATF 115 II 468 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_347/2006 du 16 janvier 2007 consid. 5). Celui qui se prévaut de la nullité d'une décision du conseil d'administration doit établir l'existence d'un intérêt juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4C_7/2003 du 26 mai 2003 consid. 6.2).
E. 3.2.3 En l'espèce, comme le relève le recourant, le motif de nullité invoqué, soit le non- respect de l'art. 981 CO, n'a pas fait l'objet de la procédure ayant conduit au jugement du
E. 3.3 Le recourant soutient également que la décision de l'assemblée générale de D______ SA du 17 janvier 2019 doit être considérée comme invalide quand bien même le délai de deux mois fixé par l'art. 706a CO n'a pas été respecté dès lors qu'elle a été rendue en l'absence de "l'actionnaire légitime de 548 actions sur 550", soit lui-même. Quant à la décision de l'assemblée générale de D______ SA du 17 janvier 2020, elle a, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, été contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication dans la FOSC le ______ 2020, son action en constat n'ayant pas été déposée le 24 mais le 23 mars 2020.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il est exact que la procédure pour laquelle l'assistance juridique est sollicitée a été introduite après le délai de deux mois fixé à l'art. 706a CO pour la contestation des décisions de l'assemblée générale, ce délai commençant à courir à compter du jour où la décision litigieuse a été rendue et non à partir de sa publication dans la FOSC (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 2 ad art. 706a CO). Cela étant, l'art. 706a CO ne concerne que les actions en annulation de décisions de l'assemblée générale et non celles en constat de leur nullité, comme c'est le cas en l'espèce, lesquelles peuvent être introduites en tout temps (PETER/CAVADINI, op. cit.,
n. 1 ad art. 706a CO).
Le vice invoqué par le recourant, à savoir son absence en qualité d'actionnaire majoritaire lors de la prise des décisions litigieuses, ne semble toutefois pas a priori constituer un motif de nullité. Le recourant fonde sa qualité d'actionnaire majoritaire de D______ SA sur le fait que la décision annulant les certificats d'actions nos 1 à 3 prise par le conseil d'administration le 8 juillet 2014 est nulle. Or, comme jugé aux considérants précédents, il n'apparaît pas, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, qu'un motif de nullité entacherait ladite décision et, en tout état, l'existence d'un tel motif n'aurait aucune incidence sur la composition de l'actionnariat fixée par jugement du Tribunal de première instance du 2 mars 2006. Ainsi, à l'époque
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AC/1676/2021 du prononcé des décisions d'assemblée générale querellées, le recourant n'était détenteur que d'une seule action de D______ SA en main commune avec son frère et sa sœur, de sorte que son absence auxdites assemblées ne saurait a priori constituer un motif de nullité (cf. art. 703 et ss CO).
E. 3.4 Enfin, s'agissant des autres conclusions, dans la mesure où elles sont fondées sur le postulat que la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 annulant les certificats d'actions au porteur nos 1 à 3 est nulle, une issue favorable apparaît, au vu des considérations qui précèdent, peu vraisemblable. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès. La décision attaquée étant juridiquement fondée, le recourant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une inégalité de traitement au motif que l'assistance juridique lui aurait prétendument été accordée dans d'autres procédures similaires. Il n'y a en effet pas de droit à l'égalité dans l'illégalité. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête du recourant en commission d'un avocat d'office pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Au vu de l'issue du litige, l'octroi de débours ou d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 CPC ne se justifie pas.
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AC/1676/2021
E. 8 mai 2008, de sorte qu'il ne peut d'emblée être affirmé que sa conclusion en constat de la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 sera déclarée irrecevable au motif qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée.
