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DAAJ/145/2026

Genf ·DAAJ · 2026-09-02 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/216/2026 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). Lorsque la prétention élevée est manifestement exagérée et massive, la requête d'assistance judiciaire devrait, en tout état de cause, être qualifiée globalement de vouée à l'échec et il n'y aurait pas de place pour un octroi partiel à hauteur des prétentions qui pourraient être admises. Il n’est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable, alors qu'elle aurait sans doute réduit ses prétentions si elle avait dû assumer elle-même le coût du procès (ATF 142 III 138 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.6). 2.2. Aux termes de l'art. 59 al. 2 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, à savoir notamment que le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante (let. d) et qu'il ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (let. e). La litispendance est créée par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce (art. 62 al. 1 CPC; ATF 141 III 101 consid. 5.6, arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016

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AC/216/2026 consid. 4.3). Elle a principalement pour effet que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (art. 64 al. 1 let. a CPC). La litispendance est en lien étroit avec l'institution de la force de chose jugée matérielle, dont elle est en quelque sorte le stade préliminaire. Afin d'éviter des jugements contradictoires et des procès inutiles, la demande introduite en premier lieu doit exclure toute demande identique ultérieure, pour laquelle l'intérêt à l'action fait ainsi défaut (ZÜRCHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 59 CPC).

2.3. Les parties n'ont pas d'intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée. Faute d'intérêt, la demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable en vertu du principe "ne bis in idem". L'absence de jugement entré en force portant sur une prétention identique ou contraire est donc une condition de recevabilité (BOHNET, Commentaire romand, 2019, Code de procédure civile, n. 104 ad art. 59 CPC et les références citées).

L'autorité de chose jugée implique que le jugement formellement entré en force est déterminant dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un effet positif et un effet négatif. Positivement, l'autorité de chose jugée matérielle lie le tribunal, dans un procès ultérieur, à tout ce qui a été constaté dans le dispositif de la décision de la procédure précédente (effet dit préjudiciel ou liant). Négativement, elle interdit à tout tribunal ultérieurement saisi d'entrer en matière sur une demande dont l'objet du litige est identique à celui qui a été définitivement jugé, dans la mesure où le demandeur ne peut pas invoquer un intérêt digne de protection à ce que la décision antérieure soit renouvelée (effet dit exclusif; ATF 139 III 126 consid. 3.1, 145 III 143 consid. 5.1 in JdT 2019 II 384).

L'autorité de chose jugée d'une décision s'étend, selon le principe de la forclusion, à tout ce qui se rattache naturellement à la prétention individualisée et exclut l'invocation de tous les faits qui existaient déjà au moment de la décision, peu important qu'ils aient été connus des parties, qu'elles les aient allégués ou que le juge les ait considérés comme prouvés (ATF 145 III 143 consid. 5.1; 142 III 210 consid. 2 et 2.1; 139 III 126 consid. 3.1). Elle est limitée à l'objet du litige, déterminé par le conglomérat de faits à la base de la prétention, tel que celle-ci peut être identifiée sur la base de la demande et les conclusions prises. Il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans la définition de l'objet du litige (BOHNET, Commentaire romand, 2019, Code de procédure civile, n. 125 ad art. 59 CPC et les références citées). La notion d'identité d'objet ne doit pas être restreinte à l'identité formelle des deux demandes (BOHNET, Commentaire romand, 2019, Code de procédure civile, n. 48 ad art. 59 CPC).

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AC/216/2026

Dans un arrêt rendu en 2020, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'opinion selon laquelle l’autorité de chose jugée ne se rapporte qu’aux fondements de la prétention que le tribunal a examinés (en l'occurrence un contrat de travail), mais pas aux autres fondements juridiques possibles, et selon laquelle le demandeur pourrait réintroduire sa demande en l’appuyant sur un autre fondement juridique, devant le tribunal compétent pour en connaître, n’était pas compatible avec la notion d’objet du litige binôme, selon laquelle celui-ci était déterminé par les conclusions et le complexe de faits. Même si la demande avait été rejetée à la suite d’un examen incomplet, l’autorité de chose jugée de la décision empêchait le demandeur d’aborder ensuite un autre tribunal, pour invoquer les fondements juridiques non encore examinés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; cf. également 4A_449/2020 du 23 mars 2021 consid. 5.2.2, qui précise également que le seul fait que dans la seconde demande, la demanderesse fonde ses prétentions sur un nouveau fondement juridique, ne crée pas un nouvel objet du litige).

Il n'y a pas d'identité d’objets du litige lorsque la demande repose certes sur le même fondement juridique que la précédente, mais que sont invoqués des faits nouveaux pertinents qui sont survenus depuis lors et qui seuls ont fait naître la prétention sous la forme désormais invoquée dans la demande. En ce cas la nouvelle demande se fonde sur des faits générateurs ou modificateurs de droit qui n’ont pas été soumis au jugement dans le précédent procès et qui se situent en dehors des limites temporelles de l’autorité de chose jugée du précédent jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.2.1).

2.4. Dans le Rapport no. 2______ de la Commission des finances du canton de Genève (chargée d’examiner la proposition du Conseil administratif du ______ 2021 en vue de créer une entité juridique indépendante à qui confier l’exploitation de l’Hôtel C______ et de l’Hôtel-Restaurant F______) concernant l'objet no. 2______ daté du 16 mai 2022, il est indiqué, sous rappel de la proposition no. 2______, création d'une société anonyme : "La nouvelle société reprendra les contrats de gestion conclus avec B______ [à savoir B______ SA] et deviendra ainsi sa mandante. Ce transfert nécessitera la conclusion d’avenants aux contrats de gestion actuels. A cet égard, des contacts ont été pris avec les représentant-e-s de B______, qui ont d’ores et déjà confirmé être favorables à une telle cession. La société anonyme reprendra, en sa qualité de nouvel employeur, les contrats de travail existants avec le personnel des deux établissements, moyennant respect des conditions posées au titre d’un transfert d’entreprise par l’article 333 du Code des obligations (CO). Cette disposition prévoit que les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent au jour du transfert, à moins que le travailleur ou la travailleuse ne s’y oppose." (cf. page 3 du Rapport de commission no. 2______). 2.5. En l'espèce, la recourante reproche, en premier lieu, à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir considéré que l'action pour laquelle elle sollicitait l'assistance juridique était irrecevable, dans la mesure où sa contestation avait déjà été tranchée ("autorité de chose jugée").

