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DAAJ/138/2026

Genf ·DAAJ · 2026-08-28 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l’espèce, il convient d’écarter les allégations de fait et les preuves nouvelles dont le recourant n’a pas fait état en première instance, soit celles qu’il a produites à l’appui de son recours du 5 avril 2026 (attestation du 4 avril 2026 et courrier du 15 avril 2026, annexes comprises). 3. Le recourant reproche à l’Autorité de première instance d’avoir considéré le revenu global de son ménage, alors qu’il n’est pas marié et vit en concubinage. Or, il n’existe aucune obligation légale d’entretien entre concubins, leurs finances sont séparées et sa compagne ne prend pas en charge ses frais de procédure. Au moyen de sa rente AVS mensuelle de 2'400 fr., il précise verser 600 fr. par mois pour l’entretien de sa fille, 600 fr. au titre de sa participation au loyer, 50 fr. pour sa part aux charges (électricité, etc.) et 150 fr. pour la nourriture. Il ne lui reste que 1'000 fr. par mois pour subvenir à l’ensemble de ses besoins, montant qui est inférieur au minimum vital reconnu et qui ne lui permet pas d’assumer une dépense exceptionnelle de 500 fr. (pour l’avance de frais).

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AC/547/2026 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière de la partie requérante au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).

En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces. L'assistance judiciaire est subsidiaire à l'obligation d'entretien du conjoint (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_65/2021 du 17 juin 2021 consid. 7; 5A_456/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.2). Il n'existe pas, en revanche, d'obligation légale semblable entre concubins. Par analogie avec le calcul du minimum vital du droit des poursuites, la jurisprudence considère toutefois que le concubinage, lorsqu'en sont issus un ou plusieurs enfants communs, implique dans le domaine de l'assistance judiciaire que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêts du Tribunal fédéral 8C_65/2021 du 17 juin 2021 consid. 7; 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3; 9C_859/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.4.1 et les références citées; DAAJ/18/2020 du 4 mars 2000 consid. 3.1).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non

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AC/547/2026 (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1 et les références citées).

3.2. En l’espèce, le recourant et sa compagne vivent en concubinage et le fait qu’un enfant commun soit issu de cette union justifie l’assimilation de leur situation financière à celle d’un couple marié, en ce qui concerne l’octroi de l’assistance juridique. Il s’ensuit qu’au regard des revenus mensuels nets des concubins et de l’ensemble de leurs charges mensuelles, dont le recourant ne remet pas en cause les montants, la condition d’indigence n’est pas remplie. En effet, le ménage du recourant dispose d’un excédent mensuel de 2'764 fr. 20, calculé selon le minimum vital élargi, lequel lui permet d’assumer par ses propres deniers l’avance de frais de 500 fr. L’Autorité de première instance a, dès lors, rejeté avec raison la requête d’assistance juridique du recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/547/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 avril 2026 par A______ contre la décision AJC/1365/2026 rendue le 17 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/547/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l’espèce, il convient d’écarter les allégations de fait et les preuves nouvelles dont le recourant n’a pas fait état en première instance, soit celles qu’il a produites à l’appui de son recours du 5 avril 2026 (attestation du 4 avril 2026 et courrier du 15 avril 2026, annexes comprises).

E. 3 Le recourant reproche à l’Autorité de première instance d’avoir considéré le revenu global de son ménage, alors qu’il n’est pas marié et vit en concubinage. Or, il n’existe aucune obligation légale d’entretien entre concubins, leurs finances sont séparées et sa compagne ne prend pas en charge ses frais de procédure. Au moyen de sa rente AVS mensuelle de 2'400 fr., il précise verser 600 fr. par mois pour l’entretien de sa fille, 600 fr. au titre de sa participation au loyer, 50 fr. pour sa part aux charges (électricité, etc.) et 150 fr. pour la nourriture. Il ne lui reste que 1'000 fr. par mois pour subvenir à l’ensemble de ses besoins, montant qui est inférieur au minimum vital reconnu et qui ne lui permet pas d’assumer une dépense exceptionnelle de 500 fr. (pour l’avance de frais).

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AC/547/2026

E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière de la partie requérante au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).

En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces. L'assistance judiciaire est subsidiaire à l'obligation d'entretien du conjoint (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_65/2021 du 17 juin 2021 consid. 7; 5A_456/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.2). Il n'existe pas, en revanche, d'obligation légale semblable entre concubins. Par analogie avec le calcul du minimum vital du droit des poursuites, la jurisprudence considère toutefois que le concubinage, lorsqu'en sont issus un ou plusieurs enfants communs, implique dans le domaine de l'assistance judiciaire que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêts du Tribunal fédéral 8C_65/2021 du 17 juin 2021 consid. 7; 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3; 9C_859/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.4.1 et les références citées; DAAJ/18/2020 du 4 mars 2000 consid. 3.1).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non

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AC/547/2026 (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1 et les références citées).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant et sa compagne vivent en concubinage et le fait qu’un enfant commun soit issu de cette union justifie l’assimilation de leur situation financière à celle d’un couple marié, en ce qui concerne l’octroi de l’assistance juridique. Il s’ensuit qu’au regard des revenus mensuels nets des concubins et de l’ensemble de leurs charges mensuelles, dont le recourant ne remet pas en cause les montants, la condition d’indigence n’est pas remplie. En effet, le ménage du recourant dispose d’un excédent mensuel de 2'764 fr. 20, calculé selon le minimum vital élargi, lequel lui permet d’assumer par ses propres deniers l’avance de frais de 500 fr. L’Autorité de première instance a, dès lors, rejeté avec raison la requête d’assistance juridique du recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/547/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 avril 2026 par A______ contre la décision AJC/1365/2026 rendue le 17 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/547/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 septembre 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/547/2026 DAAJ/138/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 28 AOÛT 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 17 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/547/2026 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : le recourant) fait ménage commun avec sa compagne, B______, leur fille commune, C______, âgée de 14 ans, et le fils majeur de sa compagne, D______, âgé de 20 ans.

