Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
- 4/8 -
AC/1911/2021 Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2. 3.2.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b; art. 64 al. 1 LEI). La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). Les décisions cantonales rendues en application de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont soumises à la procédure de recours cantonale ordinaire, qui régit les voies de recours
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AC/1911/2021 mais doit respecter l'art. 64 al. 3 LEI, fixant notamment le délai de recours à cinq jours ouvrables (ATA/597/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a; Danièle REVEY, in Minh Son NGUYEN/Celsa AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 39 s. ad art. 64 LEtr). 3.2.2 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 1ère phr. LPA). Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1ère phr. LPA). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1). La notification des décisions par courrier « A Plus » est réputée avoir lieu dès leur dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.1 et 4.2). Ce principe vaut également lorsque la livraison par courrier « A Plus » intervient un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.2 et les nombreux arrêts cités). 3.2.3 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24; ATA/514/2020 du 26 mai 2020 consid. 2b; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018,
p. 453). Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’article 16 alinéa 1 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5; ATA/974/2019 du 4 juin 2019 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de
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AC/1911/2021 préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par l'intérêt public à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, il n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.2). 3.3 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu de date de notification de la décision de l'OCPM, qu'aucun élément au dossier ne permettrait de prouver, de sorte qu'il n'était pas possible de computer de délai. Par ailleurs, dans le doute sur la date de notification, la date à retenir devait être celle de la notification à son domicile élu, soit le 14 juin 2021, date à laquelle il avait transmis la décision à son avocate. L'autorité précédente avait dès lors à tort retenu que son recours avait des chances de succès très faibles. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen au regard du dossier en possession de l'Autorité de céans. En effet, la décision de l'OCPM adressée à B______ est bien parvenue au recourant, puisqu'il l'a lui-même transmise à son avocate. Or, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, c'est bien la date de notification à B______ qui semble a priori déterminante pour le calcul du délai de recours. Il ressort en effet du dossier en mains de l'Autorité de céans que la nomination de son conseil d'office concernait la procédure pénale, de sorte qu'il n'avait à première vue pas de domicile élu pour une procédure devant l'OCPM. Envoyée par courrier « A Plus » – qui permet le suivi des envois et devrait donc permettre dans la procédure au fond d'éclaircir la date de réception du courrier à la prison de B______ –, la décision de l'OCPM est datée du 18 mai 2021 et a dû arriver à son adresse de destination au plus tard quelques jours après son expédition, sans que le dossier en possession de l'Autorité de céans ne permette de déterminer précisément à quelle date. Néanmoins, à teneur du dossier, le recourant a transmis la décision à son avocate le 14 juin 2021, sans qu'il n'ait allégué l'avoir transmise à cette dernière le jour même de sa réception à B______ et moment après lequel s'est encore écoulé quatre jours avant la demande d'assistance juridique, dont il ne ressort pas que le recours auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) avait alors été interjeté, vu l'urgence qui y a été invoquée en raison du délai de recours. Il apparaît dès lors à première vue qu'un éventuel recours auprès du TAPI contre la décision de l'OCPM du 18 mai 2021 l'aura été après le délai de cinq jours à compter de la notification de ladite décision et donc tardivement. Pour le reste, il ne ressort pas du dossier en mains de l'Autorité de céans que le recourant invoque un cas de force majeure, étant relevé qu'il n'a pas allégué de retard de transmission de son courrier au sein de la prison et étant précisé que le français est la langue officielle à Genève (art. 5 al. 1 Cst-Ge), de sorte que l'incompréhension d'une décision en français, et donc de l'indication des voies de recours, ne peut être qualifiée
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AC/1911/2021 d'événement extraordinaire et imprévisible survenu en dehors de la sphère d’activité du recourant et qui s’impose à lui de l’extérieur de façon irrésistible. C'est dès lors à bon droit que l'autorité précédente a retenu que l'éventuel recours devant le TAPI apparaissait a priori tardif et partant irrecevable. Par conséquent et dans ces circonstances, l'éventuel recours contre la décision de l'OCPM du 18 mai 2021, déposé après la demande d'assistance juridique, paraît a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
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AC/1911/2021
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
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AC/1911/2021 Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
E. 3.2 3.2.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b; art. 64 al. 1 LEI). La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). Les décisions cantonales rendues en application de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont soumises à la procédure de recours cantonale ordinaire, qui régit les voies de recours
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AC/1911/2021 mais doit respecter l'art. 64 al. 3 LEI, fixant notamment le délai de recours à cinq jours ouvrables (ATA/597/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a; Danièle REVEY, in Minh Son NGUYEN/Celsa AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 39 s. ad art. 64 LEtr).
E. 3.2.2 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 1ère phr. LPA). Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1ère phr. LPA). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1). La notification des décisions par courrier « A Plus » est réputée avoir lieu dès leur dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.1 et 4.2). Ce principe vaut également lorsque la livraison par courrier « A Plus » intervient un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.2 et les nombreux arrêts cités).
