Sachverhalt
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AC/2648/2019 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Fabienne HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
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AC/2648/2019 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 9 LComPS, le patient ou la personne habilitée à décider des soins en son nom, qui a saisi la commission d'une plainte, le professionnel de la santé ou l'institution de santé mis en cause, ont la qualité de partie au sens de l'art. 7 LPA dans la procédure par-devant la CSPSDP. A contrario, le dénonciateur n'a pas cette qualité (ATA/840/2019 du 30 avril 2019 consid. 3f; ATA/59/2018 du 23 janvier 2018 consid. 4a; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 496 n. 1442; MCG 2003-2004 / XI 5733 ss). 3.2.2. La plainte d’un patient peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, être classée par le Bureau de la commission si elle est manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 14 LComPS). Dans cette hypothèse, le Bureau rend une décision sommairement motivée, qui sera notifiée au plaignant (art. 21 LComPS), soit avec mention des voies de droit disponibles, conformément à l’art. 46 LPA. Lorsqu’une dénonciation lui est adressée, le Bureau de la commission peut la classer lorsqu’elle est manifestement mal fondée ou qu’elle se situe hors du champ de la compétence de celle-ci (art. 15 LComPS). Dans ce cas, le dénonciateur est informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation par la commission de surveillance. Il est tenu compte, à cet égard, de tous les intérêts publics et privés en présence, notamment, s'il y a lieu, du secret médical protégeant des tiers (art. 21 al. 3 LComPS). 3.2.3. Si, sous l’angle procédural, la décision du Bureau de la commission de classer une dénonciation constitue une décision au sens de l’art. 4 LPA puisqu’elle met fin à la procédure disciplinaire, le fait que l’art. 15 LComPS ne prévoie qu’une information du dénonciateur signifie qu’ex lege celui-ci n’en est pas le destinataire et qu’il n’est touché qu’indirectement par celle-ci. C'est la raison pour laquelle la LComPS prévoit que cette instance peut se limiter à lui en communiquer l’existence, sans passer par une notification de celle-ci au sens de l’art. 46 LPA. Cela rejoint la règle générale selon laquelle le dénonciateur, de jurisprudence constante, ne se voit reconnaître ni la qualité de partie dans une procédure disciplinaire ni la qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité compétente dans ce cadre (ATA/662/2014 du 26 août 2014 consid. 9b; ATA/142/2014 précité consid. 8b; ATA/654/2011 du 18 octobre 2011; Thierry TANQUEREL, Les tiers dans la procédure disciplinaire, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 107). Sa plainte ne lui donne pas plus le droit d'être entendu, de consulter le dossier ou d'exiger des mesures d'instruction (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 497 n. 1448; JAAC 1998 62.24). 3.2.4. Selon la jurisprudence de la Chambre administrative, doit être considérée comme un patient au sens de l'art. 9 LComPS, titulaire des droits reconnus et protégés par la loi sur la santé (LS – RSG K 1 03), toute personne qui entretient ou a entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l'activité est régie par cette loi
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AC/2648/2019 (ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 10c; ATA/662/2014 du 26 août 2014 consid. 10; ATA/640/2014 du 19 août 2014 consid. 8). Lorsque le rapport entre le médecin mis en cause et la personne expertisée s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire – soit quand une autorité judiciaire ordonne une expertise auprès d'un médecin qui ne soit pas déjà un médecin traitant de la personne à expertiser –, ce rapport n'a pas pour effet de créer un lien thérapeutique entre l'expertisée et l'expert, la première n'étant ainsi pas la patiente du second (ATA/640/2014 précité consid. 11; ATA/662/2014 précité consid. 13, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2015 du 1er mai 2015). En l'absence de lien thérapeutique, la personne dénonciatrice n'a pas le statut de patient du médecin mis en cause, ni par conséquent la qualité de partie plaignante, et elle ne peut se plaindre du classement immédiat de sa plainte, lequel classement n'a par ailleurs pas à lui être notifié formellement mais est porté à sa connaissance par simple avis, pour information (ATA/640/2014 précité consid. 13). 