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AC/1676/2021 Cela étant, l'art. 981 CO selon lequel l'annulation de titres au porteur est prononcée par le juge à la requête de l’ayant droit (al. 1) ne s'applique, selon son texte, qu'en cas de perte du titre (al. 2). Le recourant ne peut ainsi a priori pas se prévaloir de cette disposition pour faire constater la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 annulant les certificats d'actions au porteur nos 1 à 3. Par ailleurs, même à supposer que la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 doive être considérée comme nulle, cela n'aurait a priori aucune portée pratique. En particulier, la composition de l'actionnariat de D______ SA demeurerait celle constatée par jugement définitif et exécutoire du Tribunal de première instance du 2 mars 2006, respectivement celle prévalant désormais suite à la vente aux enchères des actions du recourant. Le fait que, comme le soutient le recourant, ce jugement aurait été obtenu par un comportement frauduleux ne saurait suffire à remettre en cause ce qui a été jugé (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1). En conséquence, le recourant ne dispose de prime abord d'aucun intérêt juridique à faire constater la nullité de la décision annulant les certificats d'actions nos 1 à 3 prise par le conseil d'administration de D______ SA le 8 juillet 2014.
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juin 2021 par la Présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1676/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 novembre 2021
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1676/2021 DAAJ/146/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 15 juin 2021 de la Présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1676/2021 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant) est, depuis de plusieurs années, en conflit judiciaire avec sa sœur, B______, et son frère, C______, au sujet de la société D______ SA, (ci- après : D______ SA ou la société), conflit marqué par de nombreuses procédures civiles et pénales.
b. D______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève dont le capital- actions de 550'000 fr., entièrement libéré, est composé de 550 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. B______ a été l'administratrice unique de la société de janvier 1996 à novembre 2004. E______ lui a ensuite succédé jusqu'en octobre 2005, puis de janvier 2006 à janvier
2020. Depuis lors, c'est F______ qui en est l'administrateur unique.
c. Par décision du 8 juillet 2004, B______, alors administratrice unique de D______ SA, a annulé trois certificats d'actions au porteur (nos 1 à 3) pour en émettre onze nouveaux (nos 6 à 16) afin de tenir compte de la composition de l'actionnariat et de répartir ces certificats d'actions de manière plus fractionnée. Par décision du même jour, B______ a réparti les certificats d'actions à parts égales entre elle-même, le recourant et C______, soit à raison de 183 actions chacun, les trois actionnaires étant propriétaires en commun de l'action restante.
d. Par jugement JTPI/8124/2006 du 2 mars 2006, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance, prenant acte de l'acquiescement de D______ SA à la demande formée par C______ et B______, a dit que les actionnaires de la société étaient B______ (182 actions), C______ (183 actions) et le recourant (183 actions), une action étant détenue par E______ et une autre en indivision par la fratrie.
e. Par jugement JTPI/6358/2008 du 8 mai 2008, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance a débouté le recourant de sa demande visant à constater qu'il était l'actionnaire unique de D______ SA et que la décision du conseil d'administration de la société du 8 juillet 2004 créant 11 certificats d'actions était nulle, de même que toutes celles prises par l'assemblée générale de la société depuis cette date, à l'exception de celles prises le 6 octobre 2005. Le Tribunal de première instance a notamment considéré que la conclusion du recourant en constat qu'il était l'unique actionnaire de D______ SA était irrecevable au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée, cette question ayant été tranchée dans le jugement JTPI/8124/2006 du 2 mars 2006. S'agissant des conclusions en constat de la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2004 et de toutes celles prises ultérieurement par l'assemblée générale de la société, elles étaient mal fondées. D'une part, l'actionnaire d'une société anonyme ne disposait d'aucune voie pour attaquer en justice les décisions du conseil d'administration. D'autre part, les deux seules décisions prises par l'assemblée générale de la société après le 8 juillet 2004, datant du 21 octobre 2004 et du 30 août 2005, n'étaient, au regard du vice invoqué par le
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AC/1676/2021 recourant, à savoir la participation de personnes non actionnaires auxdites assemblées, pas nulles mais seulement annulables, de sorte qu'elles ne pouvaient plus être attaquées, faute pour le recourant de les avoir judiciairement contestées dans le délai de péremption de deux mois suivant les assemblées générales en cause.
f. Le 24 octobre 2017, les actions du recourant ont été vendues aux enchères à B______, à l'exception de l'action détenue en indivision avec son frère et sa sœur.
