Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/1467/2021 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2020 du 26 mai 2020 consid. 5). Une résiliation immédiate peut intervenir alors que le congé a déjà été signifié de manière ordinaire. Toutefois, il convient de se montrer d'autant plus strict dans l'admission du caractère justifié du licenciement immédiat que la durée du contrat qui reste à courir est faible. En outre, un licenciement immédiat durant le délai de congé ne peut en principe intervenir pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au licenciement ordinaire du travailleur en cause. Ainsi, l'employeur qui apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; s'il opte pour le premier terme de
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AC/1467/2021 l'alternative, il renonce définitivement au droit de résilier le contrat avec effet immédiat, du moins en tant qu'il se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat. Il faut excepter le cas très particulier dans lequel les manquements du salarié à l'origine du licenciement ordinaire se poursuivent à tel point que l'on ne peut plus attendre de l'employeur la continuation des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.265/2004 du 1er octobre 2004 consid. 3.2 et les références citées, en particulier l'ATF 123 III 86 consid. 2b ). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1). 3.2. Remettant en cause le pronostic des chances de succès effectué par l'autorité de première instance, le recourant rappelle que le licenciement ordinaire a été prononcé le 24 juin 2019 pour faute grave, à la suite de l'avertissement qui lui a été signifié le 21 mai 2019 en raison de ses agissements hostiles sur les réseaux sociaux. Selon le recourant, la seconde résiliation du contrat, avec effet immédiat, en date du 26 juin 2019, serait fondée sur la même faute grave, puisque dans les deux cas, il lui était reproché d'avoir procédé à des publications critiquables sur Internet. Il soutient dès lors que le second congé ne serait pas valable puisqu'il reposait sur les mêmes circonstances que celles ayant entraîné le premier, l'employeur ayant, par son choix, définitivement renoncé à la possibilité de mettre fin au contrat avec effet immédiat. Le recourant ne peut cependant être suivi. En effet, s'il est vrai que les deux licenciements sont consécutifs à des publications auxquelles l'intéressé a procédé sur Internet, les premières ne visaient en aucun cas son employeur ou ses collègues, mais des tiers (notamment des magistrats ou policiers), tandis que la seconde mettait directement en cause son supérieur hiérarchique, accusant ce dernier d'actes de pédophilie. A priori, la gravité de ces derniers agissements du recourant semble, nonobstant la longue durée de la relation contractuelle, justifier une rupture immédiate des rapports de travail. Ainsi, il apparaît, prima facie, que les prétentions que le recourant entend formuler dans le cadre de son action prud'homale sont vouées à l'échec. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1467/2021
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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E. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/1467/2021 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 3.1.2 Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2020 du 26 mai 2020 consid. 5). Une résiliation immédiate peut intervenir alors que le congé a déjà été signifié de manière ordinaire. Toutefois, il convient de se montrer d'autant plus strict dans l'admission du caractère justifié du licenciement immédiat que la durée du contrat qui reste à courir est faible. En outre, un licenciement immédiat durant le délai de congé ne peut en principe intervenir pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au licenciement ordinaire du travailleur en cause. Ainsi, l'employeur qui apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; s'il opte pour le premier terme de
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AC/1467/2021 l'alternative, il renonce définitivement au droit de résilier le contrat avec effet immédiat, du moins en tant qu'il se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat. Il faut excepter le cas très particulier dans lequel les manquements du salarié à l'origine du licenciement ordinaire se poursuivent à tel point que l'on ne peut plus attendre de l'employeur la continuation des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.265/2004 du 1er octobre 2004 consid. 3.2 et les références citées, en particulier l'ATF 123 III 86 consid. 2b ). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1).
E. 3.2 Remettant en cause le pronostic des chances de succès effectué par l'autorité de première instance, le recourant rappelle que le licenciement ordinaire a été prononcé le 24 juin 2019 pour faute grave, à la suite de l'avertissement qui lui a été signifié le 21 mai 2019 en raison de ses agissements hostiles sur les réseaux sociaux. Selon le recourant, la seconde résiliation du contrat, avec effet immédiat, en date du 26 juin 2019, serait fondée sur la même faute grave, puisque dans les deux cas, il lui était reproché d'avoir procédé à des publications critiquables sur Internet. Il soutient dès lors que le second congé ne serait pas valable puisqu'il reposait sur les mêmes circonstances que celles ayant entraîné le premier, l'employeur ayant, par son choix, définitivement renoncé à la possibilité de mettre fin au contrat avec effet immédiat. Le recourant ne peut cependant être suivi. En effet, s'il est vrai que les deux licenciements sont consécutifs à des publications auxquelles l'intéressé a procédé sur Internet, les premières ne visaient en aucun cas son employeur ou ses collègues, mais des tiers (notamment des magistrats ou policiers), tandis que la seconde mettait directement en cause son supérieur hiérarchique, accusant ce dernier d'actes de pédophilie. A priori, la gravité de ces derniers agissements du recourant semble, nonobstant la longue durée de la relation contractuelle, justifier une rupture immédiate des rapports de travail. Ainsi, il apparaît, prima facie, que les prétentions que le recourant entend formuler dans le cadre de son action prud'homale sont vouées à l'échec. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1467/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Philippe GIROD (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 1er novembre 2021
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1467/2021 DAAJ/143/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 19 OCTOBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,
contre la décision du 1er juin 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1467/2021 EN FAIT A.
a. Par contrat du 22 décembre 1989, A______ (ci-après : le recourant) a été engagé par la B______ en qualité d'opérateur, son salaire mensuel brut se montant en dernier lieu à 5'832 fr. 50.