3.2.5. Dans une décision portant sur une affaire similaire, le Vice-président de la Cour de justice a retenu que la recourante ne semblait pas avoir la qualité de partie plaignante auprès de la CSPSDP, dès lors que les médecins dénoncés auprès de cette autorité étaient des experts désignés par un juge d'instruction. Il s'ensuivait que la recourante n'avait a priori pas la qualité pour recourir auprès de la Chambre administrative contre le classement de sa dénonciation, de sorte que son recours serait vraisemblablement déclaré irrecevable (DAAJ/99/2014 du 5 novembre 2014, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2014 du 1er mai 2015). 3.2.6. Pour le surplus, selon l'opinion de la Chambre administrative, il est de toute façon douteux que la CSPSDP ait le pouvoir de connaître du contrôle des expertises judiciaires, dans la mesure où cette compétence est du ressort du juge en charge de la procédure, lequel décidera ou non de se rallier aux conclusions de l'expertise ou encore d'ordonner une contre-expertise. C'est également la direction de la procédure qui, éventuellement, sanctionnera l'expert qui manquerait à ses obligations comme le prévoient les art. 128 al. 1, 184 et 188 CPC pour ce qui a trait à la procédure civile. Ces éléments allant dans le sens de l'incompétence de la CSPSDP sont renforcés par le fait que selon l'art. 57 al. 2 let. a LOJ, il appartient au Conseil supérieur de la magistrature de statuer sur la levée du secret de fonction des experts et non à la personne expertisée, ce qui tend à confirmer que ce ne sont pas des droits de patients qui sont directement concernés (ATA/640/2014 précité consid. 12; ATA/662/2014 précité consid. 14). 3.3. Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).
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AC/2648/2019 L'autorité qui refuse expressément de statuer alors qu'elle en a l'obligation comme celle qui tarde sans droit à statuer commet un déni de justice formel susceptible de recours, dès lors qu'elle a été mise en demeure, mais qu'elle ne le fait pas. Toutefois, en dehors des cas où la loi fixe à l'autorité un délai impératif, l'administré n'a pas un droit à ce que l'autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Ce délai dépend des circonstances, de la nature de l'affaire, de sa complexité et de la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait (ATF 135 I 265 consid. 4.4 et les jurisprudences citées; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1501). 4. 4.1. En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence de la CACJ rappelée ci-dessus, la recourante ne semble pas avoir la qualité de partie plaignante auprès de la CSPSDP mais de dénonciatrice, dès lors qu’elle n’a aucun lien thérapeutique avec la doctoresse dénoncée. Il apparaît ainsi que la recourante ne disposait d’aucun droit à obtenir une décision formelle de la part de la CSPSDP. Ce faisant, elle ne peut se plaindre d’un déni de justice. Il s'ensuit que son recours sera vraisemblablement déclaré irrecevable. Il pourrait toutefois se poser la question de savoir si la plainte n'a pas été formée également au nom et pour le compte de sa fille mineure, laquelle pourrait alors avoir la qualité de plaignante. Cependant, la jurisprudence précitée permet, prima facie, de retenir qu'aucun lien thérapeutique n'est créé dans le cadre d'une expertise judiciaire, de sorte que sa fille ne pourrait pas non plus avoir la qualité de plaignante. Nonobstant, il est par ailleurs douteux que la CSPSDP puisse contrôler des expertises judiciaires, dans la mesure où cette compétence apparaît être du ressort du juge en charge de la procédure. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit et dans le respect de son pouvoir d'appréciation que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la cause de la recourante était dépourvue de chances de succès et qu'il a refusé l'assistance juridique pour cette procédure. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2648/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 septembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 30 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2648/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
E. 1.2 En l'espèce, bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et le bénéfice de l'assistance juridique. Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/2648/2019 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Fabienne HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
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AC/2648/2019
E. 3.2 3.2.1. Aux termes de l'art. 9 LComPS, le patient ou la personne habilitée à décider des soins en son nom, qui a saisi la commission d'une plainte, le professionnel de la santé ou l'institution de santé mis en cause, ont la qualité de partie au sens de l'art. 7 LPA dans la procédure par-devant la CSPSDP. A contrario, le dénonciateur n'a pas cette qualité (ATA/840/2019 du 30 avril 2019 consid. 3f; ATA/59/2018 du 23 janvier 2018 consid. 4a; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 496 n. 1442; MCG 2003-2004 / XI 5733 ss).