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AC/216/2026 Elle fait valoir que les procédures visaient des objets différents, dès lors que la cause prud'homale concernait son licenciement et que l'action en responsabilité concernait "l'organisation étatique", se fondaient sur une base juridique différente, à savoir respectivement le Code des obligations et la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, et que des faits n'avaient pas été examinés par les juges prud'homaux, à savoir "absence d'employeur, structuration 2022". Dans son recours, elle admet elle-même que la "présente cause", soit celle à l'origine de sa demande d'assistance juridique, "repose sur un point déterminant : l'absence d'employeur juridiquement identifiable au moment des faits dont découle[raient] l'ensemble des irrégularités invoquées". Elle expose que l'action en responsabilité dirigée contre la [commune] D______ "porte sur" l'absence d'employeur juridiquement identifiable au sein de l'Hôtel C______ au moment des faits, l'exploitation d'un établissement dépourvu de personnalité juridique, la délégation de compétences RH à un tiers sans base légale et deux licenciements successifs intervenus dans ce contexte. Or, contrairement à ce que semble penser la recourante, la notion d'identité d'objet ne doit pas être restreinte à l'identité formelle des deux demandes/procédures. C'est le conglomérat de faits à la base de la prétention, tel que celle-ci peut être identifiée sur la base de la demande et des conclusions prises, qui est particulièrement déterminant. En revanche, le fait qu'elle fonde ses prétentions sur un nouveau fondement juridique ne crée pas un nouvel objet du litige, quand bien même elle se prévaudrait à présent de la responsabilité de l'Etat, ce qui impliquerait des enjeux qui dépasseraient son seul cas individuel, comme elle le prétend. En l'occurrence, les deux procédures se basent sur le même complexe de fait, à savoir la remise en question de l'identité de son employeur et du bien-fondé de son/ses licenciement(s) et le litige prud'homal fait l'objet d'une décision entrée en force. La demande en paiement introduite devant les instances prud'homales était, de plus, dirigée à l'encontre de la [commune] D______ notamment, qui était partie à la procédure. Contrairement à ce qu'elle prétend, les juges prud'homaux ont identifié son employeur, examinant tous les griefs qu'elle avait soulevés sur ce point. Ceux-ci sont parvenus à la conclusion que c'était bien B______ SA et non la [commune] D______ qui avait assumé ce rôle, et ce malgré la position particulière de la [commune] D______, qui était la propriétaire de l'Hôtel C______ et qui, en cette qualité, était amenée, à valider certaines décisions importantes ayant une incidence financière sur son actif commercial. Le caractère justifié de son licenciement a également fait l'objet d'une décision entrée en force. Certes, la recourante semble fonder son action en responsabilité notamment sur deux éléments nouveaux, soit le rapport no. 2______ et la création en 2022 d'une société anonyme E______ de [la commune de] D______.

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AC/216/2026 Le premier de ces faits existait toutefois déjà au moment de la décision prud'homale, sans que la recourante ne juge alors pertinent de s'en prévaloir, et l'autorité de chose jugée exclut l'invocation de tous les faits qui existaient déjà au moment de la décision, peu importe s'ils étaient connus des parties, qu'ils aient été allégués ou que le juge les ait considérés comme prouvés. Quant à la création postérieure de la Société E______ de [la commune de] D______ SA, celle-ci n'apparaît pas pertinente pour statuer sur sa demande. Elle ne saurait dès lors permettre à la recourante d'introduire une nouvelle demande. Dans son recours, la recourante ne formule aucune critique à l'égard du raisonnement de la vice-présidence du Tribunal civil en lien avec la création de la nouvelle société anonyme, se contentant de faire valoir que "cette structuration juridique [à savoir la création de la nouvelle société anonyme] a été mise en place pour remédier à une situation institutionnelle antérieure reconnue comme dépourvue de base légale, caractérisée notamment par l'absence de personnalité juridique de l'établissement et l'impossibilité d'identifier un employeur légal". Or, à raison, la vice-présidence du Tribunal civil a relevé qu'il résultait du rapport no. 2______ que la [commune] D______ avait décidé de confier la gestion de l'Hôtel C______ à une société anonyme afin de simplifier les modalités de sa gestion. Il découle également de ce rapport no. 2______ que c'était bien B______ SA qui revêtait la qualité d’employeur à l’égard du personnel affecté à l’hôtel (cf. supra consid. 2.4.). Ces éléments ont déjà été mis en avant dans le cadre de la procédure prud'homale, lors de laquelle la position particulière de la [commune] D______ avait été relevée et prise en considération. Dans ces conditions, la recourante n'a pas d'intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée, celle-ci étant au bénéfice d'une décision entrée en force visant les mêmes faits que ceux à la base de la prétention que celle qu'elle invoque dans le cadre de l'action en responsabilité, et que la [commune] D______ était déjà partie au procès prud'homal (défenderesse, respectivement intimée). Dans la mesure où son action serait déclarée irrecevable, l'autorité précédente était fondée à rejeter la requête d'assistance juridique de la recourante au motif que la procédure engagée, irrecevable, était dénuée de chances de succès. A titre superfétatoire, il sera relevé que le montant réclamé par la recourante apparaît avoir été fixé de manière excessive, sans proportion aucune avec celui visé par sa demande en paiement réglée par les instance prud'homales (154'512 fr. 35) et celle-ci ne fournit aucune explication sur la manière dont elle est parvenue à ce résultat, se contentant d'indiquer qu'elle l'a fixé "à titre provisoire et pour les seuls besoins

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AC/216/2026 procéduraux". Dès lors qu'elle apparaît manifestement exagérée et massive, sa prétention pourrait également être qualifiée de globalement vouée à l'échec. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/216/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/216/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (JEANDIN, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 327 CPC et les références citées). Pour éviter tout formalisme excessif, il faut exceptionnellement entrer en matière sur un acte dont les conclusions sont formellement lacunaires, si la motivation, le cas échéant en relation avec la décision attaquée, permet de comprendre clairement ce que veut le recourant (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La recourante se contente toutefois de conclure à l'admission de son recours. La question de la recevabilité du recours peut ainsi se poser compte tenu de l'absence de conclusions réformatoires. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours est infondé pour les motifs qui suivent.