g. Par ordonnance OTPI/760/2018 du 12 décembre 2018, le Tribunal de première instance a rejeté une requête de mesures provisionnelles du recourant du 27 juillet 2018 tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ et à E______ d'accomplir tout acte de disposition au nom et pour le compte de D______ SA. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de justice par arrêt ACJC/1613/2019 du 4 novembre 2019 et le recours formé au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable. B.
a. Par demande du 24 mars 2020 dirigée notamment contre B______, D______ SA et F______, déclarée non conciliée le 1er mars 2021 et introduite devant le Tribunal de première instance le 28 mai 2021, le recourant a conclu à ce que soit constatée la nullité de la décision annulant les certificats d'actions nos 1 à 3 prise par le conseil d'administration de D______ SA le 8 juillet 2014 ainsi que des décisions subséquentes du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société, notamment celles des 17 janvier 2019 en modification des statuts et 17 janvier 2020 en nomination de F______ en qualité d'administrateur unique, à l'exception de celle du 6 octobre 2005, à ce que tous les certificats d'actions ayant remplacé les certificats nos 1 à 3 soient annulés et à ce que la restitution de ces derniers soit ordonnée et enfin à ce qu'il soit fait interdiction à D______ SA, ainsi qu'à toute personne prétendant la représenter, de procéder à tout acte de disposition sur des actifs de la société. A l'appui de sa demande, le recourant a en substance fait valoir que la décision du 8 juillet 2014 annulant les certificats d'actions nos 1 à 3 de D______ SA était nulle, constat qui pouvait intervenir en tout temps, dès lors que l'annulation des certificats aurait dû être prononcée par un juge conformément à l'art. 981 CO, et qu'en conséquence toutes les décisions ultérieures de la société étaient également nulles.
b. Le recourant a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles. Il a requis du Tribunal de première instance qu'il retire provisoirement à B______ et à F______ le pouvoir de représenter D______ SA, interdise aux dirigeants de fait et de droit de D______ SA d'agir au nom et pour le compte de la société, ordonne le dépôt au greffe du Tribunal de tous les certificats d'actions actuels, anciens ou annulés de la société et interdise à D______ SA de reconnaître aux porteurs des actions un droit quelconque découlant des décisions du conseil d'administration du 8 juillet 2004 ou des décisions de l'assemblée générale des 17 janvier 2019 et 17 janvier 2020.
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c. Par ordonnance OTPI/387/2020 du 10 juin 2020 (cause C/1______/2020), le Tribunal de première instance a refusé d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles du recourant.
d. L'appel formé par le recourant contre ladite ordonnance a été déclaré irrecevable par la Cour de justice par arrêt ACJC/874/2021 du 28 juin 2021, faute de respecter les exigences de forme prévues par la loi. L'assistance juridique sollicitée par le recourant pour cette procédure lui a été refusée par décision du 28 juillet 2020 de la Vice- Présidente du Tribunal de première instance confirmée par arrêt de la Cour de justice du 12 janvier 2021. C.
a. Le 28 mai 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour son action au fond du 24 mars 2020 (cf. B.a; C/2______/2010).
b. Par décision du 15 juin 2021, notifiée le 28 du même mois, la Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Cette autorité a considéré que la conclusion du recourant en constat de la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2004 était irrecevable dès lors que cette question avait déjà été tranchée définitivement par jugement du Tribunal de première instance du 8 mai 2008. En outre, celle en constat de l'invalidité des décisions de l'assemblée générale de D______ SA des 17 janvier 2019 et 17 janvier 2020 était vraisemblablement mal fondée dans la mesure où le recourant n'avait pas agi dans le délai de deux mois suivant lesdites assemblées prescrit par l'art. 706a CO. Enfin, s'agissant des autres conclusions, il apparaissait, d'une part, que le recourant ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à agir étant donné qu'il ne détenait désormais plus qu'une seule action de D______ SA en copropriété avec sa sœur et son frère et, d'autre part, qu'il aurait dû agir conjointement avec ces derniers. D.