E. 3.2.2 La plainte d’un patient peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, être classée par le Bureau de la commission si elle est manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 14 LComPS). Dans cette hypothèse, le Bureau rend une décision sommairement motivée, qui sera notifiée au plaignant (art. 21 LComPS), soit avec mention des voies de droit disponibles, conformément à l’art. 46 LPA. Lorsqu’une dénonciation lui est adressée, le Bureau de la commission peut la classer lorsqu’elle est manifestement mal fondée ou qu’elle se situe hors du champ de la compétence de celle-ci (art. 15 LComPS). Dans ce cas, le dénonciateur est informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation par la commission de surveillance. Il est tenu compte, à cet égard, de tous les intérêts publics et privés en présence, notamment, s'il y a lieu, du secret médical protégeant des tiers (art. 21 al. 3 LComPS).
E. 3.2.3 Si, sous l’angle procédural, la décision du Bureau de la commission de classer une dénonciation constitue une décision au sens de l’art. 4 LPA puisqu’elle met fin à la procédure disciplinaire, le fait que l’art. 15 LComPS ne prévoie qu’une information du dénonciateur signifie qu’ex lege celui-ci n’en est pas le destinataire et qu’il n’est touché qu’indirectement par celle-ci. C'est la raison pour laquelle la LComPS prévoit que cette instance peut se limiter à lui en communiquer l’existence, sans passer par une notification de celle-ci au sens de l’art. 46 LPA. Cela rejoint la règle générale selon laquelle le dénonciateur, de jurisprudence constante, ne se voit reconnaître ni la qualité de partie dans une procédure disciplinaire ni la qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité compétente dans ce cadre (ATA/662/2014 du 26 août 2014 consid. 9b; ATA/142/2014 précité consid. 8b; ATA/654/2011 du 18 octobre 2011; Thierry TANQUEREL, Les tiers dans la procédure disciplinaire, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 107). Sa plainte ne lui donne pas plus le droit d'être entendu, de consulter le dossier ou d'exiger des mesures d'instruction (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 497 n. 1448; JAAC 1998 62.24).
E. 3.2.4 Selon la jurisprudence de la Chambre administrative, doit être considérée comme un patient au sens de l'art. 9 LComPS, titulaire des droits reconnus et protégés par la loi sur la santé (LS – RSG K 1 03), toute personne qui entretient ou a entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l'activité est régie par cette loi
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AC/2648/2019 (ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 10c; ATA/662/2014 du 26 août 2014 consid. 10; ATA/640/2014 du 19 août 2014 consid. 8). Lorsque le rapport entre le médecin mis en cause et la personne expertisée s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire – soit quand une autorité judiciaire ordonne une expertise auprès d'un médecin qui ne soit pas déjà un médecin traitant de la personne à expertiser –, ce rapport n'a pas pour effet de créer un lien thérapeutique entre l'expertisée et l'expert, la première n'étant ainsi pas la patiente du second (ATA/640/2014 précité consid. 11; ATA/662/2014 précité consid. 13, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2015 du 1er mai 2015). En l'absence de lien thérapeutique, la personne dénonciatrice n'a pas le statut de patient du médecin mis en cause, ni par conséquent la qualité de partie plaignante, et elle ne peut se plaindre du classement immédiat de sa plainte, lequel classement n'a par ailleurs pas à lui être notifié formellement mais est porté à sa connaissance par simple avis, pour information (ATA/640/2014 précité consid. 13).