E. 3.2.3 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24; ATA/514/2020 du 26 mai 2020 consid. 2b; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018,
p. 453). Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’article 16 alinéa 1 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5; ATA/974/2019 du 4 juin 2019 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de
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AC/1911/2021 préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par l'intérêt public à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, il n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.2).
E. 3.3 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu de date de notification de la décision de l'OCPM, qu'aucun élément au dossier ne permettrait de prouver, de sorte qu'il n'était pas possible de computer de délai. Par ailleurs, dans le doute sur la date de notification, la date à retenir devait être celle de la notification à son domicile élu, soit le 14 juin 2021, date à laquelle il avait transmis la décision à son avocate. L'autorité précédente avait dès lors à tort retenu que son recours avait des chances de succès très faibles. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen au regard du dossier en possession de l'Autorité de céans. En effet, la décision de l'OCPM adressée à B______ est bien parvenue au recourant, puisqu'il l'a lui-même transmise à son avocate. Or, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, c'est bien la date de notification à B______ qui semble a priori déterminante pour le calcul du délai de recours. Il ressort en effet du dossier en mains de l'Autorité de céans que la nomination de son conseil d'office concernait la procédure pénale, de sorte qu'il n'avait à première vue pas de domicile élu pour une procédure devant l'OCPM. Envoyée par courrier « A Plus » – qui permet le suivi des envois et devrait donc permettre dans la procédure au fond d'éclaircir la date de réception du courrier à la prison de B______ –, la décision de l'OCPM est datée du 18 mai 2021 et a dû arriver à son adresse de destination au plus tard quelques jours après son expédition, sans que le dossier en possession de l'Autorité de céans ne permette de déterminer précisément à quelle date. Néanmoins, à teneur du dossier, le recourant a transmis la décision à son avocate le 14 juin 2021, sans qu'il n'ait allégué l'avoir transmise à cette dernière le jour même de sa réception à B______ et moment après lequel s'est encore écoulé quatre jours avant la demande d'assistance juridique, dont il ne ressort pas que le recours auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) avait alors été interjeté, vu l'urgence qui y a été invoquée en raison du délai de recours. Il apparaît dès lors à première vue qu'un éventuel recours auprès du TAPI contre la décision de l'OCPM du 18 mai 2021 l'aura été après le délai de cinq jours à compter de la notification de ladite décision et donc tardivement. Pour le reste, il ne ressort pas du dossier en mains de l'Autorité de céans que le recourant invoque un cas de force majeure, étant relevé qu'il n'a pas allégué de retard de transmission de son courrier au sein de la prison et étant précisé que le français est la langue officielle à Genève (art. 5 al. 1 Cst-Ge), de sorte que l'incompréhension d'une décision en français, et donc de l'indication des voies de recours, ne peut être qualifiée
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AC/1911/2021 d'événement extraordinaire et imprévisible survenu en dehors de la sphère d’activité du recourant et qui s’impose à lui de l’extérieur de façon irrésistible. C'est dès lors à bon droit que l'autorité précédente a retenu que l'éventuel recours devant le TAPI apparaissait a priori tardif et partant irrecevable. Par conséquent et dans ces circonstances, l'éventuel recours contre la décision de l'OCPM du 18 mai 2021, déposé après la demande d'assistance juridique, paraît a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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AC/1911/2021
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1911/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 novembre 2021
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1911/2021 DAAJ/145/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a. prison de B______, ______, représenté par Me C______, avocate,
contre la décision du 23 juin 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
- 2/8 -
AC/1911/2021 EN FAIT A.
a. A______, également connu sous l'alias D______ (ci-après : le recourant), est incarcéré à la prison de B______. Il est prévenu de diverses infractions pénales. Une procédure pénale est actuellement en cours (P/1______/2021).
b. Par ordonnances du 29 mars puis du 13 mai 2021, Me C______ a été nommée d'office pour assurer la défense du recourant dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée.
c. Par décision du 18 mai 2021, expédiée par courrier « A Plus » à la prison de B______, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a prononcé le renvoi du recourant de Suisse ainsi que du territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen, considérant que son séjour en Suisse était illégal. Ladite décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans un délai de cinq jours ouvrables dès sa notification. B. Le 18 juin 2021, le recourant a, par l'intermédiaire de Me C______, sollicité l'assistance juridique pour faire recours à l'encontre de la décision précitée. Il a en outre requis la nomination en qualité d'avocat d'office de Me C______. A l'appui de ladite requête, Me C______ a notamment exposé que la décision de l'OCPM du 18 mai 2021 avait été notifiée le 14 juin 2021 à son étude, soit au domicile élu du recourant, par le biais de ce dernier qui lui avait récemment adressé ladite décision. La décision de l'OCPM du 18 mai 2021 était viciée à plusieurs égards. Elle avait été notifiée dans une langue que le recourant ne maîtrisait pas à une adresse autre que son domicile élu et avait été rendue en violation de son droit d'être entendu. C. Par décision du 23 juin 2021, notifiée le 28 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Cette autorité a considéré que la nomination de Me C______ en qualité d'avocate d'office du recourant ne concernait que la procédure pénale dirigée contre ce dernier, de sorte que le domicile élu valait uniquement pour les actes relatifs à cette procédure et non pour les décisions administratives ou civiles émanant d'autres autorités ou juridictions. La notification de la décision de renvoi de l'OCPM à la prison de B______ était en conséquence valablement intervenue. Il apparaissait ainsi que le délai de recours de cinq jours depuis la notification de ladite décision était échu, aucun recours n'ayant
- 3/8 -
AC/1911/2021 été déposé. Par ailleurs, le recourant n'avait pas invoqué avoir été empêché d'agir à la suite d'un cas de force majeure. Enfin, l'OCPM était autorisé à rendre sa décision en français, s'agissant de la langue nationale du canton de Genève. Il appartenait au recourant, cas échéant, de contacter sans délai son avocate ou le service social de la prison pour se faire expliquer la décision de renvoi. D.