a. Par acte expédié le 8 juillet 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision. Il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'assistance juridique pour le paiement de l'avance de frais arrêtée à 36'000 fr., subsidiairement à l'autorisation de régler cette avance en dix acomptes, à la commission de Me G______ et/ou Me H______, avocats, pour la défense de ses intérêts et à l'allocation en sa faveur d'un émolument de procédure. Préalablement, le recourant a sollicité l'octroi d'un délai pour produire, si nécessaire, toute documentation utile à la présente procédure de recours ainsi que pour faire compléter son mémoire de recours par un avocat. A l'appui dudit recours, le recourant a formulé plusieurs allégations de fait nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 12 juillet 2021, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.
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AC/1676/2021 EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, bien que le recours soit prolixe, mélange les faits et le droit et contienne de nombreux passages où le recourant se borne à exposer, de manière difficilement compréhensible, sa propre version des faits du litige pour lequel il demande l'assistance juridique, il est néanmoins possible d'identifier certaines critiques à l'encontre du jugement querellé, de sorte que les conditions de forme prescrites par la loi seront considérées comme respectées. Seuls les griefs aisément compréhensibles seront toutefois traités. Le recours ayant par ailleurs été déposé dans le délai utile de 10 jours, sa recevabilité sera admise. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte des allégués de faits formulés par le recourant ne ressortant pas du dossier de première instance, respectivement des précédentes décisions relatives au litige pour lequel l'assistance juridique est sollicitée, l'autorité précédente s'étant visiblement fondée sur celles-ci pour établir son état de fait. Par ailleurs, l'art. 326 al. 1 CPC interdisant la production de pièces nouvelles en procédure de recours, la conclusion préalable du recourant tendant à l'octroi d'un délai pour fournir des documents complémentaires sera rejetée. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières
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AC/1676/2021 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2. 3.2.1 Le recourant reproche au premier juge d'avoir examiné le bien-fondé de sa conclusion en constat de la nullité de la décision annulant les certificats d'actions nos 1 à 3 prise par le conseil d'administration de D______ SA le 8 juillet 2014 sous l'angle du droit des sociétés et non des dispositions relatives aux papiers-valeur, en particulier de l'art. 981 al. 1 CO. Il soutient que dans la mesure où selon cette dernière disposition l'annulation de certificats d'actions au porteur doit impérativement être prononcée par un juge, ce que confirme l'art. 43 CPC, la décision du 8 juillet 2014 est nulle, nullité qui peut être constatée en tout temps. 3.2.2 Seule la constatation de la nullité d'une décision du conseil d’administration est envisagée par le Code des obligations (cf. art. 714 CO). Une demande en annulation d’une décision du conseil d’administration est en principe exclue (PETER/CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 2 ad art. 714 CO). La nullité peut être constatée en tout temps. Est toutefois notamment réservée la problématique de la portée pratique de la constatation tardive de la nullité (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 5 ad art. 714 CO). La constatation de la nullité doit être réservée à des cas tout à fait exceptionnels. Elle ne sera en principe admise qu’en présence d’une violation grave d’une norme ou d’un principe revêtant un caractère impératif. L’appréciation dépendra de l’ensemble des circonstances. La simple violation de la loi ou des statuts ne saurait en aucun cas être un motif de nullité (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 12 ad art. 714 CO; ATF 115 II 468 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_347/2006 du 16 janvier 2007 consid. 5). Celui qui se prévaut de la nullité d'une décision du conseil d'administration doit établir l'existence d'un intérêt juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4C_7/2003 du 26 mai 2003 consid. 6.2). 3.2.3 En l'espèce, comme le relève le recourant, le motif de nullité invoqué, soit le non- respect de l'art. 981 CO, n'a pas fait l'objet de la procédure ayant conduit au jugement du 8 mai 2008, de sorte qu'il ne peut d'emblée être affirmé que sa conclusion en constat de la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 sera déclarée irrecevable au motif qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée.