b. Par courrier du 21 mai 2019, la B______ a mis en demeure son employé de cesser immédiatement tous ses agissements hostiles sur les réseaux sociaux et de fermer et supprimer avec effet immédiat tous ses sites, blogs, vidéos, etc., qui comporteraient des propos accusateurs, attentatoires à l'honneur ou seraient de toute autre manière contraires au droit, avec la précision que pour le cas où il ne respecterait pas ces injonctions, des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement immédiat pourraient être prises. La B______ indiquait avoir reçu une interpellation écrite lui faisant part du fait que le recourant diffamait de nombreuses personnes par la diffusion de messages sur divers comptes Facebook ainsi que par des vidéos sur YouTube. L'employeur a ajouté qu'après avoir visionné divers blogs et vidéos, il s'avérait que les propos tenus par le recourant étaient extrêmement virulents, souvent très injurieux et susceptibles de tomber sous le coup du code pénal, ce d'autant plus qu'ils s'adressaient également à diverses personnes détentrices de l'autorité publique, telles que magistrats, policiers, etc.
c. Par courrier remis en mains propres le 24 juin 2019, la B______ a résilié le contrat de travail du recourant pour faute grave, avec effet au 31 décembre 2019, au motif que ce dernier avait continué à diffuser des messages diffamatoires sur certains réseaux sociaux, malgré l'avertissement formel qu'il avait reçu le 21 mai 2019. L'employé a été libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, mais conservait son droit au salaire jusqu'au terme de celui-ci.
d. Par pli du 26 juin 2019, la B______ a résilié le contrat de travail du recourant avec effet immédiat, en raison de la publication qu'il avait mise en ligne sur sa page du réseau social C______ le 25 juin 2019, laquelle mettait en cause la B______ et ses collaborateurs et était intitulée "D______". Cette publication mentionnait le nom de son supérieur hiérarchique, chef du service ______ et était accompagnée d'une photographie de ce dernier. Il était indiqué en substance que tous les ordinateurs des cadres de la B______ contenaient des milliers d'images pédophiles et que ces cadres se retrouvaient depuis de longues années au E______ pour organiser des "partouzes" avec de très jeunes filles, étant précisé qu'un site dédié à ce sujet verrait prochainement le jour. Le recourant avait mis en pièce jointe des articles de presse qui avait été rédigés à ce sujet.
e. Le recourant a fait l'objet de procédures civile (action en protection de la personnalité) et pénales à la suite de ces faits. B. Le 10 mai 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en paiement à l'encontre de la B______ devant la juridiction des prud'hommes.
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AC/1467/2021 Il a exposé qu'il entendait contester la résiliation immédiate des rapports de travail, car elle était fondée sur les mêmes motifs que le congé pour faute grave intervenu deux jours plus tôt. La nouvelle publication du 25 juin 2019 n'était, selon lui, pas suffisante à elle seule pour permettre à l'employeur de procéder à un licenciement immédiat après la résiliation ordinaire signifiée le 24 juin 2019. C. Par décision du 1er juin 2021, notifiée le 5 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 juin 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée contre son ancien employeur. Le recourant allègue certains faits qui ne résultent pas du dossier de première instance (notamment son incarcération en octobre 2019).
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
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AC/1467/2021 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2020 du 26 mai 2020 consid. 5). Une résiliation immédiate peut intervenir alors que le congé a déjà été signifié de manière ordinaire. Toutefois, il convient de se montrer d'autant plus strict dans l'admission du caractère justifié du licenciement immédiat que la durée du contrat qui reste à courir est faible. En outre, un licenciement immédiat durant le délai de congé ne peut en principe intervenir pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au licenciement ordinaire du travailleur en cause. Ainsi, l'employeur qui apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; s'il opte pour le premier terme de
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AC/1467/2021 l'alternative, il renonce définitivement au droit de résilier le contrat avec effet immédiat, du moins en tant qu'il se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat. Il faut excepter le cas très particulier dans lequel les manquements du salarié à l'origine du licenciement ordinaire se poursuivent à tel point que l'on ne peut plus attendre de l'employeur la continuation des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.265/2004 du 1er octobre 2004 consid. 3.2 et les références citées, en particulier l'ATF 123 III 86 consid. 2b ). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1). 3.2. Remettant en cause le pronostic des chances de succès effectué par l'autorité de première instance, le recourant rappelle que le licenciement ordinaire a été prononcé le 24 juin 2019 pour faute grave, à la suite de l'avertissement qui lui a été signifié le 21 mai 2019 en raison de ses agissements hostiles sur les réseaux sociaux. Selon le recourant, la seconde résiliation du contrat, avec effet immédiat, en date du 26 juin 2019, serait fondée sur la même faute grave, puisque dans les deux cas, il lui était reproché d'avoir procédé à des publications critiquables sur Internet. Il soutient dès lors que le second congé ne serait pas valable puisqu'il reposait sur les mêmes circonstances que celles ayant entraîné le premier, l'employeur ayant, par son choix, définitivement renoncé à la possibilité de mettre fin au contrat avec effet immédiat. Le recourant ne peut cependant être suivi. En effet, s'il est vrai que les deux licenciements sont consécutifs à des publications auxquelles l'intéressé a procédé sur Internet, les premières ne visaient en aucun cas son employeur ou ses collègues, mais des tiers (notamment des magistrats ou policiers), tandis que la seconde mettait directement en cause son supérieur hiérarchique, accusant ce dernier d'actes de pédophilie. A priori, la gravité de ces derniers agissements du recourant semble, nonobstant la longue durée de la relation contractuelle, justifier une rupture immédiate des rapports de travail. Ainsi, il apparaît, prima facie, que les prétentions que le recourant entend formuler dans le cadre de son action prud'homale sont vouées à l'échec. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1467/2021
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1467/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Philippe GIROD (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.