a. Par acte expédié le 8 juillet 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée. Le recourant a produit deux pièces nouvelles (pièces nos 5 et 6).
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 13 juillet 2021, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
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AC/1911/2021 Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2. 3.2.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b; art. 64 al. 1 LEI). La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). Les décisions cantonales rendues en application de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont soumises à la procédure de recours cantonale ordinaire, qui régit les voies de recours
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AC/1911/2021 mais doit respecter l'art. 64 al. 3 LEI, fixant notamment le délai de recours à cinq jours ouvrables (ATA/597/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a; Danièle REVEY, in Minh Son NGUYEN/Celsa AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 39 s. ad art. 64 LEtr). 3.2.2 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 1ère phr. LPA). Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1ère phr. LPA). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1). La notification des décisions par courrier « A Plus » est réputée avoir lieu dès leur dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.1 et 4.2). Ce principe vaut également lorsque la livraison par courrier « A Plus » intervient un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.2 et les nombreux arrêts cités). 3.2.3 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24; ATA/514/2020 du 26 mai 2020 consid. 2b; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018,
p. 453). Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’article 16 alinéa 1 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5; ATA/974/2019 du 4 juin 2019 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de
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AC/1911/2021 préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par l'intérêt public à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, il n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.2). 3.3 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu de date de notification de la décision de l'OCPM, qu'aucun élément au dossier ne permettrait de prouver, de sorte qu'il n'était pas possible de computer de délai. Par ailleurs, dans le doute sur la date de notification, la date à retenir devait être celle de la notification à son domicile élu, soit le 14 juin 2021, date à laquelle il avait transmis la décision à son avocate. L'autorité précédente avait dès lors à tort retenu que son recours avait des chances de succès très faibles. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen au regard du dossier en possession de l'Autorité de céans. En effet, la décision de l'OCPM adressée à B______ est bien parvenue au recourant, puisqu'il l'a lui-même transmise à son avocate. Or, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, c'est bien la date de notification à B______ qui semble a priori déterminante pour le calcul du délai de recours. Il ressort en effet du dossier en mains de l'Autorité de céans que la nomination de son conseil d'office concernait la procédure pénale, de sorte qu'il n'avait à première vue pas de domicile élu pour une procédure devant l'OCPM. Envoyée par courrier « A Plus » – qui permet le suivi des envois et devrait donc permettre dans la procédure au fond d'éclaircir la date de réception du courrier à la prison de B______ –, la décision de l'OCPM est datée du 18 mai 2021 et a dû arriver à son adresse de destination au plus tard quelques jours après son expédition, sans que le dossier en possession de l'Autorité de céans ne permette de déterminer précisément à quelle date. Néanmoins, à teneur du dossier, le recourant a transmis la décision à son avocate le 14 juin 2021, sans qu'il n'ait allégué l'avoir transmise à cette dernière le jour même de sa réception à B______ et moment après lequel s'est encore écoulé quatre jours avant la demande d'assistance juridique, dont il ne ressort pas que le recours auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) avait alors été interjeté, vu l'urgence qui y a été invoquée en raison du délai de recours. Il apparaît dès lors à première vue qu'un éventuel recours auprès du TAPI contre la décision de l'OCPM du 18 mai 2021 l'aura été après le délai de cinq jours à compter de la notification de ladite décision et donc tardivement. Pour le reste, il ne ressort pas du dossier en mains de l'Autorité de céans que le recourant invoque un cas de force majeure, étant relevé qu'il n'a pas allégué de retard de transmission de son courrier au sein de la prison et étant précisé que le français est la langue officielle à Genève (art. 5 al. 1 Cst-Ge), de sorte que l'incompréhension d'une décision en français, et donc de l'indication des voies de recours, ne peut être qualifiée
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AC/1911/2021 d'événement extraordinaire et imprévisible survenu en dehors de la sphère d’activité du recourant et qui s’impose à lui de l’extérieur de façon irrésistible. C'est dès lors à bon droit que l'autorité précédente a retenu que l'éventuel recours devant le TAPI apparaissait a priori tardif et partant irrecevable. Par conséquent et dans ces circonstances, l'éventuel recours contre la décision de l'OCPM du 18 mai 2021, déposé après la demande d'assistance juridique, paraît a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1911/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.