E. 3.2.5 Dans une décision portant sur une affaire similaire, le Vice-président de la Cour de justice a retenu que la recourante ne semblait pas avoir la qualité de partie plaignante auprès de la CSPSDP, dès lors que les médecins dénoncés auprès de cette autorité étaient des experts désignés par un juge d'instruction. Il s'ensuivait que la recourante n'avait a priori pas la qualité pour recourir auprès de la Chambre administrative contre le classement de sa dénonciation, de sorte que son recours serait vraisemblablement déclaré irrecevable (DAAJ/99/2014 du 5 novembre 2014, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2014 du 1er mai 2015).
E. 3.2.6 Pour le surplus, selon l'opinion de la Chambre administrative, il est de toute façon douteux que la CSPSDP ait le pouvoir de connaître du contrôle des expertises judiciaires, dans la mesure où cette compétence est du ressort du juge en charge de la procédure, lequel décidera ou non de se rallier aux conclusions de l'expertise ou encore d'ordonner une contre-expertise. C'est également la direction de la procédure qui, éventuellement, sanctionnera l'expert qui manquerait à ses obligations comme le prévoient les art. 128 al. 1, 184 et 188 CPC pour ce qui a trait à la procédure civile. Ces éléments allant dans le sens de l'incompétence de la CSPSDP sont renforcés par le fait que selon l'art. 57 al. 2 let. a LOJ, il appartient au Conseil supérieur de la magistrature de statuer sur la levée du secret de fonction des experts et non à la personne expertisée, ce qui tend à confirmer que ce ne sont pas des droits de patients qui sont directement concernés (ATA/640/2014 précité consid. 12; ATA/662/2014 précité consid. 14).
E. 3.3 Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).
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AC/2648/2019 L'autorité qui refuse expressément de statuer alors qu'elle en a l'obligation comme celle qui tarde sans droit à statuer commet un déni de justice formel susceptible de recours, dès lors qu'elle a été mise en demeure, mais qu'elle ne le fait pas. Toutefois, en dehors des cas où la loi fixe à l'autorité un délai impératif, l'administré n'a pas un droit à ce que l'autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Ce délai dépend des circonstances, de la nature de l'affaire, de sa complexité et de la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait (ATF 135 I 265 consid. 4.4 et les jurisprudences citées; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1501).
E. 4.1 En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence de la CACJ rappelée ci-dessus, la recourante ne semble pas avoir la qualité de partie plaignante auprès de la CSPSDP mais de dénonciatrice, dès lors qu’elle n’a aucun lien thérapeutique avec la doctoresse dénoncée. Il apparaît ainsi que la recourante ne disposait d’aucun droit à obtenir une décision formelle de la part de la CSPSDP. Ce faisant, elle ne peut se plaindre d’un déni de justice. Il s'ensuit que son recours sera vraisemblablement déclaré irrecevable. Il pourrait toutefois se poser la question de savoir si la plainte n'a pas été formée également au nom et pour le compte de sa fille mineure, laquelle pourrait alors avoir la qualité de plaignante. Cependant, la jurisprudence précitée permet, prima facie, de retenir qu'aucun lien thérapeutique n'est créé dans le cadre d'une expertise judiciaire, de sorte que sa fille ne pourrait pas non plus avoir la qualité de plaignante. Nonobstant, il est par ailleurs douteux que la CSPSDP puisse contrôler des expertises judiciaires, dans la mesure où cette compétence apparaît être du ressort du juge en charge de la procédure. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit et dans le respect de son pouvoir d'appréciation que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la cause de la recourante était dépourvue de chances de succès et qu'il a refusé l'assistance juridique pour cette procédure. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 5 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2648/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 septembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 30 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2648/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 novembre 2019
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2648/2019 DAAJ/143/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 30 août 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2648/2019 EN FAIT A.
