Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ne seront pas prises en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs
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AC/1605/2021 soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 Selon l'art. 9 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent (al. 1). Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (al. 2). L'art. 9 al. 2 LAA constitue une clause générale visant à combler les lacunes qui pourraient résulter de ce que la liste dressée par le Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA ne mentionne pas une substance nocive qui a causé une maladie ou une maladie causée par l'exercice de l'activité professionnelle. Selon la jurisprudence, la condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 LAA - parfois appelé causalité qualifiée - n'est réalisée que si la maladie a été causée à 75% au moins par l'exercice de l'activité professionnelle. Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux de 75% signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, qu'il doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et les références). S'agissant des atteintes lombaires, qui tombent sous le coup de la clause générale de l'art. 9 al. 2 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1029/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral des assurances a souligné que plusieurs études médicales permettaient de conclure que des travaux corporels lourds représentaient un facteur étiologique significatif dans le développement de tels troubles, mais pas dans une proportion statistique de 4 : 1 (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 337/2001 du 27 août 2003 consid. 3 concernant un employé de la Poste). On peut encore ajouter que d’après la littérature médicale, les modifications dégénératives de la colonne
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AC/1605/2021 vertébrale apparaissent selon l'expérience après une durée d'exposition au risque d'environ dix ans (cf. la référence citée au consid. 3 de l'arrêt U 337/2001 précité). Selon les études, les troubles musculo-squelettiques constituent une pathologie très répandue, et leur survenance est fonction de facteurs de risque individuels (âge, genre, latéralité et antécédents médicaux) et environnementaux, à savoir des contraintes biomécaniques dues à l'activité professionnelle et des facteurs psycho-sociaux liés au travail (insatisfaction quant aux conditions de travail, pression des délais, relations de travail dégradées, etc.) ou extra-professionnels. En tant que maladies à composante professionnelle, les troubles musculo-squelettiques procèdent néanmoins d'une multitude de facteurs, notamment psychologiques et anamnestiques, sur la base desquels il y a lieu d'écarter toute éventualité qu'ils aient été causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité, en l'occurrence caissière dans un grand magasin (arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2015 du 24 mars 2016 consid. 6.1 et 6.2). Les troubles de la santé associés au travail, qui sont certes souvent mis en lien avec le travail mais sont généralement d'origine multifactorielle et ne remplissent dès lors pas les critères de causalité prévus par la loi, ne tombent pas sous la définition des maladies professionnelles. Parmi ces troubles figurent ceux qui surviennent souvent en lien avec des travaux répétitifs, mais ne reposent pas sur une lésion démontrée (repetitive strain injuries) ou correspondent à des dégénérescences causées par l'âge ou le stress, tels que les maux de tête ou les douleurs dorsales (Andreas TRAUB in Basler Kommentar zum UVG, 2019, n. 12 ad art. 9 LAA). 3.3 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 251 consid. 3b/ee). Le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_588 /2015 du 17 décembre 2015 consid. 2). Par ailleurs, une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n'est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L'importance de l'examen personnel de l'assuré par l'expert n'est reléguée au second plan que lorsqu'il
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AC/1605/2021 s'agit, pour l'essentiel, de porter un jugement sur des éléments d'ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s'avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d'un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). 