E. 1.3 Les courriers de la recourante des 6 et 14 août 2026, expédiés après que la cause a été gardée à juger par l’Autorité de recours, sont irrecevables.

E. 1.4 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/216/2026 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). Lorsque la prétention élevée est manifestement exagérée et massive, la requête d'assistance judiciaire devrait, en tout état de cause, être qualifiée globalement de vouée à l'échec et il n'y aurait pas de place pour un octroi partiel à hauteur des prétentions qui pourraient être admises. Il n’est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable, alors qu'elle aurait sans doute réduit ses prétentions si elle avait dû assumer elle-même le coût du procès (ATF 142 III 138 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.6).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 59 al. 2 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, à savoir notamment que le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante (let. d) et qu'il ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (let. e). La litispendance est créée par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce (art. 62 al. 1 CPC; ATF 141 III 101 consid. 5.6, arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016

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AC/216/2026 consid. 4.3). Elle a principalement pour effet que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (art. 64 al. 1 let. a CPC). La litispendance est en lien étroit avec l'institution de la force de chose jugée matérielle, dont elle est en quelque sorte le stade préliminaire. Afin d'éviter des jugements contradictoires et des procès inutiles, la demande introduite en premier lieu doit exclure toute demande identique ultérieure, pour laquelle l'intérêt à l'action fait ainsi défaut (ZÜRCHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 59 CPC).

E. 2.3 Les parties n'ont pas d'intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée. Faute d'intérêt, la demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable en vertu du principe "ne bis in idem". L'absence de jugement entré en force portant sur une prétention identique ou contraire est donc une condition de recevabilité (BOHNET, Commentaire romand, 2019, Code de procédure civile, n. 104 ad art. 59 CPC et les références citées).

L'autorité de chose jugée implique que le jugement formellement entré en force est déterminant dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un effet positif et un effet négatif. Positivement, l'autorité de chose jugée matérielle lie le tribunal, dans un procès ultérieur, à tout ce qui a été constaté dans le dispositif de la décision de la procédure précédente (effet dit préjudiciel ou liant). Négativement, elle interdit à tout tribunal ultérieurement saisi d'entrer en matière sur une demande dont l'objet du litige est identique à celui qui a été définitivement jugé, dans la mesure où le demandeur ne peut pas invoquer un intérêt digne de protection à ce que la décision antérieure soit renouvelée (effet dit exclusif; ATF 139 III 126 consid. 3.1, 145 III 143 consid. 5.1 in JdT 2019 II 384).

L'autorité de chose jugée d'une décision s'étend, selon le principe de la forclusion, à tout ce qui se rattache naturellement à la prétention individualisée et exclut l'invocation de tous les faits qui existaient déjà au moment de la décision, peu important qu'ils aient été connus des parties, qu'elles les aient allégués ou que le juge les ait considérés comme prouvés (ATF 145 III 143 consid. 5.1; 142 III 210 consid. 2 et 2.1; 139 III 126 consid. 3.1). Elle est limitée à l'objet du litige, déterminé par le conglomérat de faits à la base de la prétention, tel que celle-ci peut être identifiée sur la base de la demande et les conclusions prises. Il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans la définition de l'objet du litige (BOHNET, Commentaire romand, 2019, Code de procédure civile, n. 125 ad art. 59 CPC et les références citées). La notion d'identité d'objet ne doit pas être restreinte à l'identité formelle des deux demandes (BOHNET, Commentaire romand, 2019, Code de procédure civile, n. 48 ad art. 59 CPC).

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AC/216/2026

Dans un arrêt rendu en 2020, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'opinion selon laquelle l’autorité de chose jugée ne se rapporte qu’aux fondements de la prétention que le tribunal a examinés (en l'occurrence un contrat de travail), mais pas aux autres fondements juridiques possibles, et selon laquelle le demandeur pourrait réintroduire sa demande en l’appuyant sur un autre fondement juridique, devant le tribunal compétent pour en connaître, n’était pas compatible avec la notion d’objet du litige binôme, selon laquelle celui-ci était déterminé par les conclusions et le complexe de faits. Même si la demande avait été rejetée à la suite d’un examen incomplet, l’autorité de chose jugée de la décision empêchait le demandeur d’aborder ensuite un autre tribunal, pour invoquer les fondements juridiques non encore examinés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; cf. également 4A_449/2020 du 23 mars 2021 consid. 5.2.2, qui précise également que le seul fait que dans la seconde demande, la demanderesse fonde ses prétentions sur un nouveau fondement juridique, ne crée pas un nouvel objet du litige).

Il n'y a pas d'identité d’objets du litige lorsque la demande repose certes sur le même fondement juridique que la précédente, mais que sont invoqués des faits nouveaux pertinents qui sont survenus depuis lors et qui seuls ont fait naître la prétention sous la forme désormais invoquée dans la demande. En ce cas la nouvelle demande se fonde sur des faits générateurs ou modificateurs de droit qui n’ont pas été soumis au jugement dans le précédent procès et qui se situent en dehors des limites temporelles de l’autorité de chose jugée du précédent jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.2.1).

E. 2.4 Dans le Rapport no. 2______ de la Commission des finances du canton de Genève (chargée d’examiner la proposition du Conseil administratif du ______ 2021 en vue de créer une entité juridique indépendante à qui confier l’exploitation de l’Hôtel C______ et de l’Hôtel-Restaurant F______) concernant l'objet no. 2______ daté du 16 mai 2022, il est indiqué, sous rappel de la proposition no. 2______, création d'une société anonyme : "La nouvelle société reprendra les contrats de gestion conclus avec B______ [à savoir B______ SA] et deviendra ainsi sa mandante. Ce transfert nécessitera la conclusion d’avenants aux contrats de gestion actuels. A cet égard, des contacts ont été pris avec les représentant-e-s de B______, qui ont d’ores et déjà confirmé être favorables à une telle cession. La société anonyme reprendra, en sa qualité de nouvel employeur, les contrats de travail existants avec le personnel des deux établissements, moyennant respect des conditions posées au titre d’un transfert d’entreprise par l’article 333 du Code des obligations (CO). Cette disposition prévoit que les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent au jour du transfert, à moins que le travailleur ou la travailleuse ne s’y oppose." (cf. page 3 du Rapport de commission no. 2______).

E. 2.5 En l'espèce, la recourante reproche, en premier lieu, à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir considéré que l'action pour laquelle elle sollicitait l'assistance juridique était irrecevable, dans la mesure où sa contestation avait déjà été tranchée ("autorité de chose jugée").

