opencaselaw.ch

DAAJ/12/2022

Genf · 2021-09-28 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près

- 4/7 -

AC/2608/2021 ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3. 3.1. Selon l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (al. 4). 3.2. La décision comme acte juridique a pour objet de régler la situation d'administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d'autres termes, extérieurs à l'administration. On oppose dans ce contexte la décision à l'acte interne ou d'organisation, qui vise des situations à l'intérieur de l'administration; l'acte interne peut avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet, et c'est pourquoi il n'est en règle générale pas susceptible de recours. Deux critères permettent généralement de déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne. D'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel et, d'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches (arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2018 du 21 février 2019 consid. 6.2). Pour qu'un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n'est pas la forme de l'acte qui est déterminante, mais son

- 5/7 -

AC/2608/2021 contenu et ses effets (ATA/1053/2018 du 9 octobre 2018 consid. 1c; ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 4c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 PA), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 8C_220/2011 du 2 mars 2012; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1).

De même, ne sont pas des décisions les actes internes ou d'organisation, qui visent les situations à l'intérieur de l'administration; il peut y avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet. C'est pourquoi ils ne sont en règle générale pas susceptibles de recours (ATF 136 I 323 consid. 4.4; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1). Tel est par exemple le cas du courrier de la direction d’un établissement pénitentiaire informant un détenu qui réclame une alimentation végane que la variante végétarienne des repas est pour l’essentiel compatible avec ce régime, à l’exception de deux plats, et que divers produits véganes sont disponibles à l’épicerie. La Chambre administrative de la Cour de justice a jugé qu’il ne s’agissait pas d’une décision de refus, mais une information ou un rappel des informations déjà données (ATA/1747/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_608/2019 du 11 juin 2020).

3.3. Un acte matériel est défini comme un acte qui n'a pas pour objet de produire un effet juridique, même s'il peut en pratique en produire, notamment s'il met en jeu la responsabilité de l'État (ATA/354/2017 du 28 mars 2017 consid. 3a; ATA/549/2016 du 28 juin 2016 consid. 2d; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012, p. 12 ss; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,

n. 52; également MGC 2007-2008/XI 1 A p. 10926). Les mesures internes, qui organisent l'activité concrète de l'administration, sont assimilables aux actes matériels de celle-ci. Il en résulte qu'elles ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (ATA/549/2016 précité consid. 2d; TANQUEREL, op. cit., n. 666).

3.4. Aux termes de l'art. 4A al. 1 LPA – intitulé « droit à un acte attaquable » – toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations : s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a), élimine les conséquences d'actes illicites (let. b), constate le caractère illicite de tels actes (let. c); l'autorité statue par décision (al. 2).

Ces deux alinéas correspondent aux al. 1 et 2 de l'art. 25a PA – qui a été introduit par le législateur pour garantir l'accès au juge prévu par l'art. 29a Cst., sauf le fondement sur le droit cantonal ou communal (ATA/114/2019 du 5 février 2019 consid. 2d; ATA/76/2017 du 31 janvier 2017 consid. 3d).

- 6/7 -

AC/2608/2021

3.5. L'ATA/1329/2019 du 3 septembre 2019, cité par le recourant, a retenu que le refus d'accorder au détenu concerné le droit de disposer de son propre ordinateur, de sa "G______" [console de jeux vidéo] et que la location d'un ordinateur ne constituaient pas des décisions, mais des mesures d'organisation interne à la prison, liées au statut même de détenus, soit des personnes privées de certaines libertés et ayant un rapport de droit spécial avec l'État et son administration. Le recours du détenu a ainsi été déclaré irrecevable.

3.6. En l'espèce, outre le fait que le recourant, au vu de sa situation de détenu, est soumis à un rapport de droit spécial avec l'État, il semble que les commandes auprès des fournisseurs et la remise de colis fassent l'objet de directives et procédures précises au sein de l'ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE D______, et que le recourant en ait eu connaissance.

Par ailleurs et à première vue, sa problématique est semblable à celle ayant donné lieu à l'ATA/1329/2019 précité. En effet, tout comme ce détenu, le recourant ne peut pas disposer de certaines prestations, telles que commander librement des habits sur le site internet de son choix, en vertu de règles internes visant à assurer le bon fonctionnement de l'établissement et sa sécurité.

Ainsi, le courrier du directeur de l'ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE D______ du 24 août 2021 ne constitue a priori pas une décision au sens de l'art. 4 LPA mais une simple information lui rappelant les modalités internes permettant de procéder à des commandes d'habits.

Enfin, il est douteux que le recourant puisse invoquer l'art. 29a Cst. puisque l'affaire en cause n'implique justement pas des droits ou des obligations individuelles du particulier, étant relevé que le recourant demeure libre de commander des habits sur le site prévu à cet effet ("E______") ou d'instruire une personne à l'extérieur pour qu'elle procède à la commande souhaitée et la lui apporte lors d'une visite.

