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DAAJ/123/2021

Genf · 2021-05-26 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ne pas avoir tenu compte de ses frais d'exercice du droit de visite dans ses charges et d'avoir ainsi retenu à tort que la cause était dénuée de chances de succès en tant qu'il était toujours en mesure de payer les contributions d'entretien de ses enfants. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/1214/2021 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 61). 3.2 En l'espèce, il ne peut être reproché à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte des frais de déplacement du recourant pour exercer son droit de visite à G______, dans la mesure où il allègue ce fait pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours et que celui-ci est, partant, irrecevable conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. Par ailleurs, bien qu'il se soit prévalu d'un futur déménagement de ses enfants en Valais et d'une augmentation de ses frais de déplacement qui en découlerait dans sa requête, le premier juge était fondé à ne pas en tenir compte dans ses charges, dès lors que ce fait ne s'était pas réalisé et semblait incertain à teneur des explications fournies par le recourant – lesquelles n'étaient du reste corroborées par aucune pièce –, celui-ci soutenant en particulier qu'il n'était pas d'accord avec un tel déménagement. Le recourant n'avait par ailleurs pas allégué ni, a fortiori, rendu vraisemblable, le coût de ses déplacements en Valais, ni le moyen de transport utilisé pour s'y rendre, se prévalant

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AC/1214/2021 de ces faits – nouveaux et irrecevables (cf. supra consid. 2.2) – pour la première fois dans son recours. Cela étant, c'est à tort que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant. En effet, si ce dernier est toujours en mesure de payer les contributions d'entretien de ses enfants malgré les circonstances nouvelles, une modification du jugement de divorce peut néanmoins entrer en ligne de compte si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents. Or, la réalisation de cette condition ne peut être d'emblée exclue, dès lors que la situation de la mère n'est pas connue en l'état et compte tenu du faible disponible du recourant, lequel s'élève à 253 fr. 90 et non à 353 fr. 90 comme l'a retenu le premier juge en comptabilisant des contributions d'entretien de 1'050 fr. dans ses charges alors qu'elles s'élèvent, à teneur du jugement de divorce, à 1'150 fr. (600 fr. + 550 fr.). Au vu de ce qui précède, une modification des contributions d'entretien n'apparaît ainsi pas dénuée de chances de succès. Il convient donc d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour examen de la condition d'indigence. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

Le recourant comparaissant en personne, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens, qu'il ne sollicite du reste pas.

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AC/1214/2021

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui- ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de

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AC/1214/2021 ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2;5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). Si le recours est introduit en temps utile mais, par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité précédente, laquelle l'a transmis à la Cour, ce qui ne nuit pas à sa recevabilité. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

E. 3 Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ne pas avoir tenu compte de ses frais d'exercice du droit de visite dans ses charges et d'avoir ainsi retenu à tort que la cause était dénuée de chances de succès en tant qu'il était toujours en mesure de payer les contributions d'entretien de ses enfants.

E. 3.1 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/1214/2021 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 3.1.2 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 61).

E. 3.2 En l'espèce, il ne peut être reproché à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte des frais de déplacement du recourant pour exercer son droit de visite à G______, dans la mesure où il allègue ce fait pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours et que celui-ci est, partant, irrecevable conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. Par ailleurs, bien qu'il se soit prévalu d'un futur déménagement de ses enfants en Valais et d'une augmentation de ses frais de déplacement qui en découlerait dans sa requête, le premier juge était fondé à ne pas en tenir compte dans ses charges, dès lors que ce fait ne s'était pas réalisé et semblait incertain à teneur des explications fournies par le recourant – lesquelles n'étaient du reste corroborées par aucune pièce –, celui-ci soutenant en particulier qu'il n'était pas d'accord avec un tel déménagement. Le recourant n'avait par ailleurs pas allégué ni, a fortiori, rendu vraisemblable, le coût de ses déplacements en Valais, ni le moyen de transport utilisé pour s'y rendre, se prévalant