a. Le 7 janvier 2019, A______ (ci-après : la recourante) a formé une "plainte" contre la Dresse B______ auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : CSPSDP). Elle lui a reproché, dans le cadre d'une procédure civile portant notamment sur l'attribution des droits parentaux concernant sa fille C______, d'avoir rendu le 5 novembre 2018 une expertise mensongère mettant en danger le développement de sa fille, d'avoir violé le secret médical en divulguant un secret qu'elle lui avait confié alors que cela n'était pas nécessaire et d'avoir pris une "prescription thérapeutique" qui nuisait à la santé et au développement de sa fille. Elle lui reprochait également de ne pas s’être récusée après avoir appris que le père de sa fille avait "entamé une procédure à son encontre", soit une dénonciation à la Cour des comptes et au Grand Conseil.
b. Par courrier du 5 février 2019, la CSPSDP a informé la recourante que son Bureau avait pour pratique de ne pas se prononcer sur les expertises rédigées par des professionnels de la santé dans le cadre de procédures ouvertes par devant d'autres autorités. Il considérait que ces documents devaient s'apprécier à la lumière des règles institutionnelles et procédurales applicables devant l'autorité à laquelle ils étaient destinés. Une option contraire porterait atteinte à l'autonomie des autorités concernées et comporterait un risque évident de décisions contradictoires. Le Bureau avait donc décidé de classer immédiatement sa dénonciation, conformément à l'art. 15 de la loi du 7 avril 2006 sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (LComPS).
c. Par courrier du 19 février 2019, la CSPSDP a encore informé la recourante qu'une affaire classée immédiatement par le Bureau de la CSPSDP ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure et aboutir à une décision au sens de l’art. 21 LComPS. Elle n'entendait pas revenir sur les termes du classement immédiat dès lors que la recourante ne mettait pas en cause un éventuel traitement médical que la Dresse B______ aurait pu prodiguer à sa fille, mais bien les recommandations contenues dans son expertise du 5 novembre 2018, notamment quant au changement de résidence de sa fille chez son père.
d. Par courriel du 10 juillet 2019, la CSPSDP, faisant suite à un courriel de la recourante du 5 juillet 2019 lui demandant "officiellement une réponse par courrier" s'agissant du droit de la Dresse B______ de continuer à pratiquer, lui a rappelé qu'elle avait classé immédiatement sa dénonciation en date du 5 février 2019 et avait refusé de revenir sur celle-ci par courrier du 19 février 2019. Le dossier était dès lors clos.
e. Par acte du 15 août 2019, la recourante a formé un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la Chambre administrative) à l'encontre de la CSPSDP pour déni de justice, reprochant notamment à cette dernière d'avoir refusé d'instruire sa plainte malgré l'existence de violations manifestes de la législation sur les professions de santé et de la déontologie médicale. Elle concluait notamment à ce que l'expertise du 5 novembre 2018 soit "invalidée".