Au vu de ces éléments et de la jurisprudence de la chambre administrative précitée, les chances de succès dans le cadre d'un recours contre ce courrier paraissent, prima facie, très faibles.

C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *

- 7/7 -

AC/2608/2021

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près

- 4/7 -

AC/2608/2021 ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

E. 3 décembre 2019 consid. 3, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_608/2019 du 11 juin 2020).

E. 3.1 Selon l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (al. 4).

E. 3.2 La décision comme acte juridique a pour objet de régler la situation d'administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d'autres termes, extérieurs à l'administration. On oppose dans ce contexte la décision à l'acte interne ou d'organisation, qui vise des situations à l'intérieur de l'administration; l'acte interne peut avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet, et c'est pourquoi il n'est en règle générale pas susceptible de recours. Deux critères permettent généralement de déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne. D'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel et, d'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches (arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2018 du 21 février 2019 consid. 6.2). Pour qu'un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n'est pas la forme de l'acte qui est déterminante, mais son

- 5/7 -

AC/2608/2021 contenu et ses effets (ATA/1053/2018 du 9 octobre 2018 consid. 1c; ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 4c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 PA), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 8C_220/2011 du 2 mars 2012; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1).

De même, ne sont pas des décisions les actes internes ou d'organisation, qui visent les situations à l'intérieur de l'administration; il peut y avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet. C'est pourquoi ils ne sont en règle générale pas susceptibles de recours (ATF 136 I 323 consid. 4.4; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1). Tel est par exemple le cas du courrier de la direction d’un établissement pénitentiaire informant un détenu qui réclame une alimentation végane que la variante végétarienne des repas est pour l’essentiel compatible avec ce régime, à l’exception de deux plats, et que divers produits véganes sont disponibles à l’épicerie. La Chambre administrative de la Cour de justice a jugé qu’il ne s’agissait pas d’une décision de refus, mais une information ou un rappel des informations déjà données (ATA/1747/2019 du

E. 3.3 Un acte matériel est défini comme un acte qui n'a pas pour objet de produire un effet juridique, même s'il peut en pratique en produire, notamment s'il met en jeu la responsabilité de l'État (ATA/354/2017 du 28 mars 2017 consid. 3a; ATA/549/2016 du 28 juin 2016 consid. 2d; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012, p. 12 ss; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,

n. 52; également MGC 2007-2008/XI 1 A p. 10926). Les mesures internes, qui organisent l'activité concrète de l'administration, sont assimilables aux actes matériels de celle-ci. Il en résulte qu'elles ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (ATA/549/2016 précité consid. 2d; TANQUEREL, op. cit., n. 666).

E. 3.4 Aux termes de l'art. 4A al. 1 LPA – intitulé « droit à un acte attaquable » – toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations : s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a), élimine les conséquences d'actes illicites (let. b), constate le caractère illicite de tels actes (let. c); l'autorité statue par décision (al. 2).

Ces deux alinéas correspondent aux al. 1 et 2 de l'art. 25a PA – qui a été introduit par le législateur pour garantir l'accès au juge prévu par l'art. 29a Cst., sauf le fondement sur le droit cantonal ou communal (ATA/114/2019 du 5 février 2019 consid. 2d; ATA/76/2017 du 31 janvier 2017 consid. 3d).

- 6/7 -

AC/2608/2021

E. 3.5 L'ATA/1329/2019 du 3 septembre 2019, cité par le recourant, a retenu que le refus d'accorder au détenu concerné le droit de disposer de son propre ordinateur, de sa "G______" [console de jeux vidéo] et que la location d'un ordinateur ne constituaient pas des décisions, mais des mesures d'organisation interne à la prison, liées au statut même de détenus, soit des personnes privées de certaines libertés et ayant un rapport de droit spécial avec l'État et son administration. Le recours du détenu a ainsi été déclaré irrecevable.

E. 3.6 En l'espèce, outre le fait que le recourant, au vu de sa situation de détenu, est soumis à un rapport de droit spécial avec l'État, il semble que les commandes auprès des fournisseurs et la remise de colis fassent l'objet de directives et procédures précises au sein de l'ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE D______, et que le recourant en ait eu connaissance.

Par ailleurs et à première vue, sa problématique est semblable à celle ayant donné lieu à l'ATA/1329/2019 précité. En effet, tout comme ce détenu, le recourant ne peut pas disposer de certaines prestations, telles que commander librement des habits sur le site internet de son choix, en vertu de règles internes visant à assurer le bon fonctionnement de l'établissement et sa sécurité.