3.4 En l'espèce, la F______ a estimé, par décision sur opposition du 18 mai 2021, qu'une relation de causalité nettement prépondérante entre l'activité professionnelle exercée par le recourant et la lombalgie chronique dont il souffrait ne pouvait être retenue, de sorte qu'il n'était pas possible d'admettre l'existence d'une maladie professionnelle. L'assuré a interjeté recours contre cette décision et a sollicité l'assistance juridique, qui lui a été refusée par décision du 9 juin 2021, faute de chances de succès. A l'appui de son recours, l'assuré a notamment contesté la valeur probante des rapports du médecin de la F______ et considéré que ses lombosciatalgies avaient été provoquées par son activité professionnelle et qu'il appartenait par conséquent à la F______ d'en prendre en charge les suites. A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge peut, à certaines conditions, accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur et que le seul fait que ces médecins sont employés d'une assurance ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Un rapport établi sur dossier n'est pas non plus en soi dénué de toute valeur probante. Cela étant précisé, force est de constater, au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée, que les chances de succès du recours de l'assuré semblent minces. En effet, selon les études mentionnées par le Tribunal fédéral, si les travaux lourds représentent bien un facteur étiologique significatif dans le développement de troubles lombaires, cela n'est pas dans la proportion statistique de 4 : 1. S'y ajoute en outre le fait que les modifications dégénératives de la colonne vertébrale apparaissent, selon l'expérience, après une durée d'exposition au risque d'environ dix ans. Or, le recourant n'a occupé le poste de manutentionnaire que pendant cinq mois et à temps partiel. Dans ces conditions, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé l'assistance juridique au recourant, au motif que les chances de succès d'un recours à l'encontre de la décision sur opposition de la F______ du 18 mai 2021 paraissaient extrêmement faibles. Partant, le présent recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/1605/2021
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ne seront pas prises en considération.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs
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AC/1605/2021 soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
E. 3.2 Selon l'art. 9 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent (al. 1). Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (al. 2). L'art. 9 al. 2 LAA constitue une clause générale visant à combler les lacunes qui pourraient résulter de ce que la liste dressée par le Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA ne mentionne pas une substance nocive qui a causé une maladie ou une maladie causée par l'exercice de l'activité professionnelle. Selon la jurisprudence, la condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 LAA - parfois appelé causalité qualifiée - n'est réalisée que si la maladie a été causée à 75% au moins par l'exercice de l'activité professionnelle. Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux de 75% signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, qu'il doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et les références). S'agissant des atteintes lombaires, qui tombent sous le coup de la clause générale de l'art. 9 al. 2 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1029/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral des assurances a souligné que plusieurs études médicales permettaient de conclure que des travaux corporels lourds représentaient un facteur étiologique significatif dans le développement de tels troubles, mais pas dans une proportion statistique de 4 : 1 (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 337/2001 du 27 août 2003 consid. 3 concernant un employé de la Poste). On peut encore ajouter que d’après la littérature médicale, les modifications dégénératives de la colonne
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AC/1605/2021 vertébrale apparaissent selon l'expérience après une durée d'exposition au risque d'environ dix ans (cf. la référence citée au consid. 3 de l'arrêt U 337/2001 précité). Selon les études, les troubles musculo-squelettiques constituent une pathologie très répandue, et leur survenance est fonction de facteurs de risque individuels (âge, genre, latéralité et antécédents médicaux) et environnementaux, à savoir des contraintes biomécaniques dues à l'activité professionnelle et des facteurs psycho-sociaux liés au travail (insatisfaction quant aux conditions de travail, pression des délais, relations de travail dégradées, etc.) ou extra-professionnels. En tant que maladies à composante professionnelle, les troubles musculo-squelettiques procèdent néanmoins d'une multitude de facteurs, notamment psychologiques et anamnestiques, sur la base desquels il y a lieu d'écarter toute éventualité qu'ils aient été causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité, en l'occurrence caissière dans un grand magasin (arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2015 du 24 mars 2016 consid. 6.1 et 6.2). Les troubles de la santé associés au travail, qui sont certes souvent mis en lien avec le travail mais sont généralement d'origine multifactorielle et ne remplissent dès lors pas les critères de causalité prévus par la loi, ne tombent pas sous la définition des maladies professionnelles. Parmi ces troubles figurent ceux qui surviennent souvent en lien avec des travaux répétitifs, mais ne reposent pas sur une lésion démontrée (repetitive strain injuries) ou correspondent à des dégénérescences causées par l'âge ou le stress, tels que les maux de tête ou les douleurs dorsales (Andreas TRAUB in Basler Kommentar zum UVG, 2019, n. 12 ad art. 9 LAA).