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AC/1214/2021 de ces faits – nouveaux et irrecevables (cf. supra consid. 2.2) – pour la première fois dans son recours. Cela étant, c'est à tort que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant. En effet, si ce dernier est toujours en mesure de payer les contributions d'entretien de ses enfants malgré les circonstances nouvelles, une modification du jugement de divorce peut néanmoins entrer en ligne de compte si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents. Or, la réalisation de cette condition ne peut être d'emblée exclue, dès lors que la situation de la mère n'est pas connue en l'état et compte tenu du faible disponible du recourant, lequel s'élève à 253 fr. 90 et non à 353 fr. 90 comme l'a retenu le premier juge en comptabilisant des contributions d'entretien de 1'050 fr. dans ses charges alors qu'elles s'élèvent, à teneur du jugement de divorce, à 1'150 fr. (600 fr. + 550 fr.). Au vu de ce qui précède, une modification des contributions d'entretien n'apparaît ainsi pas dénuée de chances de succès. Il convient donc d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour examen de la condition d'indigence.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

Le recourant comparaissant en personne, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens, qu'il ne sollicite du reste pas.

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AC/1214/2021

Dispositiv
  1. DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le 26 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1214/2021. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 4 octobre 2021

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1214/2021 DAAJ/123/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, chemin ______ [GE],

contre la décision du 26 mai 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1214/2021 EN FAIT A. Par jugement du 27 janvier 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne (VD) a ratifié la convention de divorce conclue par C______ et A______ (ci-après : le recourant) et pris acte de l'engagement de ce dernier de verser une contribution à l'entretien de ses enfants E______, née le ______ 2004, et F______, né le ______ 2008, d'un montant mensuel, par enfant, de 550 fr. de 12 à 16 ans et de 600 fr. de 16 ans à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Le jugement et la convention ne font pas mention de la situation personnelle et financière des ex-époux. Le recourant a exposé qu'à l'époque du jugement de divorce, il percevait un salaire mensuel net variable compris entre 4'700 fr. et 5'900 fr. du fait que son salaire évoluait en fonction du chiffre d'affaires de son ancien employeur. Il a produit à cet égard des décomptes de salaire de 2014, desquels il ressort qu'il percevait un salaire mensuel net moyen de 4'926 fr., précisant ne pas détenir de décomptes de salaire pour l'année 2010. B. Le 16 avril 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique aux fins d'agir en modification du jugement de divorce. Il a fait valoir qu'il avait eu un troisième enfant, D______, né le ______ 2020 de sa relation avec B______. Le couple vivait avec les trois enfants mineurs de cette dernière, nés d'une précédente union. Après une période de chômage en 2016, il avait par ailleurs obtenu un nouvel emploi, pour lequel il percevait actuellement un revenu mensuel net de 4'273 fr. 10. Enfin, il avait appris par l'école de son fils F______ qu'au mois de juillet, C______ déménagerait avec les enfants en Valais sans l'en avoir informé, ce qui engendrerait des frais supplémentaires pour l'exercice de son droit de visite. Selon les pièces produites et les explications fournies par le recourant, les revenus mensuels du couple sont constitués de ses propres revenus (4'273 fr. 10), de ceux de sa compagne (3'443 fr. 80), des allocations familiales (1'400 fr.), des pensions alimentaires en faveur des enfants de B______ (1'100 fr.), d'une aide du Service des prestations complémentaires (189 fr.) ainsi que des allocations de logement (253 fr. 50). Leurs charges comprennent le loyer (1'650 fr.), les primes d'assurance-maladie de la famille, subsides déduits (563 fr. 50), les contributions d'entretien en faveur des enfants du recourant (1'050 fr.), les frais de crèche de D______ (677 fr.), les cuisines scolaires et le parascolaire (432 fr. 85), les frais de nounou (1'040 fr.), les frais de transports publics (275 fr.) ainsi que le minimum vital de la famille (3'500 fr). C. Par décision du 26 mai 2021, notifiée le 31 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