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e. L'avance de frais a été fixée à 500 fr. B. Le 19 août 2019, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure sus- indiquée. C. Par décision du 30 août 2019, notifiée le 10 septembre 2019 à la recourante, le Vice- président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. La recourante se plaignait d'un déni de justice dans la mesure où la CSPSDP n'avait pas rendu de décision sujette à recours, mais les art. 10 al. 2, 14 et 15 LComPS permettaient au Bureau de ladite commission de classer immédiatement une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée, sans rendre de décision sujette à recours. Il apparaissait que la plainte était mal fondée, dans la mesure où la recourante ne faisait que contester les conclusions de l'expertise en émettant des critiques sur la véracité de son contenu, ce qui ne relevait manifestement pas des compétences de la CSPSDP, de sorte que le Bureau pouvait valablement classer la plainte immédiatement. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 septembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, a notamment reproché au premier juge d'avoir considéré qu'il n'y avait pas déni de justice de la part de la CSPSDP. Ladite commission refusait de manière choquante d’instruire la cause, alors qu’au moins une violation objective du droit des patients et de la déontologie médicale avait été commise.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et le bénéfice de l'assistance juridique. Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/2648/2019 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Fabienne HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
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AC/2648/2019 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 9 LComPS, le patient ou la personne habilitée à décider des soins en son nom, qui a saisi la commission d'une plainte, le professionnel de la santé ou l'institution de santé mis en cause, ont la qualité de partie au sens de l'art. 7 LPA dans la procédure par-devant la CSPSDP. A contrario, le dénonciateur n'a pas cette qualité (ATA/840/2019 du 30 avril 2019 consid. 3f; ATA/59/2018 du 23 janvier 2018 consid. 4a; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 496 n. 1442; MCG 2003-2004 / XI 5733 ss). 3.2.2. La plainte d’un patient peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, être classée par le Bureau de la commission si elle est manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 14 LComPS). Dans cette hypothèse, le Bureau rend une décision sommairement motivée, qui sera notifiée au plaignant (art. 21 LComPS), soit avec mention des voies de droit disponibles, conformément à l’art. 46 LPA. Lorsqu’une dénonciation lui est adressée, le Bureau de la commission peut la classer lorsqu’elle est manifestement mal fondée ou qu’elle se situe hors du champ de la compétence de celle-ci (art. 15 LComPS). Dans ce cas, le dénonciateur est informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation par la commission de surveillance. Il est tenu compte, à cet égard, de tous les intérêts publics et privés en présence, notamment, s'il y a lieu, du secret médical protégeant des tiers (art. 21 al. 3 LComPS). 3.2.3. Si, sous l’angle procédural, la décision du Bureau de la commission de classer une dénonciation constitue une décision au sens de l’art. 4 LPA puisqu’elle met fin à la procédure disciplinaire, le fait que l’art. 15 LComPS ne prévoie qu’une information du dénonciateur signifie qu’ex lege celui-ci n’en est pas le destinataire et qu’il n’est touché qu’indirectement par celle-ci. C'est la raison pour laquelle la LComPS prévoit que cette instance peut se limiter à lui en communiquer l’existence, sans passer par une notification de celle-ci au sens de l’art. 46 LPA. Cela rejoint la règle générale selon laquelle le dénonciateur, de jurisprudence constante, ne se voit reconnaître ni la qualité de partie dans une procédure disciplinaire ni la qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité compétente dans ce cadre (ATA/662/2014 du 26 août 2014 consid. 9b; ATA/142/2014 précité consid. 8b; ATA/654/2011 du 18 octobre 2011; Thierry TANQUEREL, Les tiers dans la procédure disciplinaire, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 107). Sa plainte ne lui donne pas plus le droit d'être entendu, de consulter le dossier ou d'exiger des mesures d'instruction (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 497 n. 1448; JAAC 1998 62.24). 3.2.4. Selon la jurisprudence de la Chambre administrative, doit être considérée comme un patient au sens de l'art. 9 LComPS, titulaire des droits reconnus et protégés par la loi sur la santé (LS – RSG K 1 03), toute personne qui entretient ou a entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l'activité est régie par cette loi