E. 3.3 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 251 consid. 3b/ee). Le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_588 /2015 du 17 décembre 2015 consid. 2). Par ailleurs, une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n'est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L'importance de l'examen personnel de l'assuré par l'expert n'est reléguée au second plan que lorsqu'il
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AC/1605/2021 s'agit, pour l'essentiel, de porter un jugement sur des éléments d'ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s'avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d'un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références).
E. 3.4 En l'espèce, la F______ a estimé, par décision sur opposition du 18 mai 2021, qu'une relation de causalité nettement prépondérante entre l'activité professionnelle exercée par le recourant et la lombalgie chronique dont il souffrait ne pouvait être retenue, de sorte qu'il n'était pas possible d'admettre l'existence d'une maladie professionnelle. L'assuré a interjeté recours contre cette décision et a sollicité l'assistance juridique, qui lui a été refusée par décision du 9 juin 2021, faute de chances de succès. A l'appui de son recours, l'assuré a notamment contesté la valeur probante des rapports du médecin de la F______ et considéré que ses lombosciatalgies avaient été provoquées par son activité professionnelle et qu'il appartenait par conséquent à la F______ d'en prendre en charge les suites. A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge peut, à certaines conditions, accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur et que le seul fait que ces médecins sont employés d'une assurance ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Un rapport établi sur dossier n'est pas non plus en soi dénué de toute valeur probante. Cela étant précisé, force est de constater, au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée, que les chances de succès du recours de l'assuré semblent minces. En effet, selon les études mentionnées par le Tribunal fédéral, si les travaux lourds représentent bien un facteur étiologique significatif dans le développement de troubles lombaires, cela n'est pas dans la proportion statistique de 4 : 1. S'y ajoute en outre le fait que les modifications dégénératives de la colonne vertébrale apparaissent, selon l'expérience, après une durée d'exposition au risque d'environ dix ans. Or, le recourant n'a occupé le poste de manutentionnaire que pendant cinq mois et à temps partiel. Dans ces conditions, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé l'assistance juridique au recourant, au motif que les chances de succès d'un recours à l'encontre de la décision sur opposition de la F______ du 18 mai 2021 paraissaient extrêmement faibles. Partant, le présent recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1605/2021
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1605/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 octobre 2021
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1605/2021 DAAJ/134/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],
contre la décision du 9 juin 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1605/2021 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1976, travaille en tant que chauffeur- livreur à temps partiel pour le compte de C______ SÀRL, sous-traitante de D______, depuis le 7 octobre 2019.
b. A compter du mois de mars 2020, le recourant a commencé à ressentir des douleurs en bas du dos. Depuis le 24 juin 2020, il est suivi par son médecin traitant, le Dr E______, pour une lombosciatalgie L5 droite. Une IRM pratiquée le 18 août 2020 a montré une petite discopathie bombante L4-L5.
c. Dans un certificat du 7 septembre 2020, le Dr E______ a indiqué que la pathologie dont souffrait le recourant était liée à son activité professionnelle.
d. Le 6 novembre 2020, l'employeur du recourant a annoncé à la F______ les problèmes de santé rencontrés par ce dernier.
e. Le 22 janvier 2021, la F______ a, à la demande du Dr G______, spécialiste en médecine du travail, entendu le recourant, qui a notamment décrit son activité professionnelle.
f. Aux termes d'un rapport daté du 4 février 2021, le Dr G______ a estimé que le recourant présentait une lombosciatalgie droite chronique sur un début de discopathie dégénérative. Il n'était pas établi que cette affection pouvait avoir été provoquée ou accélérée par le port de charges dans le cadre professionnel, les charges concernées devant être considérées comme faibles car inférieures à 25 kilos l'unité, le recourant travaillant à temps partiel et la survenue de discopathie dégénérative étant fréquente à partir de l'âge de 40 ans. Par ailleurs, l'exposition du recourant à des vibrations transmises au rachis n'était pas significative dans le type d'activité de conduite automobile déployée dans le cadre de son emploi.
g. Par décision du 29 mars 2021, la F______ a refusé de verser des prestations d'assurance au recourant au motif que les troubles présentés par ce dernier ne relevaient pas de la maladie professionnelle.
