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DAAJ/128/2026

Genf ·DAAJ · 2026-08-19 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Contrairement à ce que la recourante laisse entendre dans le cadre de son recours, les pièces produites à l'appui de celui-ci ne figurent pas au dossier. Quoi qu'il en soit, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ;

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AC/3194/2025 ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1 et la référence citée). 3.2. En l'espèce, la recourante conteste la manière dont ses ressources ont été établies. Elle fait valoir qu'à teneur des pièces versées à la procédure, elle ne percevrait que des indemnités journalières depuis le 31 mai 2025, "(date de son accident), après une période de chômage en janvier 2025". Il s'agit toutefois de faits dont la recourante, qui était pourtant assistée d'un avocat, n'a pas fait état en première instance, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération. La recourante assumait la charge d'établir ses revenus. Or, celle-ci a indiqué, à l'appui de sa demande d'assistance juridique, qu'elle exerçait une activité professionnelle tout en ne mentionnant aucun montant sous "salaire mensuel net de la personne requérante" et sous "indemnités journalières (chômage, assurances, etc.)". Appelée à fournir davantage d'informations et de documents, elle s'est contentée de produire des décomptes de salaire et d'indemnités journalières, ainsi que des relevés bancaires, sans clarifier la situation à cet égard. Or, des montants versés tant par G______ que par la SUVA apparaissent sur les documents produits pour les mêmes périodes. L'on ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de première instance d'avoir tenu compte de revenus reçus aussi bien de l'employeur que de la SUVA. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas établie.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3194/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3194/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Contrairement à ce que la recourante laisse entendre dans le cadre de son recours, les pièces produites à l'appui de celui-ci ne figurent pas au dossier. Quoi qu'il en soit, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ;

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AC/3194/2025 ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1 et la référence citée).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante conteste la manière dont ses ressources ont été établies. Elle fait valoir qu'à teneur des pièces versées à la procédure, elle ne percevrait que des indemnités journalières depuis le 31 mai 2025, "(date de son accident), après une période de chômage en janvier 2025". Il s'agit toutefois de faits dont la recourante, qui était pourtant assistée d'un avocat, n'a pas fait état en première instance, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération. La recourante assumait la charge d'établir ses revenus. Or, celle-ci a indiqué, à l'appui de sa demande d'assistance juridique, qu'elle exerçait une activité professionnelle tout en ne mentionnant aucun montant sous "salaire mensuel net de la personne requérante" et sous "indemnités journalières (chômage, assurances, etc.)". Appelée à fournir davantage d'informations et de documents, elle s'est contentée de produire des décomptes de salaire et d'indemnités journalières, ainsi que des relevés bancaires, sans clarifier la situation à cet égard. Or, des montants versés tant par G______ que par la SUVA apparaissent sur les documents produits pour les mêmes périodes. L'on ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de première instance d'avoir tenu compte de revenus reçus aussi bien de l'employeur que de la SUVA. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas établie.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3194/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3194/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 août 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3194/2025 DAAJ/128/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 19 AOÛT 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me B______, avocat,

contre la décision du 10 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/3194/2025 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : la recourante) et C______ sont les parents non mariés de la mineure D______, née le ______ 2021.

b. La recourante est également la mère de E______, née le ______ 2024 de sa relation avec F______, avec qui elle a indiqué ne pas faire ménage commun.

c. La recourante vit avec ses deux filles, D______ et E______.

d. Le 1er décembre 2025, la recourante a sollicité l'assistance juridique en vue du dépôt d'une action alimentaire à l'encontre de C______, au vu de l'absence de participation de sa part à l'entretien de leur fille, ainsi que pour se défendre dans le cadre d'une procédure pendante auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant concernant D______, initiée par le père afin d'obtenir une garde alternée. Dans sa requête, elle a précisé exercer une activité professionnelle en qualité d'animatrice parascolaire. En revanche, elle n'a indiqué aucun montant sous "salaire mensuel net de la personne requérante" et sous "indemnités journalières (chômage, assurances, etc.)" (barrant ces deux cases). Les seuls montants qu'elle a déclarés dans la liste de ses ressources mensuelles ont été inscrits sous allocations familiales, sous pension alimentaire (celle-ci précisant que F______ payait directement le loyer) et sous "rentes AVS, AI, SUVA ou autres", la recourante y inscrivant un montant de 1'132 fr. 50. Elle a notamment produit à l'appui de sa requête des décomptes d'indemnités journalières de la SUVA, relatifs aux mois de septembre, octobre et novembre 2025, pour des montants de 1'132 fr. 50, respectivement 1'170 fr. 25 et 1'132 fr. 50.

