Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits nouveaux – tels les frais de garde meuble et la distance entre son domicile et son lieu de travail – et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
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AC/2555/2016 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, même si la recourante et son ex-conjoint n'exercent pas une garde alternée sur leur enfant, la recourante admet que les frais relatifs à cet enfant sont partagés par moitié entre les parents. C'est donc à juste titre que le premier juge a tenu compte de la moitié des allocations familiales et des frais relatifs à l'enfant dans le budget de la recourante. Devant le premier juge, la recourant n'a pas allégué que l'usage d'un véhicule – allégués à hauteur de 175 fr. par mois mais non établis par pièces – lui était nécessaire eu égard à la distance entre son logement et son travail, ni qu'elle louait un garde-meuble. Ces frais, irrecevables en appel (cf. supra ch. 2), n'avaient donc pas à être pris en considération par le premier juge. Quand bien même l'auraient-ils été que la recourante disposerait encore d'un solde mensuel de plus 1'100 fr. par mois qui lui permettrait de faire face à ses frais de procédure et de conseil. Par conséquent, compte tenu des faits portés à la connaissance du premier juge et des éléments en sa possession, la condition de l'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2555/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 septembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2555/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Patrick CHENAUX
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC ; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC) qui s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124 IV 53 consid. 1 ; 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2).
E. 1.2 En l'espèce, la recourante ne conclut pas formellement à l'annulation de la décision lui refusant l'assistance juridique. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable, dès lors qu'il ressort des explications fournies par la recourante, agissant en personne, qu'elle désire obtenir le bénéfice de l'assistance juridique et que toutes les autres conditions de recevabilité du recours – délai et forme – sont remplies. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits nouveaux – tels les frais de garde meuble et la distance entre son domicile et son lieu de travail – et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
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AC/2555/2016
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).
E. 3.2 En l'espèce, même si la recourante et son ex-conjoint n'exercent pas une garde alternée sur leur enfant, la recourante admet que les frais relatifs à cet enfant sont partagés par moitié entre les parents. C'est donc à juste titre que le premier juge a tenu compte de la moitié des allocations familiales et des frais relatifs à l'enfant dans le budget de la recourante. Devant le premier juge, la recourant n'a pas allégué que l'usage d'un véhicule – allégués à hauteur de 175 fr. par mois mais non établis par pièces – lui était nécessaire eu égard à la distance entre son logement et son travail, ni qu'elle louait un garde-meuble. Ces frais, irrecevables en appel (cf. supra ch. 2), n'avaient donc pas à être pris en considération par le premier juge. Quand bien même l'auraient-ils été que la recourante disposerait encore d'un solde mensuel de plus 1'100 fr. par mois qui lui permettrait de faire face à ses frais de procédure et de conseil. Par conséquent, compte tenu des faits portés à la connaissance du premier juge et des éléments en sa possession, la condition de l'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2555/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 septembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2555/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Patrick CHENAUX
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 novembre 2016
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2555/2016 DAAJ/128/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 7 septembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2555/2016 EN FAIT A. Le 6 septembre 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) tendant à l'attribution des droits parentaux ainsi que la fixation de la contribution en faveur de l'enfant B______, né en 2015, issu de sa relation hors mariage avec C______. Elle a notamment indiqué au greffe de l'Assistance juridique que chacun des parents versait une somme sur un compte joint pour tout ce qui concernait l'enfant (nourriture, habits, assurance, frais médiaux, frais de garde, loisirs, etc.) et que les allocations familiales étaient également versées sur ce compte joint. Chacun des parents se servait sur ce compte lorsqu'il devait acheter quelque chose pour l'enfant. B. Par décision du 7 septembre 2016, reçue le 19 du même mois par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage, comprenant