h. Par décision sur opposition du 18 mai 2021, la F______ a rejeté l'opposition formée par le recourant à l'encontre de ladite décision. Se référant au rapport du Dr G______, elle a considéré qu'une relation de causalité nettement prépondérante entre l'activité professionnelle exercée par le recourant et la lombalgie chronique dont il souffrait ne pouvait être retenue, de sorte qu'il n'était pas possible d'admettre l'existence d'une maladie professionnelle au sens de la LAA. Le fait que le Dr E______ ait estimé que les troubles présentés par le recourant étaient liés à son travail ne permettait pas de douter du bien-fondé de l'analyse effectuée par le Dr G______, laquelle avait été confirmée par la Dresse H______.
- 3/8 -
AC/1605/2021 B.
a. Le 21 mai 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours à l'encontre de ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
b. Par courrier du 25 mai 2021, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était en l'état pas en mesure d'évaluer les chances de succès de la procédure de recours envisagée et lui a imparti un délai échéant au 14 juin 2021 pour notamment indiquer les motifs qu'il souhaitait invoquer à l'appui de son recours.
c. En réponse à ce courrier, le recourant a exposé que la F______ avait fondé sa décision sur un rapport d'un médecin-conseil travaillant pour son compte, que ce médecin-conseil ne l'avait jamais convoqué ni interrogé, que la F______ n'avait pas tenu compte de l'avis de son médecin traitant, lequel avait une meilleure connaissance de son état de santé avant, pendant et après ses troubles, ni n'avait sollicité l'avis d'un expert médical indépendant, que la F______ ne pouvait être assurance, médecin et juge, qu'il était atteint de troubles musculo-squelettiques d'origine professionnelle (TMS), sorte d'épidémie qui frappait les salariés des pays économiquement développés, et que les lourdes charges à porter, les mouvements répétitifs, les postures forcées à la place de travail, les vibrations ou le froid, situations auxquelles étaient soumis les livreurs, constituaient des facteurs de risque pouvant provoquer ces troubles. C. Par décision du 9 juin 2021, notifiée le 14 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Cette autorité a considéré que le rapport de causalité entre l'activité professionnelle de chauffeur-livreur du recourant et l'affection dont il souffrait semblait faire défaut. En effet, le recourant n'avait travaillé que durant cinq mois et de surcroît à temps partiel avant que ne débutent selon ses dires ses douleurs en bas de dos. Par ailleurs, le port de charges inférieures à 25 kilos n'était pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à provoquer ou accélérer la survenue d'une discopathie dégénérative, laquelle était au demeurant fréquente dès l'âge de 40 ans. Enfin, selon la jurisprudence constante, les rapports des médecins-conseils internes à l'assurance ont une pleine valeur probante. Les troubles du recourant ne pouvaient en conséquence être qualifiés de maladie professionnelle. D.
a. Par acte expédié le 16 juin 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision. Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée. Le recourant a produit des pièces nouvelles (photos).
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 21 juin 2021, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.