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AC/216/2026 Elle fait valoir que les procédures visaient des objets différents, dès lors que la cause prud'homale concernait son licenciement et que l'action en responsabilité concernait "l'organisation étatique", se fondaient sur une base juridique différente, à savoir respectivement le Code des obligations et la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, et que des faits n'avaient pas été examinés par les juges prud'homaux, à savoir "absence d'employeur, structuration 2022". Dans son recours, elle admet elle-même que la "présente cause", soit celle à l'origine de sa demande d'assistance juridique, "repose sur un point déterminant : l'absence d'employeur juridiquement identifiable au moment des faits dont découle[raient] l'ensemble des irrégularités invoquées". Elle expose que l'action en responsabilité dirigée contre la [commune] D______ "porte sur" l'absence d'employeur juridiquement identifiable au sein de l'Hôtel C______ au moment des faits, l'exploitation d'un établissement dépourvu de personnalité juridique, la délégation de compétences RH à un tiers sans base légale et deux licenciements successifs intervenus dans ce contexte. Or, contrairement à ce que semble penser la recourante, la notion d'identité d'objet ne doit pas être restreinte à l'identité formelle des deux demandes/procédures. C'est le conglomérat de faits à la base de la prétention, tel que celle-ci peut être identifiée sur la base de la demande et des conclusions prises, qui est particulièrement déterminant. En revanche, le fait qu'elle fonde ses prétentions sur un nouveau fondement juridique ne crée pas un nouvel objet du litige, quand bien même elle se prévaudrait à présent de la responsabilité de l'Etat, ce qui impliquerait des enjeux qui dépasseraient son seul cas individuel, comme elle le prétend. En l'occurrence, les deux procédures se basent sur le même complexe de fait, à savoir la remise en question de l'identité de son employeur et du bien-fondé de son/ses licenciement(s) et le litige prud'homal fait l'objet d'une décision entrée en force. La demande en paiement introduite devant les instances prud'homales était, de plus, dirigée à l'encontre de la [commune] D______ notamment, qui était partie à la procédure. Contrairement à ce qu'elle prétend, les juges prud'homaux ont identifié son employeur, examinant tous les griefs qu'elle avait soulevés sur ce point. Ceux-ci sont parvenus à la conclusion que c'était bien B______ SA et non la [commune] D______ qui avait assumé ce rôle, et ce malgré la position particulière de la [commune] D______, qui était la propriétaire de l'Hôtel C______ et qui, en cette qualité, était amenée, à valider certaines décisions importantes ayant une incidence financière sur son actif commercial. Le caractère justifié de son licenciement a également fait l'objet d'une décision entrée en force. Certes, la recourante semble fonder son action en responsabilité notamment sur deux éléments nouveaux, soit le rapport no. 2______ et la création en 2022 d'une société anonyme E______ de [la commune de] D______.

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AC/216/2026 Le premier de ces faits existait toutefois déjà au moment de la décision prud'homale, sans que la recourante ne juge alors pertinent de s'en prévaloir, et l'autorité de chose jugée exclut l'invocation de tous les faits qui existaient déjà au moment de la décision, peu importe s'ils étaient connus des parties, qu'ils aient été allégués ou que le juge les ait considérés comme prouvés. Quant à la création postérieure de la Société E______ de [la commune de] D______ SA, celle-ci n'apparaît pas pertinente pour statuer sur sa demande. Elle ne saurait dès lors permettre à la recourante d'introduire une nouvelle demande. Dans son recours, la recourante ne formule aucune critique à l'égard du raisonnement de la vice-présidence du Tribunal civil en lien avec la création de la nouvelle société anonyme, se contentant de faire valoir que "cette structuration juridique [à savoir la création de la nouvelle société anonyme] a été mise en place pour remédier à une situation institutionnelle antérieure reconnue comme dépourvue de base légale, caractérisée notamment par l'absence de personnalité juridique de l'établissement et l'impossibilité d'identifier un employeur légal". Or, à raison, la vice-présidence du Tribunal civil a relevé qu'il résultait du rapport no. 2______ que la [commune] D______ avait décidé de confier la gestion de l'Hôtel C______ à une société anonyme afin de simplifier les modalités de sa gestion. Il découle également de ce rapport no. 2______ que c'était bien B______ SA qui revêtait la qualité d’employeur à l’égard du personnel affecté à l’hôtel (cf. supra consid. 2.4.). Ces éléments ont déjà été mis en avant dans le cadre de la procédure prud'homale, lors de laquelle la position particulière de la [commune] D______ avait été relevée et prise en considération. Dans ces conditions, la recourante n'a pas d'intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée, celle-ci étant au bénéfice d'une décision entrée en force visant les mêmes faits que ceux à la base de la prétention que celle qu'elle invoque dans le cadre de l'action en responsabilité, et que la [commune] D______ était déjà partie au procès prud'homal (défenderesse, respectivement intimée). Dans la mesure où son action serait déclarée irrecevable, l'autorité précédente était fondée à rejeter la requête d'assistance juridique de la recourante au motif que la procédure engagée, irrecevable, était dénuée de chances de succès. A titre superfétatoire, il sera relevé que le montant réclamé par la recourante apparaît avoir été fixé de manière excessive, sans proportion aucune avec celui visé par sa demande en paiement réglée par les instance prud'homales (154'512 fr. 35) et celle-ci ne fournit aucune explication sur la manière dont elle est parvenue à ce résultat, se contentant d'indiquer qu'elle l'a fixé "à titre provisoire et pour les seuls besoins

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AC/216/2026 procéduraux". Dès lors qu'elle apparaît manifestement exagérée et massive, sa prétention pourrait également être qualifiée de globalement vouée à l'échec. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/216/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/216/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/216/2026 DAAJ/145/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (France),

contre la décision du 8 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/216/2026 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : la recourante) a travaillé pour la société B______ SA (ci-après : B______ SA) en qualité de directrice des ventes et du marketing au sein de l'Hôtel C______ – dont la [commune] D______ [GE] est propriétaire – à partir du 1er août 2018. Après avoir fait l'objet d'un premier licenciement ordinaire le 15 juillet 2019, elle a été licenciée le 13 décembre 2019 avec effet immédiat.