elle-même et l'enfant, dépassant de 1'540 fr. 85 le minimum vital élargi à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'073 fr. 20, comprenant son salaire mensuel net (4'923 fr. 20) et la moitié des allocations familiales (150 fr.). Les charges mensuelles admissibles de la recourante et de son fils s'élevaient à 3'532 fr. 35, comprenant la participation au loyer de sa mère où elle était hébergée (500 fr.), la prime d'assurance maladie de base de la recourante (389 fr.), la moitié de la prime d'assurance maladie de base de l'enfant (50 fr.), les frais de garde allégués (200 fr.), les acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux mensualisés (463 fr. 35), les frais de déplacement (70 fr.) ainsi que l'entretien de base selon les normes OP pour la recourante (1'350 fr.) ainsi que la moitié de ceux de l'enfant (200 fr.) au vu de la garde partagée, ces deux derniers montants étant augmenté de 20% (310 fr.). En outre, la requérante avait versé une provision de 1'700 fr. à son avocate le 5 septembre 2016 et était titulaire d'un compte épargne qui présentait un solde de 27'000 fr. le 15 août 2016 et 10'000 fr. au 2 septembre 2016. La recourante n'avait pas indiqué l'affectation des 17'000 fr. retirés en l'espace de quinze jours, de sorte qu'il devait être retenu qu'elle disposait des fonds nécessaires à la procédure. Dans sa décision, le Vice-président du Tribunal civil a notamment retenu que la requérante et le père de l'enfant exerçaient l'autorité parentale conjointe ainsi qu'une garde alternée sur l'enfant. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 septembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conteste exercer une garde alternée avec le père de l'enfant. Elle précise que chacun des parents verse la somme de 200 fr. sur le compte joint pour payer les frais de garde de l'enfant. Pour la première fois, elle allègue avoir besoin de son véhicule dès lors qu'elle habite 1______ et travaille à 2______, ce qui impliquerait un déplacement de plus d'une heure en transport public alors que le
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AC/2555/2016 trajet en voiture est de 15 à 20 minutes, et s'acquitter de 259 fr. 20 par mois de frais de garde-meuble. Les 17'000 fr. retirés sur son compte ont été utilisés pour payer les frais d'avocat mentionnés dans la décision (1'700 fr.), les frais de déménagement (1'554 fr.) et rembourser à sa mère l'achat de sa voiture et les réparations effectuées sur ce véhicule (7'000 fr. + 1'598 fr. 30). Le reste de l'argent a été retiré pour payer la future caution de 3 mois pour un appartement qu'elle recherche activement.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC ; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC) qui s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124 IV 53 consid. 1 ; 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2). 1.2. En l'espèce, la recourante ne conclut pas formellement à l'annulation de la décision lui refusant l'assistance juridique. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable, dès lors qu'il ressort des explications fournies par la recourante, agissant en personne, qu'elle désire obtenir le bénéfice de l'assistance juridique et que toutes les autres conditions de recevabilité du recours – délai et forme – sont remplies. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits nouveaux – tels les frais de garde meuble et la distance entre son domicile et son lieu de travail – et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
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AC/2555/2016 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, même si la recourante et son ex-conjoint n'exercent pas une garde alternée sur leur enfant, la recourante admet que les frais relatifs à cet enfant sont partagés par moitié entre les parents. C'est donc à juste titre que le premier juge a tenu compte de la moitié des allocations familiales et des frais relatifs à l'enfant dans le budget de la recourante. Devant le premier juge, la recourant n'a pas allégué que l'usage d'un véhicule – allégués à hauteur de 175 fr. par mois mais non établis par pièces – lui était nécessaire eu égard à la distance entre son logement et son travail, ni qu'elle louait un garde-meuble. Ces frais, irrecevables en appel (cf. supra ch. 2), n'avaient donc pas à être pris en considération par le premier juge. Quand bien même l'auraient-ils été que la recourante disposerait encore d'un solde mensuel de plus 1'100 fr. par mois qui lui permettrait de faire face à ses frais de procédure et de conseil. Par conséquent, compte tenu des faits portés à la connaissance du premier juge et des éléments en sa possession, la condition de l'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2555/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 septembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2555/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Patrick CHENAUX
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.