contrat de travail, | Droit des contrats
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal des prud'hommes genevois a rejeté entièrement la demande introduite le 20 octobre 2020 par A.________ en tant qu'elle était dirigée contre C.________. Il a en outre condamné la défenderesse B.________ SA à remettre à la demanderesse un certificat de travail complet et a rejeté les autres conclusions formulées par les parties.
E. 2 Le 10 janvier 2022, la demanderesse a appelé de cette décision. Statuant par arrêt du 27 décembre 2024, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel. Partant, elle a condamné B.________ SA à verser à l'appelante la somme brute de 2'758 fr., sous déduction des charges sociales et légales usuelles. Pour le reste, elle a confirmé le jugement entrepris.
E. 3 Le 28 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a adressé à la Cour de justice du canton de Genève " une demande de révision " de l'arrêt rendu le 27 décembre 2024. Le 4 février 2025, la recourante a transmis à la cour cantonale une écriture complémentaire. La cour cantonale a envoyé ces deux écritures au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
E. 4 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 139 III 252 consid. 1.1).
E. 4.1 A teneur de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" ( ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
E. 4.2 Le présent recours, intitulé à tort "demande de révision", ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, l'intéressée ne tente guère, sinon par des développements purement appellatoires, de remettre en cause les divers motifs énoncés par l'autorité précédente dans la décision attaquée pour justifier la solution retenue par elle. Ainsi, elle se contente, dans une très large mesure, de substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de la cour cantonale et d'émettre des critiques tous azimuts à propos de la manière dont les instances genevoises ont conduit les procédures la concernant, s'estimant victime d'un " déni de justice manifeste " et " d'irrégularités juridiques majeures ". Elle présente en outre sa propre version des faits et son appréciation personnelle des moyens de preuve administrés, sans nullement démontrer que la juridiction cantonale aurait établi les faits, respectivement apprécié les preuves disponibles de manière arbitraire. On cherche ainsi en vain, dans le mémoire de recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, une critique digne de ce nom des considérations détaillées émises par la juridiction cantonale pour motiver sa décision. Quoi qu'il en soit, les critiques formulées pas la recourante ne permettent pas d'établir que la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral en statuant comme elle l'a fait. Au vu de ce qui précède, le présent recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 04.03.2025 4A 73/2025 (4A_73/2025) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 04.03.2025 4A 73/2025 (4A_73/2025) Tribunale federale I Corte di diritto civile 04.03.2025 4A 73/2025 (4A_73/2025)
contrat de travail, | Droit des contrats
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_73/2025 Arrêt du 4 mars 2025 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Hurni, président. Greffier: M. O. Carruzzo. Participants à la procédure A.________, recourante, contre
1. B.________ SA,
2. C.________, toutes deux représentées par Me Daniel Kinzer, avocat, intimées. Objet contrat de travail, recours contre l'arrêt rendu le 27 décembre 2024 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/13262/2020, ACJC/1662/2024). Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal des prud'hommes genevois a rejeté entièrement la demande introduite le 20 octobre 2020 par A.________ en tant qu'elle était dirigée contre C.________. Il a en outre condamné la défenderesse B.________ SA à remettre à la demanderesse un certificat de travail complet et a rejeté les autres conclusions formulées par les parties. 2. Le 10 janvier 2022, la demanderesse a appelé de cette décision. Statuant par arrêt du 27 décembre 2024, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel. Partant, elle a condamné B.________ SA à verser à l'appelante la somme brute de 2'758 fr., sous déduction des charges sociales et légales usuelles. Pour le reste, elle a confirmé le jugement entrepris. 3. Le 28 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a adressé à la Cour de justice du canton de Genève " une demande de révision " de l'arrêt rendu le 27 décembre 2024. Le 4 février 2025, la recourante a transmis à la cour cantonale une écriture complémentaire. La cour cantonale a envoyé ces deux écritures au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 139 III 252 consid. 1.1). 4.1. A teneur de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" ( ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 4.2. Le présent recours, intitulé à tort "demande de révision", ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, l'intéressée ne tente guère, sinon par des développements purement appellatoires, de remettre en cause les divers motifs énoncés par l'autorité précédente dans la décision attaquée pour justifier la solution retenue par elle. Ainsi, elle se contente, dans une très large mesure, de substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de la cour cantonale et d'émettre des critiques tous azimuts à propos de la manière dont les instances genevoises ont conduit les procédures la concernant, s'estimant victime d'un " déni de justice manifeste " et " d'irrégularités juridiques majeures ". Elle présente en outre sa propre version des faits et son appréciation personnelle des moyens de preuve administrés, sans nullement démontrer que la juridiction cantonale aurait établi les faits, respectivement apprécié les preuves disponibles de manière arbitraire. On cherche ainsi en vain, dans le mémoire de recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, une critique digne de ce nom des considérations détaillées émises par la juridiction cantonale pour motiver sa décision. Quoi qu'il en soit, les critiques formulées pas la recourante ne permettent pas d'établir que la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral en statuant comme elle l'a fait. Au vu de ce qui précède, le présent recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 4 mars 2025 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Hurni Le Greffier : O. Carruzzo