b. Par requête du 21 février 2020 déposée en vue de conciliation, puis introduite le 20 octobre 2020 devant le Tribunal des prud'hommes après échec de conciliation le 31 août 2020, la recourante a assigné B______ SA et la [commune] D______ en paiement de la somme totale de 154'512 fr. 35, contestant en particulier son licenciement avec effet immédiat. Par jugement JTPH/440/2021 du 25 novembre 2021, le Tribunal des prud'hommes a notamment déclaré recevable la demande formée le 20 octobre 2020 par la recourante contre B______ SA et [la commune] D______ (chiffre 1 du dispositif) et au fond, a débouté la recourante des fins de sa demande dirigée contre la [commune] D______ (ch. 4), condamné B______ SA à remettre à la recourante un certificat de travail complet, conformément à ses considérant (ch. 5), déboutant la recourante de ses autres conclusions. Statuant sur recours de la recourante, la Cour de justice, par arrêt ACJC/1662/2024 du 27 décembre 2024, a partiellement modifié le jugement précité en condamnant B______ SA à verser à la recourante un montant de 2'758 fr. à titre de solde de salaire et invitant la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. La Cour a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Tant le Tribunal que la Cour ont considéré que B______ SA avait été l'employeuse de la recourante, et non la [commune] D______. Dans son arrêt (cf. en particulier consid. 4.2), la Cour a notamment relevé que la recourante prétendait ne pas savoir qui était son employeur, alors qu'il résultait du dossier, en particulier des nombreux courriels fournis par les parties, que celle-ci ne confondait pas la [commune] D______ avec son employeur et qu'elle avait bien compris la position particulière de la [commune] D______, soit qu'en sa qualité de propriétaire de l'établissement, elle devait approuver les plans budgétaires qu'elle était chargée d'établir. Cette dualité, soit l'équipe pour laquelle elle travaillait d'une part, et la [commune] D______ d'autre part, bien présente dans l'esprit de la recourante ressortait de nombreux échanges. La Cour a également relevé que les différents supérieurs hiérarchiques de la recourante faisaient ou avaient fait l'objet d'une inscription au Registre du commerce pour B______ SA en qualité d'organes ou fondés de procuration et que la recourante avait elle-même déclaré avoir été recrutée par ladite société.

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AC/216/2026 Entendue dans le cadre de la procédure, la [commune] D______ avait déclaré que B______ SA assumait l'exploitation de l'hôtel, laquelle comprenait la gestion de l'ensemble du personnel. Le fait que l'accord de la [commune] était requis pour valider certaines décisions importantes telles que le recrutement et le licenciement d'un employé s'expliquait par sa position, ces questions ayant une incidence financière sur l'actif commercial dont elle était propriétaire. Il résultait des nombreux courriels figurant au dossier que la recourante était soumise à l'autorité de ses supérieurs, qui travaillaient pour B______ SA et non pas pour la [commune] D______. Le seul fait que la [commune] D______ devait également approuver les plans budgétaires préparés par B______ SA ne lui conférait pas la position d'employeur à l'égard des employés chargés, au sein de la société précitée, d'établir ces budgets. C'était donc à juste titre que le Tribunal avait retenu que B______ SA était l'employeur de la recourante, et non la [commune] D______, déniant ainsi à cette dernière la qualité pour défendre dans le cadre du litige. Il a, pour le reste, été considéré que le licenciement immédiat de la recourante était fondé sur de justes motifs et qu'appréciées dans leur ensemble, les circonstances du cas d'espèce ne relevaient pas de harcèlement psychologique et ne justifiaient pas, en tout état, l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Enfin, il n'y avait pas lieu de tenir compte des circonstances du licenciement ordinaire du 15 juillet 2019 dès lors qu'aucune indemnité n'était due selon l'art. 337c al. 3 CO, contrairement à ce que prétendait la recourante, le licenciement immédiat dont elle avait fait l'objet étant fondé, et quand bien même le licenciement ordinaire était intervenu alors qu'elle était enceinte et était par conséquent nul (étant précisé qu'elle avait perçu sa rémunération jusqu'à la fin du contrat de travail, intervenue finalement par le licenciement immédiat). La recourante a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt ACJC/1662/2024 du 27 décembre 2024, recours qui a été déclaré irrecevable par arrêt 4A_73/2025 du 4 mars 2025.

c. Par acte du 29 août 2025, la recourante a formé une action en responsabilité à l'encontre de la [commune] D______, visant à faire constater l’absence totale d’employeur légal durant toute la relation contractuelle avec B______ SA ainsi que l’irrégularité structurelle du dispositif mis en place par la [commune] D______. La recourante a précisé à cet égard que cette action avait un objet juridique distinct de celui jugé par le Tribunal des prud’hommes dans la mesure où il s’agissait de faire constater une organisation dépourvue de base légale, ce qui engageait la responsabilité de la [commune] D______, laquelle était dès lors tenue de réparer le dommage qu’elle avait subi. Selon la recourante, aucune norme municipale ou cantonale n’autorisait la [commune] D______ à déléguer la gestion d’un établissement public à une société privée et le rapport officiel no. 2______ (cf. infra let. C) confirmait l’absence de

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AC/216/2026 personnalité juridique de l’hôtel C______ ainsi que la délégation de gestion des ressources humaines à un mandataire privé sans base légale. Enfin, la création tardive, en 2022, d’une société anonyme spécifiquement dédiée à l’exploitation hôtelière (à savoir la Société E______ de [la commune de] D______ SA) constituait une reconnaissance institutionnelle implicite que la structure antérieure ne respectait pas le principe constitutionnel de légalité. Dès lors qu’il avait été prononcé par un comité informel dépourvu de qualité juridique, au sein d’une structure institutionnelle inexistante, son licenciement avec effet immédiat prononcé en 2019 était nul, étant rappelé que celui-ci lui avait été signifié alors qu’elle était enceinte. B.

a. Par courrier daté du 15 janvier et reçu par le Greffe de l'Assistance juridique le 23 janvier 2026, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour déposer une action en responsabilité à l'encontre de la [commune] D______, "limitée à l'exonération, subsidiairement à la réduction ou à l'échelonnement de l'avance de frais requise".

b. Le 26 janvier 2026, le Greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante de fournir des documents ou renseignements complémentaires, car il n'était pas en mesure d'évaluer les chances de succès des démarches envisagées et de procéder à l'évaluation de sa situation financière. Il a dès lors sollicité de la recourante qu'elle remplisse le formulaire de demande d'assistance juridique et fournisse les pièces relatives à sa situation financière ainsi que les documents relatifs au litige.