Ainsi, le courrier du directeur de l'ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE D______ du 24 août 2021 ne constitue a priori pas une décision au sens de l'art. 4 LPA mais une simple information lui rappelant les modalités internes permettant de procéder à des commandes d'habits.

Enfin, il est douteux que le recourant puisse invoquer l'art. 29a Cst. puisque l'affaire en cause n'implique justement pas des droits ou des obligations individuelles du particulier, étant relevé que le recourant demeure libre de commander des habits sur le site prévu à cet effet ("E______") ou d'instruire une personne à l'extérieur pour qu'elle procède à la commande souhaitée et la lui apporte lors d'une visite.

Au vu de ces éléments et de la jurisprudence de la chambre administrative précitée, les chances de succès dans le cadre d'un recours contre ce courrier paraissent, prima facie, très faibles.

C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *

- 7/7 -

AC/2608/2021

Dispositiv
  1. DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 septembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2608/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 9 mars 2022

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2608/2021 DAAJ/12/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 22 FEVRIER 2022

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], représenté par Me C______, avocat,

contre la décision du 28 septembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

- 2/7 -

AC/2608/2021 EN FAIT A.

a. Par courrier du 19 août 2021, A______ (ci-après : le recourant), détenu au sein de l'ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE D______, a interpellé, par l'intermédiaire de son conseil, cet établissement au sujet d'un colis qu'il avait commandé et qui avait été réexpédié par la prison.

b. Par réponse du 24 août 2021, le directeur de l'ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE D______ a indiqué au recourant que les commandes auprès des fournisseurs et la remise de colis faisaient l'objet de directives et procédures dont les personnes détenues étaient informées, selon lesquelles celles-ci ne pouvaient commander certains articles qu'auprès du fournisseur « E______ » et par le biais de son service de comptabilité, qu'une personne détenue ne pouvait recevoir directement un colis provenant d'un fournisseur, quel qu'il soit, même si la commande avait été passée et payée par un tiers, et que le recourant serait vu prochainement en entretien par un officier afin qu'il comprenne bien les motifs du refus. Le colis avait donc été repris en charge par la POSTE. B. Le 6 septembre 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours contre le courrier du 24 août 2021 de l'ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE D______. C. Par acte daté du 15 septembre 2021, le recourant a formé recours contre la "décision" du 24 août 2021 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (cause A/1______/2021), concluant, principalement, à son annulation. Le courrier du 24 août 2021 était une décision sujette à recours. Celle-ci violait le principe de la légalité, le droit à la liberté personnelle, le principe de l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la liberté économique. D. Par décision du 28 septembre 2021, notifiée le 4 octobre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant paraissait dénuée de chances de succès. Elle a considéré que le courrier du 24 août 2021 ne paraissait pas constituer une décision au sens de l'art. 4 LPA, mais plutôt une mesure d'organisation interne à la prison liée au statut de détenu. En tout état de cause, l'engagement de frais par l'État, notamment la rémunération de l'avocat ainsi que la prise en charge des frais judiciaires, apparaissait disproportionné par rapport à ce que le recourant pourrait obtenir si gain de cause devait lui être donné, soit des vêtements dont la valeur litigieuse semblait faible. E.

a. Recours est formé contre la décision du 28 septembre 2021, par acte expédié par messagerie sécurisée au greffe de la Cour civile le 1er novembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, préalablement, à la suspension du paiement de l'avance de frais dans la procédure A/1______/2021 jusqu'au prononcé du jugement au fond dans la présente procédure, et, principalement, à l'annulation de la décision du 28 septembre 2021, "à la réformation de la décision écrite du 24 août 2021 [recte : décision du 28 septembre 2021] en ce sens que le recourant soit mis au bénéfice de l'assistance juridique", avec suite de frais et dépens.

- 3/7 -

AC/2608/2021 Selon le recourant, l'interdiction qui lui a été faite par le directeur de l'ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE D______ de commander des vêtements sur le site F______.CH est un acte individuel et concret d'une autorité administrative, qui déploie des effets juridiques contraignants à son égard. Il soutient que l'existence d'un rapport de droit spécial ne permet pas de requalifier une décision en simple mesure d'organisation et qu'à défaut, une telle approche violerait le droit d'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst., et serait constitutive d'un déni de justice formel puisque le détenu ne pourrait jamais faire contrôler judiciairement les actes de l'administration pénitentiaire.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 4 novembre 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près

- 4/7 -

AC/2608/2021 ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3. 3.1. Selon l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (al. 4). 3.2. La décision comme acte juridique a pour objet de régler la situation d'administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d'autres termes, extérieurs à l'administration. On oppose dans ce contexte la décision à l'acte interne ou d'organisation, qui vise des situations à l'intérieur de l'administration; l'acte interne peut avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet, et c'est pourquoi il n'est en règle générale pas susceptible de recours. Deux critères permettent généralement de déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne. D'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel et, d'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches (arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2018 du 21 février 2019 consid. 6.2). Pour qu'un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n'est pas la forme de l'acte qui est déterminante, mais son

- 5/7 -

AC/2608/2021 contenu et ses effets (ATA/1053/2018 du 9 octobre 2018 consid. 1c; ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 4c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 PA), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 8C_220/2011 du 2 mars 2012; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1).