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AC/1214/2021 Bien que la situation personnelle du recourant se fût modifiée de manière durable, dès lors qu'il vivait en concubinage, avait eu un troisième enfant le 24 janvier 2020 et réalisait un revenu inférieur à celui qu'il percevait en 2010, sa situation financière actuelle lui permettait toujours d'assumer la contribution d'entretien de ses deux premiers enfants. Celui-ci percevait en effet un salaire mensuel net de 4'473 fr., comprenant la moitié des allocations familiales en faveur de D______ en 200 fr., pour des charges mensuelles de 4'119 fr. 10 (698 fr. 25 de part au logement [1'650 fr. – allocation de logement en 253 fr. 50 / 2], 443 fr. 85 d'assurance-maladie, 1'050 fr. de contributions d'entretien en faveur de ses deux enfants, 677 fr. de frais de crèche de D______, 130 fr. de frais de nounou [1'040 fr. / 4 enfants / 2], 70 fr. de transports publics, 850 fr. de minimum vital [1'700 fr. / 2] et 200 fr. de minimum vital de D______), de sorte qu'il disposait encore d'un solde disponible, après paiement des contributions d'entretien dues selon le jugement de divorce du 27 janvier 2010, de 353 fr. 90, qui pourrait, cas échéant, être dévolu à l'entretien de son nouvel enfant. D.

a. Par courrier expédié le 9 juin 2021 à l'assistance juridique, qui l'a transmis à la Cour de justice le 25 juin 2021, le recourant "fai[t] recours à cette décision". Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de déplacement pour chercher ses enfants à leur domicile dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, alléguant à cet égard des faits nouveaux concernant le coût des trajets en train pour chercher et ramener ses enfants à leur domicile à G______ puis, après leur déménagement, en Valais, et soutenant qu'il ne serait pas en mesure de supporter ces coûts dans les conditions actuelles. Aussi, il demande à l'assistance juridique de "réexaminer [s]on dossier car [il] ne peu[t] vraiment pas demander à sa compagne de prendre en charge cette part financière et [il] ne peu[t] pas non plus laisser faire [s]on ex-épouse à agir ainsi".

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 25 juin 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. E. Par décision AJC/3559/2021 du 21 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant également contenue dans son courrier du 9 juin 2021. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui- ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de

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AC/1214/2021 ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2;5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). Si le recours est introduit en temps utile mais, par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité précédente, laquelle l'a transmis à la Cour, ce qui ne nuit pas à sa recevabilité. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ne pas avoir tenu compte de ses frais d'exercice du droit de visite dans ses charges et d'avoir ainsi retenu à tort que la cause était dénuée de chances de succès en tant qu'il était toujours en mesure de payer les contributions d'entretien de ses enfants. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/1214/2021 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 61). 3.2 En l'espèce, il ne peut être reproché à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte des frais de déplacement du recourant pour exercer son droit de visite à G______, dans la mesure où il allègue ce fait pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours et que celui-ci est, partant, irrecevable conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. Par ailleurs, bien qu'il se soit prévalu d'un futur déménagement de ses enfants en Valais et d'une augmentation de ses frais de déplacement qui en découlerait dans sa requête, le premier juge était fondé à ne pas en tenir compte dans ses charges, dès lors que ce fait ne s'était pas réalisé et semblait incertain à teneur des explications fournies par le recourant – lesquelles n'étaient du reste corroborées par aucune pièce –, celui-ci soutenant en particulier qu'il n'était pas d'accord avec un tel déménagement. Le recourant n'avait par ailleurs pas allégué ni, a fortiori, rendu vraisemblable, le coût de ses déplacements en Valais, ni le moyen de transport utilisé pour s'y rendre, se prévalant

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AC/1214/2021 de ces faits – nouveaux et irrecevables (cf. supra consid. 2.2) – pour la première fois dans son recours. Cela étant, c'est à tort que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant. En effet, si ce dernier est toujours en mesure de payer les contributions d'entretien de ses enfants malgré les circonstances nouvelles, une modification du jugement de divorce peut néanmoins entrer en ligne de compte si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents. Or, la réalisation de cette condition ne peut être d'emblée exclue, dès lors que la situation de la mère n'est pas connue en l'état et compte tenu du faible disponible du recourant, lequel s'élève à 253 fr. 90 et non à 353 fr. 90 comme l'a retenu le premier juge en comptabilisant des contributions d'entretien de 1'050 fr. dans ses charges alors qu'elles s'élèvent, à teneur du jugement de divorce, à 1'150 fr. (600 fr. + 550 fr.). Au vu de ce qui précède, une modification des contributions d'entretien n'apparaît ainsi pas dénuée de chances de succès. Il convient donc d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour examen de la condition d'indigence. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

Le recourant comparaissant en personne, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens, qu'il ne sollicite du reste pas.

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AC/1214/2021 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le 26 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1214/2021. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.