c. Par pli reçu le 12 février 2026, la recourante a transmis le formulaire complété ainsi que des pièces financières au Greffe de l'Assistance juridique. Dans le formulaire, elle a exposé que le litige en question visait à faire reconnaître la responsabilité de la [commune] D______ en raison du "fonctionnement institutionnel et juridique de l'Hôtel C______ Genève, établissement public dépourvu de personnalité juridique, ainsi que des conditions dans lesquelles [son] engagement puis [ses] licenciements intervenus en 2019 [avaient] été décidés et exécutés". Elle a notamment fait valoir que les juridictions civiles précédemment saisies avaient limité leur examen au seul cadre du droit du travail, sans instruire la question de l'identité de l'employeur, ni la question de la responsabilité de la collectivité publique, et sans se prononcer sur la question des violations alléguées des normes impératives du droit du travail invoquées dans le cadre de ladite procédure, notamment celles en lien avec la "protection de la maternité". Ladite procédure visait donc à faire constater les irrégularités institutionnelles, à engager la responsabilité de la [commune] D______ au sens du droit public cantonal et à obtenir la réparation du préjudice économique, professionnel, moral et procédural subi depuis 2019.

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AC/216/2026 La recourante fait référence à un mémoire déposé auprès du Tribunal administratif de première instance. La cause visée par la requête d'assistance juridique a toutefois été enregistrée auprès du Tribunal de première instance. La recourante n'a fourni, à cette occasion, aucune pièce concernant le litige.

d. Le 12 février 2026, le Greffe de l'Assistance juridique, qui n'était toujours pas en mesure d'évaluer les chances de succès des démarches envisagées, a invité, une nouvelle fois, la recourante à lui fournir les copies des documents pertinents en lien avec le litige, tels que son contrat de travail, sa lettre de résiliation, son opposition au congé, etc., et de lui indiquer le montant qu'elle souhaitait réclamer dans le cadre de la procédure et de détailler cas échéants les différents postes.

e. Par pli reçu le 24 février 2026, la recourante a fourni une "copie de [son] mémoire déposé devant le Tribunal administratif" (recte : devant le Tribunal de première instance), le bordereau de pièces qui l'accompagnait (étant précisé qu'elle n'a pas fourni les pièces en question, mais uniquement le bordereau), son contrat de travail et ses trois lettres de licenciement, précisant que l'intégralité de ces pièces avait été versé au dossier enregistré sous le numéro de cause C/1______/2025. Elle a ajouté que la valeur litigieuse de la demande dirigée à l'encontre de la [commune] D______ avait été fixée à 250'000 fr. "à titre provisoire et pour les seuls besoins procéduraux, conformément à la pratique en matière de responsabilité de l'Etat", en faisant valoir que le dommage subi excédait "largement ce montant et devra, le cas échéant, être fixé à dire de justice conformément à l'art. 42 CO dans le cadre de l'instruction". C. Par décision du 8 avril 2026, notifiée le 21 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. En effet, il apparaissait que la recourante tentait, par le biais détourné d'une action en responsabilité, de réclamer les mêmes prétentions que celles qui avaient fait l'objet de son action par-devant le Tribunal des prud'hommes, qui avait rendu un jugement définitif et exécutoire. Si elle réclamait actuellement un montant plus élevé sur une base juridique différente, ses prétentions se basaient toujours sur le même complexe de faits, à savoir son licenciement avec effet immédiat qu'elle estimait injustifié et que les autorités judiciaires prud'hommales avait toutefois considéré comme fondé. Dans ces circonstances, son action apparaissait irrecevable, ses prétentions ayant acquis autorité de chose jugée. Et même à considérer que l'action était recevable, celle-ci était, en tout état, vouée à l'échec, puisque la condition de l'acte illicite n'était pas réalisée.

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AC/216/2026 La vice-présidence du Tribunal civil a d'abord relevé que dans le rapport no. 2______ de la commission des finances chargée d’examiner la proposition du Conseil administratif du ______ 2021 en vue de créer une entité juridique indépendante qui se verra[it] confier l’exploitation de l’Hôtel C______ et de l’Hôtel-Restaurant F______, il était notamment rappelé, sous "création d'une société anonyme", que "[a]ujourd'hui, afin de simplifier les modalités de gestion de l’hôtel et l’entretien des bâtiments, il apparaît préférable de rompre le lien direct entre la [commune de] D______ et la gestionnaire de l’Hôtel C______ et de l’Hôtel-Restaurant F______, en créant une entité juridique indépendante, qui se verra confier l’exploitation de ces établissements dont les murs lui seront mis à disposition, de l’ensemble de leurs équipements et instruments d’exploitation, y compris le personnel.", que "[c]ette structure opérationnelle restera entièrement détenue et contrôlée par la [commune de] D______.", qu'"[e]lle reprendra les mandats de gestion conclus avec B______", et que "[p]our constituer cette entité, aucune forme de personnes morales de droit public ne convient, en raison de la nature purement commerciale de l’activité de l’Hôtel C______ et de l’Hôtel-Restaurant F______. En droit privé, c’est la forme de la société dite d’économie mixte (société anonyme détenue par une corporation de droit public) qui apparaît comme la mieux adaptée à une gestion dynamique." Sur cette base, la vice-présidence du Tribunal civil a retenu que si la [commune] D______ avait décidé de confier la gestion de l'Hôtel C______ à une société anonyme, c'était pour des raisons de simplification des modalités de gestion et non pour des raisons d'illégalité de l'ancienne structure et que dans ces circonstances, le licenciement avec effet immédiat ne pouvait être considéré comme nul, la gestion confiée à l'Hôtel C______ par la [commune] D______ apparaissant tout à fait légal. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 avril 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à "l'admission du recours".

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. La recourante a été avisée le 5 mai 2026 par l’Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger.

d. Par courrier expédié le 6 août 2026, la recourante a sollicité que son recours puisse être examiné dans les meilleurs délais.

e. Par pli expédié le 14 août 2026, la recourante a indiqué à l'Autorité de recours qu'elle disposait de témoins prêts à témoigner sur la question de "l'identification juridique de l'employeur au moment des faits" notamment.