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AC/1605/2021 EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ne seront pas prises en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs
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AC/1605/2021 soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 Selon l'art. 9 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent (al. 1). Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (al. 2). L'art. 9 al. 2 LAA constitue une clause générale visant à combler les lacunes qui pourraient résulter de ce que la liste dressée par le Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA ne mentionne pas une substance nocive qui a causé une maladie ou une maladie causée par l'exercice de l'activité professionnelle. Selon la jurisprudence, la condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 LAA - parfois appelé causalité qualifiée - n'est réalisée que si la maladie a été causée à 75% au moins par l'exercice de l'activité professionnelle. Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux de 75% signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, qu'il doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et les références). S'agissant des atteintes lombaires, qui tombent sous le coup de la clause générale de l'art. 9 al. 2 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1029/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral des assurances a souligné que plusieurs études médicales permettaient de conclure que des travaux corporels lourds représentaient un facteur étiologique significatif dans le développement de tels troubles, mais pas dans une proportion statistique de 4 : 1 (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 337/2001 du 27 août 2003 consid. 3 concernant un employé de la Poste). On peut encore ajouter que d’après la littérature médicale, les modifications dégénératives de la colonne
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AC/1605/2021 vertébrale apparaissent selon l'expérience après une durée d'exposition au risque d'environ dix ans (cf. la référence citée au consid. 3 de l'arrêt U 337/2001 précité). Selon les études, les troubles musculo-squelettiques constituent une pathologie très répandue, et leur survenance est fonction de facteurs de risque individuels (âge, genre, latéralité et antécédents médicaux) et environnementaux, à savoir des contraintes biomécaniques dues à l'activité professionnelle et des facteurs psycho-sociaux liés au travail (insatisfaction quant aux conditions de travail, pression des délais, relations de travail dégradées, etc.) ou extra-professionnels. En tant que maladies à composante professionnelle, les troubles musculo-squelettiques procèdent néanmoins d'une multitude de facteurs, notamment psychologiques et anamnestiques, sur la base desquels il y a lieu d'écarter toute éventualité qu'ils aient été causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité, en l'occurrence caissière dans un grand magasin (arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2015 du 24 mars 2016 consid. 6.1 et 6.2). Les troubles de la santé associés au travail, qui sont certes souvent mis en lien avec le travail mais sont généralement d'origine multifactorielle et ne remplissent dès lors pas les critères de causalité prévus par la loi, ne tombent pas sous la définition des maladies professionnelles. Parmi ces troubles figurent ceux qui surviennent souvent en lien avec des travaux répétitifs, mais ne reposent pas sur une lésion démontrée (repetitive strain injuries) ou correspondent à des dégénérescences causées par l'âge ou le stress, tels que les maux de tête ou les douleurs dorsales (Andreas TRAUB in Basler Kommentar zum UVG, 2019, n. 12 ad art. 9 LAA). 3.3 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 251 consid. 3b/ee). Le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_588 /2015 du 17 décembre 2015 consid. 2). Par ailleurs, une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n'est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L'importance de l'examen personnel de l'assuré par l'expert n'est reléguée au second plan que lorsqu'il
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AC/1605/2021 s'agit, pour l'essentiel, de porter un jugement sur des éléments d'ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s'avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d'un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). 3.4 En l'espèce, la F______ a estimé, par décision sur opposition du 18 mai 2021, qu'une relation de causalité nettement prépondérante entre l'activité professionnelle exercée par le recourant et la lombalgie chronique dont il souffrait ne pouvait être retenue, de sorte qu'il n'était pas possible d'admettre l'existence d'une maladie professionnelle. L'assuré a interjeté recours contre cette décision et a sollicité l'assistance juridique, qui lui a été refusée par décision du 9 juin 2021, faute de chances de succès. A l'appui de son recours, l'assuré a notamment contesté la valeur probante des rapports du médecin de la F______ et considéré que ses lombosciatalgies avaient été provoquées par son activité professionnelle et qu'il appartenait par conséquent à la F______ d'en prendre en charge les suites. A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge peut, à certaines conditions, accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur et que le seul fait que ces médecins sont employés d'une assurance ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Un rapport établi sur dossier n'est pas non plus en soi dénué de toute valeur probante. Cela étant précisé, force est de constater, au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée, que les chances de succès du recours de l'assuré semblent minces. En effet, selon les études mentionnées par le Tribunal fédéral, si les travaux lourds représentent bien un facteur étiologique significatif dans le développement de troubles lombaires, cela n'est pas dans la proportion statistique de 4 : 1. S'y ajoute en outre le fait que les modifications dégénératives de la colonne vertébrale apparaissent, selon l'expérience, après une durée d'exposition au risque d'environ dix ans. Or, le recourant n'a occupé le poste de manutentionnaire que pendant cinq mois et à temps partiel. Dans ces conditions, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé l'assistance juridique au recourant, au motif que les chances de succès d'un recours à l'encontre de la décision sur opposition de la F______ du 18 mai 2021 paraissaient extrêmement faibles. Partant, le présent recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1605/2021 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1605/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.