De même, ne sont pas des décisions les actes internes ou d'organisation, qui visent les situations à l'intérieur de l'administration; il peut y avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet. C'est pourquoi ils ne sont en règle générale pas susceptibles de recours (ATF 136 I 323 consid. 4.4; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1). Tel est par exemple le cas du courrier de la direction d’un établissement pénitentiaire informant un détenu qui réclame une alimentation végane que la variante végétarienne des repas est pour l’essentiel compatible avec ce régime, à l’exception de deux plats, et que divers produits véganes sont disponibles à l’épicerie. La Chambre administrative de la Cour de justice a jugé qu’il ne s’agissait pas d’une décision de refus, mais une information ou un rappel des informations déjà données (ATA/1747/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_608/2019 du 11 juin 2020).

3.3. Un acte matériel est défini comme un acte qui n'a pas pour objet de produire un effet juridique, même s'il peut en pratique en produire, notamment s'il met en jeu la responsabilité de l'État (ATA/354/2017 du 28 mars 2017 consid. 3a; ATA/549/2016 du 28 juin 2016 consid. 2d; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012, p. 12 ss; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,

n. 52; également MGC 2007-2008/XI 1 A p. 10926). Les mesures internes, qui organisent l'activité concrète de l'administration, sont assimilables aux actes matériels de celle-ci. Il en résulte qu'elles ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (ATA/549/2016 précité consid. 2d; TANQUEREL, op. cit., n. 666).

3.4. Aux termes de l'art. 4A al. 1 LPA – intitulé « droit à un acte attaquable » – toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations : s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a), élimine les conséquences d'actes illicites (let. b), constate le caractère illicite de tels actes (let. c); l'autorité statue par décision (al. 2).

Ces deux alinéas correspondent aux al. 1 et 2 de l'art. 25a PA – qui a été introduit par le législateur pour garantir l'accès au juge prévu par l'art. 29a Cst., sauf le fondement sur le droit cantonal ou communal (ATA/114/2019 du 5 février 2019 consid. 2d; ATA/76/2017 du 31 janvier 2017 consid. 3d).

- 6/7 -

AC/2608/2021

3.5. L'ATA/1329/2019 du 3 septembre 2019, cité par le recourant, a retenu que le refus d'accorder au détenu concerné le droit de disposer de son propre ordinateur, de sa "G______" [console de jeux vidéo] et que la location d'un ordinateur ne constituaient pas des décisions, mais des mesures d'organisation interne à la prison, liées au statut même de détenus, soit des personnes privées de certaines libertés et ayant un rapport de droit spécial avec l'État et son administration. Le recours du détenu a ainsi été déclaré irrecevable.

3.6. En l'espèce, outre le fait que le recourant, au vu de sa situation de détenu, est soumis à un rapport de droit spécial avec l'État, il semble que les commandes auprès des fournisseurs et la remise de colis fassent l'objet de directives et procédures précises au sein de l'ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE D______, et que le recourant en ait eu connaissance.

Par ailleurs et à première vue, sa problématique est semblable à celle ayant donné lieu à l'ATA/1329/2019 précité. En effet, tout comme ce détenu, le recourant ne peut pas disposer de certaines prestations, telles que commander librement des habits sur le site internet de son choix, en vertu de règles internes visant à assurer le bon fonctionnement de l'établissement et sa sécurité.

Ainsi, le courrier du directeur de l'ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE D______ du 24 août 2021 ne constitue a priori pas une décision au sens de l'art. 4 LPA mais une simple information lui rappelant les modalités internes permettant de procéder à des commandes d'habits.

Enfin, il est douteux que le recourant puisse invoquer l'art. 29a Cst. puisque l'affaire en cause n'implique justement pas des droits ou des obligations individuelles du particulier, étant relevé que le recourant demeure libre de commander des habits sur le site prévu à cet effet ("E______") ou d'instruire une personne à l'extérieur pour qu'elle procède à la commande souhaitée et la lui apporte lors d'une visite.

Au vu de ces éléments et de la jurisprudence de la chambre administrative précitée, les chances de succès dans le cadre d'un recours contre ce courrier paraissent, prima facie, très faibles.

C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *

- 7/7 -

AC/2608/2021

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 septembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2608/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.