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AC/216/2026 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (JEANDIN, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 327 CPC et les références citées). Pour éviter tout formalisme excessif, il faut exceptionnellement entrer en matière sur un acte dont les conclusions sont formellement lacunaires, si la motivation, le cas échéant en relation avec la décision attaquée, permet de comprendre clairement ce que veut le recourant (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.2). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La recourante se contente toutefois de conclure à l'admission de son recours. La question de la recevabilité du recours peut ainsi se poser compte tenu de l'absence de conclusions réformatoires. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours est infondé pour les motifs qui suivent. 1.3. Les courriers de la recourante des 6 et 14 août 2026, expédiés après que la cause a été gardée à juger par l’Autorité de recours, sont irrecevables. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/216/2026 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). Lorsque la prétention élevée est manifestement exagérée et massive, la requête d'assistance judiciaire devrait, en tout état de cause, être qualifiée globalement de vouée à l'échec et il n'y aurait pas de place pour un octroi partiel à hauteur des prétentions qui pourraient être admises. Il n’est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable, alors qu'elle aurait sans doute réduit ses prétentions si elle avait dû assumer elle-même le coût du procès (ATF 142 III 138 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.6). 2.2. Aux termes de l'art. 59 al. 2 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, à savoir notamment que le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante (let. d) et qu'il ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (let. e). La litispendance est créée par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce (art. 62 al. 1 CPC; ATF 141 III 101 consid. 5.6, arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016

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AC/216/2026 consid. 4.3). Elle a principalement pour effet que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (art. 64 al. 1 let. a CPC). La litispendance est en lien étroit avec l'institution de la force de chose jugée matérielle, dont elle est en quelque sorte le stade préliminaire. Afin d'éviter des jugements contradictoires et des procès inutiles, la demande introduite en premier lieu doit exclure toute demande identique ultérieure, pour laquelle l'intérêt à l'action fait ainsi défaut (ZÜRCHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 59 CPC).

2.3. Les parties n'ont pas d'intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée. Faute d'intérêt, la demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable en vertu du principe "ne bis in idem". L'absence de jugement entré en force portant sur une prétention identique ou contraire est donc une condition de recevabilité (BOHNET, Commentaire romand, 2019, Code de procédure civile, n. 104 ad art. 59 CPC et les références citées).

L'autorité de chose jugée implique que le jugement formellement entré en force est déterminant dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un effet positif et un effet négatif. Positivement, l'autorité de chose jugée matérielle lie le tribunal, dans un procès ultérieur, à tout ce qui a été constaté dans le dispositif de la décision de la procédure précédente (effet dit préjudiciel ou liant). Négativement, elle interdit à tout tribunal ultérieurement saisi d'entrer en matière sur une demande dont l'objet du litige est identique à celui qui a été définitivement jugé, dans la mesure où le demandeur ne peut pas invoquer un intérêt digne de protection à ce que la décision antérieure soit renouvelée (effet dit exclusif; ATF 139 III 126 consid. 3.1, 145 III 143 consid. 5.1 in JdT 2019 II 384).

L'autorité de chose jugée d'une décision s'étend, selon le principe de la forclusion, à tout ce qui se rattache naturellement à la prétention individualisée et exclut l'invocation de tous les faits qui existaient déjà au moment de la décision, peu important qu'ils aient été connus des parties, qu'elles les aient allégués ou que le juge les ait considérés comme prouvés (ATF 145 III 143 consid. 5.1; 142 III 210 consid. 2 et 2.1; 139 III 126 consid. 3.1). Elle est limitée à l'objet du litige, déterminé par le conglomérat de faits à la base de la prétention, tel que celle-ci peut être identifiée sur la base de la demande et les conclusions prises. Il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans la définition de l'objet du litige (BOHNET, Commentaire romand, 2019, Code de procédure civile, n. 125 ad art. 59 CPC et les références citées). La notion d'identité d'objet ne doit pas être restreinte à l'identité formelle des deux demandes (BOHNET, Commentaire romand, 2019, Code de procédure civile, n. 48 ad art. 59 CPC).

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AC/216/2026

Dans un arrêt rendu en 2020, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'opinion selon laquelle l’autorité de chose jugée ne se rapporte qu’aux fondements de la prétention que le tribunal a examinés (en l'occurrence un contrat de travail), mais pas aux autres fondements juridiques possibles, et selon laquelle le demandeur pourrait réintroduire sa demande en l’appuyant sur un autre fondement juridique, devant le tribunal compétent pour en connaître, n’était pas compatible avec la notion d’objet du litige binôme, selon laquelle celui-ci était déterminé par les conclusions et le complexe de faits. Même si la demande avait été rejetée à la suite d’un examen incomplet, l’autorité de chose jugée de la décision empêchait le demandeur d’aborder ensuite un autre tribunal, pour invoquer les fondements juridiques non encore examinés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; cf. également 4A_449/2020 du 23 mars 2021 consid. 5.2.2, qui précise également que le seul fait que dans la seconde demande, la demanderesse fonde ses prétentions sur un nouveau fondement juridique, ne crée pas un nouvel objet du litige).

Il n'y a pas d'identité d’objets du litige lorsque la demande repose certes sur le même fondement juridique que la précédente, mais que sont invoqués des faits nouveaux pertinents qui sont survenus depuis lors et qui seuls ont fait naître la prétention sous la forme désormais invoquée dans la demande. En ce cas la nouvelle demande se fonde sur des faits générateurs ou modificateurs de droit qui n’ont pas été soumis au jugement dans le précédent procès et qui se situent en dehors des limites temporelles de l’autorité de chose jugée du précédent jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.2.1).

2.4. Dans le Rapport no. 2______ de la Commission des finances du canton de Genève (chargée d’examiner la proposition du Conseil administratif du ______ 2021 en vue de créer une entité juridique indépendante à qui confier l’exploitation de l’Hôtel C______ et de l’Hôtel-Restaurant F______) concernant l'objet no. 2______ daté du 16 mai 2022, il est indiqué, sous rappel de la proposition no. 2______, création d'une société anonyme : "La nouvelle société reprendra les contrats de gestion conclus avec B______ [à savoir B______ SA] et deviendra ainsi sa mandante. Ce transfert nécessitera la conclusion d’avenants aux contrats de gestion actuels. A cet égard, des contacts ont été pris avec les représentant-e-s de B______, qui ont d’ores et déjà confirmé être favorables à une telle cession. La société anonyme reprendra, en sa qualité de nouvel employeur, les contrats de travail existants avec le personnel des deux établissements, moyennant respect des conditions posées au titre d’un transfert d’entreprise par l’article 333 du Code des obligations (CO). Cette disposition prévoit que les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent au jour du transfert, à moins que le travailleur ou la travailleuse ne s’y oppose." (cf. page 3 du Rapport de commission no. 2______). 2.5. En l'espèce, la recourante reproche, en premier lieu, à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir considéré que l'action pour laquelle elle sollicitait l'assistance juridique était irrecevable, dans la mesure où sa contestation avait déjà été tranchée ("autorité de chose jugée").