b. A une date non précisée, le recourant a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, d’un montant de 51'818 fr. 40, en excipant de son non-retour à meilleure fortune. Par décision du 11 février 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a requis du recourant le paiement d’une avance de frais de 500 fr. (cause C/2______/2025). B. Le 20 février 2026, le recourant a sollicité l'assistance juridique, limitée à la prise en charge de cette avance de frais. C. Par décision du 17 mars 2026, notifiée le 27 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de ménage dépassant de 2'766 fr. 30 [recte : 2'764.20] le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 3'341 fr. 30 [recte : 3'339 fr. 20] le minimum vital strict. Il a été précisé que les charges mensuelles du fils de la compagne n’avaient pas été prises en compte parce qu’il émargeait à l’assistance sociale. Le ménage du recourant disposait de ressources mensuelles totales de 7'825 fr. (rente AVS/AI du recourant : 2'406 fr., salaire de sa compagne, 13ème salaire inclus : 5'108 fr. et allocations familiales : 311 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage totalisaient 4'483 fr. 70 [recte : 4'485 fr. 80] (loyer : 1'550 fr., primes d’assurance-maladie obligatoire de sa compagne et de leur fille, le recourant ayant admis ne pas payer la sienne : 563 fr. 70; impôts mensualisés : 2 fr. 10, abonnement TPG : 70 fr. et bases mensuelles d’entretien de la famille : 2'300 fr.). Lesdites charges s'élevaient à 5'058 fr. 70 [recte : 5'060 fr. 80] après majoration des bases mensuelles d'entretien de la famille de 25% (2'300 fr. + 25%). D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 avril 2026 à l’Assistance juridique, puis transmis à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance judiciaire limitée au montant de 500 fr. et, subsidiairement, à l’octroi de facilités de paiement adaptées à sa situation financière (p. ex. 50 fr. par mois). Il produit nouvellement une attestation de sa compagne, du 4 avril 2026.

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AC/547/2026

b. Le 13 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Le recourant a été avisé le 14 avril 2026 par le greffe de l’Autorité de recours que la cause était gardée à juger.

d. Par courrier du 15 avril 2026, le recourant a produit deux pièces nouvelles, relatives au remboursement d’un crédit à la consommation souscrit par sa compagne. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l’espèce, il convient d’écarter les allégations de fait et les preuves nouvelles dont le recourant n’a pas fait état en première instance, soit celles qu’il a produites à l’appui de son recours du 5 avril 2026 (attestation du 4 avril 2026 et courrier du 15 avril 2026, annexes comprises). 3. Le recourant reproche à l’Autorité de première instance d’avoir considéré le revenu global de son ménage, alors qu’il n’est pas marié et vit en concubinage. Or, il n’existe aucune obligation légale d’entretien entre concubins, leurs finances sont séparées et sa compagne ne prend pas en charge ses frais de procédure. Au moyen de sa rente AVS mensuelle de 2'400 fr., il précise verser 600 fr. par mois pour l’entretien de sa fille, 600 fr. au titre de sa participation au loyer, 50 fr. pour sa part aux charges (électricité, etc.) et 150 fr. pour la nourriture. Il ne lui reste que 1'000 fr. par mois pour subvenir à l’ensemble de ses besoins, montant qui est inférieur au minimum vital reconnu et qui ne lui permet pas d’assumer une dépense exceptionnelle de 500 fr. (pour l’avance de frais).

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AC/547/2026 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière de la partie requérante au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).

En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces. L'assistance judiciaire est subsidiaire à l'obligation d'entretien du conjoint (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_65/2021 du 17 juin 2021 consid. 7; 5A_456/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.2). Il n'existe pas, en revanche, d'obligation légale semblable entre concubins. Par analogie avec le calcul du minimum vital du droit des poursuites, la jurisprudence considère toutefois que le concubinage, lorsqu'en sont issus un ou plusieurs enfants communs, implique dans le domaine de l'assistance judiciaire que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêts du Tribunal fédéral 8C_65/2021 du 17 juin 2021 consid. 7; 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3; 9C_859/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.4.1 et les références citées; DAAJ/18/2020 du 4 mars 2000 consid. 3.1).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non

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AC/547/2026 (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1 et les références citées).

3.2. En l’espèce, le recourant et sa compagne vivent en concubinage et le fait qu’un enfant commun soit issu de cette union justifie l’assimilation de leur situation financière à celle d’un couple marié, en ce qui concerne l’octroi de l’assistance juridique. Il s’ensuit qu’au regard des revenus mensuels nets des concubins et de l’ensemble de leurs charges mensuelles, dont le recourant ne remet pas en cause les montants, la condition d’indigence n’est pas remplie. En effet, le ménage du recourant dispose d’un excédent mensuel de 2'764 fr. 20, calculé selon le minimum vital élargi, lequel lui permet d’assumer par ses propres deniers l’avance de frais de 500 fr. L’Autorité de première instance a, dès lors, rejeté avec raison la requête d’assistance juridique du recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/547/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 avril 2026 par A______ contre la décision AJC/1365/2026 rendue le 17 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/547/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.