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AC/1676/2021 Cela étant, l'art. 981 CO selon lequel l'annulation de titres au porteur est prononcée par le juge à la requête de l’ayant droit (al. 1) ne s'applique, selon son texte, qu'en cas de perte du titre (al. 2). Le recourant ne peut ainsi a priori pas se prévaloir de cette disposition pour faire constater la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 annulant les certificats d'actions au porteur nos 1 à 3. Par ailleurs, même à supposer que la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 doive être considérée comme nulle, cela n'aurait a priori aucune portée pratique. En particulier, la composition de l'actionnariat de D______ SA demeurerait celle constatée par jugement définitif et exécutoire du Tribunal de première instance du 2 mars 2006, respectivement celle prévalant désormais suite à la vente aux enchères des actions du recourant. Le fait que, comme le soutient le recourant, ce jugement aurait été obtenu par un comportement frauduleux ne saurait suffire à remettre en cause ce qui a été jugé (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1). En conséquence, le recourant ne dispose de prime abord d'aucun intérêt juridique à faire constater la nullité de la décision annulant les certificats d'actions nos 1 à 3 prise par le conseil d'administration de D______ SA le 8 juillet 2014.
3.3 Le recourant soutient également que la décision de l'assemblée générale de D______ SA du 17 janvier 2019 doit être considérée comme invalide quand bien même le délai de deux mois fixé par l'art. 706a CO n'a pas été respecté dès lors qu'elle a été rendue en l'absence de "l'actionnaire légitime de 548 actions sur 550", soit lui-même. Quant à la décision de l'assemblée générale de D______ SA du 17 janvier 2020, elle a, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, été contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication dans la FOSC le ______ 2020, son action en constat n'ayant pas été déposée le 24 mais le 23 mars 2020.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il est exact que la procédure pour laquelle l'assistance juridique est sollicitée a été introduite après le délai de deux mois fixé à l'art. 706a CO pour la contestation des décisions de l'assemblée générale, ce délai commençant à courir à compter du jour où la décision litigieuse a été rendue et non à partir de sa publication dans la FOSC (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 2 ad art. 706a CO). Cela étant, l'art. 706a CO ne concerne que les actions en annulation de décisions de l'assemblée générale et non celles en constat de leur nullité, comme c'est le cas en l'espèce, lesquelles peuvent être introduites en tout temps (PETER/CAVADINI, op. cit.,
n. 1 ad art. 706a CO).
Le vice invoqué par le recourant, à savoir son absence en qualité d'actionnaire majoritaire lors de la prise des décisions litigieuses, ne semble toutefois pas a priori constituer un motif de nullité. Le recourant fonde sa qualité d'actionnaire majoritaire de D______ SA sur le fait que la décision annulant les certificats d'actions nos 1 à 3 prise par le conseil d'administration le 8 juillet 2014 est nulle. Or, comme jugé aux considérants précédents, il n'apparaît pas, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, qu'un motif de nullité entacherait ladite décision et, en tout état, l'existence d'un tel motif n'aurait aucune incidence sur la composition de l'actionnariat fixée par jugement du Tribunal de première instance du 2 mars 2006. Ainsi, à l'époque
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AC/1676/2021 du prononcé des décisions d'assemblée générale querellées, le recourant n'était détenteur que d'une seule action de D______ SA en main commune avec son frère et sa sœur, de sorte que son absence auxdites assemblées ne saurait a priori constituer un motif de nullité (cf. art. 703 et ss CO).
3.4 Enfin, s'agissant des autres conclusions, dans la mesure où elles sont fondées sur le postulat que la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2014 annulant les certificats d'actions au porteur nos 1 à 3 est nulle, une issue favorable apparaît, au vu des considérations qui précèdent, peu vraisemblable. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès. La décision attaquée étant juridiquement fondée, le recourant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une inégalité de traitement au motif que l'assistance juridique lui aurait prétendument été accordée dans d'autres procédures similaires. Il n'y a en effet pas de droit à l'égalité dans l'illégalité. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête du recourant en commission d'un avocat d'office pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Au vu de l'issue du litige, l'octroi de débours ou d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 CPC ne se justifie pas.
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AC/1676/2021 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juin 2021 par la Présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1676/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.