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AC/216/2026 Elle fait valoir que les procédures visaient des objets différents, dès lors que la cause prud'homale concernait son licenciement et que l'action en responsabilité concernait "l'organisation étatique", se fondaient sur une base juridique différente, à savoir respectivement le Code des obligations et la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, et que des faits n'avaient pas été examinés par les juges prud'homaux, à savoir "absence d'employeur, structuration 2022". Dans son recours, elle admet elle-même que la "présente cause", soit celle à l'origine de sa demande d'assistance juridique, "repose sur un point déterminant : l'absence d'employeur juridiquement identifiable au moment des faits dont découle[raient] l'ensemble des irrégularités invoquées". Elle expose que l'action en responsabilité dirigée contre la [commune] D______ "porte sur" l'absence d'employeur juridiquement identifiable au sein de l'Hôtel C______ au moment des faits, l'exploitation d'un établissement dépourvu de personnalité juridique, la délégation de compétences RH à un tiers sans base légale et deux licenciements successifs intervenus dans ce contexte. Or, contrairement à ce que semble penser la recourante, la notion d'identité d'objet ne doit pas être restreinte à l'identité formelle des deux demandes/procédures. C'est le conglomérat de faits à la base de la prétention, tel que celle-ci peut être identifiée sur la base de la demande et des conclusions prises, qui est particulièrement déterminant. En revanche, le fait qu'elle fonde ses prétentions sur un nouveau fondement juridique ne crée pas un nouvel objet du litige, quand bien même elle se prévaudrait à présent de la responsabilité de l'Etat, ce qui impliquerait des enjeux qui dépasseraient son seul cas individuel, comme elle le prétend. En l'occurrence, les deux procédures se basent sur le même complexe de fait, à savoir la remise en question de l'identité de son employeur et du bien-fondé de son/ses licenciement(s) et le litige prud'homal fait l'objet d'une décision entrée en force. La demande en paiement introduite devant les instances prud'homales était, de plus, dirigée à l'encontre de la [commune] D______ notamment, qui était partie à la procédure. Contrairement à ce qu'elle prétend, les juges prud'homaux ont identifié son employeur, examinant tous les griefs qu'elle avait soulevés sur ce point. Ceux-ci sont parvenus à la conclusion que c'était bien B______ SA et non la [commune] D______ qui avait assumé ce rôle, et ce malgré la position particulière de la [commune] D______, qui était la propriétaire de l'Hôtel C______ et qui, en cette qualité, était amenée, à valider certaines décisions importantes ayant une incidence financière sur son actif commercial. Le caractère justifié de son licenciement a également fait l'objet d'une décision entrée en force. Certes, la recourante semble fonder son action en responsabilité notamment sur deux éléments nouveaux, soit le rapport no. 2______ et la création en 2022 d'une société anonyme E______ de [la commune de] D______.

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AC/216/2026 Le premier de ces faits existait toutefois déjà au moment de la décision prud'homale, sans que la recourante ne juge alors pertinent de s'en prévaloir, et l'autorité de chose jugée exclut l'invocation de tous les faits qui existaient déjà au moment de la décision, peu importe s'ils étaient connus des parties, qu'ils aient été allégués ou que le juge les ait considérés comme prouvés. Quant à la création postérieure de la Société E______ de [la commune de] D______ SA, celle-ci n'apparaît pas pertinente pour statuer sur sa demande. Elle ne saurait dès lors permettre à la recourante d'introduire une nouvelle demande. Dans son recours, la recourante ne formule aucune critique à l'égard du raisonnement de la vice-présidence du Tribunal civil en lien avec la création de la nouvelle société anonyme, se contentant de faire valoir que "cette structuration juridique [à savoir la création de la nouvelle société anonyme] a été mise en place pour remédier à une situation institutionnelle antérieure reconnue comme dépourvue de base légale, caractérisée notamment par l'absence de personnalité juridique de l'établissement et l'impossibilité d'identifier un employeur légal". Or, à raison, la vice-présidence du Tribunal civil a relevé qu'il résultait du rapport no. 2______ que la [commune] D______ avait décidé de confier la gestion de l'Hôtel C______ à une société anonyme afin de simplifier les modalités de sa gestion. Il découle également de ce rapport no. 2______ que c'était bien B______ SA qui revêtait la qualité d’employeur à l’égard du personnel affecté à l’hôtel (cf. supra consid. 2.4.). Ces éléments ont déjà été mis en avant dans le cadre de la procédure prud'homale, lors de laquelle la position particulière de la [commune] D______ avait été relevée et prise en considération. Dans ces conditions, la recourante n'a pas d'intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée, celle-ci étant au bénéfice d'une décision entrée en force visant les mêmes faits que ceux à la base de la prétention que celle qu'elle invoque dans le cadre de l'action en responsabilité, et que la [commune] D______ était déjà partie au procès prud'homal (défenderesse, respectivement intimée). Dans la mesure où son action serait déclarée irrecevable, l'autorité précédente était fondée à rejeter la requête d'assistance juridique de la recourante au motif que la procédure engagée, irrecevable, était dénuée de chances de succès. A titre superfétatoire, il sera relevé que le montant réclamé par la recourante apparaît avoir été fixé de manière excessive, sans proportion aucune avec celui visé par sa demande en paiement réglée par les instance prud'homales (154'512 fr. 35) et celle-ci ne fournit aucune explication sur la manière dont elle est parvenue à ce résultat, se contentant d'indiquer qu'elle l'a fixé "à titre provisoire et pour les seuls besoins

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AC/216/2026 procéduraux". Dès lors qu'elle apparaît manifestement exagérée et massive, sa prétention pourrait également être qualifiée de globalement vouée à l'échec. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/216/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/216/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.