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AC/2648/2019 (ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 10c; ATA/662/2014 du 26 août 2014 consid. 10; ATA/640/2014 du 19 août 2014 consid. 8). Lorsque le rapport entre le médecin mis en cause et la personne expertisée s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire – soit quand une autorité judiciaire ordonne une expertise auprès d'un médecin qui ne soit pas déjà un médecin traitant de la personne à expertiser –, ce rapport n'a pas pour effet de créer un lien thérapeutique entre l'expertisée et l'expert, la première n'étant ainsi pas la patiente du second (ATA/640/2014 précité consid. 11; ATA/662/2014 précité consid. 13, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2015 du 1er mai 2015). En l'absence de lien thérapeutique, la personne dénonciatrice n'a pas le statut de patient du médecin mis en cause, ni par conséquent la qualité de partie plaignante, et elle ne peut se plaindre du classement immédiat de sa plainte, lequel classement n'a par ailleurs pas à lui être notifié formellement mais est porté à sa connaissance par simple avis, pour information (ATA/640/2014 précité consid. 13). 3.2.5. Dans une décision portant sur une affaire similaire, le Vice-président de la Cour de justice a retenu que la recourante ne semblait pas avoir la qualité de partie plaignante auprès de la CSPSDP, dès lors que les médecins dénoncés auprès de cette autorité étaient des experts désignés par un juge d'instruction. Il s'ensuivait que la recourante n'avait a priori pas la qualité pour recourir auprès de la Chambre administrative contre le classement de sa dénonciation, de sorte que son recours serait vraisemblablement déclaré irrecevable (DAAJ/99/2014 du 5 novembre 2014, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2014 du 1er mai 2015). 3.2.6. Pour le surplus, selon l'opinion de la Chambre administrative, il est de toute façon douteux que la CSPSDP ait le pouvoir de connaître du contrôle des expertises judiciaires, dans la mesure où cette compétence est du ressort du juge en charge de la procédure, lequel décidera ou non de se rallier aux conclusions de l'expertise ou encore d'ordonner une contre-expertise. C'est également la direction de la procédure qui, éventuellement, sanctionnera l'expert qui manquerait à ses obligations comme le prévoient les art. 128 al. 1, 184 et 188 CPC pour ce qui a trait à la procédure civile. Ces éléments allant dans le sens de l'incompétence de la CSPSDP sont renforcés par le fait que selon l'art. 57 al. 2 let. a LOJ, il appartient au Conseil supérieur de la magistrature de statuer sur la levée du secret de fonction des experts et non à la personne expertisée, ce qui tend à confirmer que ce ne sont pas des droits de patients qui sont directement concernés (ATA/640/2014 précité consid. 12; ATA/662/2014 précité consid. 14). 3.3. Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).
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AC/2648/2019 L'autorité qui refuse expressément de statuer alors qu'elle en a l'obligation comme celle qui tarde sans droit à statuer commet un déni de justice formel susceptible de recours, dès lors qu'elle a été mise en demeure, mais qu'elle ne le fait pas. Toutefois, en dehors des cas où la loi fixe à l'autorité un délai impératif, l'administré n'a pas un droit à ce que l'autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Ce délai dépend des circonstances, de la nature de l'affaire, de sa complexité et de la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait (ATF 135 I 265 consid. 4.4 et les jurisprudences citées; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1501). 4. 4.1. En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence de la CACJ rappelée ci-dessus, la recourante ne semble pas avoir la qualité de partie plaignante auprès de la CSPSDP mais de dénonciatrice, dès lors qu’elle n’a aucun lien thérapeutique avec la doctoresse dénoncée. Il apparaît ainsi que la recourante ne disposait d’aucun droit à obtenir une décision formelle de la part de la CSPSDP. Ce faisant, elle ne peut se plaindre d’un déni de justice. Il s'ensuit que son recours sera vraisemblablement déclaré irrecevable. Il pourrait toutefois se poser la question de savoir si la plainte n'a pas été formée également au nom et pour le compte de sa fille mineure, laquelle pourrait alors avoir la qualité de plaignante. Cependant, la jurisprudence précitée permet, prima facie, de retenir qu'aucun lien thérapeutique n'est créé dans le cadre d'une expertise judiciaire, de sorte que sa fille ne pourrait pas non plus avoir la qualité de plaignante. Nonobstant, il est par ailleurs douteux que la CSPSDP puisse contrôler des expertises judiciaires, dans la mesure où cette compétence apparaît être du ressort du juge en charge de la procédure. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit et dans le respect de son pouvoir d'appréciation que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la cause de la recourante était dépourvue de chances de succès et qu'il a refusé l'assistance juridique pour cette procédure. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2648/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 septembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 30 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2648/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.