e. Le 3 décembre 2025, le 5 janvier 2026 et le 23 février 2026, le Greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante de fournir des documents ou renseignements complémentaires afin de pouvoir procéder à l'évaluation de sa situation financière. Il a notamment requis de la recourante qu'elle fournisse une copie de ses dernières fiches de salaire, lui impartissant un délai au 23 décembre 2025 pour ce faire.

f. Le 23 décembre 2025, la recourante a transmis des explications complémentaires ainsi que des documents, notamment ses décomptes de salaire établis par [l'organisation] G______ (ci-après : G______) relatifs aux mois d'avril et de juin 2025, un "décompte de salaire (indemnités journalières pour perte de gain accident)" établi par G______ également couvrant la période du 11 octobre au 10 novembre 2025 et un décompte d'indemnités journalières établi par la SUVA relatif au mois de décembre 2025. Elle n'a en revanche fourni aucune explication à cet égard ni dans le cadre de ce courrier, ni dans ses courriers postérieurs.

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AC/3194/2025 Il résulte des pièces précitées que la recourante a perçu un salaire de 1'434 fr. 70 en avril et de 570 fr. 45 en juin 2025. G______ lui a versé des indemnités journalières ("IJ Accident employé NS") en 2'453 fr. 20 le 24 novembre 2025, étant précisé qu'une avance de 2'500 fr. déjà versée à la recourante avait été déduite. Enfin, des indemnités journalières, de 1'170 fr. 25, lui ont été versées par la SUVA pour le mois de décembre 2025 compte tenu de son incapacité de travailler. Le décompte de la SUVA est qualifié de "partiel". Des montants versés par la SUVA et par G______ apparaissent sur un décompte bancaire produit (partiellement) par la recourante le 20 février 2026, couvrant la période du 2 janvier au 16 février 2026. B. Par décision du 10 mars 2026, notifiée le 19 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'197 fr. 50 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et ses deux filles disposait en effet de ressources mensuelles moyennes totales de 4'249 fr. 95 fr., comprenant le salaire versé par G______ en 2'476 fr. 60 et les indemnités journalières versées par la SUVA en 1'151 fr. 35, calculés sur la base des montants versées par les entités précitées en octobre et novembre 2025, ainsi que les allocations familiales en 622 fr. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 2'491 fr. 60 fr., comprenant les primes d'assurance-maladie de D______ (complémentaire exclue et subside déduit, en 23 fr. 35), les frais de cuisine scolaire et de parascolaire de D______ (179 fr. 50), les impôts (2 fr. 10), la mensualité relative au précédent dossier d'assistance juridique de l'intéressée – AC/1______/2023 – prise en compte à bien plaire, dans la mesure où celle-ci n'avait plus été versée depuis le 27 novembre 2025 (90 fr.), l'abonnement de bus de la recourante (70 fr.), ainsi que les montants de base OP pour la recourante et ses deux filles en 2'150 fr., lesquelles englobaient les frais de téléphonie et d'internet, l'assurance-ménage, l'électricité, la redevance audiovisuelle, les vêtements et la nourriture. Le loyer et les primes d'assurance-maladie de la recourante et de E______, payés par F______, n'ont en revanche pas été comptabilisés. Compte tenu de la majoration de 25% des montants de base, le minimum vital du ménage a été porté à 3'052 fr. 45. C.

a. Recours est formé contre cette décision par acte déposé le 30 mars 2026 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour les causes susmentionnées, avec effet au 1er décembre 2025. La recourante produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance.

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AC/3194/2025

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Contrairement à ce que la recourante laisse entendre dans le cadre de son recours, les pièces produites à l'appui de celui-ci ne figurent pas au dossier. Quoi qu'il en soit, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ;

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AC/3194/2025 ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1 et la référence citée). 3.2. En l'espèce, la recourante conteste la manière dont ses ressources ont été établies. Elle fait valoir qu'à teneur des pièces versées à la procédure, elle ne percevrait que des indemnités journalières depuis le 31 mai 2025, "(date de son accident), après une période de chômage en janvier 2025". Il s'agit toutefois de faits dont la recourante, qui était pourtant assistée d'un avocat, n'a pas fait état en première instance, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération. La recourante assumait la charge d'établir ses revenus. Or, celle-ci a indiqué, à l'appui de sa demande d'assistance juridique, qu'elle exerçait une activité professionnelle tout en ne mentionnant aucun montant sous "salaire mensuel net de la personne requérante" et sous "indemnités journalières (chômage, assurances, etc.)". Appelée à fournir davantage d'informations et de documents, elle s'est contentée de produire des décomptes de salaire et d'indemnités journalières, ainsi que des relevés bancaires, sans clarifier la situation à cet égard. Or, des montants versés tant par G______ que par la SUVA apparaissent sur les documents produits pour les mêmes périodes. L'on ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de première instance d'avoir tenu compte de revenus reçus aussi bien de l'employeur que de la SUVA. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas établie.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3194/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3194/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.